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~ 1rm1 i~i CHAMBRE DES DEPUTES GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG N° 8049 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROPOSI

~ 1rm1 i~i CHAMBRE DES DEPUTES GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG N° 8049 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROPOSITION DE LOI sur la responsabilite penale des membres du Gouvernement, portant mise en ceuvre partielle de l'article 82 de la Constitution et modification : 1° du Code penal; 2° de la loi modifiee du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire * Art. 1er. La presente loi s'applique : 1° aux membres du Gouvernement en exercice, pour des infractions qui leur sont reprochees pendant l'exercice de leurs fonctions, que ces infractions aient ete commises dans ou en dehors de leurs fonctions ainsi que pour des infractions anterieures au debut des fonctions du membre du Gouvernement en exercice ; 2° aux anciens membres du Gouvernement pour des infractions qu'il leur est reproche d'avoir commises dans l'exercice de leurs anciennes fonctions. Elle s'applique egalement aux membres de la Commission europeenne pour les infractions visees aux articles 246 a 252 et 496-1 a 496-4 du Code penal, commises dans l'exercice de leurs fonctions. Art.

  1. Les dispositions du Code penal et des lois penales particulieres sont applicables responsabilite penale des membres du Gouvernement. a la Art.
  2. La procedure d'enquete, d'instruction, de poursuite et de jugement dirigee, a !'initiative du procureur d'Etat, contre un membre du Gouvernement est soumise aux dispositions ordinaires de la procedure penale, sous reserve des dispositions derogatoires prevues aux articles 4 a 8 de la presente loi. La personne lesee ainsi que les associations visees a !'article 3-1 du Code de procedure penale ne peuvent pas mettre en mouvement l'action publique, que ce soit par voie de plainte avec constitution de partie civile ou par voie de citation directe devant une juridiction repressive. Elles peuvent toutefois, des lors que !'action publique a ete mise en mouvement, se constituer partie civile sous les conditions et dans les formes prevues par les dispositions ordinaires de la procedure penale. Art. 4.

(1)Les mesures d'enquete visant un membre du Gouvernement qui prennent la forme de son audition personnelle, d'une perquisition a son domicile ou d'une mesure d'expertise necessitant sa participation personnelle, ainsi que l'ouverture d'une instruction contre personne denommee visant un membre du Gouvernement, sont subordonnees a l'obtention par le procureur d'Etat d'une autorisation de la Chambre des Deputes. A cette fin, le procureur d'Etat adresse au president de la Chambre des Deputes une demande d'autorisation, accompagnee des elements et pieces qui justifient la demande. La demande peut tend re a l'autorisation de l'un des actes vises a l'alinea 1er ou a celle de plusieurs d'entre eux. Si le juge d'instruction estime d'office qu'il convient d'inculper un membre du Gouvernement, le procureur d'Etat soumet la demande tendant a l'inculpation de celui-ci a la Chambre des Deputes. L'inculpation ne peut se faire que si la Chambre des Deputes l'a autorisee au prealable.
(2)La Chambre des Deputes statue sur la demande du procureur d'Etat en seance non publique. L'autorisation de l'ouverture d'une instruction contre personne denommee visant un membre du Gouvernement couvre toute la procedure d'instruction jusqu'a sa cloture et emporte de plein droit autorisation de toutes mesures d'instruction, y compris les mesures d'instruction s'appliquant au membre du Gouvernement personnellement. Si la Chambre des Deputes refuse l'autorisation qui lui est demandee, ce refus ne peut pas s'etendre aux actes d'enquete ou d'instruction visant des personnes autres qu'un membre du Gouvernement.
(3)Toutes communications prevues par la presente loi entre le procureur d'Etat et la Chambre des Deputes se font par la voie du procureur general d'Etat.
(4)Pour les infractions commises par un membre du Gouvernement et relevant de la competence du procureur europeen, ce dernier doit respecter les memes regles de procedure que le procureur d'Etat. Art. 5.
(1)En !'absence d'ouverture d'une instruction, le procureur d'Etat etablit, a la fin de la procedure d'enquete, un rapport circonstancie sur le resultat de celle-ci. II transmet ce rapport au president de la Chambre des Deputes, accompagne de !'ensemble des pieces de l'enquete. II y formule sa proposition tendant soit a ce qu'il n'y ait pas de mise en accusation du membre du Gouvernement, soit a ce que le membre du Gouvernement soit mis en accusation par la Chambre des Deputes et cite par le procureur d'Etat devant le tribunal de police, devant la chambre criminelle ou devant la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement, selon la nature de !'infraction. La Chambre des Deputes statue en seance non publique sur la proposition du procureur d'Etat. Si elle decide de mettre en accusation le membre du Gouvernement pour les infractions dont elle indique le libelle, elle retransmet le dossier au procureur d'Etat afin que celui-ci procede par voie de citation conformement aux dispositions ordinaires de la procedure penale pour la ou les infractions conformement au libelle propose par le procureur d'Etat dans son rapport ou indique par la Chambre des Deputes et suivant la nature de la ou des infractions.
(2)Les articles 132 et 132-1 du Code de procedure penale ne sont pas applicables.
(3)Le recours, par le procureur d'Etat, a la procedure prevue aux articles 394 a 403 du Code de procedure penale est soumis a l'autorisation de la Chambre des Deputes, donnee en seance non publique. II en va de meme du recours a la procedure du jugement sur accord regie par les articles 563 a 578 du Code de procedure penale. 2 Art. 6.
(1)En cas d'ouverture d'une instruction, les paragraphes 2 et 3 s'appliquent par derogation aux articles 127 a 131 du Code de procedure penale.
(2)Lorsque !'instruction lui parait terminee, le juge d'instruction rend une ordonnance de cloture de !'instruction et communique le dossier au procureur d'Etat. Celui-ci prend, dans les trois jours, des requisitions ecrites qu'il soumet avec le dossier a la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement pour la saisir d'une demande d'avis sur les suites de la procedure. La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement est composee de trois juges. Le juge d'instruction ne peut y sieger dans les affaires qu'il a instruites. Dans tous les cas, le juge d'instruction fait un rapport ecrit a la chambre du conseil. Le dossier, y compris le rapport du juge d'instruction, est mis a la disposition de l'inculpe et de la partie civile ainsi que de leur avocat, huit jours ouvrables au mains avant celui fixe pour l'examen par la chambre du conseil. Le greffier avise les interesses au plus tard l'avant-veille de ce delai, par lettre recommandee. L'audience de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement n'est pas publique. L'inculpe, la partie civile et leurs avocats, avertis par le greffier conformement l'alinea 5, ont seuls le droit d'y assister, outre le representant du ministere public, et de fournir tels memoires et de faire telles requisitions, verbales ou ecrites, qu'ils jugent convenables. L'inculpe ou son avocat a t?ujours la parole en de_rnier. a Les formalites des alineas 5 et 6 sont a observer a peine de nullite, sauf si l'inculpe ou la partie civile y ont renonce. L'avis de la chambre du conseil est motive par rapport aux faits du dossier qui lui est soumis. Si la chambre du conseil estime que les faits reproches a l'inculpe ne constituent ni crime, ni delit, ni contravention ou s'il n'existe pas de charges suffisantes centre l'inculpe elle emet l'avis qu'il n'y a pas lieu a suivre. Si elle estime qu'il existe des charges suffisantes centre l'inculpe et que les faits constituent une contravention, elle emet l'avis qu'il y a lieu de renvoyer l'inculpe devant le tribunal de police; si elle estime que les faits constituent un delit, elle emet l'avis qu'il ya lieu de renvoyer l'inculpe devant la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement ; si elle estime que les faits constituent un crime, elle emet l'avis qu'il y a lieu de renvoyer l'inculpe devant la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement. L'avis de la chambre du conseil n'est pas susceptible d'une voie de recours. II est notifie par le greffier aux parties en cause dans les formes prevues pour les notifications en matiere repressive.
(3)La Chambre des Deputes statue sur la demande de mise en accusation au vu des pieces de !'instruction et de l'avis de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement qui sont transmis par le procureur d'Etat au president de la Chambre des Deputes. La Chambre des Deputes statue en seance non publique sur le dossier qui lui a ete transmis. Si elle decide de mettre en accusation le membre du Gouvernement pour les infractions dont elle indique le libelle, elle retransmet le dossier au procureur d'Etat afin que celui-ci precede par voie de citation devant la juridiction competente conformement aux dispositions ordinaires de la procedure penale. La mise en accusation par la Chambre des Deputes vaut renvoi soit devant la chambre correctionnelle soit devant la chambre criminelle du tribunal d'arrondissement pour les besoins des articles 182 ou 217 du Code de procedure penale. 3 Si la Chambre des Deputes decide qu'il n'y a pas lieu a suivre a l'egard de l'inculpe, sa decision produit les effets d'une decision judiciaire de non-lieu regie par !'article 135 du Code de procedure penale ; les articles 135-1 et 135-2 du Code de procedure penale sont applicables au membre du Gouvernement ayant beneficie d'une decision de non-lieu de la Chambre des Deputes. Art.
  1. Sauf le cas de flagrant delit, toute arrestation d'un membre du Gouvernement necessite l'autorisation prealable de la Chambre des Deputes. Cette autorisation n'est pas requise pour !'execution des peines, meme celles privatives de liberte, prononcees a l'encontre d'un membre du Gouvernement. Art.
  2. Sous les conditions et sous les peines de !'article 458 du Code penal, les deputes et les membres de !'administration parlementaire sont tenus au secret en ce qui concerne les elements, couverts par le secret de l'enquete et de !'instruction au sens de !'article 8 du Code de procedure penale, dont ils obtiennent connaissance du fait des communications du procureur d'Etat. Le secret de l'enquete et de !'instruction ne fait pas obstacle a ce que la Chambre des Deputes communique au public qu'elle a ete saisie d'une demande ou proposition conformement aux articles 4, 5 et 6, ni a ce qu'elle communique au public sa decision sur la demande. Cette communication se fait par le president de la Chambre des Deputes. Art.
  3. Le membre du Gouvernement a acces aux pieces du dossier repressif conformement aux regles d'acces etablies par le Code de procedure penale. II a egalement acces au dossier de !'instruction- dans les conditions determinees par l'articte 6, paragraphe 2, alinea
  4. II ne peut pas adresser a la Chambre des Deputes une demande d'acces a ces pieces. Art.
  5. La presente loi ne fait pas obstacle a la possibilite pour la Chambre des Deputes d'accuser, en dehors d'une initiative du procureur d'Etat, les membres du Gouvernement conformement a !'article 82 de la Constitution. En cas de pareille mise en accusation par la Chambre des Deputes, le membre du Gouvernement poursuivi est cite par le procureur d'Etat devant la juridiction repressive competente. Celle-ci applique les lois designees a !'article 2 de la presente loi ; la procedure de jugement est celle prevue par les dispositions ordinaires de la procedure penale. Art.
  6. A !'article 158 du Code penal, les termes « et la loi » sont inseres apres les termes « les autorisations prescrites par la Constitution » et les termes «, quant a ce dernier, » sont supprimes. Art.
  7. A !'article 40, alinea 1er, de la loi modifiee du 7 mars 1980 sur !'organisation judiciaire, les points 2) et 5) sont supprimes. Art.
  8. La reference a la presente loi se fait sous la forme suivante : « loi du *** sur la responsabilite penale des membres du Gouvernement ». Art.
  9. La presente loi cesse d'etre applicable a partir de l'entree en vigueur d'une loi portant revision de la Constitution et abrogeant son article 82 actuellement en vigueur. Dans ce cas, les actes d'enquete, d'instruction et de poursuite valablement accomplis sous !'empire de la presente loi continuent de produire leurs effets legaux dans le cadre de la suite de la procedure visant le membre du Gouvernement. 4 Proposition de loi adoptee par la Chambre des Deputes en sa seance publique du 7 fevrier 2023 Le Secretaire general, Le President, ~\ Laurent Scheeck Fernand Etgen 5

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.