irmi iggi CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Dossier suivi par : Carole Closener Service des commissions Tél: +352 466 966 337 Courriel: cclosener@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 15 juin 2023 Objet : 8036 - Proposition de loi portant modification de la loi modifiée du 27 février 2011 sur les enquêtes parlementaires Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir des amendements à la proposition de loi sous rubrique adoptés par la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle (ci-après « Commission ») au cours de sa réunion du 14 juin
- Je joins, à toutes fins utiles, un texte coordonné de la proposition de loi reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte du Conseil d’Etat que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés) ainsi qu’un texte consolidé de la loi modifiée du 27 février 2011 sur les enquêtes parlementaires. * Remarque préliminaire La Commission tient à signaler qu’elle fait siennes les propositions de texte émises par le Conseil d’État dans son avis du 1er juin 2023 et qu’elle reprend de même les observations d’ordre légistique. Amendements Amendement 1 – article 1er L’article 1er est amendé comme suit : « Art. 1er. A l’article 1er de la loi modifiée du 27 février 2011 sur les enquêtes parlementaires sont apportées les modifications suivantes : 1 1° A l’alinéa 1er, la référence à l‘article 64 de la Constitution est remplacée par la référence à l’article 81 de la Constitution. 2° A la suite de la première phrase est insérée la phrase suivante : « Une commission d’enquête doit être instituée si un tiers au moins des députés le demande. » 3°2° A l’alinéa 3, à la suite de la première phrase est insérée la phrase suivante : L’alinéa 3 est libellé comme suit : « Une modification ultérieure de cette mission nécessite une résolution de la Chambre des Députés. Les faits à la base de l’enquête et la mission de la commission d’enquête doivent être ceux figurant dans la demande d’institution de la commission d’enquête, adressée au Président de la Chambre des Députés. » 4°3° Il est introduit un alinéa 4 libellé comme suit : « La durée des travaux de la commission ne peut pas dépasser une période de six mois. Une prolongation de trois mois peut être décidée suite à une résolution de la Chambre des Députés. Cette durée peut toutefois être prolongée de trois mois sur la base d’une résolution adoptée par la Chambre des Députes. Aucune commission d’enquête ne peut être instituée moins de six mois avant la date fixée pour la tenue des élections législatives conformément aux dispositions de la loi électorale modifiée du 18 février
- Une commission ne peut être reconstituée avec le même objet avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la fin de sa mission. » 5°4° Il est introduit un alinéa 5 libellé comme suit : « Si elle n’est pas en mesure d’achever sa mission de présenter le rapport visé à l’article 12 dans le délai visé à l’alinéa 4 ou avant la fin de la législature ou dans l’hypothèse d’élections anticipées, la commission d’enquête soumet en temps utile à la Chambre des Députes un rapport d’étape sur le déroulement l’état d’avancement de la procédure et des investigations menées jusqu’à présent les résultats de l’enquête menée jusqu’alors. » Commentaire En réponse à l’opposition formelle du Conseil d’Etat, il est proposé de modifier l’alinéa 3 de l’article 1er afin de préciser que les faits à la base de l’enquête et la mission de la commission d’enquête doivent figurer dans la demande adressée au Président de la Chambre des Députés. Ces éléments ne font dès lors plus l’objet d’une résolution. Cette disposition garantit ainsi aux députés, à l’origine de la demande, le respect du périmètre de la commission d’enquête. Amendement 2 – article 4 initial L’article 4 initial est amendé comme suit : 2 « Art. 4
- A l’article 12, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° A l’alinéa 1er, 1e première phrase, à la suite du terme « compétent » sont ajoutés les termes « pour y être donnée » sont insérés à la suite du terme « pour ». 2° Il est inséré un alinéa 4 3 libellé comme suit : « Si la commission d’enquête ne parvient pas à un rapport consensuel, des les avis minoritaires peuvent être sont intégrés dans le rapport. » 3° Il est inséré un alinéa 4 libellé comme suit : « La mission de la commission d’enquête prend fin par le dépôt de son rapport. » Commentaire Point 2° Il est proposé de suivre le Conseil d’Etat en précisant qu’à défaut de consensus les avis minoritaires sont intégrés dans le rapport. Point 3° Il est proposé de suivre le Conseil d’Etat en insérant, à l’article 12, dans un nouvel alinéa 4, une disposition prévoyant que la mission de la commission d’enquête prend fin avec le dépôt de son rapport. Amendement 3 – article 5 initial L’article 5 initial est amendé comme suit : « Art. 5
- L’article 13, de la même loi, est remplacé par le libellé suivant : abrogé et l’article 14 est renuméroté en conséquence. « La mission de la commission d’enquête prend fin au moment où la Chambre des Députés se réunit conformément à l’article 67 de la Constitution. » » Commentaire Il est proposé de remplacer l’article 13 par un nouveau libellé qui tient compte des observations du Conseil d’Etat. Ce libellé prévoit ainsi que la mission de la commission d’enquête prend fin au moment où la Chambre des Députés se réunit conformément à l’article 67 de la Constitution révisée. Amendement 4 – article 6 initial L’article 6 initial est supprimé. Commentaire 3 Etant donné que la présente proposition de loi risque de ne pouvoir être adoptée avant le 1er juillet 2023, il est proposé de renoncer à cet article. * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’Etat les amendements exposés ci-avant. Copie de la présente est envoyée à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement, aux fins qu’il appartiendra. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexes : • • Texte coordonné de la proposition de loi 8036 proposé par la Commission Texte consolidé de la loi modifiée du 27 février 2011 sur les enquêtes parlementaires 4 Texte coordonné Les amendements parlementaires sont marqués en caractères gras et soulignés. Les propositions émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 1er juin 2023 sont soulignées. Proposition de loi portant modification de la loi modifiée du 27 février 2011 sur les enquêtes parlementaires Art. 1er. A l’article 1er de la loi modifiée du 27 février 2011 sur les enquêtes parlementaires sont apportées les modifications suivantes : 1° A l’alinéa 1er, la référence à l‘article 64 de la Constitution est remplacée par la référence à l’article 81 de la Constitution. 2° A la suite de la première phrase est insérée la phrase suivante : « Une commission d’enquête doit être instituée si un tiers au moins des députés le demande. » 3°2° A l’alinéa 3, à la suite de la première phrase est insérée la phrase suivante : L’alinéa 3 est libellé comme suit : « Une modification ultérieure de cette mission nécessite une résolution de la Chambre des Députés. Les faits à la base de l’enquête et la mission de la commission d’enquête doivent être ceux figurant dans la demande d’institution de la commission d’enquête, adressée au Président de la Chambre des Députés. » 4°3° Il est introduit un alinéa 4 libellé comme suit : « La durée des travaux de la commission ne peut pas dépasser une période de six mois. Une prolongation de trois mois peut être décidée suite à une résolution de la Chambre des Députés. Cette durée peut toutefois être prolongée de trois mois sur la base d’une résolution adoptée par la Chambre des Députes. Aucune commission d’enquête ne peut être instituée moins de six mois avant la date fixée pour la tenue des élections législatives conformément aux dispositions de la loi électorale modifiée du 18 février
- Une commission ne peut être reconstituée avec le même objet avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la fin de sa mission. » 5°4° Il est introduit un alinéa 5 libellé comme suit : 5 « Si elle n’est pas en mesure d’achever sa mission de présenter le rapport visé à l’article 12 dans le délai visé à l’alinéa 4 ou avant la fin de la législature ou dans l’hypothèse d’élections anticipées, la commission d’enquête soumet en temps utile à la Chambre des Députes un rapport d’étape sur le déroulement l’état d’avancement de la procédure et des investigations menées jusqu’à présent les résultats de l’enquête menée jusqu’alors. » Art.
- A l’article 4, alinéa 1er, les termes « Code d’instruction criminelle » sont remplacés par les termes « Code de procédure pénale ». Art.
- A l’article 8, de la même loi, il est inséré un alinéa 5 libellé comme suit : « Les personnes entendues par la commission d’enquête peuvent prendre connaissance du verbatim de leur audition. Aucune correction ne peut être apportée au verbatim. Toutefois, l'intéressé peut faire part de ses observations par écrit. Ces observations sont soumises à la commission, qui peut décider d'en faire état dans son rapport. » Art.
- A l’article 12 sont apportées les modifications suivantes : 1° A l’alinéa 1er, 1e première phrase, à la suite du terme « compétent » sont ajoutés les termes « pour y être donnée » sont insérés à la suite du terme « pour ». 2° Il est inséré un alinéa 4 3 libellé comme suit : « Si la commission d’enquête ne parvient pas à un rapport consensuel, des les avis minoritaires peuvent être sont intégrés dans le rapport. » 3° Il est inséré un alinéa 4 libellé comme suit : « La mission de la commission d’enquête prend fin par le dépôt de son rapport. » Art.
- L’article 13, de la même loi, est remplacé par le libellé suivant : abrogé et l’article 14 est renuméroté en conséquence. « La mission de la commission d’enquête prend fin au moment où la Chambre des Députés se réunit conformément à l’article 67 de la Constitution révisée. » Art.
- La présente loi entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du […] portant révision des chapitres IV et Vbis de la Constitution. 6 TEXTE CONSOLIDÉ Loi modifiée du 27 février 2011 sur les enquêtes parlementaires Art. 1er. La Chambre des Députés exerce le droit d'enquête prévu par l'article 64 81 de la Constitution par une commission formée dans son sein. L'enquête ne peut porter que sur une question d'intérêt public, à l'exception de toute question d'ordre individuel ou privé. La résolution de la Chambre des Députés détermine les faits à la base de l'enquête et définit la mission de la commission. Les faits à la base de l’enquête et la mission de la commission d’enquête doivent être ceux figurant dans la demande, adressée au Président de la Chambre des Députés. La durée des travaux de la commission ne peut pas dépasser une période de six mois. Cette durée peut toutefois être prolongée de trois mois sur la base d’une résolution adoptée par la Chambre des Députes. Aucune commission d’enquête ne peut être instituée moins de six mois avant la date fixée pour la tenue des élections législatives conformément aux dispositions de la loi électorale modifiée du 18 février
- Une commission ne peut être reconstituée avec le même objet avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la fin de sa mission. Si elle n’est pas en mesure de présenter le rapport visé à l’article 12 dans le délai visé à l’alinéa 4 ou avant la fin de la législature, la commission d’enquête soumet en temps utile à la Chambre des Députés un rapport d’étape sur l’état d’avancement de la procédure et les résultats de l’enquête menée jusqu’alors. Art.
- La création, la composition et les délibérations de la commission d'enquête se font selon les dispositions applicables aux commissions de la Chambre des Députés. Art.
- Les députés non membres de la commission ont le droit d'assister à l'enquête de la commission à moins que la commission n'en décide autrement. Les réunions de la commission sont publiques. La commission peut à tout moment décider le huis clos. Elle peut également décider la retransmission des réunions. La retransmission en images de l'audition d'un témoin n'est possible qu'avec son accord. Les membres de la Chambre des Députés sont tenus au secret en ce qui concerne les informations recueillies à l'occasion des réunions non publiques de la commission. Toute violation de ce secret sera sanctionnée conformément au Règlement de la Chambre des Députés. La commission peut lever l'obligation de secret sauf si elle s'est expressément engagée à le préserver. L'enquête parlementaire est contradictoire. Toute personne qui estime que l'enquête pourrait lui porter préjudice a le droit de demander à y être entendue et à voir ordonner des mesures d'instruction. La commission d'enquête statuera sur l'admissibilité et le bien-fondé de cette demande. Les travaux de la commission se font dans le respect des droits de la défense. 7 Art.
- La commission ainsi que son président ou un autre de ses membres, pour autant que celui-ci y soit habilité par la commission, peut procéder à tous les actes d'instruction prévus par le Code d’instruction criminelle. La commission d'enquête a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. L’instruction menée par la commission d'enquête ne saurait porter sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une instruction préparatoire. Une enquête préliminaire à laquelle procède le parquet ne met pas fin à l'enquête parlementaire en cours. En cas de poursuites judiciaires sur des faits qui font l'objet d'une enquête parlementaire, le Procureur d'État territorialement compétent est tenu d'en informer la Chambre des Députés. La commission peut poursuivre ses travaux d'instruction pour des faits non directement visés par l'instruction judiciaire. La commission d'enquête peut prendre connaissance et copie des pièces et documents utiles à l’exécution de sa mission détenus par des autorités ou établissements publics. Si ces pièces sont détenues par des autorités judiciaires, l'inspection peut se faire si elle n'est pas de nature à compromettre le secret et le déroulement de l'instruction judiciaire. Art.
- Les citations sont faites par le ministère d'huissier ou par tout autre moyen d'information équivalent, à la requête du président de la commission ; le délai sera de deux jours au moins, sauf en cas d'urgence. Art.
- Le président de la commission aura la police des séances. Il l'exerce dans les limites des pouvoirs attribués aux présidents des cours et tribunaux. Art.
- Les outrages et les violences envers les membres de la Chambre des Députés qui procèdent ou assistent à l'enquête sont punis conformément aux dispositions du chap. II, titre V. livre II du Code pénal, concernant les outrages et les violences envers les ministres, les membres de la Chambre des Députés et les dépositaires de l'autorité et de la force publique. Art.
- Les témoins, les interprètes et les experts sont soumis, devant la commission, aux mêmes obligations que devant le juge d’instruction ; en cas de refus ou de négligence d'y satisfaire, ils sont passibles des mêmes peines déterminées par le Code pénal. Le serment sera prêté d'après la formule usitée devant les tribunaux répressifs. Tout témoin qui, en faisant une déclaration conforme à la vérité, pourrait s'exposer à des poursuites pénales, peut refuser de témoigner. Une personne faisant l'objet d'une instruction judiciaire peut être citée comme témoin pour être entendue sur des faits, pratiques et procédures qui ne font pas l'objet de son inculpation. La commission peut décider d'entendre une personne à titre de simple renseignement sans que sa déposition ait lieu sous serment. Les personnes entendues par la commission d’enquête peuvent prendre connaissance du verbatim de leur audition. Aucune correction ne peut être apportée au verbatim. 8 Toutefois, l'intéressé peut faire part de ses observations par écrit. Ces observations sont soumises à la commission, qui peut décider d'en faire état dans son rapport. Art.
- Les dispositions du Code pénal relatives au faux témoignage et à la subornation de témoins, sont applicables aux témoins, interprètes et experts entendus par la commission d'enquête. Art.
- Les indemnités dues aux personnes dont le concours a été requis dans l'enquête, sont réglées conformément au tarif des frais en matière civile. Art.
- Les dépenses résultant de l'enquête sont imputées sur le budget de la Chambre des Députés. Art.
- Les procès-verbaux ou extraits de procès-verbaux contenant des indices d'infraction sont soumis au Procureur d'État territorialement compétent pour y être donnée telle suite que de droit. Il en est de même des documents et pièces dont la commission a pu prendre connaissance. La commission d’enquête présente un rapport public sur ses travaux. Elle y acte ses conclusions et formule, le cas échéant, ses observations quant aux responsabilités que l'enquête révèle et ses propositions sur une modification de la législation. Ce rapport donne lieu à un débat en séance publique à la Chambre des Députés, qui en tire les conclusions. Si la commission d’enquête ne parvient pas à un rapport consensuel, les avis minoritaires sont intégrés dans le rapport. Art.
- La durée des travaux de la commission ne peut pas dépasser une période de neuf mois, à moins que la Chambre des Députés n'en décide autrement. Les pouvoirs de la commission cessent de plein droit en cas de dissolution de la Chambre des Députés. La mission de la commission d’enquête prend fin au moment où la Chambre des Députés se réunit conformément à l’article 67 de la Constitution. Art.
- La loi du 18 avril 1911 sur les enquêtes parlementaires est abrogée. 9