← Luxembourg

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.205 N° dossier parl. : 8085 Proposition de loi luttant contre les pratiques ap

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.205 N° dossier parl. : 8085 Proposition de loi luttant contre les pratiques appelées « culture de l’effacement » ou « culture de l’annulation » dans le domaine de la littérature Avis du Conseil d’État (11 mars 2025) Par dépêche du 18 octobre 2022, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État la proposition de loi sous rubrique, élaborée par le député Fernand Kartheiser. Au texte de la proposition de loi étaient joints un exposé des motifs et un commentaire des articles. Considérations générales La proposition de loi sous examen a pour objectif de lutter contre les pratiques appelées « culture de l’effacement » ou « culture de l’annulation », ceci dans le domaine de la littérature. L’auteur explique que « l’expression est d’origine anglaise (« cancel culture ») et concerne une pratique apparue originairement aux États-Unis consistant à dénoncer publiquement des individus (comme par exemple des auteurs, artistes, bloggeurs), groupes ou institutions responsables d’actes, de comportements ou de propos jugés par certains groupes idéologiques comme inadmissibles. Cette dénonciation a pour but de justifier par la suite un effacement ou une annulation de l’œuvre de la personne visée ou, dans des cas plus extrêmes, d’effacer ou d’annuler directement la personne, dans sa qualité d’artiste, elle-même. Encore selon l’auteur, la « culture de l’annulation est une forme de censure et de bannissement qui va à l’encontre du principe de la liberté d’expression garantie constitutionnellement. En d’autres termes, il s’agit d’une éviction ou d’une expulsion pouvant être définies comme une forme d’ostracisation. La personne victime d’ostracisation est mise à l’écart pour une durée variable, voire indéterminée, et pour des raisons relatives à ses propos. » Le Conseil d’État donne à considérer que les droits de propriété intellectuelle sont essentiellement des droits territoriaux, et ce malgré des efforts d’harmonisation au niveau mondial et surtout européen. Le Guide pratique sur les droits d’auteur, émis par le Ministère de la culture 1, précise à cet effet : « Grâce aux accords internationaux conclus par le Luxembourg, une œuvre, comme par exemple une peinture, un roman ou un logiciel, protégée par le droit d’auteur au Luxembourg sera automatiquement protégée par le droit d’auteur dans la quasi-totalité des autres pays du monde. La portée de la 1 Ministère de la Culture, Guide pratique – Droits d’auteur, droits voisins et autres droits dans le secteur du patrimoine culturel numérique,

  1. protection accordée par le droit d’auteur à une œuvre sera, quant à elle, appréciée selon la loi du pays où l’atteinte est commise. Plusieurs lois peuvent donc être applicables si les atteintes ont lieu sur plusieurs pays. Si une copie d’un livre écrit par un auteur luxembourgeois est effectuée en Pologne, le droit polonais s’appliquera à la question de savoir si la copie est licite ou non. Si une copie du même livre est effectuée au Luxembourg, c’est alors le droit luxembourgeois qui s’appliquera à cette même question. » Au Luxembourg, la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données règle la protection des œuvres littéraires en distinguant, d’une part, les droits patrimoniaux et, d’autre part, les droits moraux de l’auteur, en prévoyant en son article 2 : « Indépendamment des droits patrimoniaux, et même après la cession desdits droits, l’auteur jouit du droit de revendiquer la paternité de son œuvre et du droit de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de celle-ci ou à toute autre atteinte à son œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation. » Si les droits patrimoniaux s’éteignent au terme d’une période de 70 ans après le décès de l’auteur, les droits moraux, à savoir le droit de paternité de l’œuvre, le droit à l’intégrité de l’œuvre et le droit de divulgation de l’œuvre, sont imprescriptibles. Une modification de l’œuvre n’est donc envisageable qu’avec l’accord de l’auteur ou de ses héritiers et elle doit se faire nécessairement dans le respect de l’œuvre. Finalement, le Conseil d’État relève que tous les exemples cités par l’auteur de la proposition de loi concernent des livres étrangers qui ne sont pas publiés par des éditeurs établis au Luxembourg et qui ne sont donc pas soumis à la proposition de loi sous examen, alors que ne sont couverts par la portée de la proposition de loi que les ouvrages publiés au Luxembourg. Examen des articles Article 1er À l’article sous examen, la définition des termes « culture de l’effacement », « culture de l’annulation » et « cancel culture » vise « l’activité et les démarches visant à neutraliser, adapter, transformer, modifier ou supprimer des œuvres ou certains passages d’œuvres par rapport à la version originale de l’auteur ». Les verbes « adapter », « transformer » et « modifier » semblent être utilisés comme des synonymes, le commentaire de l’article ne fournissant pas d’autre explication. En l’absence d’une motivation justifiant l’emploi de ces trois notions, le Conseil d’État suggère de se limiter à une seule de ces notions. Par ailleurs, il y a lieu de se référer uniquement à la « culture de l’effacement », étant donné que le fait d’introduire des définitions synonymes ne revêt pas de plus-value en l’espèce. Concernant la partie de phrase « , perçues comme illégitimes par certains acteurs extra-judiciaires, », l’auteur vise, selon le commentaire de l’article, des « cas arbitraires où certains acteurs décident de se substituer à la justice 2 eux-mêmes. Ceci ne vise donc pas les cas où un tribunal aurait condamné en force de chose jugée un auteur à modifier ou supprimer un texte pour nonconformité à la loi (p.ex. glorification d’un génocide). » Qui est visé par les termes « certains acteurs extra-judiciaires » ? Et quels sont les « critères de nature idéologique, doctrinale, intellectuelle ou théorétique » visés par l’auteur ? Et qui devrait les apprécier ? Au regard de ces interrogations, qui sont source d’insécurité juridique, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous revue. Article 2 L’article sous examen entend imposer l’obligation de faire mention, lors de la publication, du fait qu’une œuvre littéraire a été délibérément adaptée par rapport à la version originale de l’auteur. Étant donné que l’article 1er définit la notion de « culture de l’effacement », celle-ci est à reprendre dans l’article sous examen au lieu de recopier à nouveau les éléments constitutifs de cette définition. Finalement, le Conseil d’État renvoie à l’observation relative à l’article 1er concernant l’emploi simultané des verbes « adapter », « transformer » et « modifier ». Article 3 Au paragraphe 1er, le Conseil d’État demande de remplacer les termes « l’auteur originaire » par ceux de « le titulaire des droits d’auteur », étant donné que les droits d’auteurs sont susceptibles d’être cédés ou légués. Au paragraphe 2, par analogie, les termes « propriétaire des droits d’auteurs » doivent être remplacés par ceux de « titulaire des droits d’auteur ». Au paragraphe 3, le Conseil d’État renvoie à l’observation relative à l’article 1er pour ce qui est des termes « adaptation », « transformation » et « modification ». Article 4 Au paragraphe 1er, l’auteur renvoie aux articles 1er et 2 pour ce qui est de la définition de la notion de la « culture d’effacement ». Or, seul l’article 1er définit cette notion, l’article 2 imposant une obligation d’information. Pour cette raison, le renvoi à l’article 2 est à omettre. Le paragraphe 2 prévoit que « [s]auf le titre de l’œuvre et le prénom et nom de l’auteur, la couverture ne peut contenir aucune image, aucun dessin et doit être blanche », sans que le commentaire de l’article indique une raison pour cette obligation. Dans ce contexte, le Conseil d’État se doit de relever que le paragraphe sous examen est par ailleurs en contradiction avec le paragraphe 3 qui prévoit justement que la couverture doit contenir un signe d’avertissement, certifié ISO 7010, couvrant au moins 1/3 de la surface de la page et contenir certaines mentions. Cette problématique de contradiction se pose également, de manière indirecte, pour les paragraphes 4 et 5, de sorte que le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous examen pour insécurité juridique. 3 Article 5 Dans le contexte de l’article sous examen, le Conseil d’État rappelle que l’article 9 de la loi précitée du 18 avril 2001 prévoit que « les droits d’auteur se prolongent pendant 70 ans après le décès de l’auteur au profit de ses héritiers et de ses ayants droit ». Il souligne que cet article ne vise cependant que les droits patrimoniaux concernant l’œuvre, les droits moraux étant imprescriptibles et étant transférés aux héritiers du titulaire des droits d’auteur. L’article sous revue ne peut donc s’appliquer qu’à des œuvres orphelines publiées au Luxembourg. Finalement, en renvoyant à l’observation relative à l’article 4, il y a lieu de supprimer le renvoi à l’article
  2. Article 6 L’article sous examen prévoit que la publicité pour toute publication d’un livre, d’un texte ou de toute autre forme d’une œuvre littéraire ayant fait l’objet d’une pratique de culture de l’effacement, telle que définie à l’article 2, est interdite, sauf les cas prévus au paragraphe
  3. Au paragraphe 2 sont indiquées deux hypothèses dans lesquelles l’interdiction en question ne s’applique pas. Au regard des deux tirets, le Conseil d’État s’interroge sur la portée de l’interdiction prévue au paragraphe 1er, étant donné que les deux tirets excluent de l’interdiction de publicité précisément le propre site internet et les plateformes internet destinés à cet effet, de même que les fournisseurs de plateforme internet ou tout autre support destiné spécifiquement à cet effet. Quelles sont les plateformes internet visées ? Et pourquoi la publicité par internet serait-elle permise alors que d’autres types de publicité ne le seraient pas ? Le Conseil d’État relève encore que le commentaire de l’article se réfère « au site propre du vendeur », alors que la disposition sous examen se réfère uniquement à une « personne qui place de la publicité sur son propre site internet », ce qui constitue une différence assez importante, étant donné que la disposition sous examen ne reprend pas la notion de « vendeur ». Article 7 L’article sous examen entend créer une infraction qui consiste à harceler ou inciter publiquement une personne en vue de la provoquer à commettre un acte de la culture de l’effacement. Le Conseil d’État constate que l’infraction ne vise que la personne qui aurait incité une autre personne à commettre un tel acte, sans pour autant viser la personne qui commettrait cet acte d’effacement de son propre gré. L’auteur de l’acte d’effacement qui agit indépendamment de toute influence extérieure échappe donc à toute incrimination. Cette situation n’est pas cohérente, étant donné que l’esprit de la loi semble être la volonté de lutter contre la culture de l’effacement. Pourquoi alors ne pénaliser que la personne qui provoquerait cet acte d’effacement, sans inclure également la personne qui fait l’acte d’effacement de son propre gré ? 4 Le Conseil d’État constate encore que l’infraction ne vise que la personne qui aura incité « publiquement » une autre personne, de façon répétée, en vue de provoquer la commission d’un acte de culture de l’effacement. Pourquoi l’élément de la publicité est-il requis ? Une personne ne pourrait-elle pas également être harcelée ou incitée de manière non publique avec le même résultat ? Si le harcèlement en question se fait de manière non publique, est-ce qu’alors aucune peine ne pourra être appliquée ? Par ailleurs, le Conseil d’État se pose la question de la plus-value des termes « alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée ». Est-ce que le fait de harceler ou d’inciter une personne en vue de provoquer à la commission d’un acte de culture de l’effacement ou d’annulation n’est pas lui-même suffisant pour justifier une sanction ? Est-ce que la « tranquillité » de la personne concernée, qui constitue en plus une notion aux contours flous, doit vraiment être engagée ? Même si le texte s’inspire largement de l’article 442-2 du Code pénal relatif au harcèlement, le cadre visé par l’article sous examen est cependant un tout autre. Au paragraphe 2, l’auteur vise spécialement la pression psychologique exercée lors du harcèlement. Ce paragraphe n’ayant cependant aucune plusvalue par rapport au paragraphe 1er, qui ne fait aucune distinction entre les volets physique et psychologique, peut être supprimé. La notion de « gain de cause » est encore imprécise, dans le présent contexte, de sorte que le texte ne respecte pas le principe de la spécification de l’incrimination qui est le corollaire de celui de la légalité de la peine consacré par l’article 19 de la Constitution, de sorte que le Conseil d’État doit s’y opposer formellement. Finalement, en renvoyant à l’observation relative à l’article 1er, l’intitulé de l’article et le paragraphe 1er sous examen sont à adapter pour ne viser plus que la « culture de l’effacement ». Articles 8 et 9 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales La forme abrégée « Art » ainsi que le numéro d’article sont à faire suivre d’un point, pour écrire « Art. X. ». Lorsqu’il est renvoyé à un paragraphe dans le corps du dispositif d’un article, il faut omettre les parenthèses entourant le chiffre faisant référence au paragraphe dont il s’agit. À titre d’exemple, il convient donc de renvoyer aux « paragraphes 2 et 3 » et non pas aux « paragraphes

(2)et
(3)». 5 Article 1er L’article sous examen ne disposant que d’un seul alinéa, une subdivision en paragraphes est à écarter. Cette observation vaut également pour l’article
  1. Il est recommandé de remplacer les termes « Aux termes de la présente loi » par les termes « Pour l’application de la présente loi ». Article 2 Au paragraphe 2, il est indiqué d’écrire « critères prévus à l’article 4 ». Article 3 Au paragraphe 2, il y a lieu d’écrire « droits d’auteur » en rédigeant le terme « auteur » au singulier. Article 4 Au paragraphe 1er, lorsqu’on se réfère au premier article, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». Cette observation vaut également pour l’article
  2. Toujours au paragraphe 1er, il faut écrire « conditions énumérées aux paragraphes 2 et 3 ». Au paragraphe 3, il convient d’écrire « un tiers » en toutes lettres. Par ailleurs, les pictogrammes sont à reprendre sous forme d’annexe et ne devront pas faire partie du dispositif proprement dit. Subsidiairement, les guillemets fermants sont à ajouter après le pictogramme. Article 5 Les nombres s’écrivent en toutes lettres. Ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. Partant, il faut écrire « soixante-dix ans après la mort de l’auteur ». Article 6 Au paragraphe 2, les tirets sont à remplacer par des numérotations simples 1°, 2°, 3°, … En effet, la référence à des dispositions introduites de cette manière est malaisée, tout spécialement à la suite d’insertions ou de suppressions de tirets opérées à l’occasion de modifications ultérieures. Dans cette hypothèse, les renvois à l’intérieur du dispositif sont, le cas échéant, à adapter en conséquence. Au paragraphe 3, en ce qui concerne les montants d’argent, les tranches de mille sont séparées par une espace insécable pour écrire « 500 à 5 000 euros ». Cette observation vaut également pour l’article 7, paragraphe 1er. Article 7 Au paragraphe 1er, et en renvoyant aux observations relatives aux 6 articles 5 et 6 ci-avant, il faut écrire « sera puni d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3 000 euros, ou de l’une de ces deux peines seulement ». Article 8 Au paragraphe 1er, les guillemets sont à omettre. Par ailleurs, il est recommandé d’écrire le terme « comité » avec une lettre initiale minuscule. Cette deuxième observation vaut également pour le paragraphe
  3. Au paragraphe 2, il est recommandé de remplacer le terme « fixera » par celui de « fixe ». Article 9 L’article sous examen est à reformuler comme suit : « Art.
  4. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 11 mars
  5. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 7

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.