Prise de position du Gouvernement relative à la proposition de loi No 7789 portant modification : 10 du Code du travail 2° du Code de la sécurité sociale ; 3° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ; 4° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux En date du 25 avril 2019, l'honorable député Marc Spautz avait déposé la proposition de loi No 7434 portant flexibilisation du congé parental et extension de l'exercice du congé parental aux grands-parents et modifiant 1. le Code du travail, 2. le Code de la sécurité sociale, 3. la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État et 4. la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux. En date du 10 décembre 2019, le Conseil d'État avait émis son avis par rapport à cette proposition de loi. L'honorable député a toutefois retiré cette proposition de loi par la suite en expliquant qu'elle « est actuellement bloquée dans le processus parlementaire » et il a déposé, en date du 11 mars 2021, la proposition de loi No 7789 sous examen. Le nouveau texte abandonne les dispositions contenues dans la proposition de loi No 7434 relatives au transfert du congé parental tout en en reprenant toute une série de dispositions, dont notamment celles ayant pour objet d'augmenter l'âge de l'enfant pour lequel le congé parental est pris ou d'étendre les possibilités de fractionnement du congé parental. Il prévoit encore que le premier congé parental ne doit plus être pris après le congé de maternité tandis que l'interruption du congé parental est également possible de l'accord entre l'employeur et le salarié. L'auteur explique encore qu'il a pris en considération, au niveau du nouveau texte, les observations du Conseil d'État émises à propos de la proposition de loi No 7434. Le Conseil d'État a émis son avis par rapport à cette nouvelle proposition de loi en date du 1er juin 2021. Le Gouvernement note que la plupart des observations du Conseil d'État sont d'ordre rédactionnel ou légistique et n'entament pas le fond des mesures proposées. Le Gouvernement y prendra par contre position sous le point « I. Considération générales » ci-dessous. l. Considérations générales 1. L'augmentation de l'âge de l'enfant Aux termes du nouveau texte, l'auteur reprend sa proposition initiale de porter la durée de la période pendant laquelle le congé parental peut être pris jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de douze ans. Pour motiver ce changement, l'auteur explique que « les enfants ne sont pas tous les mêmes et n'ont pas tous les mêmes besoins. En relevant l'âge des enfants, l'auteur de la proposition entend aligner le cadre juridique sur les besoins des familles ». Le texte actuel de l'article L. 234-43 du Code du travail fixe l'âge de l'enfant jusqu'auquel le congé parental peut être pris à six ans, ce délai étant toutefois porté à douze ans en cas d'adoption. Il est rappelé que le congé parental était essentiellement une mesure devant permettre aux parents de s'occuper de leurs enfants en bas âge, donc à une période de la vie des enfants où ceux-ci ont encore le plus besoin de la présence de leurs parents. La fixation de cette limite à douze ans pour les enfants adoptifs se comprend dans la mesure où l'adoption de l'enfant n'a normalement pas lieu à la naissance de l'enfant, mais à un âge ultérieur. Dans ce contexte, la loi du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d'action national en faveur de l'emploi 1998 avait fixé l'âge de l'enfant jusqu'auquel le congé parental pouvait être demandé à cinq ans, le législateur de 2016 n'ayant entendu déroger que légèrement à cette règle en portant l'âge des enfants concernés à six ans, ceci également pour des raisons de cohérence de la politique familiale (l'âge pour les enfants adoptifs ayant toutefois été relevé à douze ans pour les raisons évoquées ci-dessus). Au niveau des travaux parlementaires ayant donné naissance à la loi du 3 novembre 2016 portant réforme du congé parental, les auteurs du projet de loi avaient souligné cet objectif de cohérence de la politique familiale en relevant que « L'âge de six ans correspond en principe à la fin du 1er cycle de l'école fondamentale et c'est l'âge auquel l'enfant a droit à la première majoration d'âge en matière de prestations familiales. La réforme du congé parental se veut ainsi cohérente avec les réformes en cours dans le domaine de la petite enfance et la politique de continuation de l'offre dans les structures d'accueil et d'éducation des enfants ... ». En raison des considérations qui précèdent, le Gouvernement est d'avis qu'il n'y a pas lieu de procéder à un nouveau relèvement de la limite d'âge, le caractère général de l'explication donnée par l'auteur au soutien de sa proposition à l'endroit n'étant pas de nature à justifier davantage une telle modification. 2. L'extension des modalités de fractionnement du congé parental La loi du 3 novembre 2016 précitée a introduit une certaine flexibilisation du congé parental en permettant aux parents non seulement de prendre un congé parental de six mois en bloc ou un congé parental de douze mois à temps partiel, mais en introduisant d'autres formes de congé. C'est ainsi que depuis la réforme de 2016, l'article L. 234-44 du Code du travail permet aux parents de prendre un congé parental en bloc de 4 mois ainsi qu'un congé parental à temps partiel de huit mois, cette dernière possibilité étant toutefois réservée, comme le congé à temps partiel de douze mois, aux travailleurs détenteurs d'un contrat de travail dont la durée est égale ou supérieure à la moitié de la durée normale de travail. Toujours depuis la réforme de 2016, l'article L. 234-44 du Code du travail dispose que chaque parent, qui est détenteur d'un contrat de travail dont la durée de travail est égale à la durée normale de travail applicable dans l'établissement/l'entreprise, peut bénéficier d'un congé parental fractionné avec réduction de la durée de travail à raison de vingt pourcent par semaine pendant une période de vingt mois ou d'un congé parental fractionné sur quatre périodes d'un mois pendant une période maximale de vingt mois. L'auteur de la proposition de loi repend en substance les termes de sa proposition initiale en supprimant le cadre que le législateur a prévu pour le congé parental fractionné. Si l'auteur estime créer un régime plus souple, force est de constater, comme l'avait aussi fait remarquer le Conseil d'État dans son avis du 2 10 décembre 2019, que le texte sous examen n'est pas plus souple que la législation actuelle à tous les égards alors qu'il ne prévoit plus que le congé parental peut être pris en bloc pendant quatre mois ou à temps partiel pendant une durée de huit mois. Ensuite, la suppression du cadre qui règle le fractionnement du congé parental risque, d'après le Gouvernement, à avoir pour effet de multiplier les formes de fractionnement du congé parental à l'intérieur d'une même entreprise avec comme résultat un alourdissement de l'organisation interne. Le Gouvernement craint donc que le nouveau texte aura un effet inverse à celui qui est recherché en ce que l'employeur, qui doit donner son accord à cette forme de congé, le refusera de sorte que les salariés devront prendre le congé parental en bloc. Le Gouvernement n'est donc pas favorable à un tel élargissement du cadre du congé parental fractionné, qui aura pour effet que cette forme de congé n'obéira plus à aucune règle quant aux modalités de ce fractionnement. 3. La suppression de la condition de prendre le premier congé parental consécutivement au congé de maternité ou au congé d'accueil L'obligation pour l'un des parents de prendre le premier congé parental après le congé de maternité ou le congé d'accueil, avait dès le début de l'introduction du congé parental par la loi du 12 février 1999 pour finalité de permettre aux parents de s'occuper de leur enfant durant les premiers mois de sa vie. Dans cette logique, le législateur avait prévu de greffer le congé parental sur le congé de maternité prolongeant ainsi la durée de la présence de l'un des parents auprès de l'enfant en bas âge. Le législateur n'a pas entendu déroger à cette condition en 2016 et le Gouvernement estime qu'il n'y pas lieu de le faire maintenant, et dans l'intérêt de l'enfant et dans l'intérêt des parents. 4. La suppression de l'interdiction d'interrompre le congé parental Les modifications opérées à l'article 307 du Code de la sécurité sociale ont pour but de permettre l'interruption du congé parental, celle-ci n'étant actuellement pas possible sauf circonstances exceptionnelles. Selon le texte proposé, l'interruption sera possible en cas d'accord entre l'employeur et le salarié. Devant le risque de pressions qui peut en résulter pour le salarié, le Gouvernement est toutefois d'avis qu'il y a lieu de maintenir les dispositions actuelles. II. Examen des articles Ad article 1 Pas d'observations supplémentaires. Ad article 2 L'article 2 opère un certain nombre de changements à l'article L. 234-44 du Code du travail relatif aux différentes formes de congé parental. 3 En ce qui concerne le nouveau paragraphe 4 inséré à l'article L. 234-44, qui vise le cas de la pluralité des contrats, le Gouvernement relève que ce texte prévoit que dans ce cas, le parent a droit à un congé er ne prévoit pas er. Or, le nouveau paragraphe l parental conformément aux dispositions du paragraphe l seulement le congé parental de six mois à prendre en bloc, mais également le congé parental de douze mois à temps partiel. Le Gouvernement fait noter à ce titre que le texte actuel règle le cas de la pluralité des contrats en ce sens que le salarié concerné n'a que droit à un congé parental à prendre en bloc dans cette hypothèse. Il se demande à ce sujet s'il a été bien dans l'intention des auteurs de faire bénéficier le parent, qui a une pluralité de contrats et qui risque de ce fait à être engagé auprès de plusieurs employeurs, du droit au congé parental à temps partiel de douze mois. Toutefois, se poserait dans ce cas alors la question comment et auprès de quel(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.