A-3726/23-15 CHFEP Doc. parl. n° 8024 Chambre des fonctionnaires et employés publics AVIS du 5 mai 2023 sur la proposition de loi portant reclassement de certains membres du cadre policier du groupe de traitement C1, détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme reconnu comme équivalent par le Ministère de l’Éducation nationale Par dépêche du 30 juin 2022, Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure a demandé l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur la proposition de loi spécifiée à l’intitulé. Selon l’exposé des motifs qui l’accompagne, la proposition en question « a pour objectif de régler les difficultés qui sont apparues à la suite de l’entrée en vigueur de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ». À ce qu’il faut comprendre, il s’agit de difficultés relatives aux différents mécanismes de changement de groupe de traitement, notamment pour les détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme reconnu comme équivalent par le Ministère de l’Éducation nationale, par opposition à ceux ne disposant pas d’un tel diplôme. Selon les informations à la disposition de la Chambre, différents recours ont été intentés par des membres de la Police grand-ducale qui se sentent lésés par les dispositions légales afférentes et auxquels une demande de reclassement a été refusée par le ministre de la Sécurité intérieure. Les recours étant encore pendants en instance d’appel après un jugement de première instance qui n’a pas donné satisfaction aux demandeurs, un arrêt de la Cour constitutionnelle (n° 174 du 9 décembre 2022) a néanmoins déjà retenu une inconstitutionnalité: « (...) le mécanisme temporaire de la voie expresse instauré par l’article 94 de la loi du 18 juillet 2018, considéré à la lumière de la systémique de ladite loi, institue une identité de traitement appliqué (sic!) à des situations différentes qui n’est pas conforme au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution ». En date du 21 décembre 2022, donc après l’arrêt précité n° 174 de la Cour constitutionnelle, une prise de position du gouvernement a été ajoutée au dossier sous examen (cf. document parlementaire n° 8024/1). La Chambre regrette que le gouvernement, tout en étant conscient de l’inconstitutionnalité retenue par la Cour constitutionnelle, n’a finalement pas pu marquer son accord avec la proposition de loi sous avis, alors surtout qu’il a aussi été retenu dans ladite prise de position que « le gouvernement s’oppose à tout reclassement produisant des effets antérieurs au 1er août 2018 ». Comme la proposition de loi ne vise cependant pas à introduire un reclassement produisant des effets antérieurs au 1er août 2018, mais à partir de cette date au plus tôt, le gouvernement, tout en ne s’opposant pas catégoriquement à un tel reclassement, aurait mieux fait de formuler une prise de position visant à améliorer le texte sous avis afin ■ -2que celui-ci puisse être voté à la Chambre des députés. En effet, un reclassement au 1er août 2018, date de l’entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grandducale, semble être le seul moyen de redresser l’injustice dont les détenteurs concernés d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme reconnu comme équivalent par le Ministère de l’Éducation nationale sont victimes. Le texte soumis pour avis à la Chambre des fonctionnaires et employés publics appelle par ailleurs les observations suivantes. Ad article 1er Les paragraphes
(1)et
(2)visent le reclassement des agents de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », ayant obtenu leur première nomination avant l’entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. La Chambre donne à considérer que les volontaires de Police en formation à l’École de Police au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 2018 sont exclus par cette formulation du texte. Comme ceux-ci se trouvent pourtant dans une situation comparable à celle des agents visés par les paragraphes
(1)et
(2), la Chambre propose d’ajouter un paragraphe
(3)à l’article 1er, ayant la teneur suivante: «
(3)Les volontaires de Police détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme reconnu comme équivalent par le Ministère de l’Éducation nationale et qui, au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, étaient en formation à l’École de Police pour un poste de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », sont reclassés dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » à la date de leur nomination définitive. » Ad article 2 La Chambre comprend que le reclassement décrit à l’article 2 se veut comparable à celui introduit par la loi du 25 juillet 2018 portant reclassement de certaines carrières de fonctionnaires et employés de l’État. En aucun cas, le reclassement ne devra être effectué à des conditions moins favorables. Ad article 3 Au paragraphe
(3)de l’article sous rubrique, il y a lieu d’écrire in fine « pour accéder aux grades du régime niveau supérieur », afin de respecter la terminologie de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. -3Dans le cadre de l’examen de promotion, la Chambre tient à mentionner un problème d’ancienneté qui risque de se poser et qui est indirectement lié aux « difficultés qui sont apparues à la suite de l’entrée en vigueur de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale » décrites à l’exposé des motifs. En effet, certains des fonctionnaires ayant opté pour le mécanisme dit « OUT/IN » prévu à l’article 66 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ont été retardés jusqu’à trois années avant de pouvoir se présenter à l’examen de promotion par rapport à leurs collègues de promotion n’ayant pas opté pour le mécanisme dit « OUT/IN ». Ce retard résulte dans une perte pouvant aller jusqu’à plusieurs centaines de places dans l’ancienneté de fonction que les concernés devront subir durant toute leur carrière. Afin d’y remédier, il faudrait ajouter une disposition supplémentaire au texte sous avis, qui pourrait prendre la teneur suivante: « Les membres de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », qui ont opté pour le mécanisme prévu à l’article 66 de la loi modifiée 18 juillet 2018 sur la Police grandducale et qui de ce fait ont été retardés avant de pouvoir se présenter à l’examen du groupe de traitement B1, et qui y ont réussi, bénéficient d’un rappel d’ancienneté. À cet effet, ils sont classés sur la liste de l’ancienneté de fonction immédiatement derrière le dernier collègue de leur promotion initiale du groupe de traitement C1 ayant réussi à l’examen de promotion, avec effet à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. » Ce n’est que sous la réserve des observations qui précèdent que la Chambre des fonctionnaires et employés publics peut marquer son accord avec la proposition de loi lui soumise pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 5 mai 2023. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF