CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG 20 octobre 2022 Avis 111/72/2022 Travail par l'intermediaire d'une plateforme relatif a la Proposition de loi relative au travail fourni par l'intermediaire d'une plateforme ; Doc. parl. 8001 CSL B.P. 1263 18 RUE AUGUSTE LU Ml ERE L-1012 LUXEMBOURG L-1950 LUXEMBOURG CSL@CSL.LU T +352 27 494 200 WWW.CSL.LU F +352 27 494 250 Par lettre du 1er juillet 2022, Monsieur Georges Engel, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire, a soumis la proposition de loi sous rubrique pour avis a la Chambre des salaries.
- La presente proposition de loi a pour objet de creer un nouveau cadre legal pour assurer aux travailleurs et travailleuses de plateformes un contrat de travail et des conditions de travail decentes.
- Alors que de plus en plus de services sont proposes par l'intermediaire de plateformes electroniques qui fonctionnent comme organisatrices de services commandes en ligne par des personnes situees en divers endroits du monde, aucune loi ne reglemente la situation de travail des personnes auxquelles les plateformes ont recours pour faire executer les differents travaux et services proposes. Ce qui mene a de nombreux abus, ces personnes travaillant la plupart du temps sans beneficier d'un contrat de travail, sans securite sociale, en dehors de toute limite en terme de duree du travail, sans avoir droit a des conges payes, sans respect et controle des normes de securite etc. Ceci conduit non seulement a des conditions de travail et de vie deplorables, voir degradantes pour les personnes concernees, mais aussi a la mise en danger de leur personne ainsi qu'a celle d'autrui (clients, passants, etc.).
- II est done en effet urgent de reglementer pour faire face a ce phenomene qui prend de l'ampleur a une immense vitesse dans notre ere a digitalisation croissante. A defaut pour les autorites de reagir et decreer des regles pour assurer le benefice du droit social aux travailleurs et travailleuses concernes, celui-ci se videra progressivement, mais rapidement de toute substance, faute d'etre applicable ce « nouveau monde du travail ». a En effet de plus en plus de personnes travaillent via des plateformes et de plus en plus de services sent assures de cette maniere. De ce fait, de mains en mains de personnes risquent a l'avenir d'etre soumises au droit social, alors que les initiateurs de plateformes electroniques, responsables de !'organisation de cette nouvelle forme de travail, evitent systematiquement de soumettre ces travailleurs et travailleuses au droit social par souci de maximiser leurs gains financiers. Des droits sociaux acquis difficilement au cours du siecle dernier risquent ainsi d'etre perdus, alors que pourtant ils sont le resultat d'importantes negociations et longues entre partenaires sociaux et surtout aussi le temoin du progres social et economique du siecle dernier. Leur disparition menerait a un nouveau desequilibre socio-economique et a un fort bouleversement de l'economie. Aucun citoyen de ce pays n'a interet voir une telle evolution se realiser. Raison pour laquelle ii est en effet urgent d'agir et de legiferer et de ne pas attend re que !'Europe pose le modele « minimal» suivre. a a
- La presente proposition de lei correspond a celle formulee et proposee par la CSL en decembre
- a Elle entend assurer !'attribution d'un reel contrat de travail tout travailleur/travailleuse de plateforme des que certaines conditions sent remplies et que son lieu de travail habituel est situe au Luxembourg. a En outre, elle vise creer un concept de detachement virtuel lorsque le lieu de travail virtuel se situe sur le territoire national : la personne, dent le lieu de travail reel ne se situe pas au Luxembourg, mais prestant distance le service/travail via une plateforme pour un beneficiaire qui receptionne le service/travail au Luxembourg, aura alors le droit de toucher pour cette prestation une remuneration equivalent au moins au taux de remuneration minimal applicable un travailleur prestant un tel service/travail sur le territoire national. Le « lieu de travail virtue/ » est ainsi « le lieu de reception de la prestation de service par le beneficiaire de la prestation de service/travail effectuee par la personne proposant/prestant un service/travail par l'intermediaire d'une plateforme, sans que la personne proposant/prestant un service/travail par /'intermediaire d'une plateforme ne se soit deplacee dans le pays ou se situe la reception de la prestation. » a a Page 1 de 2
- La CSL approuve et soutient entierement la presente proposition de loi. Luxembourg, le 20 octobre 2022 Pour la Chambre des salaries, Sylvain HOFFMANN Directeur L'avis a ete adopte Nora BACK Presidente a l'unanimite. Page 2 de 2