ra CHAMBRE DES SALARIÉS LUXEMBOURG Avis III/51/2022 28 juin 2022 Remboursements de la CN relatif à la proposition de loi abrogeant l'article 84 du Code de la sécurité sociale CSL 18 RUE AUGUSTE LUMIÈRE • L-1950 LUXEMBOURG • T +352 27 494 200 B.P. 1263 • L-1012 LUXEMBOURG • CSL@CSL.LU WWW.CSLIU F +352 27 494 250 Page 2 de 4 Par lettre en date du 31 mai 2022, Monsieur Claude HAAGEN, ministre de la Sécurité sociale, a saisi pour avis notre chambre de la proposition de loi du député Monsieur Sven CLEMENT et ayant pour objet d'abroger l'article 84, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale dont la teneur est la suivante : « L'action des prestataires de soins pour leurs prestations à l'égard des assurés ou de la Caisse nationale de santé se prescrit par deux années à compter de la date des services rendus. Celle de l'assuré à l'égard de la Caisse nationale de santé et de la caisse de maladie dont il relève se prescrit par le même délai à partir du paiement du prestataire. » 1.Le bien-fondé de l'abrogation de ce texte est motivé comme suit : lbis. Après une consultation chez un médecin, une grande majorité des assurés envoient les mémoires d'honoraires reprenant les honoraires à la Caisse nationale de Santé (CNS) afin de recevoir un remboursement des prestations. Ceci se passe généralement dans des délais très courts. lter. Néanmoins, les assurés qui font face à des maladies de troubles de mémoire, comme la maladie d'Alzheimer, ou des patients connaissant d'autres troubles médicaux, sont souvent limités dans la gestion de leur vie quotidienne. Il arrive que des assurés souffrant de ce type de maladies oublient d'envoyer leurs factures à la CNS. Dans sa réponse à la question parlementaire n°5004, Monsieur le Ministre de la Sécurité Sociale évoque deux à trois cas de ce type par mois qui seraient signalés par les agents de la CNS. lquater. Le code de la sécurité sociale prévoit un délai de deux ans dans lequel un remboursement est possible, à compter de la date des services rendus. L'auteur estime que cette limitation défavorise certains assurés. Si un assuré a payé une facture médicale dans les délais prévus, il n'est pas juste que la CNS ne lui rembourse pas le montant dû indépendamment du laps de temps écoulé. lquinquies. D'autant plus qu'il s'agit ici de quelques cas seulement parmi des dizaines de milliers d'assurés. En effet, la majorité des assurés envoient leurs factures à la CNS dès paiement de cellesci pour directement pouvoir disposer des sommes remboursées. Par ailleurs, le fait que l'inflation réduit graduellement la valeur réelle du remboursement d'une prestation pour l'assuré semble également être un incitatif assez fort pour les assurés de ne pas tarder avec leurs demandes de remboursement. lsexties. Selon l'auteur, les quelques cas rares où ce délai n'est pas respecté ne vont pas significativement affecter le budget de la CNS. L'auteur estime donc qu'un changement de loi pourrait aboutir à un système de sécurité sociale plus égalitaire, sans pour autant peser de manière outrancière sur les dépenses de la CNS. 2. La CSL salue l'idée de l'auteur consistant à mettre sur un pied d'égalité certains assurés souffrant de maladies de troubles de mémoire avec les autres assurés en proposant de supprimer le délai de prescription de l'action des assurés à l'égard de la CNS en vue d'obtenir remboursement de leurs honoraires médicaux. 3. Elle tient toutefois à relever que l'intérêt d'une action en paiement/de remboursement d'honoraires médicaux est également tributaire du mode de prise en charge de la prestation de soins, à savoir, soit le remboursement par la CNS pour l'avance des frais de l'assuré soit le tiers payant. 4. Voilà pourquoi la CSL est d'avis que plutôt de se limiter à l'abrogation du délai de prescription de deux ans comme préconisé par l'auteur, il faudra introduire le tiers payant généralisé (voire en attendant le payement intégral direct) pour toutes les prestations de soins de santé de sorte que tant une action en remboursement de la part de l'assuré à l'égard de la CNS qu'une action en paiement du prestataire de soins à l'égard de l'assuré n'ont (à l'exception de la participation financière de l'assuré) plus de raison d'être. Page 3 de 4 5. Finalement, la CSL tient à relever qu'il existe d'autres prescriptions qui sont très problématiques pour les assurés (notamment dans le domaine des prestations familiales : prescription de 1 an pour l'assuré vis-à-vis de la CAE, dans le sens inverse 10 ans) qui devraient être adaptées. 6. Sous réserve des remarques formulées ci-avant, la CSL a l'honneur de vous communiquer qu'elle marque son accord avec la proposition de loi citée sous rubrique. Luxembourg, le 28 juin 2022 Pour la Chambre des salariés, FFMANN Sylvain Directeur N ra BACK -Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 4 de 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.