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Prise de position du Gouvernement Proposition de loi n° 8024 du 7 juin 2022 portant reclassement de certains membres du

Prise de position du Gouvernement Proposition de loi n° 8024 du 7 juin 2022 portant reclassement de certains membres du cadre policier du groupe de traitement C1, détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme reconnu comme équivalent par le Ministère de l’Education Nationale En date du 7 juin 2022, l’honorable député Fernand Kartheiser a déposé la proposition de loi n° 8024, qui, selon l’exposé des motifs, a pour objectif de régler les difficultés qui seraient apparues suite à l’entrée en vigueur de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, et plus particulièrement suite à la création du groupe de traitement B1 pour le cadre policier qui faisait défaut auparavant. Selon l’honorable député, les mécanismes de changement de carrière prévus par la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale présenteraient un réel atout pour les jeunes fonctionnaires du groupe de traitement C1 détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ainsi que pour les fonctionnaires expérimentés du groupe de traitement C1 mais qui ne sont pas détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires. Les fonctionnaires du groupe de traitement C1 détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires et disposant d’une expérience inférieure à 20 années de service ne sauraient cependant profiter des faveurs desdits mécanismes. Afin de remédier à cette prétendue incohérence, la proposition de loi sous examen entend procéder à un reclassement automatique des fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », qui ont eu leur première nomination avant l’entrée en vigueur de la loi précitée du 18 juillet 2018 (donc avant le 1er août 2018) et qui sont détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme reconnu comme équivalent par le Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police ». Pour ce faire, la proposition de loi distingue entre les fonctionnaires ayant obtenu leur diplôme de fin d’études secondaires avant le 1er août 2018, qui seraient à reclasser au groupe de traitement B1 au 1er août 2018, et ceux qui l’ont obtenu après cette date, qui seraient à reclasser au groupe de traitement B1 à la date d’obtention de leur diplôme. Tout d’abord, et avant de se prononcer quant au fond, le Gouvernement souhaite remarquer que depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée du 18 juillet 2018, quelque 300 agents du groupe de traitement C1 ont suivi la voie dite du « out-in », à savoir qu’ils ont passé avec succès l’examen-concours du groupe de traitement B1 et y ont été nommés immédiatement, sans devoir parcourir la période de stage, et ce sur base d’une dérogation prévue par la loi précitée du 18 juillet

  1. En outre, pendant la même période, environ 600 agents du groupe de traitement C1 sont passés au groupe de traitement B1 par le biais du mécanisme temporaire de changement de groupe (dit « voie expresse »). Au cours des cinq prochaines années, environ 500 agents supplémentaires sont susceptibles de pouvoir bénéficier de la voie expresse. A terme, les dérogations actuelles permettront donc à environ 1.400 agents d’accéder au groupe de traitement B
  2. 1 Pour le bon ordre, il y a encore lieu de noter que pour bénéficier de la voie expresse, les membres du cadre policier doivent avoir accompli quinze années de service depuis leur nomination. Il est donc faux de prétendre qu’afin de pouvoir bénéficier des faveurs des mécanismes de changement de carrière une expérience professionnelle de vingt années serait requise. Quant au fond, et à titre principal, le Gouvernement tient à souligner qu’un reclassement automatique dans le groupe de traitement B1 créerait des inégalités au sein de la Fonction publique. Dans ce contexte, le Gouvernement tient à rappeler que dans le cadre des réformes de 2015, le groupe de traitement A2, auquel peuvent accéder les détenteurs d’un bachelor, a été instauré d’une manière générale dans la structure des carrières. A cette époque, les fonctionnaires qui étaient détenteurs d’un bachelor au 1er octobre 2015, date d’entrée en vigueur des réformes, n’ont cependant pas été reclassés dans le nouveau groupe de traitement A
  3. La situation des fonctionnaires détenteurs d’un bachelor en 2015 et celle des fonctionnaires du cadre policier détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires en 2018 est comparable, car dans les deux situations un nouveau groupe de traitement a été créé et dans les deux situations les fonctionnaires détenant déjà le diplôme requis au moment de leur engagement auprès de l’Etat auraient pu briguer un poste relevant de ces groupes de traitement dès le début de leur engagement si ces derniers avaient déjà existé à cette époque. Partant, prévoir un reclassement automatique du groupe de traitement C1 dans le groupe de traitement B1 pour les fonctionnaires du cadre policier détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires au 1er août 2018 entraînerait une inégalité par rapport à tous les autres fonctionnaires qui au moment des réformes en 2015 étaient détenteurs d’un bachelor et qui n’ont pas été reclassés automatiquement dans le groupe de traitement A2 à l’époque. Ensuite, permettre un reclassement automatique dans le groupe de traitement B1 à partir de la date d’obtention d’un diplôme de fin d’études secondaires aux fonctionnaires du groupe de traitement C1 qui n’étaient pas encore en possession d’un tel diplôme au 1er août 2018, mais qui l’ont obtenu ou l’obtiendraient par après, serait encore plus inique et irait à l’encontre de tout ce qui est actuellement prévu pour le recrutement des fonctionnaires auprès de l’Etat. En effet, l’obtention après l’entrée en service d’un nouveau diplôme d’un niveau supérieur à celui déjà détenu par le fonctionnaire au moment de son entrée en service ne permet dans aucun groupe de traitement un reclassement automatique dans le groupe de traitement supérieur. Dans un tel cas, le fonctionnaire est à chaque fois obligé de passer l’examen-concours pour l’accès au nouveau groupe de traitement et, en cas de réussite, de passer avec succès le stage dans ce nouveau groupe de traitement. A titre subsidiaire, le Gouvernement tient encore à remarquer que d’après la proposition de loi, le reclassement automatique s’appliquerait « aux membres de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », ayant leur première nomination avant l’entrée en vigueur de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ». Il ressort de l’exposé des motifs de la proposition de loi sous revue que le reclassement automatique proposé est censé s’appliquer au cadre policier. Or, à défaut d’avoir expressément invoqué le sous-groupe policier dans le texte de la proposition de loi, le reclassement automatique tel que proposé s’appliquerait également au sous-groupe militaire, alors qu’à l’heure actuelle le groupe de traitement B1 n’existe pas encore pour le sous-groupe militaire, de sorte qu’un tel reclassement serait impossible. En outre, l’article 2 de la proposition de loi sous revue prévoit un reclassement des fonctionnaires éligibles au grade qui correspond à leur ancienneté de service acquise depuis leur première nomination, ce qui reviendrait à classer le fonctionnaire au groupe de traitement B1 comme s’il y avait été classé dès le début 2 de sa carrière. Ceci est cependant contradictoire par rapport à ce qui est prévu au premier article de la proposition de loi prévoyant un reclassement à partir du 1er août 2018, voire à partir de la date d’obtention du diplôme de fin d’études secondaires. Le Gouvernement s’oppose à tout reclassement produisant des effets antérieurs au 1er août
  4. En effet, ce n’est qu’à partir du 1er août 2018 que le nouveau groupe de traitement B1 a été créé, de sorte qu’il ne pourrait être pris en compte qu’à partir de cette date. Ceci d’autant plus qu’il est tout à fait possible que le fonctionnaire du cadre policier ait été détenteur d’un diplôme de fin d’études secondaires en date du 1er août 2018, mais qu’au moment de son entrée en service auprès de l’Etat il ne détenait pas encore ce diplôme. Finalement, dans l’exposé des motifs, l’honorable député note que l’article 66 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ne prévoirait pas explicitement que le supplément personnel de traitement serait un élément de rémunération pensionnable, de sorte qu’il existerait une incertitude juridique concernant l’affectation du montant de la pension dû au changement de carrière prévu par ledit article. Pour le bon ordre, le Gouvernement renvoie à l’article 10 III, point 3, de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et à l’article 60, alinéa 1, point 3, de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, qui prévoient expressément que les suppléments de traitement sont pensionnables. Il n’existe donc pas d’insécurité juridique à ce sujet. Au vu des considérations qui précèdent, le Gouvernement ne peut marquer son accord avec la proposition de loi n°
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.