← Luxembourg

CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 8 mars 2024 Objet : Proposition de loi n°80011 relat

CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 8 mars 2024 Objet : Proposition de loi n°80011 relative au travail fourni par l’intermédiaire d’une plateforme. (6126SBE) Saisine : Ministre du Travail (5 juillet 2022) Avis de la Chambre de Commerce La proposition de loi n°8001 sous avis (ci-après la « Proposition »), qui a été déposée par la députée Madame Myriam Cecchetti, en date du 4 mai 2022, a pour objet d’introduire dans le livre III du Code du travail un nouveau titre VII intitulé « Travail fourni par l’intermédiaire d’une plateforme ». Elle vise ainsi à créer un nouveau cadre légal permettant, sous certaines conditions, de qualifier un travailleur de plateforme de salarié et, corrélativement, de lui faire bénéficier d’une protection notamment en termes de conditions d’emploi, de travail et de rémunération. En bref ➢ La Chambre de Commerce considère qu’il n’est pas pertinent de vouloir légiférer au niveau national au regard de la dimension transfrontalière que revêt l’activité des plateformes de travail numériques et de la nécessité d’appliquer des règles uniformes à l’échelle européenne. ➢ Elle rappelle qu’une proposition de directive de 2021 devrait être adoptée au cours de l’année 2024 et qu’il appartiendra ensuite au Luxembourg d’en assurer la transposition. ➢ La Chambre de Commerce désapprouve la proposition de loi sous avis. 1 Lien vers la proposition de loi sur le site de la Chambre des Députés CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Considérations générales Force est de constater que de plus en plus de services sont proposés par l’intermédiaire de plateformes numériques, qui fonctionnement comme des organisatrices de services commandés en ligne et constituent un nouveau moyen de mettre en relation l’offre et la demande de travail rémunéré. Cette économie à la demande recouvre une grande variété de tâches pouvant être effectuées soit sur place (services de livraison, de taxi, de garde d’enfant…), soit à distance (services de traduction, de saisie de données, …). Dans la grande majorité des cas, se met en place une relation triangulaire dans laquelle la plateforme intervient en mettant en relation la personne physique qui va assurer ces prestations appelé travailleur de plateforme - et le bénéficiaire de ces prestations. A ce jour, les travailleurs de plateforme sont présumés indépendants. Néanmoins, la problématique des « faux indépendants » ou « indépendants fictifs » a été mise en lumière à la faveur de cas de jurisprudence médiatisés concernant les plateformes de services VTC 2 et de livraison alimentaire en France et Belgique3). Dans l’exposé des motifs de la Proposition, la Députée souligne que « [d]ans la mesure où certaines plateformes sont d’ores et déjà implantées au Luxembourg4, il y a urgence de légiférer afin de maintenir le secteur des services à l’abri d’une « ubérisation » poussée et de protéger les travailleurs » et invite le gouvernement à « agir en pionnier en matière de régularisation du travail fourni par l’intermédiaire d’une plateforme »

  1. Pour éviter des abus, la Proposition entend créer un cadre légal instaurant notamment une présomption de contrat de travail, sous certaines conditions. Ainsi, lorsqu’un ou plusieurs des critères légaux seraient remplis6, la relation entre la plateforme et le prestataire de service devrait pouvoir être qualifiée de contrat de travail avec la conséquence que les règles nationales protectrices de droit du travail s’appliquent. Il s’agirait d’une présomption simple lorsque l’un ou plusieurs des critères sont réunis et d’une présomption irréfragable lorsqu’au moins trois de ces critères sont réunis. Cette future législation nationale serait applicable lorsque : 2 3 - le prestataire travaille de manière habituelle7 au Luxembourg ou à partir du Luxembourg, peu importe où se situe la plateforme et peu importe où se situe le bénéficiaire de la prestation (c’est-à-dire la personne physique ou morale qui commande la prestation et la rémunère) ; dans ce cas, la législation luxembourgeoise serait entièrement applicable, sauf choix conventionnel plus favorable pour le travailleur ; - le « lieu de travail virtuel »8 (lieu de réception de la prestation par le bénéficiaire) se situe sur le territoire luxembourgeois ; dans ce cas, la législation luxembourgeoise serait partiellement applicable, pour permettre au prestataire de toucher pour cette prestation « VTC » est l’acronyme de Véhicule de Tourisme avec Chauffeur ou Voiture de Transport avec Chauffeur Affaires Uber et Deliveroo dans lesquelles des travailleurs ont saisi le tribunal en sollicitant la requalification de leur relation avec la plateforme en contrat de travail. Il a été jugé que certains de ces travailleurs se trouvaient dans une relation de subordination et étaient soumis au contrôle de ces plateformes en ce qui concerne les niveaux de rémunération ou les conditions de travail. 4 Goosty, Wedely, Webtaxi 5 Cf. Proposition de loi sous avis, page
  2. 6 Cf. article L. 371-3 projeté 7 La Proposition précise que la notion de lieu de travail habituel se définit en adéquation avec les règles européennes. Il s’agit donc du lieu où (ou à partir duquel) le travailleur exécute effectivement (la majeure partie de) ses activités professionnelles. 8 Cf. définition complète fournie sous l’article L. 371-2 projeté. CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 une rémunération équivalent au moins au taux de rémunération minimal applicable à un travailleur national prestant un tel service. Sans entrer dans le fond même des règles proposées, la Chambre de Commerce considère qu’il n’est pas pertinent de vouloir légiférer au niveau national au regard de la dimension transfrontalière que revêt l’activité des plateformes de travail numériques et de la nécessité d’appliquer des règles uniformes à l’échelle européenne. Elle se limitera à rappeler qu’une proposition de directive a été déposée par la Commission européenne en 2021 et devrait être adoptée en 20249, et qu’il appartiendra ensuite au Luxembourg d’en assurer la transposition. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce désapprouve la proposition de loi sous avis. SBE/PPA 9 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme COM

(2021)762 final du 9 décembre 2021

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.