CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.119 N° dossier parl. : 8049 Proposition de loi sur la responsabilité pénale des membres du Gouvernement, portant mise en œuvre partielle de l’article 82 de la Constitution et modification : 1° du Code pénal ; 2° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire Avis complémentaire du Conseil d’État (13 janvier 2023) Par dépêche du 27 décembre 2022, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série de huit amendements parlementaires à la proposition de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la justice lors de sa réunion du même jour. Le texte desdits amendements était accompagné d’un commentaire pour chaque amendement ainsi que d’une version coordonnée de la proposition de loi sous rubrique, tenant compte desdits amendements. Considérations générales Le Conseil d’État note que la plupart des suggestions, tant de fond que de forme, faites dans son avis du 29 novembre 2022, ont été suivies par les auteurs des amendements sous revue, de sorte qu’il sera en mesure de lever par la suite les oppositions formelles ainsi que la réserve de dispense du second vote formulées dans le prédit avis. Examen des amendements Amendement 1er Sans observation. Amendement 2 Le nouvel alinéa 4 du paragraphe 1er de l’article 4, consacré au juge d’instruction, prévoit que celui-ci ne peut pas, de son propre chef, procéder à l’inculpation d’un membre du Gouvernement qui n’était pas initialement visé dans le réquisitoire introductif du procureur d’État, mais doit, au contraire, se munir au préalable de l’autorisation de la Chambre des députés. Le Conseil d’État lit cet amendement comme autorisant toutefois le magistrat instructeur, en ce qu’il limite l’obligation mise à sa charge de demander, via le procureur d’État, l’autorisation de la Chambre des députés au seul acte d’inculpation d’un membre du Gouvernement, à l’exclusion donc des autres actes repris à l’alinéa 1er du même paragraphe 1er, à procéder à ces actes sans devoir recourir à cette procédure d’autorisation à l’instar de tout autre acte de procédure. Le texte sous examen rapproche ainsi au maximum la procédure d’instruction à l’encontre d’un membre du Gouvernement menée par le juge d’instruction, dont il échet de rappeler la qualité de magistrat du siège indépendant, de celle conduite à l’encontre d’un justiciable ordinaire. Les autres modifications apportées à l’article 4 de la proposition de loi initiale n’appellent pas d’observation, de telle sorte que l’opposition formelle formulée à l’encontre de cet article peut être levée. Amendement 3 L’opposition formelle formulée à l’encontre de l’article 5 de la proposition de loi initiale peut être levée. Amendement 4 Au vu des explications fournies par les auteurs de l’amendement sous examen, la réserve de dispense du second vote formulée à l’encontre de l’article 6 peut être levée. Amendements 5 et 6 Sans observation. Amendement 7 Eu égard à l’amendement 1er, l’opposition formelle formulée à l’encontre de l’article 11 de la proposition de loi initiale peut être levée. Amendement 8 Sans observation. Observations d’ordre légistique Amendement 2 À l’article 4, paragraphe 3 nouveau, le Conseil d’État suggère d’écrire « se font par la voie du procureur général d’État ». Amendement 8 À l’article 14 nouveau, il y a lieu de renvoyer à la loi portant révision des Chapitres Ier, II, III, V, VII, IX, X, XI et XII de la Constitution. Une fois la date de cet acte connue, celle-ci sera à insérer à l’endroit pertinent. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 13 janvier 2023. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.