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Loi belge du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des ministres : https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&calle

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.119 N° dossier parl. : 8049 Proposition de loi sur la responsabilité pénale des membres du Gouvernement, portant mise en œuvre partielle de l’article 82 de la Constitution et abrogation de l’article 40, alinéa 1er, point 2) de la loi modifiée du 7 juin 1980 sur l’organisation judiciaire Avis du Conseil d’État (29 novembre 2022) Par dépêche du 18 juillet 2022, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État la proposition de loi sous rubrique, déposée le 18 juillet 2022 par Messieurs Gilles Roth, Gilles Baum, Yves Cruchten et Madame Josée Lorsché, députés. Au texte de la proposition de loi étaient joints un exposé des motifs et un commentaire des articles. Considérations générales D’après les auteurs de la proposition de loi sous avis, celle-ci tend à mettre partiellement en œuvre l’article 82 de la Constitution, relatif à la mise en cause de la responsabilité pénale d’un membre du Gouvernement, en attendant l’entrée en vigueur des dispositions relatives à cette procédure figurant à la proposition de révision de la Constitution n° 7700 six mois après le second vote constitutionnel, pour lequel aucune date n’est encore connue à l’heure actuelle. Une affaire pénale visant un membre du Gouvernement (qui a entretemps démissionné) a mis en exergue la nécessité de légiférer afin de mettre en place un cadre général pour organiser la procédure permettant de poursuivre et de juger les membres actuels et anciens du Gouvernement, en assurant le respect des normes internationales découlant essentiellement de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les dispositions ont toutefois vocation à s’appliquer de façon générale et ne constituent pas une loi spécifique à cette seule personne. L’exposé des motifs joint à la proposition sous avis décrit de manière exhaustive les difficultés pratiques découlant de la procédure de mise en œuvre de la responsabilité pénale d’un (ancien) membre du Gouvernement telle qu’elle existe actuellement, aucune loi spéciale n’ayant, à ce jour, été votée et publiée, malgré le fait qu’une telle loi est prévue à l’article 82, alinéa 2, de la Constitution. Il en découle la nécessité, notamment au vu de l’affaire précitée, de permettre à la justice de faire son travail dans le respect, tant des prérogatives de la Chambre des députés que des droits de la défense, et cela dans un délai raisonnable au sens de la convention précitée, sans attendre l’entrée en vigueur de la réforme de la Constitution. La proposition de loi soumise pour avis au Conseil d’État opte pour l’application du droit commun tant substantiel que procédural à un membre du Gouvernement mis en cause dans une affaire pénale, sauf pour ce qui est de sa mise en accusation proprement dite, qui, ainsi que l’exige l’article 82 de la Constitution, est réservée à la Chambre des députés. L’application du droit commun est également exclue en ce qui concerne la citation directe par une personne lésée, la plainte avec constitution de partie civile, la décision d’ouvrir une enquête préliminaire ou une instruction judiciaire. Ainsi, toutes les garanties de prévisibilité sont données à la fois pour ce qui est des infractions et des sanctions et pour ce qui est de la procédure applicable. Le Conseil d’État n’entend pas revenir sur ses considérations faites dans le cadre de ses avis relatifs aux dispositions analogues contenues dans la proposition de révision n° 7700 1, qui sont toujours d’actualité, mais il note que la proposition de loi sous avis est, à l’instar de ces textes, sous-tendue par la volonté de procéder à une « démocratisation » des procédures concernées par la réduction de leurs spécificités au seul point, toutefois essentiel, de la décision de principe d’entamer des poursuites (« la mise en accusation » au sens large inscrit à l’article 82 de la Constitution), en substituant la décision de la Chambre des députés à celle du procureur d’État pour ce qui est de l’exercice de l’opportunité des poursuites. Le Conseil d’État tient enfin à signaler qu’il y a lieu de procéder à une adaptation de l’article 158 du Code pénal, afin de le mettre en adéquation avec le libellé issu de la proposition de loi sous avis, notamment pour ce qui est de l’arrestation des membres du Gouvernement. Examen des articles Article 1er Pour ce qui est du champ d’application personnel, le Conseil d’État renvoie à ses observations, à l’opposition formelle et à la proposition de texte formulées dans le cadre de l’examen de l’article

  1. Article 2 L’article sous examen pose le principe de l’application du droit commun substantiel aux membres du Gouvernement. Il est ainsi inspiré du projet de loi belge n° 651 (session 1974-1975) 2, cité à plusieurs reprises par les auteurs de la proposition de loi sous avis, mais qui n’avait, à l’époque, pas abouti
  2. Le Conseil d’État estime qu’en affirmant l’application du droit commun, et donc en excluant implicitement, mais nécessairement la mise en place de dispositions spéciales spécifiques applicables aux seuls membres du Gouvernement, la proposition de loi sous avis garantit le respect du principe de l’incrimination des faits prévu tant à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’à la Constitution. Il y Avis du Conseil d’État du 9 mars 2021 (doc. parl. n° 77003) ; avis complémentaire du 16 juillet 2021 (doc. parl. n° 77007) ; deuxième avis complémentaire du Conseil d’État du 12 octobre 2021 (doc. parl. n° 770011). 2 Voir article 3 du projet de loi belge 651 (1974-1975): « Les dispositions du Code pénal et des lois particulières sont applicables aux Ministres et aux Secrétaires d’État. » 3 https://www.lachambre.be/digidoc/DPS/K2019/K20190028/K20190028.pdf 2 1 aurait toutefois lieu d’omettre le terme « Seules », ce qui correspond par ailleurs au modèle belge. Le Conseil d’État note enfin que les auteurs de la disposition sous examen ont choisi de ne pas reprendre l’amendement proposé au projet de loi belge précité, qui faisait de la qualité de ministre ou de secrétaire d’État une circonstance aggravante
  3. Article 3 À l’alinéa 1er, il y a lieu de viser le procureur d’État et non pas le « ministère public ». Cette remarque vaut également pour toutes les autres occurrences de ces termes. Article 4 La disposition sous examen a trait à l’autorisation que le procureur d’État doit demander à la Chambre des députés pour « les mesures d’enquête s’appliquant à un membre du Gouvernement, ainsi que l’ouverture éventuelle d’une instruction en ce qui le concerne ». Pour ce qui est de l’alinéa 1er de l’article sous examen, le Conseil d’État admet que la demande y visée ne pourra se faire par voie directe, mais devra suivre la voie hiérarchique en passant par le procureur général d’État, la réponse de la Chambre des députés devant suivre la même voie en sens inverse. Toutefois, pour éviter toute discussion sur ce point, le Conseil d’État suggère d’inclure au texte la précision que cette voie sera également à suivre pour toutes les autres communications prévues par la proposition de loi sous avis entre le procureur d’État et la Chambre des députés. Le Conseil d’État s’interroge néanmoins sur la portée quant au fond de cette disposition, qui n’est pas dépourvue d’ambiguïté. Une première interrogation vise la notion même d’« enquête ». S’agit-il déjà d’une enquête préliminaire qui est uniquement destinée à vérifier l’existence d’éventuelles infractions, notamment si le membre du Gouvernement fait l’objet d’une dénonciation au procureur d’État, et dont il s’agit d’établir le sérieux dans un premier stade ? Ensuite, cette disposition signifie-t-elle que l’autorisation doit être demandée avant l’ouverture d’une enquête préliminaire dirigée initialement déjà contre une telle personne nommément désignée ou bien doitelle déjà être présentée à un stade antérieur dès qu’un membre du Gouvernement pourrait seulement être concerné par une telle enquête ? Quid par ailleurs si la Chambre des députés ne répond pas à la demande formulée par le procureur d’État ou si elle y donne une réponse négative, même si le dossier contient des éléments à charge suffisants ? De même, le Conseil d’État souligne que, dans le cadre d’une affaire envisagée contre un (ancien) membre du Gouvernement, la Chambre des députés, en tant qu’organe politique, pourrait poursuivre des intérêts qui pourraient ne pas se recouper avec ceux de la personne concernée, pour ce qui est des droits de la défense. Dans un autre ordre d’idées, le Conseil d’État s’interroge sur la situation procédurale des personnes tierces intervenant dans un tel dossier, que ce soit en tant qu’éventuel coauteur ou complice ou que ce soit en tant que « partie civile ». La question se pose notamment de savoir si un éventuel refus de la Amendements au projet de loi belge n° 651 (1974-1975). https://www.lachambre.be/digidoc/DPS/K2019/K20190217/K20190217.pdf 3 4 Chambre des députés s’imposerait également pour ce qui est des actes d’enquête visant d’autres personnes que le membre du Gouvernement concerné, et empêchant dès lors également la procédure de continuer à l’encontre de ces personnes. De même, un tel refus risque de nuire aux droits de la défense de cette tierce personne, qui se verrait ainsi privée de la possibilité de faire procéder à des actes de procédure à sa décharge. Par ailleurs, l’alinéa 1er impose au procureur d’État de soumettre à la Chambre des députés pour autorisation toute mesure d’enquête et non pas seulement l’ouverture d’une telle enquête, tandis que, pour ce qui est d’une instruction, qui ne peut être comprise que comme une instruction judiciaire au sens du Code de procédure pénale, une autorisation n’est requise qu’au moment de son ouverture. Or, le Conseil d’État estime, pour ce qui est de la première hypothèse, qu’une telle obligation constituerait un frein difficilement acceptable au travail judiciaire au quotidien et attire l’attention des auteurs sur le système belge 5, dans lequel l’intervention de la Chambre des représentants belge est limitée à trois éléments clés de la procédure, à savoir la réquisition en vue du règlement de la procédure, la citation directe devant la cour d’appel et l’arrestation hormis le cas de flagrant délit. De même, si l’enquête préliminaire est suivie de l’ouverture d’une instruction judiciaire, faudra-t-il alors que le procureur d’État demande une nouvelle autorisation, ou bien est-ce qu’une autorisation initiale couvre toute la procédure subséquente jusqu’à sa clôture ? Ainsi qu’il est rédigé actuellement, le texte sous avis est ambigu sur ce point, ambiguïté qui n’est pas résolue par les articles 5 et 6 qui suivent. À nouveau, il y va de l’efficacité de l’action judiciaire. Il importe dès lors de préciser également ce point au texte sous examen. Que signifient les termes « ouverture éventuelle » ? Est-ce à dire que, une fois l’autorisation donnée, le procureur d’État conserve le droit de décider de finalement renoncer à une telle mesure ? Quid si le juge d’instruction, qui est toujours saisi in rem, décide, en application de son pouvoir souverain, d’inculper un membre du Gouvernement qui ne figurait pas au réquisitoire initial du procureur d’État, voire n’apparaissait pas encore au dossier à ce moment ? Ne faudrait-il pas prévoir une procédure spécifique garantissant les prérogatives de la Chambre des députés en cette hypothèse ? En raison de toutes ces interrogations, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous examen, qui est source d’insécurité juridique. Le Conseil d’État demande encore de supprimer les termes « territorialement compétent », qui sont superfétatoires. Pour ce qui est de l’alinéa 2, et afin de clairement indiquer le principe de la non-publicité de la séance consacrée à l’examen de la demande du procureur d’État, le Conseil d’État propose de le libeller comme suit : « La Chambre des députés statue sur la demande du procureur d’État en séance non publique. » Loi belge du 25 juin 1998 réglant la responsabilité pénale des ministres : https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=98-0627&numac=
  4. 4 5 Enfin, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour contrariété avec le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, de prévoir, soit à l’endroit de l’article sous examen, soit dans un article séparé, des dispositions précisant la procédure à respecter si une action devait être introduite par le procureur européen du chef des infractions relevant de sa compétence en vue d’instaurer une procédure analogue à celle prévue pour le procureur national afin d’assurer le respect du règlement (UE) 2017/1939 précité
  5. En effet, et même s’il est vrai, ainsi qu’il a été rappelé à l’endroit des considérations générales, que la proposition de loi sous avis n’est pas appelée à durer, sa conformité avec le droit européen n’en doit pas moins être assurée. Ces dispositions pourraient prendre la forme d’un renvoi, pour ce qui est du procureur européen, à la procédure à respecter par le procureur d’État national. Article 5 L’article sous examen instaure une procédure sui generis en vue des suites à réserver aux enquêtes préliminaires menées contre un membre du Gouvernement. Si le droit commun ne prévoit pas de procédure particulière qui réglerait le sort des dossiers n’ayant pas donné lieu à une instruction judiciaire, le procureur d’État étant libre, selon son appréciation de l’opportunité des poursuites sur base des éléments recueillis au cours de l’enquête, de classer le dossier sans suites, de procéder à une citation directe à l’audience ou bien de recourir à une mesure alternative, voire de transmettre le dossier au juge d’instruction si des actes de la compétence de ce dernier s’avèrent nécessaires, la proposition de loi sous avis impose au procureur d’État de soumettre le dossier issu de l’enquête à la Chambre des députés afin de recevoir la décision de celle-ci pour les suites à réserver à la procédure. Le Conseil d’État s’interroge sur la portée de la notion de « rapport », à laquelle l’article sous examen fait référence. Ce « rapport » doit-il être compris comme un projet de citation, à l’instar d’un réquisitoire en vue du règlement de la procédure adressé à la chambre du conseil pour les dossiers de droit commun ayant donné lieu à une instruction, qui reprend non seulement les faits incriminés, mais également les qualifications pénales qui seront proposées au juge du fond ? Le Conseil d’État ne conçoit en effet pas qu’un simple rapport, même accompagné des pièces du dossier, soit suffisant pour donner à la Chambre des députés toutes les clés nécessaires pour pouvoir comprendre et apprécier la conclusion du procureur d’État, et surtout les suites que risque la personne visée à l’enquête. L’article sous examen devrait au moins faire référence à un « rapport circonstancié » et être complété, in fine, par les termes « pour la ou les infractions conformément au libellé proposé par le procureur d’État dans son rapport ou indiqué par la Chambre des députés en application de l’alinéa 2 et suivant la nature de la ou des infractions. » Par ailleurs, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour contrariété à l’article 10bis de la Constitution, de compléter, à la dernière ligne du paragraphe 1er, alinéa 1er, l’énumération des juridictions pénales en y ajoutant la chambre criminelle. En effet, omettre cette juridiction introduirait une inégalité de traitement entre les citoyens, selon JOUE L 283 du 31 octobre
  6. 6 5 l’interprétation faite par la Cour constitutionnelle de l’article 10bis de la Constitution. Au paragraphe 3, il y a lieu de se référer aux articles 394 à 403 du Code de procédure pénale, les articles 364 à 393 de ce code étant étrangers à la matière. Il convient encore de faire abstraction des termes « de la requête tendant à la délivrance d’une ordonnance pénale conformément aux », dépourvus de valeur normative, car purement descriptifs et d’écrire « à la procédure prévue aux articles 394 à 403 du Code de procédure pénale ». Article 6 L’article sous examen attribue à la Chambre des députés un rôle analogue à celui de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement pour régler les affaires ayant donné lieu à une instruction judiciaire. Si la Chambre des députés décide ainsi de la « mise en accusation », au sens d’un renvoi du membre du Gouvernement précédemment inculpé devant le juge du fond, ou bien d’un non-lieu à poursuivre à son égard, elle ne pourra toutefois le faire qu’après avoir obtenu l’avis de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement rendu suite à un réquisitoire du procureur d’État. La procédure instaurée par la disposition sous examen est étroitement inspirée de l’article 127 du Code de procédure pénale, avec toutefois quelques modifications, qui, pour certaines, sont liées à la nature spécifique de cette procédure établie par la disposition sous examen, mais qui, pour d’autres, ont des raisons que le Conseil d’État n’entrevoit pas. Au paragraphe 1er, il s’impose d’omettre la précision « ayant trait au règlement de la procédure », qui est dépourvue de valeur normative, car purement descriptive. Les paragraphes 2 et 3 de l’article sous examen ayant vocation à déroger aux articles 127 à 131 du Code de procédure pénale (et non pas de les remplacer), le Conseil d’État propose de reformuler le paragraphe 1er comme suit : «

(1)En cas d’ouverture d’une instruction, les paragraphes 2 et 3 s’appliquent par dérogation aux articles 127 à 131 du Code de procédure pénale. » Au paragraphe 2, le Conseil d’État s’interroge pour quelles raisons les auteurs de la proposition de loi sous avis se sont départis du texte de l’article 127 du Code de procédure pénale, cela d’autant plus que ce dernier comporte l’importante précision que la chambre du conseil doit se voir transmettre le dossier, et non pas seulement le réquisitoire du procureur d’État. Le Conseil d’État propose de reprendre les paragraphes et alinéas correspondants de l’article 127, précité, y compris son paragraphe 4, relatif à la composition de la chambre du conseil. Le texte actuel du paragraphe 2 de l’article sous examen devra en tout état de cause être complété pour prévoir que « Celui-ci saisit par voie de réquisitions écrites [...] », sa rédaction actuelle étant incomplète. Par ailleurs, l’alinéa 4 du paragraphe 2 prévoit que le dossier est mis à disposition non seulement de l’inculpé et de la partie civile, mais aussi de « toute autre partie en cause ». De qui s’agira-t-il ? Les auteurs de la proposition de loi sous avis sont muets sur les raisons qui ont motivé cette différence entre la procédure à mettre en place et celle du droit commun. 6 Il en va de même de l’alinéa 5, qui prévoit que « l’inculpé, la partie civile et toute autre partie en cause » peuvent assister et fournir des « réquisitions, verbales ou écrites, qu’ils jugent convenables ». Or, la procédure de droit commun, telle qu’elle figure au paragraphe 7 de l’article 127 du Code de procédure pénale, ne prévoit que la possibilité de présenter un mémoire écrit pour les inculpés et les parties civiles (sans viser les « autres parties en cause »). Les auteurs de la proposition de loi sous avis sont muets sur les raisons de cette formulation différente par rapport au droit commun. Les dérogations au droit commun ainsi proposées sont de nature à mettre en place un traitement inégal selon la qualité de la personne inculpée, qui aura plus de droits si elle est membre du Gouvernement que si elle ne l’est pas. De même, les « autres parties en cause » auront, dans cette hypothèse, également plus de droits. La différence de traitement ainsi instituée par la disposition sous examen est insuffisamment justifiée aux yeux du Conseil d’État et risque de se heurter au principe de l’égalité devant la loi conformément à l’article 10bis de la Constitution. Dès lors et dans l’attente de précisions, et à moins que la disposition ne soit amendée dans le sens d’une mise en parallèle avec l’article 127 du prédit code, le Conseil d’État doit réserver sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. La chambre du conseil est appelée à émettre un avis sur les réquisitions desquelles elle est saisie par le procureur d’État. Si, à l’alinéa 9, le texte sous examen vise un « avis motivé », tout comme au paragraphe 3, cette précision fait défaut lors des autres mentions dudit avis. Afin de préciser l’obligation de motivation qui pèse sur la chambre du conseil, même si elle ne fait qu’émettre un avis, le Conseil d’État propose de compléter le paragraphe 2 par un nouvel alinéa 9 ainsi libellé : « L’avis de la chambre du conseil doit être motivé par rapport aux faits du dossier qui lui est soumis. » et de faire abstraction du terme « motivé » aux paragraphes 2 et
  1. Enfin, toujours au paragraphe 2, mais à l’alinéa 9 actuel, il y a lieu d’omettre les termes « devant une autre juridiction ». Non seulement la chambre du conseil émet ici non pas une décision, mais un avis, qui, de par sa nature, n’est pas susceptible d’un recours, même si le Conseil d’État peut concevoir l’utilité de l’exclusion expresse d’une telle voie, mais encore se pose la question devant quelle autre instance un recours contre une décision de justice aurait pu être porté, sinon devant une autre juridiction ? Le paragraphe 3, alinéa 1er, prévoit que la Chambre des députés « statue sur la mise en accusation ». Or, la Chambre des députés statue « sur la demande de mise en accusation », soit pour effectivement mettre en accusation, soit pour décider qu’il n’y a pas lieu de ce faire. Il s’impose dès lors de compléter le texte sous examen dans le sens préconisé par le Conseil d’État. Article 7 Sans observation. 7 Article 8 Le Conseil d’État propose l’omission, à la deuxième ligne, du terme « professionnel », pour être inutilement réducteur de la notion de « secret » à des secrets confiés en raison d’une relation de travail, ce qui ne vise notamment pas les députés, qui exercent un mandat électif en cette qualité et non pas une profession au sens donné à ce terme par la législation afférente. Article 9 Si l’article sous examen n’appelle pas d’observation quant au fond, le Conseil d’État propose toutefois, dans un souci de clarté, de le rédiger comme suit : « Le membre du Gouvernement a accès aux pièces du dossier répressif conformément aux règles d’accès établies par le Code de procédure pénale. Il ne peut pas adresser à la Chambre des députés une demande d’accès à ces pièces. ». Article 10 À la troisième ligne de l’alinéa 2, il y a lieu de faire abstraction des termes de « désignée par le Code de procédure pénale », qui, sans valeur normative propre, ne font qu’énoncer une évidence. Article 11 L’article sous examen supprime le point 2) de l’article 40, alinéa 1er, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire. Le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le projet de loi n° 7323B 7, dont l’article 63, point 8, modifie la même disposition, et rappelle ses considérations formulées dans son deuxième avis complémentaire du 31 mai 2022 sur le projet de loi précité, dans lequel il avait souligné ce qui suit : « En ce qui concerne « les accusations portées par la Chambre des députés contre les membres de la Commission européenne pour les infractions visées aux articles 496-1 à 496-4 ou 246 à 252 du Code pénal, commises dans l’exercice de leurs fonctions », il y a lieu de relever qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du Protocole établi sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, à la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, les membres de la Commission européenne doivent être assimilés aux membres des gouvernements nationaux pour ce qui est des infractions constituant un comportement tel que visé à l’article 1er de la Convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la protection des Projet de loi n° 7323B sur le statut des magistrats et portant modification : 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale ; 3° de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure de cassation ; 4° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 5° de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 6° de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ; 7° de la loi modifiée du 7 juin 2012 sur les attachés de justice ; 8° de la loi modifiée du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’Institutions internationales ; 9° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. 8 7 intérêts financiers des Communautés européennes. Les États membres doivent prévoir les dispositions en droit national à cet effet. » Dès lors, il s’impose de compléter, sous peine d’opposition formelle pour contrariété avec le droit européen, la proposition de loi sous avis de dispositions assurant le respect de ce prescrit de l’Union européenne. Ces dispositions pourraient consister, d’une part, en la suppression du point 5) de l’article 40, alinéa 1er, de la loi précitée du 7 mars 1980, ce qui donnera compétence au juge pénal de droit commun, à l’instar de ce qui est introduit par la proposition de loi pour les membres du Gouvernement et, d’autre part, en l’ajout d’un nouveau troisième tiret à l’article 1er de la proposition de loi sous avis, libellé comme suit : « - aux membres de la Commission de l’Union européenne pour les infractions visées aux articles 496-1 à 496-4 ou 246 à 252 du Code pénal, commises dans l’exercice de leurs fonctions. » Article 12 Sans observation. Article 13 Le Conseil d’État ne voit pas l’utilité de déroger aux règles de droit commun en matière de publication prévues à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Partant, et à défaut de justification de la dérogation proposée par les auteurs de la proposition de loi sous avis, l’alinéa 1er est à supprimer. Observations d’ordre légistique Observations générales Les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement. Lorsque les termes génériques sont visés, tous les substantifs s’écrivent en lettres minuscules. Aussi, dans le dispositif des actes normatifs, les qualificatifs des fonctions gouvernementales et d’autres charges publiques prennent la minuscule. Partant, il y a lieu d’écrire « procureur d’État », « Chambre des députés » et « président de la Chambre des députés ». L’article est indiqué en introduction du texte sous la forme abrégée « Art. », suivi du numéro d’article et d’un point final, pour écrire, à titre d’exemple « Art. 1er. » et « Art.
  2. ». Intitulé L’intitulé est à reformuler comme suit : « Proposition de loi sur la responsabilité pénale des membres du Gouvernement portant mise en œuvre partielle de l’article 82 de la Constitution et modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ». 9 Article 1er Il convient de reformuler l’article sous examen comme suit : « Art. 1er. La présente loi s’applique : 1° aux membres du Gouvernement en exercice, pour des infractions qui leur sont reprochées pendant l’exercice de leurs fonctions, que ces infractions aient été commises dans ou en dehors de leurs fonctions, ainsi que pour des infractions antérieures au début des fonctions du membre du Gouvernement en exercice ; 2° aux anciens membres du Gouvernement […]. » Article 3 À l’alinéa 1er, il convient d’insérer une virgule à la suite des termes « procédure pénale ». Article 6 Au paragraphe 2, alinéa 3, il convient d’insérer une virgule à la suite du terme « cas » et de remplacer les termes « est tenu de faire » par celui de « fait », étant donné que pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative. Au paragraphe 2, alinéa 5, deuxième phrase, il est signalé que dans le cadre de renvois à des alinéas, l’emploi du terme « précédent » est à écarter. Mieux vaut viser le numéro de l’alinéa en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact. Par analogie, cette observation vaut également pour l’alinéa
  3. Au paragraphe 3, alinéa 2, troisième phrase, la virgule à la suite du terme « correctionnelle » est à supprimer. Article 11 L’article sous examen est à reformuler comme suit : « Art.
  4. À l’article 40, alinéa 1er, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, le point 2) est supprimé. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 29 novembre
  5. Le Secrétaire général, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Patrick Santer 10

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