M CHAMBRE DES MÉTIERS LUXEMBOURG CdM/26/09/2022 — 22-191 Proposition de loi portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu aux fins de relancer l'investissement dans l'entrepreneuriat durable et numérique Avis de la Chambre des Métiers En date du 14 juillet 2022, Messieurs les Députés Laurent Mosar et Gilles Roth ont déposé la proposition de loi n° 8047' reprise sous rubrique qui vise ä introduire en droit luxembourgeois un abattement de revenu imposable pour inciter les personnes physiques contribuables résidentes ä investir dans des petites et moyennes entreprises (PME) pour les accompagner dans leur transition digitale et durable. La Chambre des Métiers accueille favorablement cette proposition de loi, notamment sur le principe d'inciter fiscalement les ménages résidents ä mobiliser leurs épargnes excédentaires détenus vers un investissement en capital dans les activités durables et digitales des PME. Elle souligne particulièrement la mise en exergue des efforts des PME dans les domaines de digitalisation et de durabilité où les besoins de financement (notamment des PME locales) sont conséquents. La proposition sous rubrique fait ainsi écho aux demandes de soutien renforcé de la Chambre des Métiers au bénéfice des PME nationales dans leurs efforts de transition vers une économie locale plus digitale et durable. Si la proposition de loi sous avis est fortement inspirée par l'ancienne « loi Rau »2, ses auteurs ont néanmoins tenu compte des critiques émises par les juridictions européennes3, considérant ä l'époque les dispositions de ladite loi comme étant discriminatoires au vu des principes communautaires, notamment en ce qui concerne la libre circulation des capitaux. La proposition de loi élimine ainsi le critère de « résidence fiscale » de la société pour l'investissement éligible aux incitations fiscales en étendant 1 Dossier parlementaire n°8047, disponible ICI. 2 Loi du 27 avril 1984 visant ä favoriser les investissements productifs des entreprises et la création d'emplois au moyen de la promotion de l'épargne mobilière (telle que modifiée), disponible ICI. 3 Arrêt de la Cour de justice des Communautés Européennes (cinquième chambre) du 13 avril 2000., « C. Baars contre Inspecteur der Belastingen Particulieren/Ondernemingen Gorinchem », réf. C-251/98. 2, Circuit de la Foire Internationale L-1347 Luxembourg-Kirchberg B.P. 1604 L-1016 Luxembourg T (+352) 42 67 67-1 F (+352) 42 67 87 www.cdm.lu info.cdmecdm.lu page 2 de 3 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg le bénéfice d'un abattement fiscal ä des investissements dans des PME européennes au sens large (i.e. établies dans l'Union Européenne ou encore dans l'Espace Economique Européen). L'extension de ce champ d'application est simplement limitée par une condition d'établissement stable au Luxembourg pour toute société qui n'est pas résidente pleinement imposable au Grand-Duché. La Chambre des Métiers s'interroge sur cette extension, étant donné que l'impact budgétaire d'une mesure incitative s'appliquant en principe ä tout investissement européen potentiel éligible réalisé dans une PME est impossible ä évaluer et ne profite par ailleurs pas nécessairement ä l'économie luxembourgeoise vu la faible taille du marché des capitaux luxembourgeois. La condition d'éligibilité restrictive selon laquelle une société étrangère doit disposer d'un établissement au Luxembourg, ne permet pas non plus d'assurer que les investissements visés dans les domaines digitaux et durables soient ipso facto dépensés au Luxembourg. La Chambre des Métiers regrette ainsi que la proposition de loi ne soit accompagnée d'une fiche d'impact financier chiffré, voire d'une méthodologie d'évaluation de l'impact potentiel en termes d'investissements supplémentaires ä prévoir au niveau de l'économie nationale vis-à-vis des économies étrangères. Elle se demande également si l'introduction d'un lien de rattachement stable requis pour l'éligibilité fiscale d'un investissement ne constitue éventuellement pas une nouvelle disposition discriminatoire au titre du principe européen précité de la libre circulation des capitaux. La Chambre des Métiers observe finalement que le champ des bénéficiaires de l'abattement fiscal se limite au contribuable résident luxembourgeois. Si cette restriction est nécessaire pour cerner les dépenses budgétaires, la Chambre des Métiers considère que cette limite mérite une analyse juridique sous l'angle du droit européen, et plus particulièrement les principes du marché intérieur, dont la libre circulation, pour déterminer sa conformité européenne et éviter une situation similaire ä la condamnation récurrente du Luxembourg au titre du dossier des allocations familiales pour les nonrésidents. Dans la mesure où la Chambre des Métiers soutient toute mesure incitative pour les investissements dans les PME, notamment locales, elle rappelle, entre autres, la proposition législative visant ä introduire une nouvelle mesure fiscale, sous la forme d'une super-déduction destinée ä aider les entreprises luxembourgeoises ä investir en matière de transition digitale, écologique et en matière de recherche et développement, telle que mise en avant par l'Union des Entreprises Luxembourgeoises (UEL) en coopération avec ses membres, dont la Chambre des Métiers. Dans la même perspective de mobilisation des épargnes excédentaires des ménages, la Chambre des Métiers propose de creuser la possibilité d'introduire au Luxembourg la pratique des prêts d'entreprise participatifs (« corporate loan investment product ») spécifiques permettant aux ménages d'investir aux côtés et par l'intermédiaire d'établissements de crédit dans des opérations de prêts ä des entreprises du secteur privé. La Chambre des Métiers invite le Gouvernement ä étudier plus en détail cette proposition novatrice en droit luxembourgeois qui permettrait aux banques luxembourgeoises, lors de l'octroi de crédit ä leurs clients commerciaux, d'offrir des participations dans ces prêts ä leur clientèle privée devenant ainsi des co-investisseurs. Le prêt participatif sous une telle forme se base essentiellement sur les mécanismes CdM/GW/an/Avis 22-191 impôt sur le revenu.docx/26.09.2022 Chambre des méhers du Grand-Duche de Luxembourg page 3 de 3 inhérents aux investissements participatifs (« crowdinvestment ») : la banque permet ainsi aux clients privés de participer ä des prêts commerciaux sur base de modalités uniformes et ä hauteur du montant désiré. L'avantage de cette forme de prêt participatif est l'offre de nouvelles opportunités d'investissement ä rendement intéressant et accessibles aux ménages privés et donc la mobilisation de l'épargne excédentaire. Par ailleurs, considérant que la banque resterait le prêteur principal et s'occuperait des täches inhérentes ä l'octroi du prêt (i.e. l'évaluation de solvabilité et le suivi administratif et financier), les investisseurs privés pourraient ainsi accéder ä des titres de créance profitant du profil risque-rendement de leur banque. La banque, ä son tour, profiterait de ce type de prêt en allégeant son portefeuille de prêts, libérant ainsi du capital dans les bilans bancaires. L'économie nationale pourrait finalement profiter de cette forme de prêt participatif par une plus grande disponibilité de capitaux pour financer les projets d'investissement et par une identification ciblée des ménages privés intéressés ä participer ä la mise en œuvre des projets des entreprises. Si cette proposition a pour but de bénéficier essentiellement ä l'économie nationale, il est tout ä fait imaginable de donner la possibilité aux banques de la place de proposer ä leur clientèle privée ce genre de prêts participatifs pour financer d'autres projets d'entreprises situées en-dehors des frontières du Luxembourg. Couplé ä un incitatif fiscal sous forme d'une défiscalisation du rendement produit par les intérêts du prêt, ce produit a, aux yeux de la Chambre des Métiers, le potentiel nécessaire en vue d'associer de manière active les ménages privés aux investissements des PME luxembourgeoises, tout en ayant comme effet secondaire une réduction indirecte du risque associé ä l'octroi de crédits commerciaux via le mécanisme du partage de risques. La Chambre des Métiers ne peut approuver la proposition de loi sous rubrique que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant formulées. Luxembourg, le 26 septembre 2022 Pour la Chambre des Métiers Tom WIRION Directeur Général CdM/GW/an/Avis 22-191 ¡mata sur le revenu d0u/26.09 2022 _ Tom OBERWEIS Président
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.