Dossier suivi par : Carole Closener Service des commissions Tél: +352 466 966 337 Courriel: cclosener@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 24 octobre 2022 Objet : 8037 - Proposition de loi relative aux propositions motivées aux fins de légiférer Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir un amendement à la proposition de loi sous rubrique que la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle (ci-après « la Commission ») a adopté. Je joins, à toutes fins utiles, un texte coordonné de la proposition de loi reprenant l’amendement parlementaire proposé (figurant en caractères gras et soulignés). Amendement L’article 13 est amendé comme suit : « Art.
- La présente loi entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du […] portant révision des chapitres IV et Vbis de la Constitution. La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Commentaire Etant donné que le projet de loi est lié au nouveau chapitre IV de la Constitution, il semble indiqué de prévoir une entrée en vigueur des deux textes le même jour. * 1 A toutes fins utiles, je vous informe qu’il est prévu de soumettre la proposition de révision n°7777 portant révision des chapitres IV et Vbis de la Constitution au deuxième vote constitutionnel avant la fin de cette année. Copie de la présente est envoyée à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement, aux fins qu’il appartiendra. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné de la Proposition de loi relative aux propositions motivée aux fins de légiférer 2 Annexe : Texte coordonné de la Proposition de loi relative aux propositions motivées aux fins de légiférer Art. 1er. Les dispositions de la présente loi régissent les propositions motivées aux fins de légiférer, prévues par l’article 79 de la Constitution. Art.
- Chaque électeur remplissant les conditions prévues à l’article 64 de la Constitution peut participer à la présentation ou au soutien d’une proposition motivée aux fins de légiférer. Art. 3.
(1)Le champ d’application matériel d’une proposition motivée aux fins de légiférer est limité au domaine de la loi, hormis les propositions de révision de la Constitution. Une proposition motivée aux fins de légiférer peut viser tant l’élaboration d’une loi nouvelle que la modification ou l’abrogation d’une loi existante. Elle ne peut avoir pour objet de modifier un projet de loi ou une proposition de loi en cours de procédure.
(2)Pour être recevables, les propositions aux fins de légiférer doivent être motivées par l’intérêt général et ne doivent pas prêter à confusion, ne pas être abusives, discriminatoires, fantaisistes ou vexatoires. Les propositions motivées aux fins de légiférer doivent revêtir la même forme qu’une proposition de loi et comprendre à côté du texte même de la proposition un exposé des motifs ainsi qu’un commentaire des articles. En cas d’impact susceptible de grever le budget de l’Etat, une estimation financière sommaire doit également être jointe. La rédaction doit se faire en langue française. Une proposition motivée aux fins de légiférer ne peut être représentée avec un dispositif similaire qu’après l’écoulement d’un délai d’un an, soit :
- a)à partir de la déclaration d’irrecevabilité par la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés qui a jugé irrecevable la proposition dans les conditions prévues à l’article 5 ;
- b)à partir de la déclaration de clôture de la procédure par la Conférence des Présidents pour les propositions motivées aux fins de légiférer publiées et qui n’ont pas obtenu le soutien de douze mille cinq cents électeurs au moins dans les conditions prévues à l’article 8 ;
- c)à partir du vote en faveur ou en défaveur de la proposition aux fins de légiférer par l’assemblée plénière de la Chambre des Députés dans les conditions prévues à l’article 9. Art. 4.
(1)Cent vingt-cinq électeurs peuvent présenter auprès de la Chambre des Députés une proposition motivée aux fins de légiférer qui répond aux conditions fixées à l’article 3.
(2)Cette présentation se fait par le biais soit d’un dépôt électronique soit d’un dépôt papier auprès de la Chambre des Députés.
(3)Chaque électeur doit renseigner son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité, son numéro d’identification national, son adresse électronique et son adresse postale. La Chambre des Députés vérifie l’exactitude des données fournies en accédant au Registre national des personnes physiques conformément à la loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques. 3 Art. 5.
(1)La Conférence des Présidents apprécie le respect des conditions de recevabilité de la proposition motivée aux fins de légiférer fixées à l’article 3 et vérifie la conformité de leur qualité d’électeur pour ces cent vingt-cinq électeurs ayant présenté une proposition motivée aux fins de légiférer.
(2)Tant que la Conférence des Présidents n’a pas déclaré recevable une proposition motivée aux fins de légiférer, un ou plusieurs des cent vingt-cinq électeurs peuvent demander le retrait de sa ou leur participation à la présentation de la proposition motivée aux fins de légiférer. Cette demande nécessite l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception au Président de la Chambre. Si le seuil de cent vingt-cinq électeurs n’est plus atteint en raison d’un ou plusieurs retraits, la proposition motivée aux fins de légiférer devient irrecevable. À compter de la décision de recevabilité par la Conférence des Présidents, la proposition motivée aux fins de légiférer ne peut plus être retirée.
(3)En cas de manquement aux conditions des articles 3 et 4, la proposition aux fins de légiférer est déclarée irrecevable par la Conférence des Présidents. Art. 6. La proposition motivée aux fins de légiférer qui a été déclarée recevable par la Conférence des Présidents est publiée sur le site internet de la Chambre des Députés et la période de collecte des soutiens débute le jour de la publication. Art.7.
(1)La proposition motivée aux fins de légiférer présentée par cent vingt-cinq électeurs déclarée recevable doit obtenir le soutien de douze mille cinq cents électeurs au moins dans un délai de quatre semaines à partir de la date de début de la période de collecte des soutiens. Durant ce délai, les électeurs participant au soutien d’une proposition motivée aux fins de légiférer ont la faculté de retirer ou de rétablir leur soutien dans les mêmes formes que prévues à l’article 5.
(2)Les cent vingt-cinq électeurs qui ont présenté la proposition motivée aux fins de légiférer ne peuvent pas participer au soutien de cette proposition et ne rentrent pas dans le contingent des douze mille cinq cents électeurs requis pour que la Chambre des Députés se prononce en séance publique sur la proposition.
(3)Ce soutien se fait par voie électronique ou sous format papier.
(4)Chacun des douze mille cinq cents électeurs doit renseigner son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité, son numéro d’identification national, son adresse électronique et son adresse postale. La Chambre des Députés vérifie l’exactitude des données fournies en accédant au Registre national des personnes physiques conformément à la loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques. Art. 8.
(1)À l’issue du délai de quatre semaines prévu à l’article 7, paragraphe 1, la Conférence des Présidents apprécie le respect des conditions fixées à l’article 7.
(2)Si la Conférence des Présidents conclut au non-respect des conditions fixées à l’article 7, elle procède à la clôture de la procédure.
(3)Si la Conférence des Présidents conclut au respect des conditions fixées à l’article 7, elle inscrit le débat sur la proposition motivée aux fins de légiférer à l’ordre du jour d’une prochaine séance publique.
(4)La Conférence des Présidents peut, préalablement au débat en séance publique, renvoyer la proposition motivée aux fins de légiférer à une commission parlementaire matériellement 4 compétente afin que cette dernière bénéficie d’éventuels éclaircissements de la part de représentants faisant partie des cent vingt-cinq électeurs ayant participé à la présentation de la proposition motivée aux fins de légiférer. Cette délégation des électeurs ayant présenté une proposition motivée aux fins de légiférer est composée d’un maximum de cinq personnes. Art. 9. La Chambre des Députés se prononce en séance publique, à la majorité des suffrages, en faveur ou en défaveur de la poursuite de l’examen parlementaire de la proposition motivée aux fins de légiférer. Art. 10.
(1)En cas de vote favorable en séance publique dans les conditions définies à l’article 9, la Conférence des Présidents décide du renvoi en commission parlementaire de la proposition motivée aux fins de légiférer. Le vote favorable en séance publique équivaut à la clôture de la procédure de la proposition motivée aux fins de légiférer.
(2)L’examen au fond de la proposition motivée aux fins de légiférer renvoyée en commission parlementaire suite à un vote favorable en séance publique se fait selon la procédure applicable aux propositions de loi telle que définie dans le Règlement de la Chambre. La Chambre des Députés est libre des suites qu’elle entend réserver à la proposition aux fins de légiférer initiale. Art. 11. En cas de vote défavorable en séance publique dans les conditions définies à l’article 9, la procédure est clôturée. Art. 12.
(1)Conformément à la législation européenne et nationale en matière de protection des données à caractère personnel, les données à caractère personnel transmises par les électeurs ayant participé à la présentation ou au soutien d’une proposition motivée aux fins de légiférer ne servent qu’à des fins de vérification.
(2)Les données sont conservées pendant une période maximale de 6 mois après la déclaration d’irrecevabilité ou de la clôture de la procédure. Art. 13. La présente loi entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du […] portant révision des chapitres IV et Vbis de la Constitution. La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 5