CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG Avis 111/73/2022 20 octobre 2022 Impot sur le revenu relatif a la Proposition de loi portant modification de la loi modifiee du 4 decembre 1967 concernant l'impot sur le revenu aux fins de relancer l'investissement dans l'entrepreneuriat durable et numerique Doc. parl. 8047 CSL • BP.1263 18 RUE AUGUSTE LUM ERE • L-1012LUXEMBOURG L-1950LUXEMBOURG CSL@CSL.LU • • T+35227494200 WWW.CSL.LU • F+35227494250 Par lettre du 19 juillet 2022, Monsieur Bob Kieffer, Directeur du Tresor, a soumis au nom de la Ministre des Finances la proposition de loi sous rubrique pour avis a la Chambre des salaries.
- Objet de la proposition de loi La proposition de loi a pour obj et decreer un incitatif fiscal pour les investisseurs apportant des fonds propres aux petites et moyennes entreprises (PME) actives dans les domaines numerique et/ou de la durabilite. Les mesures proposees sont censees renforcer les PME apres plusieurs annees de crise sanitaire en leur facilitant l'acces au financement et en favorisant leur developpement au cours de la phase la plus risquee de leur developpement, soit au cours de leurs dix premieres annees d'existence.
- Mesures prevues La proposition de loi prevoit la mise en reuvre d'un abattement fiscal pour les contribuables personnes physiques residents ayant souscrit des parts sociales ou actions representatives du capital social de PME ayant des activites economiques durables ou numeriques. Sont considerees comme activites durables celles definies en conformite avec !'article 2, point 1 du reglement (UE) 2020/852 du Parlement europeen et du Conseil du 118 juin 2020 sur l'etablissement d'un cadre visant a favoriser les investissements durables et modifiant le reglement (UE) 2019/
- Par activites numeriques, on entend, selon la proposition de loi, les activites ayant pour objectif de permettre la transformation digitale et technologique de l'outil de production d'une societe ou des services rendus par une societe, que ce soit en modernisant un outil ou service existant ou en creant une nouvelle activite voir un nouveau service. Vingt pourcents au moins des investissements ou du chiffre d'affaires de la PME concernee doivent etre dedies a ces activites economiques afin que l'apport en capital soit eligible a l'abattement propose. Par ailleurs, les entreprises s'engagent a ne pas utiliser les sommes perc_;ues afin d'accorder des financements ou prets, ni pour acquerir des parts ou actions, sauf s'il s'agit d'actions ou parts nouvellement emises de societes qui elles-memes satisfont aux criteres de la proposition de loi sous rubrique. La societe concernee ne peut pas non plus reduire ou rembourser son capital social a l'aide de la somme perc_;ue, ni l'utiliser afin de verser un dividende. La proposition de loi distingue deux cas de figure, celui des petites entreprises et celui des moyennes entreprises, ces entites devant respecter au moins deux des trois criteres suivants pour que !'acquisition de parts de leur capital social soit eligible : du Chiffre d'affaires net 4,4 mio. d'euros 20 mio. d'euros 8,8 mio. d'euros Membres du personnel employe a plein temps et en moyenne au cours de l'exercice 50 40 mio. d'euros 250 Total bilan Petite entreprise Moyenne entreprise Pour que l'apport de capital social soit eligible, l'entreprise ne doit pas etre constituee depuis plus de 5 ans dans le cas d'une petite entreprise, ou de 10 ans dans le cas d'une moyenne entreprise. Elle doit egalement etre, soit une societe residente pleinement imposable au Luxembourg, soit, en vertu des regles europeennes en matiere de libre circulation des capitaux, l'etablissement stable luxembourgeois d'une societe etablie dans un Etat de l'Espace economique europeen. En outre, elle ne doit pas etre cotee en bourse ou faire l'objet de procedures d'insolvabilite, de dissolution ou de fermeture judiciaire ni etre en etat de cessation de paiement. Afin de pouvoir donner droit a l'abattement fiscal propose par les auteurs de la proposition de loi, les actions ou parts doivent etre nominatives et doivent etre detenues pendant au moins trois ans. Tous les criteres enumeres ci-avant etant respectes, l'investisseur ayant souscrit a titre prive des actions ou parts et les detenant pendant un periode d'au moins trois ans est en droit de demander un abattement fiscal pouvant aller jusqu'a 5 000 euros dans le cas d'une petite entreprise auquel se rajoutent 5 000 euros supplementaires dans le cas d'une entreprise de taille moyenne. Cet abattement d'un montant maximal de 10 000 euros vaut pour !'ensemble des acquisitions annuelles Page 1 de 3 detenues a la fin de l'annee par le contribuable et est majore de son propre montant en cas d'imposition collective.
- Observations de la Chambre des salaries La Chambre des salaries accueille defavorablement la proposition de loi sous avis. En premier lieu, la part minimale de 20% d'activites durables et numeriques retenue comme critere d'eligibilite parait largement derisoire puisqu'il est trop faible pour s'assurer que l'entreprise ait bien pour objectif principal ce type d'activite. Pour s'assurer que la proposition de loi ait les effets escomptes en matiere de soutien aux entreprises innovantes au cours de leurs premieres annees d'existence, ii faudrait que la part d'investissements ou de chiffres d'affaires lies aux activites durables ou numeriques permettant aux investisseurs personnes physiques de faire valoir leur droit a l'abattement fiscal propose soit porte a au moins 50%. Cela est d'autant plus important que la definition meme du concept d'activites numeriques integree a la proposition de loi semble excessivement floue, notamment si on la compare a celle des activites durables qui repose sur une definition elaboree dans le cadre d'un reglement europeen. Ensuite, afin de ne pas contrevenir au principe de libre circulation des capitaux au sein de l'Union europeenne, l'investissement necessaire pour pouvoir pretendre a l'abattement que les auteurs de la proposition de loi entendent creer peut se faire dans n'importe quelle entreprise l'Espace economique europeen qui a son domicile fiscal ou un etablissement stable au Grand-Duche. Des lors, on peut etre circonspect quant au beneficie et soutien financier qu'une telle mesure permettrait d'apporter aux PMEs luxembourgeoises. En outre, la proposition de loi distingue nettement entre deux cas de figure : l'investissement dans une petite entreprise et l'investissement dans une entreprise de taille moyenne, qui donnent droit a des abattements de 5 000 chacun et qui peuvent etre majores de leurs propres montants en cas d'imposition collective. Or en cas de cumul des investissements dans les deux types de societes, la proposition de loi permettrait d'obtenir un abattement allant jusqu'a 20 000 euros en classe d'imposition 2, reduisant d'autant plus la contribution fiscale des contribuables les plus aises. Concernant les restrictions imposees aux entreprises faisant l'objet d'un investissement donnant droit a l'abattement propose (et notamment !'interdiction de verser des dividendes au titre des sommes pen;;ues), force est de constater que celles-ci prennent fin au bout de trois ans, permettant ainsi aux investisseurs de beneficier de revenus des capitaux fiscalement avantageux alors que !'acquisition des parts correspondants a ete subventionnee par le Budget de l'Etat par le biais de l'abattement propose. En effet, force est de constater que la legislation fiscale luxembourgeoise privilegie largement la detention du capital et les revenus en resultant. Ainsi, le Luxembourg ne dispose d'aucun impot sur la fortune des personnes physiques depuis son abrogation avec effet au 1e, janvier
- Les revenus du capital beneficient eux aussi d'un traitement de faveur : exoneration des dividendes a hauteur de 50%, exoneration des plus-values resultant de la vente d'actions et titres si ceux-ci sont detenus depuis plus de six mois et representent moins de 10% du capital social de la societe ou imposition au demi-taux global s'il s'agit de participations importantes. Par ailleurs, les entreprises en phase de lancement ainsi qu'au cours des premieres annees d'existence beneficient deja d'une multitude d'aides, de financements et de garanties qui favorisent leur developpement dont certaines ciblent plus particulierement les petites entreprises en phase de Ian cement. Dans le meme temps, ii appert qu'en contrepartie de ce soutien de la part de l'Etat, la charge fiscale des entreprises tend a s'amenuiser au cours des dernieres decennies, privant ainsi les pouvoirs publics de moyens financiers pour mener des politiques beneficiant !'ensemble de la societe et de l'economie. Ainsi, ii faudrait en premier lieu de reduire la charge fiscale sur les revenus du travail qui sont a l'heure actuelle, les revenus les plus fortement imposes si on les compare aux revenus du capital ou aux revenus des entreprises. Qui plus est, une telle mesure viendrait egalement reduire la marge de manreuvre budgetaire en ce qui concerne la mise en place et la maintenance des infrastructures necessaires a !'adaptation aux defis climatiques et environnementaux auxquels fait face l'humanite et au bon fonctionnement de Page 2 de 3 l'economie qui tous deux ont egalement des retombees benefiques pour les entreprises et leur developpement. En dernier lieu, la proposition de loi ne fournit aucune information ni estimation concernant le nombre d'entreprises pour lesquelles une entree au capital social permettrait un investisseur de faire valoir son droit l'abattement propose. Les auteurs de la proposition de loi ne fournissent pas non plus d'evaluation, meme sommaire, des dechets fiscaux qu'une telle mesure risquerait d'engendrer. a a Au vu des observations qui precedent, la Chambre des salaries ne peut que marquer son desaccord concernant la proposition de loi soumise pour avis. Luxembourg, le 20 octobre 2022 Pour la Chambre des salaries, Sylvain HOFFMANN Directeur L'avis a ete adopte Nora BACK Presidente a l'unanimite. Page 3 de 3