LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Prise de position du Gouvernement à l'égard de la proposition de loi relative à la procédure de collecte des signatures en vue d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution et portant modification de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national (Doc. pari. 7771) La proposition de loi a pour objet de compléter le chapitre 2 de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national, qui a trait au référendum prévu à l'article 114 de la Constitution, par une procédure de collecte de signature par voie électronique. Avec l'introduction d'une telle procédure dans le texte de loi, les électeurs disposeraient désormais de la possibilité de soutenir « à distance » l'organisation d'un référendum qui se substituera au second vote de la Chambre des Députés à l'occasion de l'adoption d'une révision de la Constitution. Le principal objectif poursuivi par l'auteur de la proposition de loi consiste à offrir aux électeurs « d'avantage de flexibilité, un surplus de confort et une amélioration de la gestion de leur temps ». Comme exemple de référence, l'auteur cite les pétitions qui peuvent être signées par voie électronique sur le site internet de la Chambre des Députés. Si les référendums et les pétitions présentent des similitudes en ce qu'ils constituent des instruments de démocratie semi directe, ces deux instruments ne sauraient cependant être mis sur un pied d'égalité, ni en ce qui concerne la finalité poursuivie, ni en ce qui concerne leurs effets. Les particularités qui sont inhérentes au référendum prévu à l'article 114 de la Constitution et qui le différencient des pétitions adressées à la Chambre des Députés, expliquent pourquoi le Gouvernement ne saurait soutenir la proposition de mettre en place une procédure plus « facile d'accès » pour la collecte de signatures dans ce contexte précis. Contrairement aux pétitions qui constituent de simples demandes entourées d'une certaine publicité, adressées à la Chambre des Députés par un ou plusieurs intéressés en vue de provoquer une décision en faveur de la cause qu'ils défendent, le référendum consacré à l'article 114 de la Constitution constitue un processus de démocratie participative par lequel les signatures de 25.000 électeurs ont pour effet que tout le corps électoral est appelé aux urnes pour se prononcer à l'égard d'une proposition de révision adoptée par la Chambre des Députés en première lecture. De par son résultat à caractère décisionnel, le référendum produit ou ne produit pas une nouvelle norme de nature constitutionnelle. La volonté du peuple a ainsi un effet direct sur le texte de la Constitution. Il se différencie donc clairement des pétitions dont l'objet, en cas de l'hypothèse la plus favorable de l'atteinte du quorum de 4.500 signatures, n'est pas contraignant mais débouche sur l'organisation d'une réunion de discussion entre les pétitionnaires, les commissions parlementaires compétentes et les membres du Gouvernement respectivement concernés. Par opposition au référendum, dont le résultat ne laisse pas de liberté de choix au constituant, les suites qui seront réservées aux débats menés dans le cadre d'une pétition relèvent de la libre appréciation des décideurs politiques. Le fait que les pétitions n'aient pas de caractère décisionnel et direct justifie ainsi l'application de règles plus souples, d'un côté en termes des personnes pouvant déposer et soutenir une pétition, à savoir toute personne inscrite sur le registre national des personnes physiques et âgée d'au moins 15 ans, et de l'autre côté, en termes des modalités de dépôt et de signature d'une pétition, à savoir par voie électronique. Étant donné que la participation de la population dans le cadre de l'organisation d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution peut être considérée comme « forte » au regard des conséquences que le référendum implique, à savoir une substitution de celui-ci au second vote de la Chambre et une modification ou non de notre Loi fondamentale, les conditions pour demander l'organisation d'un tel référendum sont également plus strictes en ce qu'elles requièrent une collecte physique de 25.000 signatures d'électeurs inscrits sur les listes électorales pour les élections législatives auprès de listes d'inscriptions tenues par les communes. Le recours à ce type de procédé de collecte ayant pour finalité de pouvoir contrôler l'identité du citoyen et de vérifier sa qualité d'électeur avant de l'inscrire sur la liste aux fins de recueillir sa signature. Au vu de l'importance particulière attachée au référendum prévu à l'article 114 et de la différenciation très nette avec une simple pétit'on, le Gouvernement estime que la signature d'une demande d'organisation d'un tel référendum mérite de rester un acte bien réfléchi et entouré de conditions strictes et qui ne devrait au regard de sa portée pas être simplifié pour des raisons anodines telles que de « confort » ou de « gestion de temps ». 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.