Dossier suivi par : Carole Closener Service des commissions Tél: +352 466 966 337 Courriel: cclosener@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 24 octobre 2022 Objet : 8036 - Proposition de loi portant modification de la loi modifiée du 27 février 2011 sur les enquêtes parlementaires Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir un amendement à la proposition de loi sous rubrique que la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle (ci-après « la Commission ») a adopté. Je joins, à toutes fins utiles, un texte coordonné de la proposition de loi reprenant l’amendement parlementaire proposé (figurant en caractères gras et soulignés). Amendement Il est inséré un article 6 libellé comme suit : « Art.
- La présente loi entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du […] portant révision des chapitres IV et Vbis de la Constitution. » Commentaire Etant donné que le projet de loi sous rubrique est lié au nouveau chapitre IV de la Constitution, il semble indiqué de prévoir une entrée en vigueur des deux textes le même jour. * 1 A toutes fins utiles, je vous informe qu’il est prévu de soumettre la proposition de révision n°7777 portant révision des chapitres IV et Vbis de la Constitution au deuxième vote constitutionnel avant la fin de cette année. Copie de la présente est envoyée à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement, aux fins qu’il appartiendra. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné de la Proposition de loi portant modification de la loi modifiée du 27 février 2011 sur les enquêtes parlementaires 2 Annexe : Texte coordonné de la Proposition de loi portant modification de la loi modifiée du 27 février 2011 sur les enquêtes parlementaires Art. 1er. A l’article 1er de la loi modifiée du 27 février 2011 sur les enquêtes parlementaires sont apportées les modifications suivantes : 1° A l’alinéa 1er, la référence à l‘article 64 de la Constitution est remplacée par la référence à l’article 81 de la Constitution. 2° A la suite de la première phrase est insérée la phrase suivante : « Une commission d’enquête doit être instituée si un tiers au moins des députés le demande. » 3° A l’alinéa 3, à la suite de la première phrase est insérée la phrase suivante : « Une modification ultérieure de cette mission nécessite une résolution de la Chambre des Députés. » 4° Il est introduit un alinéa 4 libellé comme suit : « La durée des travaux de la commission ne peut pas dépasser une période de six mois. Une prolongation de trois mois peut être décidée suite à une résolution de la Chambre des Députés. Aucune commission d’enquête ne peut être instituée moins de six mois avant la date fixée pour la tenue des élections législatives conformément aux dispositions de la loi électorale. Une commission ne peut être reconstituée avec le même objet avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la fin de sa mission. » 5° Il est introduit un alinéa 5 libellé comme suit : « Si elle n’est pas en mesure d’achever sa mission avant la fin de la législature ou dans l’hypothèse d’élections anticipées, la commission d’enquête soumet en temps utile à la Chambre des Députés un rapport d’étape sur le déroulement de la procédure et les résultats des investigations menées jusqu’à présent. » Art.
- A l’article 4, alinéa 1er, les termes « Code d’instruction criminelle » sont remplacés par les termes « Code de procédure pénale ». Art.
- A l’article 8, il est inséré un alinéa 5 libellé comme suit : « Les personnes entendues par la commission d’enquête peuvent prendre connaissance du verbatim de leur audition. Aucune correction ne peut être apportée au verbatim. Toutefois, l'intéressé peut faire part de ses observations par écrit. Ces observations sont soumises à la commission, qui peut décider d'en faire état dans son rapport. » Art.
- A l’article 12 sont apportées les modifications suivantes : 1°A l’alinéa 1er, 1e phrase, à la suite du terme « compétent » sont ajoutés les termes « pour y être donné ». 2°Il est inséré un alinéa 4 libellé comme suit : « Si la commission d’enquête ne parvient pas à un rapport consensuel, des avis minoritaires peuvent être intégrés dans le rapport. » Art.
- L’article 13 est abrogé et l’article 14 est renuméroté en conséquence. Art.
- La présente loi entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du […] portant révision des chapitres IV et Vbis de la Constitution. 3