CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.039 N° dossier parl. : 8008 Proposition de loi portant sur l’interdiction de l’indexation des prix du loyer et modifiant la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil Avis du Conseil d’État (10 octobre 2023) Par dépêche du 19 mai 2022, le Président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État la proposition de loi sous rubrique, déposée le même jour par les députés Sven Clement et Marc Goergen. Le texte de la proposition de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles ainsi que d’une version coordonnée, par extraits, des actes qu’elle vise à modifier. Par lettre du 31 mai 2022 adressée au Premier ministre, le Conseil d’État a demandé la prise de position du Gouvernement par rapport à la proposition de loi sous rubrique. Cette prise de position n’a toutefois pas encore été communiquée au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales La proposition de loi sous avis vise à interdire de manière générale, donc également pour les baux commerciaux, l’indexation des prix de loyer. En effet, cette interdiction, aux termes de l’article 5, paragraphe 5, alinéa 1er, de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, se limite actuellement aux seuls baux à usage d’habitation. Afin d’atteindre ce but, la proposition de loi sous avis vise notamment à étendre cette interdiction aux baux commerciaux en insérant un article 1762-14 nouveau au Code civil. Le Conseil d’État constate que la proposition de loi sous avis, en ce qu’elle interdit l’indexation d’un loyer commercial, protège indifféremment tant les grands commerces que les petits commerçants, bien que les besoins de protection ne soient pas les mêmes selon la taille des commerces concernés, y compris l’importance de leur chiffre d’affaires. Le Conseil d’État estime qu’il appartient au législateur d’apprécier l’opportunité de l’interdiction de l’indexation des loyers dans les contrats de bail. Examen des articles Article 1er L’article 1er prévoit ce qui suit : « La fixation du loyer à des indices quelconques et à des clauses de valeurs conventionnelles est interdite. Pour les contrats de bail signés avant l’entrée en vigueur de la présente loi et où les partis [sic] se sont accordés sur une clause d’indexation de loyer, le prix du loyer reste fixé au montant du dernier loyer fixé après l’entrée en vigueur de la présente loi. » En premier lieu, il convient de relever que le terme « quelconques » ne présente aucune plus-value normative et est dès lors à omettre. En second lieu, se pose la question de savoir si l’intention des auteurs était de prévoir que le prix du loyer reste fixé au montant du dernier loyer redû après l’entrée en vigueur de la présente loi. Le Conseil d’État estime en effet qu’il serait plus logique de prévoir que le prix du loyer reste fixé au montant du dernier loyer fixé avant l’entrée en vigueur de la future loi. S’ajoute à cela que prévoir que le prix du loyer reste fixé au montant du « dernier loyer fixé après l’entrée en vigueur » est dépourvu de sens. Article 2 À l’alinéa 1er, concernant l’emploi du terme « quelconques », il est renvoyé aux observations formulées à l’égard de l’article 1er. En ce qui concerne l’article 1762-14, alinéa 2, nouveau, il est recommandé de reformuler la première partie de phrase comme suit : « Pour les contrats de bail commercial conclus avant le […] et contenant une clause d’indexation de loyer, ». Quant aux dates qui font défaut, il est présumé que celles-ci correspondent à la date de l’entrée en vigueur de la loi proposée, qui n’est pas encore déterminée, ni déterminable. Le Conseil d’État propose de faire référence à « la date d’entrée en vigueur » de la loi. Finalement, il est encore renvoyé aux observations formulées à l’égard de l’article 1er relatives à l’intention des auteurs de prévoir que « le loyer reste fixé au montant du dernier loyer fixé après […]. » Article 3 L’article sous examen tend à modifier l’article 5, paragraphe 5, alinéa 1er, de la loi précitée du 21 septembre 2006, en supprimant les termes « à partir du premier terme suivant la date d’une réclamation adressée par lettre recommandée au bailleur. » Les auteurs justifient cette modification comme suit : « Les auteurs visent aussi à la procédure d’adaptation du loyer, prévue dans l’article 5
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.