Proposition de loi n° 7793 modifiant la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise Prise de position du Gouvernement L'article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise prévoit dans son paragraphe ler que : « Le descendant en ligne directe paternelle ou maternelle d'un aïeul luxembourgeois à la date du l er janvier 1900 et que celui-ci ou l'un de ses descendants a perdu la nationalité luxembourgeoise sur base des dispositions légales antérieures, peut recouvrer la nationalité luxembourgeoise, à condition : 1° de présenter la demande en certification de la qualité de descendant d'un aïeul luxembourgeois à la date du 1" janvier 1900 au ministre jusqu'au 31 décembre 2018 ; et 2° de souscrire la déclaration de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise devant l'officier de l'état civil jusqu'au 31 décembre
- Ces délais sont à observer sous peine d'irrecevabilité de la procédure. » La proposition de loi (doc. parl. N° 7793), déposée le 18 mars 2021 par l'honorable Député Sven CLEMENT, prévoit un double allongement des délais procéduraux du recouvrement de la nationalité luxembourgeoise. D'une part, le candidat devra présenter au Ministère de la Justice la demande en certification de la qualité de descendant d'un aïeul luxembourgeois au plus tard le 31 décembre
- D'autre part, le candidat devra souscrire devant l'officier de l'état civil la déclaration de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise au plus tard le 31 décembre
- À noter que l'article 89 de la législation sur la nationalité luxembourgeoise a été entretemps modifié par une loi du 30 juillet 2021 (doc. parl. N° 7844). Plus particulièrement, le législateur vient d'allonger le délai de souscription de la déclaration de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise devant l'officier de l'état civil du 31 décembre 2021 au 31 décembre
- Cette mesure se justifie comme suit : « Vu les restrictions de voyage visant les ressortissants des pays tiers de l'Union européenne, adoptées dans le cadre de lutte contre la pandémie du COVID-19, il est proposé d'allonger, jusqu'au 31 décembre 2022, le délai pour souscrire une déclaration de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise devant l'officier de l'état civil. Les bénéficiaires de la mesure proposée sont essentiellement les candidats à la nationalité luxembourgeoise, qui résident sur le territoire des États-Unis d'Amérique et du Brésil. » Toutefois, le Gouvernement se prononce contre la proposition de l'honorable Député Sven CLEMENT de « rouvrir la possibilité aux personnes ayant au moins un aïeul de nationalité luxembourgeoise au lerjanvier 1900 d'introduire un dossier de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise. » Le recouvrement de l'article 89 se caractérise par le fait qu'il est largement dérogatoire au droit commun de l'acquisition de la nationalité luxembourgeoise, à savoir la procédure de naturalisation. Aux termes de l'article 14 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise, le candidat à la naturalisation doit cumulativement remplir les conditions suivantes : 1 - avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et s'y trouver en séjour régulier pendant au moins cinq années, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement l'introduction de la procédure de naturalisation doit être ininterrompue ; - réussir une épreuve de langue luxembourgeoise : l'épreuve d'expression orale porte sur le niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues ; l'épreuve de compréhension de l'oral porte sur le niveau 31 du Cadre européen commun de référence pour les langues ; satisfaire au dispositif « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » : le candidat a le choix soit de participer à vingt-quatre heures de cours sur les droits fondamentaux des citoyens, les institutions étatiques et communales du Grand-Duché de Luxembourg, l'histoire du Grand-Duché de Luxembourg et l'intégration européenne, soit de se soumettre à un examen portant sur les matières précitées. Pour bénéficier du recouvrement fondé sur l'article 89, il suffit d'être le descendant d'un lointain ancêtre ayant vécu au 19e siècle et ayant possédé à un moment la nationalité luxembourgeoise à un moment donné. Aucune résidence sur le territoire luxembourgeois n'est exigée. Aucune connaissance de la langue luxembourgeoise n'est demandée. La participation au dispositif « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg » n'est pas non plus requise. À noter que la quasi-totalité des candidats éligibles pour le recouvrement de l'article 89 ne résident pas sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, mais sont domiciliés dans un pays étranger. Une majorité des candidats n'ont pas de résidence sur le continent européen. En effet, une majorité des candidats sont des ressortissants du Brésil et des États-Unis d'Amérique. Contrairement aux candidats à la naturalisation, aucun effort d'intégration au Grand-Duché de Luxembourg n'est exigé de la part des candidats au recouvrement de l'article
- En termes d'accès à la nationalité luxembourgeoise, les candidats au recouvrement de l'article 89 sont donc largement avantagés par rapport aux candidats à la naturalisation, qui peuvent se sentir désavantagés. C'est certainement la raison pour laquelle le recouvrement en question a été conçu par le législateur comme un dispositif transitoire et un mécanisme dont l'application est limitée dans le temps. Le Gouvernement avise donc défavorablement la proposition de loi en question. 2