SYVICOL Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises Proposition de loi n°7771 relative à la procédure de collecte des signatures en vue d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution et portant modification de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national Avis du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises l. Remarques générales Le Syndicat des villes et communes luxembourgeoises remercie Monsieur le Premier Ministre, Ministre d'Etat, de l'avoir consulté, par courrier du 28 avril 2021, au sujet de la proposition de loi n°7771 susmentionnée, déposée par Monsieur le Député Fernand Kartheiser. La proposition consiste à modifier la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national en ce qui concerne la procédure de collecte des signatures pour demander un référendum conformément à l'article 114 de la Constitution de façon à ce que les citoyens soutenant l'organisation d'un tel référendum puissent en faire la demande également par la voie électronique. Les communes connaissent bien la procédure de collecte de signatures actuelle, ayant été obligées de la mettre en œuvre à trois reprises au cours des derniers mois dans le contexte de la révision constitutionnelle en cours. Elles ont notamment dû ouvrir leurs bureaux pendant de nombreux samedis, pour accueillir un nombre de signataires finalement très faible. Le SYVICOL ne conteste nullement la possibilité d'un référendum sur initiative populaire dans le cadre de la révision de la Constitution. Simplement, dans l'intérêt des communes, il soutiendrait tout allègement de la procédure afférente. Or, dans l'exposé des motifs, l'auteur fait valoir qu'une procédure électronique apporterait « de nombreux avantages pour l'administration : plus de rapidité de gestion, un gain de temps précieux et une nette réduction des coûts ». Etant donné, cependant, que la voie électronique proposée est censée complémenter la procédure actuelle, qui ne sera d'aucune façon simplifiée, le SYVICOL doit constater que l'effet de sa mise en place serait plutôt inverse. Les communes n'auraient pas une procédure à gérer, mais deux. Dans son avis, le SYVICOL s'intéressera à la mise en œuvre pratique de la proposition de loi au cas où elle était adoptée, c'est-à-dire à ses répercussions directes sur les communes. La question de l'opportunité ou non de permettre la signature électronique dans le cadre de la Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises 3, rue Guido Oppenheim L-2263 Luxembourg T +352 44 36 58 - 1 E info@swcol.lu www.syvicol.lu Réf. : AV22-19-PL7771 demande d'un référendum constitutionnel relève de la politique nationale et a été traitée dans la prise de position du Gouvernement et dans l'avis du Conseil d'Etat. Comme il résulte de l'analyse article par article ci-dessous, le SYVICOL ne saurait aviser favorablement le texte sous sa forme actuelle. II. Eléments-clés de l'avis • Le SYVICOL ne se prononce pas, dans son avis, sur la question de l'opportunité de permettre la demande d'un référendum dans le cadre d'une procédure de révision de la Constitution par la voie électronique, mais se limite aux répercussions pratiques de la proposition de loi sur les communes. • Plutôt que de laisser à chaque commune la charge de mettre à disposition sur son site Internet un registre électronique pour la collecte de signatures — fût-il préparé par le gouvernement — le SYVICOL plaide pour la mise en place d'un registre unique et centralisé (art. 1). • Le SYVCIOL s'oppose à la disposition selon laquelle l'identité des signataires ne doit pas être publiée sans l'accord de ces derniers, car cette disposition est matériellement impossible à respecter lors de la signature des listes sur papier (art. 1). • L'accès à ce registre devrait être soumis à des contrôles automatisés de l'identité du signataire et de sa qualité d'électeur, sans qu'aucune intervention du personnel communal ne soit nécessaire (art. 7 & 9). • A la fin de la période de collecte des signatures, le ministère d'Etat devrait avoir accès au registre sans qu'une transmission de données, a fortiori imprimées, par les communes ne soit nécessaire (art. 11). Ill. Remarques article par article Art. ler. L'article 1er a pour objet de modifier l'article 5, point 3 de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national de façon à ce que chaque commune doive mettre à disposition, à côté des listes d'inscription sur papier, un registre électronique sur son site Internet. Etant donné qu'un registre électronique disponible sur Internet est accessible sans déplacement, on peut se demander pourquoi l'auteur maintient l'approche décentralisée, qui est parfaitement justifiée en ce qui concerne la mise à disposition des listes du papier. Etant donné que l'article 2 charge le Premier Ministre, Ministre d'Etat, de la mise à disposition des registres, pourquoi ne pas avoir opté pour un registre unique national ? Une deuxième innovation du texte consiste dans l'interdiction de révéler l'identité des signataires sans leur accord. Faute d'indication contraire, cette disposition semble s'appliquer aux registres électroniques aussi bien qu'aux listes sur papier. En ce qui concerne ces dernières, il est 2 matériellement quasi impossible de faire en sorte qu'un signataire soit dans l'impossibilité de voir les données des personnes qui ont signé la liste avant lui. Etant donné que la responsabilité des communes, en tant que dépositaires des listes, risquerait d'être engagée, le SYVICOL s'oppose à cette disposition. Art.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.