~ 1nn1 iJ!!:li CHAMBRE DES DEPUTES GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Tun Loutsch Service des Commissions Tél : 466.966.329 e-mail : tloutsch@chd.lu Luxembourg, le 27 décembre 2022 Concerne : 8049 - Proposition de loi sur la responsabilité pénale des membres du Gouvernement, portant mise en œuvre partielle de l'article 82 de la Constitution et abrogation de l'article 40, alinéa 1er, point 2) de la loi modifiée du 7 juin 1980 sur l'organisation judiciaire Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements à la proposition de loi sous rubrique, qui ont été adoptés par les membres de la Commission de Justice, (ci-après « la commission parlementaire ») en date du 27 décembre 2022. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné de la proposition de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras et soulignés) ainsi que les propositions de texte du Conseil d’État que la commission parlementaire a faites siennes (figurant en caractères soulignés). * * * I. Remarques préliminaires De manière générale, la commission parlementaire décide de faire siennes les observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’État. Toutefois, l’orthographe de la notion de « Chambre des Députés » est maintenue afin de s’aligner à celle utilisée dans la Constitution. Par ailleurs, la commission parlementaire tient compte des recommandations formulées par le Conseil d’État. En outre, la commission parlementaire propose de modifier l’intitulé comme suit : « Proposition de loi sur la responsabilité pénale des membres du Gouvernement, portant mise en œuvre partielle de l’article 82 de la Constitution et abrogation de l’article 40, alinéa 1er, point 2) modification : 1° du Code pénal ; 2° de la loi modifiée du 7 juin mars 1980 sur l’organisation judiciaire » II. Proposition d’amendements Amendement 1 concernant l’article 1er, nouvel alinéa 2 À l’endroit de l’article 1er, la commission parlementaire propose d’introduire un nouvel alinéa 2 qui se lit commet comme suit : « Elle s’applique également aux membres de la Commission européenne pour les infractions visées aux articles 246 à 252 et 496-1 à 496-4 du Code pénal, commises dans l’exercice de leurs fonctions. » Commentaire : Afin de permettre au Conseil d’État de pouvoir lever son opposition formelle formulée à l’endroit de l’article 11, l’amendement proposé vise l’assimilation des membres de la Commission européenne aux membres du Gouvernement nationaux pour ce qui est des infractions à l’article 1er de la Convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes. Il faut encore souligner que les membres de la commission parlementaire n’ont pas ajouté un troisième tiret à l’article 1er de la proposition de loi, tel que proposé par le Conseil d’État, mais ont ajouté une phrase représentant l’alinéa 2, commençant par les mots « Elle s’applique également (…) ». En effet, la loi n’est applicable aux commissaires européens que parce que ceux-ci sont assimilés, pour les besoins des poursuites pénales, aux membres des gouvernements des États membres. En outre, la commission parlementaire a opté pour la formulation « Commission européenne » pour se conformer exactement aux usages terminologiques de l’Union européenne (cf. l’article 13 TUE). Amendement 2 concernant l’article 4 L’article 4 de la proposition de loi est amendé comme suit : « Art. 4.
(1)Les mesures d’enquête s’appliquant à visant un membre du Gouvernement qui prennent la forme de son audition personnelle, d’une perquisition à son domicile ou d’une mesure d’expertise nécessitant sa participation personnelle, ainsi que l’ouverture éventuelle d’une instruction en ce qui le concerne, contre personne dénommée visant un 2 membre du Gouvernement, sont subordonnées à l’obtention par le Pprocureur d’État territorialement compétent d’une autorisation de la Chambre des Députés. À cette fin, le Pprocureur d’État adresse au Pprésident de la Chambre des Députés une demande d’autorisation, accompagnée des éléments et pièces qui justifient la demande. La demande peut tendre à l’autorisation de l’un des actes visés à l’alinéa 1er ou à celle de plusieurs d’entre eux. Si le juge d’instruction estime d’office qu’il convient d’inculper un membre du Gouvernement, le procureur d’Etat soumet la demande tendant à l’inculpation de celuici à la Chambre des Députés. L’inculpation ne peut se faire que si la Chambre des Députés l’a autorisée au préalable.
(2)La Chambre des Députés statue en séance non publique sur la demande du Pprocureur d’État en séance non publique. L’autorisation de l’ouverture d’une instruction contre personne dénommée visant un membre du Gouvernement couvre toute la procédure d’instruction jusqu’à sa clôture et emporte de plein droit autorisation de toutes mesures d’instruction, y compris les mesures d’instruction s’appliquant au membre du Gouvernement personnellement. Si la Chambre des Députés refuse l’autorisation qui lui est demandée, ce refus ne peut pas s’étendre aux actes d’enquête ou d’instruction visant des personnes autres qu’un membre du Gouvernement.
(3)Toutes communications prévues par la présente loi entre le procureur d’État et la Chambre des Députés se font en passant par le procureur général d’État.
(4)Pour les infractions commises par un membre du Gouvernement et relevant de la compétence du procureur européen, ce dernier doit respecter les mêmes règles de procédure que le procureur d’État. » Commentaire : Dans son avis du 29 novembre 2022, le Conseil d’État soulève l’existence de plusieurs ambiguïtés contenues dans l’article 4, auxquelles il a été remédié par l’amendement proposé. De cette manière, l’alinéa 1er du paragraphe 1 précise les mesures d’enquête pour lesquelles le procureur d’État doit obtenir une autorisation de la part de la Chambre des Députés, à savoir l’audition personnelle d’un membre du Gouvernement, la perquisition à son domicile ou encore une mesure d’expertise nécessitant sa participation personnelle, ainsi que l’ouverture d’une instruction contre personne dénommée visant un membre du Gouvernement. Cette définition étroite des mesures d’enquête subordonnées à une autorisation de la Chambre des Députés correspondait aux intentions initiales des auteurs de la proposition de loi, mais elle se trouve à présent explicitée, ce qui ne peut que faciliter l’application du texte. 3 L’alinéa 2 du paragraphe 1er prévoit que l’autorisation peut être accordée pour une des mesures d’enquêtes visées par l’alinéa 1er ou pour plusieurs d’entre elles ; facilitant ainsi le travail judiciaire. Le paragraphe 1er, alinéa 4 règle le cas de figure dans lequel le juge d’instruction estime qu’il faut d’office inculper un membre du Gouvernement. Dans une telle configuration, le procureur d’État doit également obtenir une autorisation de la part de la Chambre des Députés. Cet alinéa répond à la question soulevée par le Conseil d’État dans son avis du 29 novembre 2022, à savoir celle de savoir quelle procédure s’applique si « le juge d’instruction décide d’inculper un membre du Gouvernement qui ne figurait pas au réquisitoire initial du procureur d’État, voire n’apparaissait pas encore au dossier à ce moment ». Cet alinéa prévoit par conséquent une procédure spécifique garantissant les prérogatives de la Chambre des Députés en cette hypothèse. Le paragraphe 2, alinéa 2, indique que l’entièreté de la procédure d’instruction est couverte par l’autorisation initialement donnée par la Chambre des Députés. L’alinéa 3 dudit paragraphe vise l’hypothèse d’un éventuel refus de la Chambre des Députés qui ne saurait avoir d’effet pour ce qui est des actes d’enquête visant d’autres personnes que les membres du Gouvernement. Le paragraphe 3 prend en compte une remarque du Conseil d’État et assure que la voie hiérarchique soit suivie en passant par le procureur général d’État, la réponse de la Chambre des Députés devant en conséquence suivre la même voie. Le paragraphe 4 assure que la présente proposition de loi soit conforme au droit européen en reprenant la proposition formulée par le Conseil d’État, à savoir « un renvoi, pour ce qui est du procureur européen, à la procédure à respecter par le procureur d’État national. » Amendement 3 concernant l’article 5, paragraphe 1er L’article 5, paragraphe 1er, alinéa 1er, est amendé comme suit : « Art. 5.
(1)En l’absence d’ouverture d’une instruction, le Pprocureur d’État établit, à la fin de la procédure d’enquête, un rapport circonstancié sur le résultat de celle-ci et. Il transmet ce rapport au Pprésident de la Chambre des Députés, accompagné de l’ensemble des pièces de l’enquête. Il y formule sa proposition tendant soit à ce qu’il n’y ait pas de mise en accusation du membre du Gouvernement, soit à ce que le membre du Gouvernement soit mis en accusation par la Chambre des Députés et cité par le Pprocureur d’État devant le tribunal de police, devant la chambre criminelle ou devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, selon la nature de l’infraction. La Chambre des Députés statue en séance non publique sur la proposition du Pprocureur d’État. Si elle décide de mettre en accusation le membre du Gouvernement pour les infractions dont elle indique le libellé, elle retransmet le dossier au Pprocureur d’État afin que celui-ci procède par voie de citation conformément aux dispositions ordinaires de la procédure pénale pour la ou les infractions conformément au libellé proposé par le procureur d’État dans son rapport ou indiqué par la Chambre des Députés et suivant la nature de la ou des infractions. » 4 Commentaire : Afin de garantir que le dossier soumis à la Chambre des Députés contient toutes les clés nécessaires pour que les députés puissent comprendre et apprécier la conclusion du procureur d’État ainsi que les suites que risque la personne visée par l’enquête, la commission parlementaire fait sienne la recommandation faite par le Conseil d’État dans son avis du 29 novembre 2022 de faire référence à un « rapport circonstancié » à l’endroit de l’alinéa 1er. De plus, de manière à permettre à la Haute Corporation de pouvoir lever son opposition formelle, l’alinéa 1er comprend désormais les termes « devant la chambre criminelle ». De cette manière, le libellé amendé inclut toutes les juridictions pénales et l’égalité de traitement entre les citoyens. En ce qui concerne l’alinéa 2, l’ajout des termes « pour la ou les infractions conformément au libellé proposé par le procureur d’État dans son rapport ou indiqué par la Chambre des députés et suivant la nature de la ou des infractions » s’explique pour les raisons indiquées dans l’avis du Conseil d’État, auquel il est renvoyé. Il est entendu que conformément au principe constitutionnel subordonnant la mise en accusation des membres du Gouvernement à l’autorisation de la Chambre des Députés, un élément du libellé proposé par le procureur d’État, mais rejeté par la Chambre des Députés, ne pourra pas être inclus dans la citation. En amendant l’alinéa 2, la commission parlementaire reprend en grande partie le libellé proposé par le Conseil d’État. Toutefois, les membres de la commission parlementaire ont décidé d’omettre la référence à l’alinéa 2, telle que proposée par le Conseil d’État, sachant que les deux alinéas du paragraphe 1er s’appliquent. Amendement 4 concernant l’article 6, paragraphe 2 L’article 6, paragraphe 2 est amendé comme suit : «
(2)Lorsque l’instruction lui paraît terminée, le juge d’instruction rend une ordonnance de clôture de l’instruction et communique le dossier au procureur d’État. Celui-ci saisit de prend, dans les trois jours, des réquisitions écrites qu’il soumet avec le dossier à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement pour la saisir d’une demande d’avis motivé sur les suites de la procédure. La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement est composée de trois juges. Le juge d’instruction ne peut y siéger dans les affaires qu’il a instruites. Dans tous les cas, le juge d’instruction est tenu de faire fait un rapport écrit à la chambre du conseil. Le dossier, y compris le rapport du juge d’instruction, est mis à la disposition de l’inculpé et de la partie civile et de toute autre partie en cause ainsi que de leur avocat, huit jours ouvrables au moins avant celui fixé pour l’examen par la chambre du conseil. Le greffier avise les intéressés au plus tard l’avant-veille de ce délai, par lettre recommandée. 5 L’audience de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement n’est pas publique. L’inculpé, la partie civile et toute autre partie en cause et leurs avocats, avertis par le greffier conformément à l’alinéa précédent 5, ont seuls le droit d’y assister, outre le représentant du ministère public, et de fournir tels mémoires et de faire telles réquisitions, verbales ou écrites, qu’ils jugent convenables. L’inculpé ou son avocat a toujours la parole le en dernier. Les formalités des deux alinéas qui précèdent 5 et 6 sont à observer à peine de nullité, sauf si l’inculpé ou la partie civile y ont renoncé. L’avis de la chambre du conseil est motivé par rapport aux faits du dossier qui lui est soumis. » Commentaire : Dans son avis du 29 novembre 2022, le Conseil d’État a posé la question de savoir pour quelles raisons les auteurs de la proposition de loi ont prévu, par dérogation à la procédure ordinaire devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement définie par l’article 127 du Code de procédure civile, un droit pour l’inculpé et la partie civile de comparaître à l’audience de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement et d’y faire, personnellement ou par leurs avocats, « telles réquisitions, verbales ou écrites, qu’ils jugent convenable ». Le Conseil d’État indique qu’à défaut de recevoir des explications satisfaisantes sur ce point, il réserve son opinion sur la compatibilité de cette procédure avec le principe d’égalité devant la loi (article 10bis, paragraphe 1er de la Constitution). Le souci du respect de l’égalité devant la loi est éminemment légitime, mais les auteurs de la proposition de loi avaient une raison de traiter différemment les parties dans le cadre de la présente procédure particulière. En effet, dans la procédure de droit commun (celle des articles 127 et suivants du Code de procédure pénale), si les parties ne peuvent pas comparaître en personne devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement, elles peuvent en revanche, si elles ne sont pas satisfaites de l’ordonnance de cette juridiction, relever appel et comparaître dès lors en personne devant la chambre du conseil de la Cour d’appel et plaider leur cause devant elle. La procédure prévue par la proposition de loi s’inspire de celle prévue par l’article 133, paragraphe 7, du Code de procédure civile pour la procédure devant la chambre du conseil de la Cour d’appel, qu’elle étend ici à la procédure devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement saisie aux fins d’un avis. La différence entre les deux régimes s’explique par le fait que, contrairement aux parties à une procédure pénale ordinaire, les parties à la procédure réglementée par la présente proposition de loi n’ont pas la possibilité de relever appel contre un avis de la chambre du conseil lequel, comme le souligne le Conseil d’État, « de par sa nature, n’est pas susceptible d’un recours » ; elles n’ont par conséquent pas l’occasion de comparaître et de plaider devant la chambre du conseil de la Cour d’appel. Ceci constitue un désavantage pour ces parties. La procédure proposée tend à compenser ce désavantage. Au regard de l’article 10bis, paragraphe 1er de la Constitution, les deux catégories de personnes ne sont pas comparables, l’une bénéficiant de la possibilité de relever appel et dès lors automatiquement de la possibilité de prendre position oralement devant la chambre du conseil de la Cour d’appel, l’autre en étant privée par la force des choses. La combinaison 6 des éléments de procédure des articles 127 et 133 du Code de procédure pénale se justifie dans l’intérêt des droits de la défense, s’agissant d’une procédure particulière qui se déroule toute entière devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement. En dernier lieu, il convient encore de souligner trois modifications : La commission parlementaire supprimé l’article « le » pour le remplacer par la préposition « en » à la dernière phrase de l’alinéa
- De même, par l’ajout des termes « outre le représentant du ministère public », la commission parlementaire entend préciser que le Procureur d’État peut se faire replacer par un représentant du ministère public lors de l’audience de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement. En outre, les membres de la commission parlementaire ont omis l’emploi du verbe modal « devoir », tel que proposé par le Conseil d’État, à l’alinéa 8 du paragraphe
- L’obligation de la chambre du conseil de motiver son rapport est désormais exprimé par l’emploi du verbe « être » au présent de l’indicatif. Amendement 5 concernant l’article 9 L’article 9 amendé prend la teneur suivante : « Art.
- Le membre du Gouvernement a accès, dans le cadre des dispositions ordinaires aux pièces du dossier répressif conformément aux règles d’accès établies par le Code de procédure pénale, aux pièces de l’enquête et le cas échéant, de l’instruction. Il a également accès au dossier de l’instruction dans les conditions déterminées à par l’article 6, paragraphe 2, alinéa
- Il ne peut pas adresser à la Chambre des Députés une demande d’accès à ces pièces. » Commentaire : L’article amendé indique les conditions d’accès au dossier de l’instruction. En amendant l’article sous rubrique, les membres de la commission se sont inspirés de la proposition de texte émises par le Conseil d’État dans son avis susmentionné. Comme la procédure de l’article 6, paragraphe 2, alinéa 5 de la loi proposée ne fait pas partie des règles d’accès établies par le Code de la procédure pénale lui-même, la référence à ce texte a été maintenue et précisée. De plus, la préposition « à » est correctement remplacée par la préposition « par ». Amendement 6 concernant le nouvel article 11 La commission parlementaire propose d’introduire un nouvel article 11 ayant la teneur suivante : « Art.
- A l’article 158 du Code pénal, les termes « et la loi » sont insérés après les termes « les autorisations prescrites par la Constitution » et les termes «, quant à ce dernier, » sont supprimés. » 7 Commentaire : Dans les considérations générales de son avis du 29 novembre 2022, le Conseil d’État signale que l’article 158 du Code pénal, doit être adapté « afin de le mettre en adéquation avec le libellé issu de la proposition de loi sous avis, notamment pour ce qui est de l’arrestation des membres du Gouvernement. » Le présent amendement vise à donner suite à cette remarque en introduisant un nouvel article 11 qui modifie l’article 158 du Code pénal et l’adapte aux dispositions contenues dans la présente proposition de loi. Par conséquent de l’introduction d’un nouvel article, les articles 11 à 13 initiaux sont renumérotés. Amendement 7 concernant l’article 12 nouveau (article 11 initial) L’ancien article 11 devient l’article 12 nouveau et est amendé comme suit : « Art. 11
- L’article A l’article 40, alinéa 1er, point 2) de la loi modifiée du 7 juin mars 1980 sur l’organisation judiciaire, est abrogé, les points 2) et 5) sont supprimés. » Commentaire : Dans son avis du 29 novembre 2022, le Conseil d’État insiste sur la nécessité d’introduire dans la présente proposition de loi des dispositions assurant le respect du droit européen. Le Conseil d’État rappelle que « les membres de la Commission européenne doivent être assimilés aux membres des gouvernements nationaux pour ce qui est des infractions constituant un comportement tel que visé à l’article 1er de la Convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes. Les États membres doivent prévoir les dispositions en droit national à cet effet. » Une des solutions proposées par le Conseil d’État réside dans la suppression du point 5 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire et en ajoutant un libellé qui assure que les membres de la Commission européenne sont assimilés aux membres des gouvernements nationaux pour ce qui est des infractions à l’article 1er de la Convention susmentionnée. Le présent amendement vise à donner suite à cette proposition et supprime le point 5 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. Il est à remarquer que l’amendement 1er vise l’assimilation des membres de la Commission européenne aux membres du Gouvernement. Amendement 8 concernant l’article 14 nouveau (article 13 initial) L’ancien article 13 devient l’article 14 nouveau et est amendé comme suit : « Art. 13
- La présente loi en en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 8 Elle La présente loi cessera d’être applicable à partir de l’entrée en vigueur d’une loi portant révision de la Constitution et abrogeant son article 82 actuellement en vigueur. Dans ce cas, les actes d’enquête, d’instruction et de poursuite valablement accomplis sous l’empire de la présente loi continueront de produire leurs effets légaux dans le cadre de la suite de la procédure visant le membre du Gouvernement. » Commentaire : Suite à la suppression du premier alinéa telle que proposée par le Conseil d’État, une reformulation de la première phrase du présent article est imposée. Ainsi les termes « la présente loi », figurant initialement au début du premier alinéa, ont été déplacés au début de la première phrase du présent article. La commission parlementaire a décidé de ne pas reprendre la formulation telle que proposée par le Conseil d’État afin d’éviter l’emploi du futur simple. Ainsi, le présent amendement introduit le présent de l’indicatif dans l’article
- * * * Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré, Monsieur le Président, de bien vouloir soumettre la présente au Conseil d’État pour qu’il émette son avis complémentaire. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : - texte coordonné proposé par la Commission de la Justice 9 Annexe Texte coordonné Proposition de loi sur la responsabilité pénale des membres du Gouvernement, portant mise en œuvre partielle de l’article 82 de la Constitution et abrogation de l’article 40, alinéa 1er, point 2) modification : 1° du Code pénal ; 2° de la loi modifiée du 7 juin mars 1980 sur l’organisation judiciaire Art. 1 . La présente loi s’applique : er Article 1er - 1° aux membres du Gouvernement en exercice, pour des infractions qui leur sont reprochées pendant l’exercice de leurs fonctions, que ces infractions aient été commises dans ou en dehors de leurs fonctions ;, elle s’applique également aux ainsi que pour des infractions antérieures au début des fonctions du membre du Gouvernement en exercice ; 2° aux anciens membres du Gouvernement pour des infractions qu’il leur est reproché d’avoir commises dans l’exercice de leurs anciennes fonctions. Elle s’applique également aux membres de la Commission européenne pour les infractions visées aux articles 246 à 252 et 496-1 à 496-4 du Code pénal, commises dans l’exercice de leurs fonctions. Article 2 Art.
- Seules Lles dispositions du Code pénal et des lois pénales particulières sont applicables à la responsabilité pénale des membres du Gouvernement. Article 3 Art.
- La procédure d’enquête, d’instruction, de poursuite et de jugement dirigée, à l’initiative du ministère public procureur d’État, contre un membre du Gouvernement est soumise aux dispositions ordinaires de la procédure pénale, sous réserve des dispositions dérogatoires prévues aux articles 4 à 8 de la présente loi. La personne lésée ainsi que les associations visées à l’article 3-1 du Code de procédure pénale ne peuvent pas mettre en mouvement l’action publique, que ce soit par voie de plainte avec constitution de partie civile ou par voie de citation directe devant une juridiction répressive. Elles peuvent toutefois, dès lors que l’action publique a été mise en mouvement, se constituer partie civile sous les conditions et dans les formes prévues par les dispositions ordinaires de la procédure pénale. Article 4 10 Art. 4.
(1)Les mesures d’enquête s’appliquant à visant un membre du Gouvernement qui prennent la forme de son audition personnelle, d’une perquisition à son domicile ou d’une mesure d’expertise nécessitant sa participation personnelle, ainsi que l’ouverture éventuelle d’une instruction en ce qui le concerne, contre personne dénommée visant un membre du Gouvernement, sont subordonnées à l’obtention par le Pprocureur d’État territorialement compétent d’une autorisation de la Chambre des Députés. A cette fin, le Pprocureur d’État adresse au Pprésident de la Chambre des Députés une demande d’autorisation, accompagnée des éléments et pièces qui justifient la demande. La demande peut tendre à l’autorisation de l’un des actes visés à l’alinéa 1er ou à celle de plusieurs d’entre eux. Si le juge d’instruction estime d’office qu’il convient d’inculper un membre du Gouvernement, le procureur d’Etat soumet la demande tendant à l’inculpation de celuici à la Chambre des Députés. L’inculpation ne peut se faire que si la Chambre des Députés l’a autorisée au préalable.
(2)La Chambre des Députés statue en séance non publique sur la demande du Pprocureur d’État en séance non publique. L’autorisation de l’ouverture d’une instruction contre personne dénommée visant un membre du Gouvernement couvre toute la procédure d’instruction jusqu’à sa clôture et emporte de plein droit autorisation de toutes mesures d’instruction, y compris les mesures d’instruction s’appliquant au membre du Gouvernement personnellement. Si la Chambre des Députés refuse l’autorisation qui lui est demandée, ce refus ne peut pas s’étendre aux actes d’enquête ou d’instruction visant des personnes autres qu’un membre du Gouvernement.
(3)Toutes communications prévues par la présente loi entre le procureur d’État et la Chambre des Députés se font en passant par le procureur général d’État.
(4)Pour les infractions commises par un membre du Gouvernement et relevant de la compétence du procureur européen, ce dernier doit respecter les mêmes règles de procédure que le procureur d’État. Article 5 Art. 5.
(1)En l’absence d’ouverture d’une instruction, le Pprocureur d’État établit, à la fin de la procédure d’enquête, un rapport circonstancié sur le résultat de celle-ci et. Il transmet ce rapport au Pprésident de la Chambre des Députés, accompagné de l’ensemble des pièces de l’enquête. Il y formule sa proposition tendant soit à ce qu’il n’y ait pas de mise en accusation du membre du Gouvernement, soit à ce que le membre du Gouvernement soit mis en accusation par la Chambre des Députés et cité par le Pprocureur d’État devant le tribunal de police, devant la chambre criminelle ou devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement, selon la nature de l’infraction. 11 La Chambre des Députés statue en séance non publique sur la proposition du Pprocureur d’État. Si elle décide de mettre en accusation le membre du Gouvernement pour les infractions dont elle indique le libellé, elle retransmet le dossier au Pprocureur d’État afin que celui-ci procède par voie de citation conformément aux dispositions ordinaires de la procédure pénale pour la ou les infractions conformément au libellé proposé par le procureur d’État dans son rapport ou indiqué par la Chambre des Députés et suivant la nature de la ou des infractions.
(2)Les articles 132 et 132-1 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables.
(3)Le recours, par le Pprocureur d’État, à la procédure de la requête tendant à la délivrance d’une ordonnance pénale conformément prévue aux articles 364394 à 403 du Code de procédure pénale est soumis à l’autorisation de la Chambre des Députés, donnée en séance non publique. Il en va de même du recours à la procédure du jugement sur accord régie par les articles 563 à 578 du Code de procédure pénale. Article 6 Art. 6.
(1)En cas d’ouverture d’une instruction, les paragraphes 2 et 3 s’appliquent par dérogation aux articles 127 à 131 du Code de procédure pénale, ayant trait au règlement de la procédure, ne sont pas applicables à l’égard du membre du Gouvernement inculpé. Ils sont remplacés par les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article.
(2)Lorsque l’instruction lui paraît terminée, le juge d’instruction rend une ordonnance de clôture de l’instruction et communique le dossier au procureur d’État. Celui-ci saisit de prend, dans les trois jours, des réquisitions écrites qu’il soumet avec le dossier à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement pour la saisir d’une demande d’avis motivé sur les suites de la procédure. La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement est composée de trois juges. Le juge d’instruction ne peut y siéger dans les affaires qu’il a instruites. Dans tous les cas, le juge d’instruction est tenu de faire fait un rapport écrit à la chambre du conseil. Le dossier, y compris le rapport du juge d’instruction, est mis à la disposition de l’inculpé et de la partie civile et de toute autre partie en cause ainsi que de leur avocat, huit jours ouvrables au moins avant celui fixé pour l’examen par la chambre du conseil. Le greffier avise les intéressés au plus tard l’avant-veille de ce délai, par lettre recommandée. L’audience de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement n’est pas publique. L’inculpé, la partie civile et toute autre partie en cause et leurs avocats, avertis par le greffier conformément à l’alinéa précédent 5, ont seuls le droit d’y assister, outre le représentant du ministère public, et de fournir tels mémoires et de faire telles réquisitions, verbales ou écrites, qu’ils jugent convenables. L’inculpé ou son avocat a toujours la parole le en dernier. 12 Les formalités des deux alinéas qui précèdent 5 et 6 sont à observer à peine de nullité, sauf si l’inculpé ou la partie civile y ont renoncé. L’avis de la chambre du conseil est motivé par rapport aux faits du dossier qui lui est soumis. Si la chambre du conseil estime que les faits reprochés à l’inculpé ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé elle émet l’avis qu’il n’y a pas lieu à suivre. Si elle estime qu’il existe des charges suffisantes contre l’inculpé et que les faits constituent une contravention, elle émet l’avis qu’il y a lieu de renvoyer l’inculpé devant le tribunal de police ; si elle estime que les faits constituent un délit, elle émet l’avis qu’il y a lieu de renvoyer l’inculpé devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement ; si elle estime que les faits constituent un crime, elle émet l’avis qu’il y a lieu de renvoyer l’inculpé devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement. L’avis motivé de la chambre du conseil n’est pas susceptible d’une voie de recours devant une autre juridiction. Il est notifié par le greffier aux parties en cause dans les formes prévues pour les notifications en matière répressive.
(3)La Chambre des Députés statue sur la demande de mise en accusation au vu des pièces de l’instruction et de l’avis motivé de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement qui sont transmis par le Pprocureur d’État au Pprésident de la Chambre des Députés. La Chambre des Députés statue en séance non publique sur le dossier qui lui a été transmis. Si elle décide de mettre en accusation le membre du Gouvernement pour les infractions dont elle indique le libellé, elle retransmet le dossier au Pprocureur d’État afin que celui-ci procède par voie de citation devant la juridiction compétente conformément aux dispositions ordinaires de la procédure pénale. La mise en accusation par la Chambre des Députés vaut renvoi soit devant la chambre correctionnelle soit devant la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement pour les besoins des articles 182 ou 217 du Code de procédure pénale. Si la Chambre des Députés décide qu’il n’y a pas lieu à suivre à l’égard de l’inculpé, sa décision produit les effets d’une décision judiciaire de non-lieu régie par l’article 135 du Code de procédure pénale ; les articles 135-1 et 135-2 du Code de procédure pénale sont applicables au membre du Gouvernement ayant bénéficié d’une décision de non-lieu de la Chambre des Députés. Article 7 Art.
- Sauf le cas de flagrant délit, toute arrestation d’un membre du Gouvernement nécessite l’autorisation préalable de la Chambre des Députés. Cette autorisation n’est pas requise pour l’exécution des peines, même celles privatives de liberté, prononcées à l’encontre d’un membre du Gouvernement. Article 8 13 Art.
- Sous les conditions et sous les peines de l’article 458 du Code pénal, les députés et les membres de l’administration parlementaire sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les éléments, couverts par le secret de l’enquête et de l’instruction au sens de l’article 8 du Code de procédure pénale, dont ils obtiennent connaissance du fait des communications du Pprocureur d’État. Le secret de l’enquête et de l’instruction ne fait pas obstacle à ce que la Chambre des Députés communique au public qu’elle a été saisie d’une demande ou proposition conformément aux articles 4, 5 et 6, ni à ce qu’elle communique au public sa décision sur la demande. Cette communication se fait par le Pprésident de la Chambre des Députés. Article 9 Art.
- Le membre du Gouvernement a accès, dans le cadredes dispositions ordinaires de la procédure pénale, aux pièces du dossier répressif conformément aux règles d’accès établies par le Code de procédure pénale, aux pièces de l’enquête et le cas échéant, de l’instruction. Il a également accès au dossier de l’instruction dans les conditions déterminées à par l’article 6, paragraphe 2, alinéa
- Il ne peut pas adresser à la Chambre des Députés une demande d’accès à ces pièces. Article 10 Art.
- La présente loi ne fait pas obstacle à la possibilité pour la Chambre des Députés d’accuser, en dehors d’une initiative du ministère public Pprocureur d’État, les membres du Gouvernement conformément à l’article 82 de la Constitution. En cas de pareille mise en accusation par la Chambre des Députés, le membre du Gouvernement poursuivi est cité par le ministère public Pprocureur d’État devant la juridiction répressive compétente désignée par le Code de procédure pénale. Celle-ci applique les lois désignées à l’article 2 de la présente loi ; la procédure de jugement est celle prévue par les dispositions ordinaires de la procédure pénale. Art.
- A l’article 158 du Code pénal, les mots termes « et la loi » sont insérés après les termes « les autorisations prescrites par la Constitution » et les mots termes «, quant à ce dernier, » sont supprimés. Article 11 Art. 11
- L’article A l’article 40, alinéa 1er, point 2) de la loi modifiée du 7 juin mars 1980 sur l’organisation judiciaire, est abrogé, les points 2) et 5) sont supprimés. Article 12 Art. 12
- La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du *** sur la responsabilité pénale des membres du Gouvernement ». 14 Article 13 Art. 13
- La présente loi en en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg. Elle La présente loi cessera d’être applicable à partir de l’entrée en vigueur d’une loi portant révision de la Constitution et abrogeant son article 82 actuellement en vigueur. Dans ce cas, les actes d’enquête, d’instruction et de poursuite valablement accomplis sous l’empire de la présente loi continueront de produire leurs effets légaux dans le cadre de la suite de la procédure visant le membre du Gouvernement. * * * 15