Dossier suivi par : Carole Closener Service des commissions Tél: +352 466 966 337 Courriel: cclosener@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 17 mai 2023 Objet : 8037 – Proposition de loi relative aux propositions motivées aux fins de légiférer Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir des amendements à la proposition de loi sous rubrique adoptés par la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle (ci-après « la Commission »). Je joins, à toutes fins utiles, un texte coordonné de la proposition de loi reprenant les amendements parlementaires proposés (figurant en caractères gras et soulignés) ainsi que les propositions de texte du Conseil d’Etat que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * Remarques préliminaires • La Commission tient à signaler qu’elle fait siennes les propositions de texte émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 25 avril 2023 sous réserve des remarques cidessous et reprend de même les observations d’ordre légistique, à l’exception de « Conférence des Présidents » et « Chambre des Députés » qu’elle propose d’écrire avec des lettres « P » et « D » majuscules. • Suite à la suppression des articles 1er et 12 initiaux, il y a lieu de renuméroter les articles subséquents et d’adapter les renvois. • Dans les amendements et le texte coordonné qui suivent, la Commission donne suite aux différentes observations et oppositions formelles du Conseil d’Etat, à l’exception de celle formulée à l'endroit de l’article 3, paragraphe 2, alinéa 1er initial. Vu que l’article 79, alinéa 2, de la Constitution renvoie à la loi pour régler « l’exercice de ce droit d'initiative législative », la Commission est en effet d’avis qu’il y a lieu de maintenir ces critères dans le texte de la proposition de loi. Elle souligne par ailleurs que le paragraphe 2, alinéa 1er, s’inspire des termes de l’article 6
- d) du Règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l'initiative citoyenne européenne
- Elle indique en outre que les adjectifs employés (« abusive », « fantaisiste », « vexatoire ») sont utilisés dans d’autres domaines du droit luxembourgeois
- Le critère de l’intérêt général, quant à lui, figure d’ores et déjà dans le Règlement de la Chambre des Députés pour conditionner la recevabilité des questions des députés 3 et des pétitions publiques
- L’expression « prêter à confusion » se trouvait dans le projet de loi relative à l’initiative populaire en matière législative et au référendum, déposé le 20 mai 2003 (doc. parlementaire n° 5132/00). • Il est incontestablement important que la Conférence des Présidents puisse vérifier le caractère sérieux des propositions motivées aux fins de légiférer et ce sur base des critères fixés dans la loi. Dans le cadre de l'initiative citoyenne européenne, les critères sont ainsi principalement utilisés pour empêcher la diffusion d'initiatives extrémistes
- Au sein de l’ordre juridique luxembourgeois, ils présentent un intérêt manifeste dans la mesure où l’article 79 de la Constitution n’exclut aucune matière relevant de la loi ordinaire du champ de l’initiative motivée aux fins de légiférer. A ce titre, l’invocation de la méconnaissance de ces critères de recevabilité pourrait permettre, par exemple, de déclarer irrecevable une initiative manifestement contraire à la Constitution. * Amendements Amendement 1 – article 3 (article 4 initial) L’article 3 est amendé comme suit : « Art. 3 4.
(1)Cent vingt-cinq électeurs peuvent présenter auprès de la Chambre des Députés une proposition motivée aux fins de légiférer qui répond aux conditions fixées à l’article 3.
(2)
(1)La Cette présentation se fait par le biais soit d’un dépôt électronique soit d’un dépôt papier auprès de la Chambre des Députés.
(3)
(2)Chaque électeur doit renseigner son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité, son numéro d’identification national, son adresse électronique pour tout dépôt électronique, et son adresse postale. La Chambre des Députés vérifie l’identité des cent vingt-cinq électeurs et leur inscription sur les listes électorales pour les élections législatives l’exactitude des données fournies « La Commission enregistre l'initiative si :(...) d) l'initiative n'est pas manifestement abusive, fantaisiste ou vexatoire ; » V. par exemple l’article L. 422-6
(2)du Code de la consommation, dans sa rédaction résultant de la Loi du 17 février 2016 portant introduction du règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le Code de la consommation et modifiant certaines autres dispositions du Code de la consommation, « [l]e Médiateur de la consommation peut refuser de traiter une demande visée au paragraphe 1er du présent article, au motif que : [...] b) le litige est abusif, fantaisiste ou vexatoire ». 1 2 3 V. art. 79
(3)« La recevabilité des questions est fonction de l'intérêt général (…) » 4 V. art. 166
(3)« La recevabilité de la pétition publique est fonction de l’intérêt général de son objet. » Claire Marzo, « L'initiative citoyenne européenne : entre simple perfectionnement des rouages institutionnels législatifs et démocratie en construction », Revue de l'Union européenne, 2013 p. 510 et s. 5 2 en accédant au Registre national des personnes physiques conformément à la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques. » Commentaire Paragraphe 1er nouveau (paragraphe 2 initial) Suite à la suppression du paragraphe 1er, en réponse à l’opposition formelle du Conseil d’Etat, il y a lieu de remplacer le terme « cette » par celui de « la ». Paragraphe 2, alinéa 1er nouveau (paragraphe 3, alinéa 1er initial) En réponse aux observations du Conseil d’Etat, il est proposé de supprimer de la liste des données à renseigner la date, le lieu de naissance ainsi que la nationalité. Par ailleurs, il est proposé de rendre optionnel le renseignement de l’adresse électronique et de le prévoir uniquement en cas de dépôt électronique. Amendement 2 – article 4, paragraphe 1er (article 5, paragraphe 1er initial) L’article 4, paragraphe 1er, est amendé comme suit : «
(1)La Conférence des Présidents, dans un délai de trois mois à compter du dépôt, apprécie le respect des conditions de recevabilité de la proposition motivée aux fins de légiférer fixées à l’article 23 et vérifie la conformité de leur qualité d’électeur des pour ces cent vingt-cinq électeurs ayant présenté une proposition motivée aux fins de légiférer au jour de leur signature. » Commentaire En réponse aux observations du Conseil d’Etat, il est proposé de prévoir un délai de trois mois dans lequel la Conférence des Présidents rend sa décision sur la recevabilité de la proposition motivée et de préciser que le contrôle de leur qualité d’électeur des 125 déposants est effectué au jour de leur signature. Amendement 3 – article 6, paragraphe 3 (article 7, paragraphe 4 initial) L’article 6, paragraphe 3 est amendé comme suit : «
(34)Chacun des douze mille cinq cents électeurs doit renseigner son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité, son numéro d’identification national, son adresse électronique pour tout dépôt électronique, et son adresse postale. La Chambre des Députés vérifie l’identité des douze mille cinq cents électeurs et leur inscription sur les listes électorales pour les élections législatives l’exactitude des données fournies en accédant au Registre national des personnes physiques conformément à la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques. » Commentaire 3 En réponse aux observations du Conseil d’Etat, il est proposé de supprimer de la liste des données à renseigner la date, le lieu de naissance ainsi que la nationalité. Par ailleurs, il est proposé de rendre optionnel le renseignement de l’adresse électronique et de le prévoir uniquement en cas de dépôt électronique. A des fins de lisibilité, il est proposé de diviser le paragraphe 3 en deux alinéas, à l’instar de l’article 3, paragraphe
- Amendement 4 – article 12 initial L’article 12 initial est supprimé. Commentaire En réponse aux observations du Conseil d’Etat formulées à l’endroit du paragraphe 1er et à son opposition formelle relative au paragraphe 2, il est proposé de supprimer l’article
- La Commission propose de prévoir une durée de conservation des données de trois mois, au lieu de six mois, et de publier cette information dans une notice légale sur le site internet dédié aux propositions motivées aux fins de légiférer. Elle estime en effet qu'un délai de trois mois devrait suffire pour effectuer tous les contrôles nécessaires et tenir compte d'éventuelles contestations quant à l'irrecevabilité. Suite à la suppression de l’article 12 initial, l’article subséquent est renuméroté. * Au nom de la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’Etat les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné de la proposition de loi n° 8037 proposé par la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle 4 Annexe : Texte coordonné Proposition de loi relative aux propositions motivées aux fins de légiférer Art. 1er. Les dispositions de la présente loi régissent les propositions motivées aux fins de légiférer, prévues par l’article 79 de la Constitution. Art. 1er
- Chaque électeur remplissant les conditions prévues à l’article 64 de la Constitution peut participer à la présentation et ou au soutien d’une proposition motivée aux fins de légiférer. Art. 2 3.
(1)Le champ d’application matériel d’une proposition motivée aux fins de légiférer est limité au domaine de la loi, hormis les propositions de révision de la Constitution. Une proposition motivée aux fins de légiférer peut viser tant l’élaboration d’une loi nouvelle que la modification ou l’abrogation d’une loi existante. Elle ne peut avoir pour objet de modifier un projet de loi ou une proposition de loi en cours de procédure.
(2)Pour être recevables, les propositions aux fins de légiférer doivent être motivées par l’intérêt général et ne doivent pas prêter à confusion, ne pas être abusives, discriminatoires, fantaisistes ou vexatoires. Les propositions motivées aux fins de légiférer doivent revêtir la même forme qu’une proposition de loi et comprendre à côté du texte même de la proposition un exposé des motifs ainsi qu’un commentaire des articles. En cas d’impact sur susceptible de grever le budget de l’Etat, une estimation financière sommaire doit également être jointe. La rédaction doit se faire en langue française. Une proposition motivée aux fins de légiférer ne peut être représentée avec un dispositif similaire qu’après l’écoulement d’un délai d’un an, soit :
- a)à partir de la déclaration d’irrecevabilité par la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés qui a jugé irrecevable la proposition dans les conditions prévues à l’article 5 ; 1°
- b)à partir de la déclaration de clôture de la procédure par la Conférence des Présidents pour les propositions motivées aux fins de légiférer publiées et qui n’ont pas obtenu le soutien de douze mille cinq cents électeurs au moins dans les conditions prévues à l’article 78 ; 2°
- c)à partir du vote en faveur ou en défaveur de la proposition aux fins de légiférer par l’assemblée plénière de la Chambre des Députés dans les conditions prévues à l’article 89. Art. 3 4.
(1)Cent vingt-cinq électeurs peuvent présenter auprès de la Chambre des Députés une proposition motivée aux fins de légiférer qui répond aux conditions fixées à l’article 3.
(2)
(1)La Cette présentation se fait par le biais soit d’un dépôt électronique soit d’un dépôt papier auprès de la Chambre des Députés.
(3)
(2)Chaque électeur doit renseigner son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité, son numéro d’identification national, son adresse électronique pour tout dépôt électronique, et son adresse postale. La Chambre des Députés vérifie l’identité des cent vingt-cinq électeurs et leur inscription sur les listes électorales pour les élections législatives l’exactitude des données fournies en accédant au Registre national des personnes physiques conformément à la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques. 5 Art. 4 5.
(1)La Conférence des Présidents, dans un délai de trois mois à compter du dépôt, apprécie le respect des conditions de recevabilité de la proposition motivée aux fins de légiférer fixées à l’article 23 et vérifie la conformité de leur qualité d’électeur des pour ces cent vingt-cinq électeurs ayant présenté une proposition motivée aux fins de légiférer au jour de leur signature.
(2)Tant que la Conférence des Présidents n’a pas déclaré recevable une proposition motivée aux fins de légiférer, un ou plusieurs des cent vingt-cinq électeurs peuvent demander le retrait de sa ou leur participation à la présentation de la proposition motivée aux fins de légiférer. Cette demande nécessite l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception au Président de la Chambre. Si le seuil de cent vingt-cinq électeurs n’est plus atteint en raison d’un ou plusieurs retraits, la proposition motivée aux fins de légiférer devient irrecevable. À compter de la décision de recevabilité par la Conférence des Présidents, la proposition motivée aux fins de légiférer ne peut plus être retirée.
(3)En cas de manquement aux conditions des articles 23 et 34, la proposition aux fins de légiférer est déclarée irrecevable par la Conférence des Présidents. Art. 5 6. La proposition motivée aux fins de légiférer qui a été déclarée recevable par la Conférence des Présidents est publiée sur le site internet de la Chambre des Députés et la période de collecte des soutiens débute le jour de la publication. Art. 6 7.
(1)La proposition motivée aux fins de légiférer présentée par cent vingt-cinq électeurs déclarée recevable doit obtenir le soutien de douze mille cinq cents électeurs au moins dans un délai de quatre semaines à partir de la date de début de la période de collecte des soutiens. Durant ce délai, les électeurs participant au soutien d’une proposition motivée aux fins de légiférer ont la faculté de retirer ou de rétablir leur soutien dans les mêmes formes que prévues à l’article 5.
(2)Les cent vingt-cinq électeurs qui ont présenté la proposition motivée aux fins de légiférer ne peuvent pas participer au soutien de cette proposition et ne rentrent pas dans le contingent des douze mille cinq cents électeurs requis pour que la Chambre des Députés se prononce en séance publique sur la proposition.
(23)LCe soutien se fait par voie électronique ou sous format papier.
(34)Chacun des douze mille cinq cents électeurs doit renseigner son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité, son numéro d’identification national, son adresse électronique pour tout dépôt électronique, et son adresse postale. La Chambre des Députés vérifie l’identité des douze mille cinq cents électeurs et leur inscription sur les listes électorales pour les élections législatives l’exactitude des données fournies en accédant au Registre national des personnes physiques conformément à la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques. Art. 78.
(1)À l’issue du délai de quatre semaines prévu à l’article 67, paragraphe 1er, la Conférence des Présidents apprécie le respect des conditions fixées à l’article 67.
(2)Si la Conférence des Présidents conclut au non-respect des conditions fixées à l’article 67, elle procède à la clôture de la procédure.
(3)Si la Conférence des Présidents conclut au respect des conditions fixées à l’article 67, elle inscrit le débat sur la proposition motivée aux fins de légiférer à l’ordre du jour d’une prochaine séance publique. 6
(4)La Conférence des Présidents peut, préalablement au débat en séance publique, renvoyer la proposition motivée aux fins de légiférer à une commission parlementaire matériellement compétente afin que cette dernière bénéficie d’éventuels éclaircissements de la part de représentants faisant partie des cent vingt-cinq électeurs ayant participé à la présentation de la proposition motivée aux fins de légiférer. Cette délégation des électeurs ayant présenté une proposition motivée aux fins de légiférer est composée d’un maximum de cinq personnes. Art. 89. La Chambre des Députés se prononce en séance publique, à la majorité des suffrages, en faveur ou en défaveur de la poursuite de l’examen parlementaire de la proposition motivée aux fins de légiférer. Art. 910.
(1)En cas de vote favorable en séance publique dans les conditions définies à l’article 98, la Conférence des Présidents décide du renvoi en commission parlementaire de la proposition motivée aux fins de légiférer. Le vote favorable en séance publique équivaut à la clôture de la procédure de la proposition motivée aux fins de légiférer.
(2)L’examen au fond de la proposition motivée aux fins de légiférer renvoyée en commission parlementaire suite à un vote favorable en séance publique se fait selon la procédure applicable aux propositions de loi telle que définie dans le Règlement de la Chambre. La Chambre des Députés est libre des suites qu’elle entend réserver à la proposition aux fins de légiférer initiale. Art. 1011. En cas de vote défavorable en séance publique dans les conditions définies à l’article 98, la procédure est clôturée. Art. 12.
(1)Conformément à la législation européenne et nationale en matière de protection des données à caractère personnel, les données à caractère personnel transmises par les électeurs ayant participé à la présentation ou au soutien d’une proposition motivée aux fins de légiférer ne servent qu’à des fins de vérification.
(2)Les données sont conservées pendant une période maximale de 6 mois après la déclaration d’irrecevabilité ou de la clôture de la procédure. Art. 1113. La présente loi entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2023 […] portant révision des chapitres IV et Vbis de la Constitution. 7