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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.081 N° dossier parl. : 8037 Proposition de loi relative aux propositions motiv

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.081 N° dossier parl. : 8037 Proposition de loi relative aux propositions motivées aux fins de légiférer Avis du Conseil d’État (25 avril 2023) Par dépêche du 29 juin 2022, le président de la Chambre des députés a saisi le Conseil d’État de la proposition de loi sous rubrique, déposée par les députés Mars Di Bartolomeo, Simone Beissel, Léon Gloden, Charles Margue et Roy Reding à la même date. Au texte de la proposition de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles ainsi qu’une fiche financière. La prise de position du Gouvernement relative à la proposition de loi sous rubrique a été communiquée au Conseil d’État par dépêche du 3 octobre

  1. Par dépêche du 24 octobre 2022, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État un amendement à la proposition de loi sous rubrique, adopté par la Commission des institutions et de la révision constitutionnelle. Le texte dudit amendement était accompagné d’un commentaire ainsi que d’une version coordonnée de la proposition de loi sous rubrique tenant compte dudit amendement. Le présent avis traitera en même temps des deux dépêches susmentionnées en se basant sur le texte amendé. Une entrevue entre les représentants de la commission parlementaire et de la commission compétente du Conseil d’État a eu lieu le 15 mars
  2. Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des salariés et de la Commission nationale pour la protection des données ont été communiqués au Conseil d’État en date des 19 octobre 2022, 16 novembre 2022 et 14 avril
  3. Considérations générales La proposition de loi sous rubrique entend régler l’exercice du droit d’initiative législative populaire instauré par l’article 79 de la Constitution révisée, lequel dispose que : « La Chambre des Députés se prononce en séance publique sur les propositions motivées aux fins de légiférer, présentées par cent vingt-cinq et soutenues par douze mille cinq cents électeurs au moins. La loi règle l’exercice de ce droit d’initiative législative. » Il s’agit d’une disposition constitutionnelle nouvelle, qui a été proposée dans le cadre de la proposition de révision no 6030 initiale1 et dont la teneur remonte aux amendements parlementaires du 23 novembre 20162, quant à son alinéa 1er, et du 19 septembre 20173, quant à son alinéa
  4. En réaction à la suggestion du Conseil d’État dans son avis du 6 juin 2012 relatif à la proposition de révision no 6030 de donner à l’initiative populaire législative une portée « identique à celle de l’initiative législative émanant soit des organes du pouvoir exécutif, soit d’un ou de plusieurs députés4 », la Commission des institutions et de la révision constitutionnelle, ci-après « la Commission », a pris soin de préciser, dans ses amendements adoptés le 12 mai 2015, que « l’initiative législative populaire […] doit […] être considérée comme une entorse à la démocratie représentative, raison pour laquelle la commission propose […] de la dissocier de l’initiative législative du Gouvernement et des députés ». Par des amendements adoptés le 23 novembre 20165, la Commission a ensuite proposé de modifier la disposition en discussion notamment en remplaçant la terminologie d’« initiative législative populaire » par celle de « proposition motivée aux fins de légiférer » et en la déplaçant de la section consacrée à l’adoption des lois vers celle traitant des « autres attributions de la Chambre des Députés ». Dans le commentaire accompagnant ces amendements, elle explique ces choix par le fait « qu’elle opte à présent pour une approche plus restrictive en ce qui concerne l’intervention du citoyen électeur dans le processus législatif6 » et la considération « que l’initiative législative doit être réservée au pouvoir exécutif et aux députés » et « qu’il s’agit d’une prérogative de la Chambre des Députés7 ». Elle a encore ajouté que « la Chambre des Députés garde, face à une proposition d’initiative citoyenne, l’intégralité de son pouvoir pour décider des suites qu’elle entend y réserver
  5. » Le Conseil d’État a constaté, dans son avis complémentaire du 14 mars 2017, que « [l]a proposition des électeurs est adressée à la Chambre „aux fins de légiférer“. La proposition se résume dès lors à une saisine de la Chambre à laquelle il appartient de la faire sienne ou non sous forme de proposition de loi. Le Conseil d’État comprend les termes „se prononce” en ce sens que la Chambre peut entériner la proposition sous la forme d’une proposition de loi ou refuser de lui donner une suite9 ». Le Conseil d’État considère dès lors que la proposition motivée aux fins de légiférer ne représente pas une troisième voie législative. Elle ne débouche sur une procédure législative que si la Chambre des députés se l’approprie. La proposition de révision n° 6030 se limitait à l’origine à mentionner le principe de l’initiative législative populaire et laissait au législateur le soin 1 Proposition de révision portant modification et nouvel ordonnancement de la Constitution, déposée par le député Paul Henri Meyers le 21 avril 2009, doc. parl. no 6030, p.
  6. 2 Amendements de la Commission des institutions et de la révision constitutionnelle du 23 novembre 2016, doc. parl. n° 603018, p.
  7. 3 Amendements de la Commission des institutions et de la révision constitutionnelle du 19 septembre 2017, doc. parl. no 603020, p.
  8. 4 Avis du Conseil d’État du 6 juin 2012 relatif à la proposition de révision portant modification et nouvel ordonnancement de la Constitution, doc. parl. n°60306, p.
  9. 5 Doc. parl. no 603018, p.
  10. 6 Doc. parl. no 603018, p.
  11. 7 Ibid. 8 Ibid. 9 Avis complémentaire du Conseil d’État du 14 mars 2017, doc. parl. n° 603019, p.
  12. 2 de l’organiser
  13. Par ses amendements précités du 23 novembre 201611, la Commission a cependant changé d’approche sur ce point, estimant que « la Constitution ne devrait pas se limiter à fixer uniquement la base légale et reléguer à la loi le soin de déterminer les conditions et les procédures de l’initiative citoyenne12 ». Elle a donc proposé « d’inscrire les conditions dans le texte constitutionnel, à savoir qu’une proposition motivée (présentée sous forme d’une proposition de loi) doit émaner d’un comité d’initiative composé de cent vingt-cinq électeurs et doit avoir obtenu des signatures de soutien d’au moins douze mille cinq cents électeurs13 ». En réponse au constat du Conseil d’État que « le texte omet tout renvoi à une loi pour organiser la procédure14 », la Commission a ensuite complété le dispositif par des amendements du 19 septembre 2017,15 ajoutant au texte en discussion un second alinéa aux termes duquel « [l]a loi règle l’exercice de ce droit d’initiative législative ». Le commentaire des amendements du 19 septembre 2017 explique que « l’exercice du droit d’initiative devrait relever de la loi plutôt que du Règlement de la Chambre des Députés16 ». La proposition de révision n° 7777 des Chapitres IV et Vbis de la Constitution17 a repris sans changement l’article 79 de la proposition de révision no
  14. Examen des articles Article 1er L’article premier n’a aucune plus-value normative. Il y a lieu de l’omettre. Article 2 La disposition sous revue prévoit que « [c]haque électeur remplissant les conditions prévues à l’article 64 de la Constitution peut participer à la présentation ou au soutien d’une proposition motivée aux fins de légiférer ». Or, le Conseil d’État relève que l’article 79 de la Constitution révisée prévoit que « [l]a Chambre des Députés se prononce en séance publique sur les propositions motivées aux fins de légiférer, présentées par cent vingt-cinq et soutenues par douze mille cinq cents électeurs au moins ». Aux yeux du Conseil d’État, cet article, en ce qu’il impose uniquement la condition d’être « électeur » pour soutenir une proposition motivée aux fins de légiférer, ne permet pas l’exclusion des cent vingt-cinq électeurs ayant présenté une proposition motivée aux fins de légiférer du contingent des douze mille cinq 10 Proposition de révision portant modification et nouvel ordonnancement de la Constitution, déposée par le député Paul Henri Meyers le 21 avril 2009, doc. parl. no 6030, p.
  15. 11 Amendements de la Commission des institutions et de la révision constitutionnelle du 23 novembre 2016, doc. parl. n° 603018, p.
  16. 12 Ibid. 13 Ibid. 14 Avis complémentaire du Conseil d’État du 14 mars 2017, doc. parl. n° 603019, p.
  17. 15 Amendements de la Commission des institutions et de la révision constitutionnelle du 19 septembre 2017, doc. parl. no 603020, p.
  18. 16 Amendements de la Commission des institutions et de la révision constitutionnelle du 19 septembre 2017, doc. parl. no 603020, p.
  19. Dans le commentaire accompagnant les amendements du 23 novembre 2016, la Commission considérait en revanche les règles de procédure à suivre pour les initiatives motivées aux fins de légiférer comme des « question[s] de fonctionnement interne », qui seraient à régler dans le Règlement de la Chambre des Députés (doc. parl. n° 603018, p. 6). 17 Doc. parl. no 7777, p. 8 (article 67). 3 cents électeurs qui soutiennent la proposition contrevient à l’article 79 de la Constitution. Le Conseil d’État doit, par conséquent, s’opposer formellement à la disposition sous revue. Il demande aux auteurs de remplacer le terme « ou » par le terme « et ». Article 3 L’article 3 encadre le droit d’adresser à la Chambre des députés des propositions motivées aux fins de légiférer. Le paragraphe 1er n’appelle pas d’observation. Le paragraphe 2, alinéa 1er, précise que les propositions d’initiative populaire ne sont recevables que lorsqu’elles sont motivées par l’intérêt général, ne prêtent pas à confusion et ne sont pas « abusives, discriminatoires, fantaisistes ou vexatoires ». Tel que libellé, le paragraphe 2, alinéa 1er, aurait pour effet d’instaurer un contrôle préalable quant au fond d’une proposition motivée aux fins de légiférer. Or, il résulte du rapport de la commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle relatif à la proposition de révision des chapitres IV et Vbis de la Constitution que « [l]’article 67 a trait à l’instrument de l’initiative législative citoyenne en énumérant les conditions dans le texte constitutionnel, à savoir une proposition motivée, présentée par cent vingtcinq électeurs et soutenue par douze mille cinq cents électeurs18 ». Si la Constitution prévoit qu’il revient au législateur de régler l’exercice du droit d’initiative législative, et que celui-ci peut ainsi prévoir des conditions de forme et de procédure et encadrer ce droit, il appartient à la seule Chambre des députés de décider librement en séance plénière des suites à réserver à une proposition. Le Conseil d’État s’oppose dès lors formellement à l’article 3, paragraphe 2, alinéa 1er, pour être contraire à l’article 79, alinéa 1er, de la Constitution révisée. L’article 3, paragraphe 2, alinéa 2, de la proposition de loi prévoit que les propositions motivées aux fins de légiférer doivent revêtir la forme d’une proposition de loi et être accompagnées d’une « estimation financière sommaire » si elle est susceptible de grever le budget de l’État. La Commission avait déjà envisagé un contrôle préalable des propositions aux fins de légiférer dans ses amendements du 23 novembre 2016, estimant que « [l]’exercice du contrôle de recevabilité (contrôle formel) pourrait être conféré à la Conférence des Présidents afin de faire correspondre la procédure avec celle applicable à une proposition de loi d’un député. Le contrôle quant au fond revient, selon le texte proposé, à la Chambre des Députés qui doit se prononcer en séance publique sur la proposition motivée19 ». Le Conseil d’État s’interroge toutefois sur les moyens dont disposent les auteurs d’une proposition motivée aux fins de légiférer pour élaborer une 18 Rapport de la Commission des institutions et de la révision constitutionnelle du 14 juin 2022, doc. parl. n° 7777, p.
  20. 4 estimation financière, fût-elle même sommaire comme le texte l’indique. L’alinéa 2 n’appelle pas d’autre observation. Le dernier alinéa du paragraphe 2 prévoit un délai d’un an à compter de l’échec d’une précédente proposition aux fins de légiférer durant lequel il ne sera pas possible de présenter une nouvelle proposition aux fins de légiférer « avec un dispositif similaire ». Le Conseil d’État peut comprendre la nécessité d’une telle mesure lorsque la proposition n’a pas recueilli le soutien de 12 500 électeurs (hypothèse visée à la lettre b)) ou lorsque la Chambre des députés a décidé de ne pas y réserver de suites (hypothèse visée à la lettre c)). Il estime toutefois qu’une telle période de carence n’est pas justifiée dans les cas où la précédente proposition a été déclarée irrecevable pour des raisons seulement formelles ou procédurales. Obliger les électeurs à attendre un an avant de pouvoir remédier à une irrecevabilité découlant du non-respect des exigences prévues aux articles 3, paragraphe 2, alinéa 2, et 4 de la loi en projet porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit d’initiative consacré par l’article 79 de la Constitution
  21. Le Conseil d’État demande dès lors la suppression de la lettre a) sous peine d’opposition formelle. Article 4 Le paragraphe 1er ne fait que reprendre le principe qu’énonce d’ores et déjà l’article 79 de la Constitution révisée, en renvoyant par ailleurs aux conditions de recevabilité énoncées à l’article
  22. Pour ce qui est de la reprise partielle de l’article 79 précité, le Conseil d’État rappelle que les dispositions qui n’ont d’autre objet que de reprendre une disposition hiérarchiquement supérieure, soit en la reproduisant, soit en la paraphrasant, n’ont pas leur place dans les textes hiérarchiquement inférieurs. La reprise dans la loi de la disposition constitutionnelle risque en effet de dénaturer le texte de la norme supérieure et d’introduire la confusion dans l’esprit du lecteur entre des dispositions hiérarchiquement distinctes. Il est dès lors exclu de reproduire, dans quelque texte que ce soit, une disposition de la Constitution
  23. En ce qui concerne le renvoi aux conditions de recevabilité énoncées à l’article 3, ce renvoi est superfétatoire. 20 Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 00165 du 12 mai 2021 (Mém. A – n° 372 du 17 mai 2021) : « Quels que soient les critères à la base de la fixation du nombre des députés à élire par circonscription, le principe constitutionnel de proportionnalité s’impose de toute manière au législateur ». 21 Voir aussi l’avis du Conseil d’État n° 61.042 du 29 novembre 2022 relatif à la proposition de loi modifiant
  24. la loi modifiée du 22 août 2003 instituant un médiateur ;
  25. la loi du 28 juillet 2011 portant
  26. approbation de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006,
  27. approbation du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées relatif au Comité des droits des personnes handicapées, fait à New York, le 13 décembre 2006,
  28. désignation des mécanismes indépendants de promotion, de protection et de suivi de l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées ;
  29. la loi du 19 décembre 2008 modifiant :
  30. la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension ;
  31. le Code de la Sécurité sociale ;
  32. la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’État ;
  33. la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’institutions internationales ;
  34. la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ;
  35. la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg ;
  36. la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ;
  37. la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ;
  38. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ;
  39. la loi du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice
  40. 5 Le paragraphe 1er est dès lors à omettre. Le paragraphe 2 n’appelle pas d’observation. Le paragraphe 3 énonce les données que doivent fournir les personnes qui présentent une proposition aux fins de légiférer à la Chambre des députés et autorise la Chambre des députés à accéder aux données du Registre national des personnes physiques pour vérifier l’exactitude de ces données. Les données à renseigner sont le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, la nationalité, le numéro d’identification national, l’adresse électronique et l’adresse postale. Compte tenu de la définition des missions de la Chambre des députés dans le cadre des traitements de données à caractère personnel prévus dans la loi en projet, le Conseil d’État comprend que la Chambre des députés sera le responsable du traitement des données. Par ailleurs, le Conseil d’État demande de remplacer les termes « vérifie l’exactitude des données fournies » par ceux de « vérifie l’identité des cent vingt-cinq électeurs et leur inscription sur les listes électorales pour les élections législatives ». Étant donné que seuls les « électeurs » peuvent participer à une initiative populaire, il convient en effet uniquement de vérifier la qualité d’électeur. L’inexactitude d’une donnée renseignée n’engendre, pour ce qui est du sort à réserver à la proposition, que la conséquence que cette personne ne sera pas comptée parmi les cent vingtcinq électeurs requis pour initier une proposition motivée. Si le Conseil d’État considère enfin que les nom, prénom et le numéro d’identification national sont nécessaires pour vérifier l’identité des initiateurs et leur qualité d’électeur et s’il comprend aussi que les adresses électronique et postale permettent à la Chambre de prendre contact avec les électeurs initiateurs, il s’interroge toutefois sur la nécessité des autres données à renseigner. Le Conseil d’État rappelle que tout traitement de données doit respecter le principe de minimisation des données inscrit à l’article 5, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données), ci-après « RGPD », qui requiert que les données traitées soient « adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ». Dans ce sens, il conviendrait de limiter les données renseignées aux seules données nécessaires au regard de la finalité du traitement. Article 5 L’article 5 prévoit que la vérification de la recevabilité d’une proposition aux fins de légiférer au regard des critères prévus à l’article 79 de la Constitution et à l’article 3 de la proposition de loi sous examen relève de la compétence de la Conférence des présidents. Le Conseil d’État constate que le texte sous revue ne précise pas l’instant temporel auquel la Conférence des présidents vérifie la qualité d’électeur. S’agit-il du moment de la signature de la proposition par les cent vingt-cinq électeurs, du moment du dépôt à la Chambre des députés ou du 6 moment où la Conférence des présidents statue ? L’absence de précision sur ce point étant source d’insécurité juridique, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous revue. La solution consistant à retenir le moment de la signature s’impose aux yeux du Conseil d’État. En effet, le signataire doit remplir la condition d’électeur prévue par la Constitution au moment où il exprime son adhésion à l’initiative. Les auteurs de la proposition de loi sous revue prévoient, au paragraphe 2, que la participation à la proposition motivée aux fins de légiférer peut être retirée par « un ou plusieurs des cent vingt-cinq électeurs ». Le Conseil d’État demande, au vu des observations formulées au sujet du moment de la vérification de la qualité d’électeur, d’omettre le dispositif relatif au retrait de la participation. Le Conseil d’État constate encore que le texte ne prévoit pas le délai dans lequel la Conférence des présidents rend sa décision sur la recevabilité de la proposition motivée. Il insiste sur la nécessité de compléter le dispositif sur ce point alors que la proposition ne saurait rester en suspens indéfiniment. Article 6 L’article sous revue prévoit la publication de la proposition motivée aux fins de légiférer déclarée recevable sur le site internet de la Chambre des députés, cette publication déclenchant la période de collecte des soutiens. Le Conseil d’État comprend que les données à caractère personnel des personnes soutenant la proposition ne sont pas publiées à l’occasion de la publication prévue par l’article sous revue. Article 7 L’article 7 organise la procédure de soutien pour l’initiative populaire qui doit réunir l’inscription de douze mille cinq cents électeurs, en plus des cent vingt-cinq initiateurs. Le paragraphe 1er, dernière phrase, prévoit que « les électeurs participant au soutien d’une proposition aux fins de légiférer ont la faculté de retirer ou de rétablir leur soutien dans les mêmes formes que prévues à l’article 5 ». En renvoyant aux observations formulées à l’endroit de l’article 5, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous revue qui est source d’insécurité juridique. Le paragraphe 2 prévoit que « [l]es cent vingt-cinq électeurs qui ont présenté la proposition motivée aux fins de légiférer ne peuvent pas participer au soutien de cette proposition et ne rentrent pas dans le contingent des douze mille cinq cents électeurs requis […] ». Le Conseil d’État rappelle les observations formulées à l’endroit de l’article 2 et s’oppose formellement à la disposition sous revue en raison de sa contrariété à l’article 79 de la Constitution. La disposition en question est dès lors à supprimer. Au paragraphe 3, en ce qui concerne la forme, le Conseil comprend que la conjonction « ou » implique que les participants auront la possibilité d’exprimer leur soutien soit par voie électronique soit sous format papier. Toute autre lecture impliquerait en effet l’exclusion des électeurs n’ayant pas accès aux outils informatiques requis. 7 Pour ce qui est du paragraphe 4, le Conseil d’État renvoie aux observations formulées dans le cadre de l’article 4, paragraphe
  41. Article 8 L’article sous revue a trait à la décision de la Conférence des présidents suite à la collecte du soutien pour l’initiative populaire. Ainsi, au paragraphe 3, il est prévu que la Conférence des présidents, après avoir constaté que l’initiative a réussi à obtenir le soutien requis, inscrit le débat sur la proposition motivée à l’ordre du jour « d’une prochaine séance publique ». Le Conseil d’État se demande s’il ne serait pas préférable d’indiquer en l’espèce un délai précis dans lequel la proposition sera portée à l’ordre du jour. En vertu du paragraphe 4, la Conférence des présidents peut, préalablement au débat en séance publique, renvoyer la proposition motivée aux fins de légiférer à la commission parlementaire compétente, « afin que cette dernière bénéficie d’éventuels éclaircissements » de la part d’une « délégation des électeurs » composée de cinq personnes au maximum. Le Conseil d’État comprend ce dispositif en ce sens que cette délégation des électeurs doit être entendue par la commission lorsqu’elle est saisie de la proposition motivée aux fins de légiférer. Il s’interroge pourtant sur le processus de sélection des personnes désignées pour la « délégation des électeurs », cette procédure n’étant pas prévue par la proposition de loi sous revue. Articles 9 à 11 Sans observation. Article 12 L’article 12, paragraphe 1er, détermine la finalité du traitement des données qui sont à renseigner par les personnes participant ou soutenant une proposition motivée aux fins de légiférer. Le rappel de la finalité du traitement et de sa nécessaire conformité au dispositif européen et national applicable en la matière sont superfétatoires. Le paragraphe 1er peut dès lors être supprimé. Le paragraphe 2 dispose que la durée de conservation des données est de six mois après la déclaration d’irrecevabilité ou la clôture de la procédure. Le Conseil d’État rappelle, dans ce contexte, que les données collectées ne peuvent, en vertu du principe de limitation de la conservation consacré à l’article 5, lettre e), du RGPD, être conservées au-delà d’une durée qui excède celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Au vu de ce principe, le Conseil d’État s’interroge sur les raisons qui justifieraient en l’occurrence une conservation générale de six mois. Le commentaire de l’article reste muet sur ce point. À défaut d’explications quant à la justification du délai de conservation, le Conseil d’État doit réserver sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel en attendant des clarifications à cet égard. Au-delà de la question de la durée per se de conservation, le Conseil d’État s’interroge sur la nécessité de régler au niveau de la présente loi la 8 question de la conservation des données au vu des dispositions pertinentes du RGPD qui sont directement applicables. Article 13 L’article 13, tel qu’amendé par la Commission des institutions et de la révision constitutionnelle le 24 octobre 2022, prévoit une entrée en vigueur de la loi au moment de l’entrée en vigueur de la Constitution révisée. Il ne donne pas lieu à observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Il y a lieu d’écrire « Conférence des présidents » et « Chambre des députés » avec respectivement des lettres « p » et « d » minuscules. Article 3 Au paragraphe 2, alinéa 2, deuxième phrase, il est suggéré d’écrire « En cas d’impact sur susceptible de grever le budget de l’État […]. » Au paragraphe 2, alinéa 3, il convient de noter que pour caractériser les énumérations, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … Article 4 Au paragraphe 3, deuxième phrase, il convient d’insérer le terme « modifiée » entre la nature et la date de la loi du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, étant donné que celle-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Cette observation vaut également pour l’article 7, paragraphe 4, deuxième phrase. Article 5 Le Conseil d’État suggère de reformuler le paragraphe 1er comme suit : «

(1)La Conférence des présidents apprécie le respect des conditions de recevabilité de la proposition motivée aux fins de légiférer fixées à l’article 3 et vérifie la conformité de leur qualité d’électeur pour ces des cent vingt-cinq électeurs ayant présenté une proposition motivée aux fins de légiférer. » Au paragraphe 2, première phrase, il est suggéré d’écrire « Tant que la Conférence des présidents n’a pas déclaré recevable une proposition motivée aux fins de légiférer, un ou plusieurs des cent vingt-cinq électeurs peuvent demander le retrait de sa ou leur participation à la présentation de la proposition motivée aux fins de légiférer. » Article 7 Il y a lieu de laisser une espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article. 9 Au paragraphe 1er, deuxième phrase, il faut écrire « dans les mêmes formes que celles prévues à l’article 5. » Au paragraphe 2, la fin de phrase « et ne rentrent pas dans le contingent des douze mille cinq cents électeurs requis pour que la Chambre des Députés se prononce en séance publique sur la proposition » est à omettre, car sans plus-value normative. En effet, le fait pour les initiateurs de ne pas pouvoir « participer au soutien » de l’initiative implique nécessairement que ces derniers ne soient pas pris en compte dans le contingent des douze mille cinq cents électeurs. Le paragraphe 2 est dès lors à reformuler comme suit : «
(2)Les cent vingt-cinq électeurs qui ont présenté la proposition motivée aux fins de légiférer ne peuvent pas participer au soutien de cette proposition et ne rentrent pas dans le contingent des douze mille cinq cents électeurs requis pour que la Chambre des Députes se prononce en séance publique sur la proposition. » Au paragraphe 3, il convient encore d’écrire « Le soutien ». Article 8 Au paragraphe 1er, il est signalé que lorsqu’on se réfère au premier paragraphe, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « paragraphe 1er ». Article 11 Il y a lieu de supprimer le tiret qui figure à la suite du numéro d’article. Article 12 Au paragraphe 2, il faut écrire « six mois » en toutes lettres. En effet, les nombres s’écrivent en toutes lettres. Ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. Article 13 La loi portant révision des chapitres IV et Vbis de la Constitution ayant fait l’objet d’une publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, il y a lieu de reformuler l’article sous revue comme suit : « Art. 13. La présente loi entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2023 portant révision des chapitres IV et Vbis de la Constitution. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 25 avril 2023. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 10

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