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8 04 6 CHAMBRE DES DEPUTES F.ntrAe le: 1:i JUIL. 2022 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2021-2022 PROPOSITION DE LOI

8 04 6 CHAMBRE DES DEPUTES F.ntrAe le: 1:i JUIL. 2022 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2021-2022 PROPOSITION DE LOI modifiant la loi du 16 juin 2017 sur !'organisation du Conseil d'Etat *** Depot SOMMAIRE: pages 1) 2) 3} 4) Expose des motifs ............................................................................................... l Texte de la proposition de loi.. ..........................................................................3 Commentaire des articles ..................................................................................5 Texte coordonne .................................................................................................7 * EXPOSE DES MOTIFS Dans le cadre de la proposition de revision des Chapitres IV et Vbis de la Constitution, !'article 95, alinea 5 dispose : « La Chambre des Deputes et le Gouvernement peuvent deferer au Conseil d'Etat toutes autres questions selon les modalites determinees par la loi. » Si l'actuel article B3bis de la Constitution donne au seul Gouvernement la possibilite de deferer « toutes autres questions » au Conseil d'Etat, l'alinea 5 du nouvel article 95 prevoit que desormais tant la Chambre des Deputes que le Gouvernement peuvent lui deferer « toutes autres questions » selon les modalites determiner par la loi. a Par analogie au Gouvernement, ii est par ailleurs propose de prevoir la possibilite pour la Chambre des Deputes de consulter le Conseil d'Etat sur le principe d'une proposition de loi. De son cote, le Conseil d'Etat pourra appeler !'attention de la Chambre des Deputes sur l'opportunite de legiferer. 1 a Suite ces modifications, ii ya lieu de prevoir les modalites de communication et de publicite des avis emis par le Conseil d'Etat. Par l'ajout de ces dispositions, les pouvoirs de la Chambre des Deputes se voient renforces, et les attributions du Conseil d'Etat sont elargis. Par ailleurs, la proposition de loi vise Enfin, suite a adapter le serment des membres du Conseil d'Etat. a la renumerotation de la Constitution, ii ya lieu d'adapter les renvois. * 2 TEXTE DE LA PROPOSITION DE LOI modifiant la loi du 16 juin 2017 sur !'organisation du Conseil d'Etat Art 1er. L'article 1er, paragraphe 1er de la loi du 16 juin 2017 sur !'organisation du Conseil d'Etat est modifie comme suit: 1° A l'alinea 2, la reference !'article 65 de la Constitution est remplacee par la reference !'article 78, paragraphe 3 de la Constitution. 2° A l'alinea 4, la reference !'article 32, paragraphe 3 de la Constitution est remplacee par la reference !'article 45, paragraphes 2 et 3, alinea 2 de la Constitution. a a a a Art

  1. L'article 2 est modifie comme suit : « Le Gouvernement, avant de soumettre au Conseil d'Etat un projet de loi ou de reglement, peut demander son avis sur le principe. Sans prejudice de !'article 77 de la Constitution, a Chambre des Deputes, avant de soumettre au Conseil d'Etat une proposition de loi, peut demander son avis sur le principe. De son cote, le Conseil d'Etat peut appeler !'attention du Gouvernement sur l'opportunite de nouvelles lois ou de nouveaux reglements, tout comme de modifications introduire dans les lois et reglements existants. Le Conseil d'Etat peut egalement appeler !'attention de la Chambre des Deputes sur l'opportunite de nouvelles lois ou de modifications introduire dans les lois existantes. a a La Chambre des Deputes et le Gouvernement peuvent soumettre au Conseil d'Etat toutes autres questions. » Art
  2. a A !'article 3, la reference !'article 59 de la Constitution est remplacee par la reference !'article 78, paragraphe 4 de la Constitution. a Art
  3. L'article 9, alinea 1er est modifie com me suit : « Avant d'entrer en fonctions, les membres du Conseil d'Etat pretent entre les mains du president le serment suivant: « Je jure d'observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec integrite, exactitude et impartialite. Je promets de tenir secretes les deliberations du Conseil d'Etat et les affaires du Gouvernement et de la Chambre des Deputes. Je le jure !» » Art
  4. 3 L'article 14, alinea 1er est modifie com me suit: « Les commissions permanentes du Conseil d'Etat sont chargees d'examiner les projets et propositions de loi, les projets de reglement grand-ducal, les amendements ainsi que les demandes d'avis deferes au Conseil d'Etat par la Chambre des Deputes, le Gouvernement ou par la loi. » Art
  5. A !'article 22 est introduit un alinea 2 libelle comme suit : « Les avis relatifs aux affaires soumises aux deliberations du Conseil d'Etat par la Chambre des Deputes ne peuvent etre communiques qu'a la Chambre des Deputes. Ces avis peuvent etre rendus publics sur decision de la Chambre des Deputes. » Art
  6. L'entree en vigueur de la presente loi est fixee au jour de l'entree en vigueur de la loi du JJMMAAAA portant revision des Chapitres IV et Vbis de la Constitution. * 4 COMMENTAIRE DES ARTICLES Commentaire de /'article 1er L'article 1er vise a modifier !'article 1er, paragraphe 1er de la loi du 16 juin 2017 sur !'organisation du Conseil d'Etat pour tenir compte de la nouvelle numerotation des articles de la Constitution suite a la loi du JJMMAAA portant revision des Chapitres IV et Vbis de la Constitution (doc parl. 7777) et plus precisement de !'article 65 qui devient !'article 78

(3)et !'article 32, paragraphe 3 qui devient !'article 45, paragraphe
  1. En outre, ii ya lieu d'ajouter la reference a !'article 45, paragraphe 3, alinea
  2. Commentaire de I'article 2 L'article 2 modifie !'article 2, afin de mettre le Chambre des Deputes et le Gouvernement sur un pied d'egalite en ce qui concerne la possibilite de consulter le Conseil d'Etat, et ceci conformement aux futurs articles 50 1 et 77 2 de la Constitution. Ainsi a l'alinea premier, ii est prevu qu'a l'instar du Gouvernement, la Chambre des Deputes peut demander au Conseil d'Etat son avis sur le principe d'une proposition de loi. II est entendu que cette prerogative appartient a la Chambre des Deputes en tant qu'institution et aux organes emanant de celle-ci. Ainsi un ou plusieurs deputes agissant individuellement ne pourront pas faire usage de cette possibilite. II est precise que, par cette nouvelle prerogative, la Chambre des Deputes ne pourra pas empecher un depute de deposer des propositions de loi. Selan l'alinea 2, le Conseil d'Etat peut egalement appeler !'attention de la Chambre des Deputes sur l'opportunite de nouvelles lois ou de modifications legislatives. Entin, l'alinea 3 est modifie afin de permettre egalement a la Chambre des Deputes de pouvoir soumettre au Conseil d'Etat « toutes autres questions» et de tenir ainsi compte du libelle du nouvel article 95, paragraphe 5 de la Constitution. Cette prerogative appartient actuellement uniquement au Gouvernement. Ainsi, a l'avenir, la Chambre des Deputes pourra consulter le Conseil d'Etat tant sur des propositions de textes legislatifs que sur des questions d'interet general, tout en respectant le principe de la separation de pouvoirs. Le cadre et les modalites de ces nouvelles prerogatives de la Chambre des Deputes seront determines dans son reglement. Commentaire de I'article 3 1 Art.
  3. La Chambre des Deputes represente le pays. Elle exerce le pouvoir legislatif. Elle controle l'action du Gouvernement. Les deputes votent sans en referer 2 a leurs commettants et ne peuvent avoir en vue que l'inten~t general. Art.
  4. Chaque depute a le droit de soumettre des propositions de loi 5 a la Chambre des Deputes. a L'article 3 tient compte de la nouvelle numerotation des articles de la Constitution suite la loi du JJMMAAA portant revision des Chapitres IV et Vbis de la Constitution (doc parl. 7777). Commentaire de /'article 4 a A !'article 9, la premiere phrase du serment doit etre modifiee pour etre identique la formule du serment telle que prevue par !'article 67, paragraphe 4 de la Constitution. A la deuxieme phrase, ii est propose d'ajouter la Chambre des Deputes afin de tenir compte de la modification de !'article 22 (cf. infra). Commentaire de /'article 5 L'alinea 1er de !'article 14 doit etre modifie pour y ajouter les demandes d'avis deferes au Conseil d'Etat par la Chambre des Deputes. Commentaire de I'article 6 a L'article 6 vise completer !'article 22 en prevoyant les modalites de communication et de publicite des avis du Conseil d'Etat relatifs aux affaires soumises par la Chambre des Deputes. Commentaire de /'article 7 L'article 7 lie l'entree en vigueur de ces modifications de la loi du 16 juin 2017 sur !'organisation du Conseil d'Etat l'entree en vigueur de la loi du JJMMAAAA portant revision des Chapitres IV et Vbis de la Constitution. a * 6 TEXTE COORDONNE de la loi du 16 juin 2017 sur !'organisation du Conseil d'Etat Chapitre ler - Attributions en matiere legislative et reglementaire Art. ler.
(1)Le Conseil d'Etat donne son avis sur tout projet ou proposition de loi ainsi que sur tout amendement afferent et sur tout projet de reglement grand-ducal pris pour !'execution des lois et des traites. Si la Chambre des Deputes a procede au vote article par article conformement a !'article eS
  1. paragraphe 3 de la Constitution, sans que les dispositions votees ou une partie de ces dispositions aient ete avisees par le Conseil d'Etat, celui-ci rend son avis sur les dispositions votees dans un delai de trois mois au plus partir de la date de la communication par la Chambre des Deputes au Conseil d'Etat des dispositions votees. Faute d'avis dans ce delai, la Chambre peut passer au vote sur !'ensemble de la loi. a a Sauf le cas d'urgence apprecier par le Grand-Due si la loi n'en dispose pas autrement, aucun reglement pour !'execution des lois et des traites ne peut etre pris par le Grand-Due qu'apres que le Conseil d'Etat a ete entendu en son avis. Dans les matieres reservees a la loi par la Constitution, le Conseil d'Etat peut demander au Gouvernement de le saisir des projets des reglements vises a !'article 32, paragrapt=te 3 ~ paragraphes 2 et
  2. alinea 2 de la Constitution avant de donner son avis sur un projet de loi qui prevoit !'adoption de ces reglements. {2) Si le Conseil d'Etat estime qu'un projet de loi, une proposition de loi ou tout amendement afferent comporte des dispositions non conformes la Constitution, aux traites y a internationaux auxquels le Grand-Duche de Luxembourg est partie, aux actes juridiques de l'Union europeenne ou aux principes generaux du droit, ii en fait mention dans son avis. II en fait de meme, s'il estime un projet de reglement contraire une norme de droit superieure. a Art.
  3. Le Gouvernement, avant de soumettre au Conseil d'Etat un projet de loi ou de reglement, peut demander son avis sur le principe. La Chambre des Deputes. avant de soumettre au Conseil d'Etat une proposition de loi. peut demander son avis sur le principe. De son cote, le Conseil d 'Etat peut appeler l 'attention du Gouvemement sur l' opportunite de nouvelles lois ou de nouveaux reglements, tout comme de modifications a introduire dans les lois et reglements existants. Le Conseil d'Etat peut egalement appeler !'attention de la Chambre des Deputes sur l'opportunite de nouvelles lois ou de modifications a introduire dans les lois existantes. 7 La Chambre des Deputes et le k Gouvernement peuvent ~ soumettre au Conseil d'Etat toutes autres questions. Art.
  4. Conformement a !'article .§9 78, paragraphe 4 de la Constitution, le Conseil d'Etat se prononce sur la dispense du second vote constitutionnel. Chapitre 2 - Composition, nomination et fin de mandat Section 1 - Composition Art. 4.
(1)Le Conseil d'Etat est compose de vingt-et-un conseiller dont onze au mains sont detenteurs d'un grade de master en droit emis par l'Universite du Luxembourg ou ont obtenu l'homologation du diplome etranger en droit en vertu de la loi modifiee du 18 juin 1969 sur l'enseignement superieur et l'homologation des titres et grades d'enseignement superieur. Ce nombre ne comprend pas le Grand-Due heritier qui peut y etre nomme par le Grand-Due des que ce titre lui a ete confere jusqu'a ce qu'il ait prete serment comme LieutenantRepresentant du Grand-Due. Le Conseil d'Etat est valablement compose meme si, pendant une vacance de siege, le quorum requis de juristes n'est plus atteint.
(2)Les membres du Conseil d'Etat portent le titre de conseiller d'Etat. Section 2- Nomination Art. 5.
(1)Pour etre membre du Conseil d'Etat, ii faut :
  1. etre de nationalite luxembourgeoise;
  2. jouir des droits civils et politiques;
  3. resider au Grand-Duche de Luxembourg;
  4. etre age de trente ans accomplis.
(2)Les fonctions de membre du Conseil d'Etat sont compatibles avec toute fonction et toute profession a I' exception : 1. des fonctions de membre du Gouvernement; 2. du mandat de depute; 3. du mandat de membre du Parlement europeen; 4. des fonctions enumerees a !'article 34; 5. des fonctions de membre du Comite de deontologie, tel que prevu a !'article 26. Art. 6. Lorsqu'il s'agit de pourvoir a la vacance d'un siege, le membre du Conseil d'Etat est nomme par le Grand-Due, alternativement et dans l'ordre suivant:
  1. a)sur proposition d'un candidat par le Gouvernement;
  2. b)sur proposition d'un candidat par la Chambre des Deputes;
  3. c)sur proposition d'un candidat par le Conseil d'Etat. 8 Par derogation a l'alinea qui precede, le Grand-Due heritier est designe par nomination directe du Grand-Due. a l'autorite investie du pouvoir de proposition deux profils de candidat pour chaque vacance de siege a intervenir, destines a Dans les cas vises aux points
  4. a)et b), le Conseil d'Etat soumet guider celle-ci lors de son choix. Art. 7. Lars de la designation du candidat, l'autorite investie du pouvoir de proposition : a
  5. a)veille ce que la composition du Conseil d'Etat tienne compte des partis politiques representes la Chambre des Deputes condition d'avoir obtenu au mains trois sieges au a a cours de chacune des deux dernieres elections legislatives ;
  6. b)tend assurer une representation equilibree des femmes et des hommes dans la a composition du Conseil d'Etat. Le nombre du sexe sous-represente ne peut etre inferieur a sept. Le Conseil d'Etat est valablement compose meme si, pendant une vacance de siege, le nombre requis de conseillers d'Etat du sexe sous-represente n'est plus atteint. Les regles fixees au present article ne s'appliquent pas a la nomination du Grand-Due heritier. Art. 8. En cas de renouvellement integral du Conseil d'Etat, le Grand-Due nomme dans l'ordre suivant
  7. a)sept membres proposes par le Gouvernement;
  8. b)sept membres proposes par la Chambre des Deputes;
  9. c)sept membres proposes par le Conseil d'Etat, compose selon les prescriptions des points
  10. a)et
  11. b)qui precedent. Art. 9. Avant d'entrer en fonctions, les membres du Conseil d'Etat pretent entre les mains du president le serment suivant : "Je jure fidelite au Grand Que, oeeissance a la Constitution et au* lois de l'Etat. Je erornets de rernelir rnes fonctions avec integrite, e➔Eactitude et irneartialite. Je iure d'observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec integrite. exactitude et impartialite. Je promets de tenir secretes les deliberations du Conseil d'Etat et les affaires du Gouvernement et de la Chambre des Deputes. Je le jure !" En cas de renouvellement integral du Conseil d'Etat, la prestation de serment des membres du Conseil d'Etat se fait entre les mains du Grand-Due ou de son delegue. Section 3 - Fin de mandat Art. 10.
(1)Les fonctions de membre du Conseil d'Etat prennent fin de plein droit
  1. apres une periode continue ou discontinue de douze ans;
  2. au moment ou l'interesse a atteint l'age de soixante-douze ans; ou
  3. lorsqu'il accepte l'un des mandats ou l'une des fonctions enumeres
  4. 9 a !'article 5, paragraphe
(2)En cas de depart volontaire ou lorsqu'une maladie grave et irreversible ne lui permet plus de remplir ses fonctions, le membre du Conseil d'Etat est demissionne par le Grand-Due, sur proposition du Conseil d'Etat.
(3)Le titre honorifique des fonctions peut etre confere par arrete grand-ducal. Chapitre 3 - Mode de fonctionnement Section 1 - Presidence Art. 11. Le Grand-Due designe parmi les membres du Conseil d'Etat conjointement le president et deux vice-presidents. Les fonctions de president sont exercees pour une duree maximale de trois ans. Un conseiller peut uniquement etre nomme president s'il peut assumer ses fonctions de president pour une duree minimale d'un an. En cas de vacance d'un poste de vice-president, le nouveau titulaire est nomme jusqu'a la fin du mandat du president. Art. 12.
(1)Le president represente le Conseil d'Etat. II veille au bon fonctionnement de !'institution et au respect des regles deontologiques. Le president convoque le Conseil en seances publique et pleniere, toutes les fois qu'il le juge necessaire aux besoins de !'institution. II en fixe l'ordre du jour et dirige les debats.
(2)En cas d'absence, d'empechement ou de vacance de poste, la presidence est assuree par le vice-president le plus ancien en rang ou, defaut de vice-presidents, par le membre du Conseil d'Etat le plus ancien en rang. a Art. 13.
(1)Le Bureau du Conseil d'Etat se compose du president et des deux vice-presidents du Conseil d'Etat. II est fait appel au secretaire general pour assister aux reunions du Bureau.
(2)Le Bureau a pour mission de decider des questions relatives a !'organisation des travaux du Conseil d'Etat. II etablit la liste des commissions permanentes du Conseil d'Etat, en designe le president, et en fixe la composition. Le Bureau peut encore examiner l'opportunite de nouvelles lois ou de nouveaux reglements ou de modifications a introduire dans les lois et reglements existants concernant !'organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat. Section 2 - Commissions permanentes et speciales Art.
  1. Les commissions permanentes du Conseil d'Etat sont chargees d'examiner les projets et propositions de loi, les projets de reglement grand-ducal, les amendements ainsi que les demandes d'avis deferes au Conseil d'Etat par la Chambre des Deputes, le Gouvernement ou par la loi Elles peuvent encore etudier de leur propre initiative l'opportunite de nouvelles lois ou de nouveaux reglements ou de modifications a introduire dans les lois et reglements existants. 10 Les seances des commissions ne sont pas publiques. Art.
  2. Les commissions permanentes sont composees des membres du Conseil d'Etat figurant sur la liste arretee par le Bureau. Un agent du Secretariat est affecte par le Bureau a chaque commission pour assister les conseillers dans leurs travaux. Art.
  3. II peut etre forme des commissions speciales par le president du Conseil d'Etat pour l'examen des affaires qui ont un caractere particulier. Le president fixe la composition de ces commissions. Art.
  4. Chaque membre du Conseil d'Etat peut assister avec voix deliberative aux reunions des commissions dont ii n'est pas membre. Le secretaire general peut assister aux reunions de commission. La composition des commissions permanentes et speciales est publiee sur le site Internet du Conseil d'Etat Chapitre 4 - Avis et dispense du second vote constitutionnel Section 1 - Avis et deliberations Art.
  5. Le Conseil d'Etat delibere en seance pleniere non publique sur les projets d'avis et les affaires que le president a decide de lui soumettre. Les resolutions au sujet des affaires soumises au Conseil d'Etat par le Gouvernement ou la Chambre des Deputes sont qualifiees ,,avis du Conseil d'Etat"; toutes les autres resolutions, !'exception de celles visees a !'article 19, sont qualifiees ,,deliberations du Conseil d'Etat". a Section 2 - Dispense du second vote constitutionnel Art.
  6. a a Le Conseil d'Etat delibere en seance pleniere publique sur l'accord donner la dispense du second vote constitutionnel des projets et propositions de loi. Les resolutions sur l'accord ou le refus de la dispense du second vote constitutionnel sont des decisions. Elles indiquent le nombre de conseillers qui ont participe a la decision, le nombre de ceux qui ont vote pour et le nombre de ceux qui ont vote contre. Tout refus de la dispense du second vote constitutionnel doit etre motive et le president porte les motifs du refus par ecrit la connaissance de la Chambre des Deputes et du Gouvernement. a Chapitre 5 - Formes de proceder Art.
  7. 11
(1)Le Conseil d'Etat ne peut prendre de resolution, si la majorite de ses membres en fonction n'est presente. Le secretaire general assiste aux seances du Conseil d'Etat et en dresse procesverbal. Les resolutions du Conseil d'Etat sont arretees a la majorite des voix. Elles indiquent le nombre de conseillers qui y ont participe, le nombre de ceux qui ont vote pour et le nombre de ceux qui ont vote contre.
(2)Les avis sont motives et comportent des considerations generales, un examen des articles et, le cas echeant, des propositions de texte. Chaque membre du Conseil d'Etat peut soumettre aux deliberations en seance pleniere une opinion dissidente qui peut etre appuyee par un ou plusieurs autres conseillers. Les opinions dissidentes sont annexees a l'avis du Conseil d'Etat et indiquent le nombre de conseillers qui ont vote en leur faveur. Le president et le secretaire general attestent l'authenticite des resolutions prises. Art.
  1. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Conseil d'Etat agissent uniquement dans l'interet general. lls ne participent pas a la redaction des avis et aux deliberations du Conseil d'Etat relatifs a des dossiers a !'elaboration desquels ils ont participe a un autre titre que celui de membre du Conseil d'Etat. Art.
  2. Les avis relatifs aux affaires soumises aux deliberations du Conseil d'Etat par le Gouvernement ne peuvent etre communiques qu'au Gouvernement. Ces avis peuvent etre rendus publics sur decision du Gouvernement. Les avis relatifs aux affaires soumises aux deliberations du Conseil d'Etat par la Chambre des Deputes ne peuvent etre communiques qu'a la Chambre des Deputes. Ces avis peuvent etre rendus publics sur decision de la Chambre des Deputes. Les avis concernant des projets ou des propositions de loi qui ont deja fait l'objet d'un depot ou d'une communication a la Chambre des Deputes, ainsi que les avis sur les projets de reglement grand-ducal, sont publics. Le Bureau du Conseil d'Etat peut decider de rendre publiques les deliberations du Conseil d'Etat. Art. 23 . Le Conseil d'Etat arrete son reglement d'ordre interieur et les regles deontologiques de ses membres, qui sont approuves par reglement grand-ducal. Chapitre 6 - Regles disciplinaires Art.
  3. Est qualifie faute disciplinaire tout acte commis dans l'exercice ou hors de l'exercice des fonctions, par lequel le membre du Conseil d'Etat meconnait les obligations de confidentialite, 12 d'impartialite, d'exactitude et d'integrite, telles que mises en oeuvre dans les regles deontologiques pour les membres du Conseil d'Etat. Art.
  4. Selon la gravite de la faute, les sanctions suivantes peuvent etre prononcees : 1° l'avertissement; 2° la reprimande; 3° !'exclusion temporaire des fonctions, avec privation de l'indemnite pour une periode de six mois au maximum; 4° la revocation, qui emporte la perte du titre. Art.
  5. II est institue un Comite de deontologie compose de trois membres effectifs et de trois suppleants designes pour un terme de trois ans, renouvelable, par le Conseil d'Etat en raison de leur experience et de leur autorite morale en matiere de deontologie professionnelle. Les fonctions de membre du comite sont incompatibles avec celles de conseiller d'Etat ou celles enumerees !'article 34, de depute, de membre du Parlement europeen et de membre du Gouvernement. a Art.
  6. Lorsque le Bureau considere qu'il y a des raisons serieuses qu'un conseiller d'Etat a commis une faute disciplinaire, ii propose au president du Conseil d'Etat de saisir le Comite de deontologie. Art.
  7. Le Comite de deontologie examine les circonstances de la faute alleguee. II entend les auteurs de la saisine, des tiers et le conseiller vise par la procedure. a Le comite etablit, !'attention du Bureau, un rapport dans lequel ii presente les resultats de l'enquete, donne une evaluation sur les faits et formule des recommandations. a Le Bureau propose au president les suites donner aux recommandations du comite ainsi que la publication eventuelle de la sanction prononcee l'egard du conseiller d'Etat concerne. a Art.
  8. L'avertissement est donne par le president. La reprimande et !'exclusion temporaire des fonctions sont decidees par le Conseil d'Etat. La revocation d'un conseiller est proposee par le Conseil d'Etat au Grand-Due. Le conseiller concerne ne peut pas participer la deliberation. Le Conseil d'Etat est valablement compose meme si suite !'exclusion temporaire ou la revocation d'un conseiller, le nombre requis de conseillers d'Etat n'est plus atteint. a a Art.
  9. Un recours en reformation est ouvert devant le tribunal administratif. Art.
  10. 13 Si le president est vise par la procedure, les fonctions de president sont assumees par le vicepresident le plus ancien en rang ou, a defaut de vice-presidents, par le membre du Conseil d'Etat le plus ancien en rang. Chapitre 7 - Rapports avec le Gouvernement, la Chambre des Deputes et les autorites publiques Art. 32.
(1)En matiere legislative et reglementaire, les rapports du Conseil d'Etat avec le Gouvernement et ses membres ont lieu par l'intermediaire du Premier ministre, ministre d'Etat. La saisine du Conseil d'Etat se fait au plus tard concomitamment au depot du projet de loi a la Chambre des Deputes.
(2)Les rapports du Conseil d'Etat avec la Chambre des Deputes en matiere legislative ont lieu par l'intermediaire des presidents des deux institutions. Art. 33.
(1)Les membres du Gouvernement et la commission parlementaire en charge du projet ou de la proposition de loi doivent etre entendus par le Conseil d'Etat ou par les commissions chaque fois qu'ils le demandent aux fins de livrer des eclaircissements aux affaires en deliberation.
(2)Le Conseil d'Etat siegeant en seance pleniere et les commissions peuvent appeler a leurs deliberations les personnes qui leur paraissent pouvoir eclairer la deliberation par les connaissances speciales de celles-ci. Elles peuvent encore convoquer, sur la designation des membres du Gouvernement, des fonctionnaires et agents publics pour obtenir des eclaircissements sur les affaires en deliberation. Chapitre 8 - Secretariat du Conseil d'Etat Section 1 - Cadre Art.
  1. Le Conseil d'Etat dispose d'un secretariat dirige par un secretaire general. La nomination a la fonction de secretaire general est faite par le Grand-Due, sur proposition du Conseil d'Etat. Le cadre du personnel comprend un secretaire general et des fonctionnaires des differentes categories de traitement telles que prevues par la loi du 25 mars 2015 fixant le regime des traitements et les conditions et modalites d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Ce cadre peut etre complete par des fonctionnaires stagiaires, des employes et des salaries de l'Etat selon les besoins du service et dans les limites des credits budgetaires. Art.
  2. En cas d'absence, d'empechement ou de vacance du poste du secretaire general, ses fonctions sont assurees par le fonctionnaire le plus eleve en rang de la carriere superieure du Secretariat. 14 Section 2 - Formation et conditions de nomination Art.
  3. Les candidats aux fonctions des differentes categories de traitement prevues !'article 34 alinea 3 doivent remplir, sans prejudice des conditions particulieres visees !'article 37, les memes conditions que les candidats aux fonctions analogues aupres de !'administration gouvernementale. a a Art.
  4. Un reglement grand-ducal determine les modalites d'organisation des stages, des examens de fin de stage et des examens de promotion et peut fixer des conditions particulieres de recrutement, de stage, de nomination et d'avancement pour le personnel du Secretariat du Conseil d'Etat. Art.
  5. Avant d'entrer en fonctions, les fonctionnaires enumeres !'article 34 pretent entre les mains du president du Conseil d'Etat le serment suivant : ,,Je jure fidelite au Grand-Due, obeissance la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir mes fonctions avec integrite, exactitude et impartialite." a a Chapitre 9 - Dispositions budgetaires Art.
  6. Le Bureau elabore les propositions budgetaires du Conseil d'Etat, qui sont ensuite soumises aux deliberations du Conseil en seance pleniere. II arrete les regles internes pour !'execution du budget du Conseil d'Etat. Art. 40.
(1)Le budget des recettes et des depenses de l'Etat arrete annuellement la dotation au profit du Conseil d'Etat au vu de l'etat previsionnel etabli par ce dernier. a
(2)L'examen de la comptabilite des fonds du Conseil d'Etat est confie une commission speciale, instituee au sein de celui-ci et assistee par un reviseur d'entreprises designer annuellement. La composition et les modalites d'operer de la commission et la designation du reviseur d'entreprises sont determinees par le reglement d'ordre interieur du Conseil d'Etat.
(3)Le Conseil d'Etat, sur le rapport de la commission speciale, se prononce sur l'apurement des comptes. a Art.
  1. Les conseillers d'Etat jouissent d'une indemnite annuelle d'un maximum de 300 points indiciaires. A cette indemnite s'ajoutent pour le president et les vice-presidents du Conseil d'Etat une indemnite annuelle maximale de respectivement 220 et 60 points indiciaires. Les indemnites allouees aux membres du Conseil d'Etat peuvent etre cumulees avec tout traitement ou pension. Le mode de repartition des indemnites des membres du Conseil d'Etat et leurs frais de voyage et de sejour sont fixes par reglement grand-ducal. 15 Chapitre 10 - Dispositions modificatives Art.
  2. A!'article 26-2 de la loi modifiee du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, les mots« sur avis du Conseil d'Etat » sont supprimes. Art.
  3. A !'article 6, paragraphe 11, premiere phrase de la loi modifiee du 29 juin 1989 portant reforme du regime des cabarets, les mots« et du Conseil d'Etat » sont supprimes. Chapitre 11 - Dispositions transitoires et finales Art.
  4. a Par derogation !'article 10, paragraphe ler, le mandat des conseillers d'Etat en fonctions l'entree en vigueur de la presente loi sera de quinze ans. a Art.
  5. a Le nombre minimal de membres du sexe sous-represente prevu !'article 7 sera atteint lors des nominations aux sieges qui deviendront successivement vacants apres l'entree en vigueur de la presente loi. Art.
  6. La loi du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d'Etat, telle qu'elle a ete modifiee dans la suite, est abrogee. Art.
  7. La presente loi entrera en vigueur le ler jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duche de Luxembourg. Art.
  8. a La reference la presente loi pourra se faire sous une forme abregee en utilisant les termes "loi du 16 juin 2017 sur !'organisation du Conseil d'Etat". 16

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.