CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.083 N° dossier parl. : 8036 Proposition de loi portant modification de la loi modifiée du 27 février 2011 sur les enquêtes parlementaires Avis complémentaire du Conseil d’État (27 juin 2023) Par dépêche du 15 juin 2023, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série d’amendements parlementaires à la proposition de loi sous rubrique, adoptés par la Commission des institutions et de la révision constitutionnelle lors de sa réunion du 14 juin
- Les amendements étaient accompagnés d’une remarque préliminaire, d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’un texte coordonné de la proposition de loi tenant compte desdits amendements. Considérations générales Le Conseil d’État prend acte de la remarque préliminaire par laquelle la Commission précise avoir fait siennes les propositions de texte suggérées par le Conseil d’État dans son avis du 1er juin 2023 et avoir tenu compte des observations d’ordre légistique. Examen des amendements Amendement 1 L’amendement entend adapter l’article 1er de la proposition de loi. Au point 2° nouveau (ancien point 3°), qui modifiait l’alinéa 3 de l’article 1er de la loi modifiée du 27 février 2011 sur les enquêtes parlementaires, la Commission propose désormais de remplacer l’alinéa 3 dans son intégralité, ceci afin de tenir compte de la suggestion du Conseil d’État d’insérer une disposition qui prévoit que les faits à la base de l’enquête et la mission de l’enquête doivent être ceux qui figurent dans la demande d’institution de la commission d’enquête. Par conséquent, l’opposition formelle émise par le Conseil d’État à l’égard de la disposition en question qui était contraire à l’article 81, alinéa 2, de la Constitution révisée peut être levée. Les points 3° et 4° nouveaux (anciens points 4° et 5°) qui introduisent deux nouveaux alinéas à l’article 1er de la loi précitée du 27 février 2011 sont également adaptés en vue de reprendre des propositions de texte formulées par le Conseil d’État. Ils n’appellent pas d’observation de la part du Conseil d’État. Amendement 2 Moyennant l’amendement sous revue, l’ancien article 4 devenu l’article 3 de la proposition de loi, qui vise à compléter l’article 12 de la loi précitée du 27 février 2011 par une nouvelle disposition qui prévoyait la possibilité d’intégrer des avis minoritaires dans le rapport d’étape, est modifié afin de tenir compte de la suggestion du Conseil d’État de conférer un effet utile à cette disposition, en prévoyant que les avis minoritaires sont obligatoirement intégrés dans le rapport. En outre, la Commission a donné suite à l’observation formulée par le Conseil d’État concernant la nécessité de compléter l’article 12 de la loi précitée du 27 février 2011 par une disposition énonçant expressément que la mission de la commission d’enquête prend fin par le dépôt de son rapport en complétant l’article 3 de la proposition de loi par un nouveau point 3°. L’amendement sous revue n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État. Amendement 3 L’amendement 3 modifie, tel que suggéré par le Conseil d’État dans son avis précité du 1er juin 2023, l’ancien article 5 devenu l’article 4 de la proposition de loi en remplaçant l’article 13 de la loi précitée du 27 février 2011, qui visait le cas de figure de la dissolution de la Chambre des députés, par une nouvelle disposition qui prévoit que les missions des commissions d’enquête instituées au cours d’une législature prennent fin au moment où une nouvelle Chambre des députés se réunit, conformément à l’article 67 de la Constitution révisée. Le Conseil d’État propose toutefois de faire abstraction, à l’article sous revue, du terme « révisée », étant donné qu’à partir de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions constitutionnelles, il convient de ne plus viser que la « Constitution ». L’amendement n’appelle pas d’autre observation. Amendement 4 L’amendement 4 vise à supprimer l’ancien article 6 de la proposition de loi qui prévoyait l’entrée en vigueur de la proposition de loi au 1er juillet 2023 au motif que la présente proposition de loi risque de ne pas pouvoir être adoptée avant cette date. Le Conseil d’État peut marquer son accord avec cette suppression. Observations d’ordre légistique Amendement 3 À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, au lieu d’être mis en gras, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 27 juin
- Pour le Secrétaire général, Le Conseiller, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Françoise Alex s. Patrick Santer 2