CONSEIL D’ÉTAT =============== No CE : 61.296 No dossier parl. : 8126 Proposition de loi portant modification de la Loi électorale du 18 février 2003 Avis du Conseil d’État (10 octobre 2023) Par dépêche du 22 décembre 2022, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État la proposition de loi sous rubrique, élaborée par le député Fernand Kartheiser. Le texte de la proposition de loi était accompagné d’un exposé des motifs et d’un commentaire des articles. Par dépêche du 18 janvier 2023, le président du Conseil d’État a sollicité la prise de position du Gouvernement sur la proposition de loi sous rubrique, qui est parvenue au Conseil d’État par dépêche du 10 février
- Considérations générales La proposition de loi sous avis a pour objet de modifier l’article 127 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 relatif aux conditions d’éligibilité des candidats aux élections législatives en vue de permettre à tout citoyen ayant la nationalité luxembourgeoise de se porter candidat aux élections législatives et en supprimant ainsi la condition de résidence au Grand-Duché de Luxembourg. Le Conseil d’État relève qu’il a également été saisi, par dépêche du même jour, d’une proposition de révision portant modification de l’article 52 de la Constitution élaborée par le même député. Les modifications prévues par la proposition de loi sous rubrique entendent transposer dans la loi électorale les modifications proposées dans la proposition de révision de l’article 52 de la Constitution en vigueur avant le 1er juillet
- Le Conseil d’État renvoie, par conséquent, aux observations formulées dans son avis de ce jour relatif à la proposition de révision précitée. Examen de l’article unique Le texte de l’article unique n’appelle pas d’observation. Observations d’ordre légistique Intitulé Il y a lieu d’insérer le terme « modifiée » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Par ailleurs, les intitulés d’actes législatifs autres que ceux des codes s’écrivent avec une lettre initiale minuscule. L’intitulé est dès lors à reformuler comme suit : « Proposition de loi portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ». Article unique Etant donné que la proposition de loi sous revue ne comporte qu’un seul article, les termes « Art.
- » sont à remplacer par les termes « Article unique. ». Le Conseil d’État signale qu’il est surfait de remplacer un article dans son intégralité, s’il est envisagé de ne modifier qu’une seule phrase. Ce n’est que si plusieurs passages de texte à travers un article sont à remplacer ou à ajouter qu’il est indiqué de remplacer cet article dans son ensemble. Subsidiairement, les modifications apportées à l’article qu’il s’agit de remplacer sont à intégrer directement dans le texte proposé et ne sont dès lors pas à présenter en caractères gras. De même, les passages de texte à supprimer sont à omettre. Au vu des développements qui précèdent, l’article sous revue est à rédiger de la manière suivante : « Article unique. L’article 127 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 est modifié comme suit : 1° Le point 4° est supprimé ; 2° Après l’alinéa 1er, il est ajouté un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « […]. » » Il est suggéré de remplacer les termes « Les Luxembourgeois » par les termes « Les candidats ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 10 octobre
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 2