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Loi du 27 mars 2018) « 3. Le chef de zone, le chef de zone adjoint au sein de leur zone d"affectation. le chef de centre ainsi que le chef de centre a

CHAMBRE DES D~PUTES Entree le: 18 AVR. 2023 N°XXXX 8t-oA CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022-2023 PROPOSITION DE LOI portant modification : 1° de la loi electorale modifiee du 18 fevrier 2003; 2° de la loi communale modifiee du 13 decembre 1988 * * * Depot: (Madame Nathalie Oberweis, Deputee): 18 avril 2023 SOMMAIRE: page 1) Expose des motifs ................................................................... . 2) Texte de la proposition de loi ..................................................... 3) Commentaire des articles........................................................ 2 3 4) Texte coordonne .... ..... .... .. ...... ..... .. ....... .. ... ... ...... ...... ... .. .. .. .. .... ... .. 5) Fiche financiere .... ........................... .............................................. 4 5 * EXPOSE DES MOTIFS La presente proposition de loi a pour objectif d'etendre les incompatibilites avec le mandat de depute de la Chambre des Deputes - ci-apres le mandat de depute - a d' autres mandats politiques, en introduisant une incompatibilite entre le mandat de depute et les mandats de bourgmestre et d' echevin. Un premier compromis sur ce sujet a ete trouve lors des travaux preparatoires a la revision de la Constitution. Le rapport final du dossier parlementaire 7777 resume a cet egard qu'il etait prevu de simplifier le texte de la Constitution en limitant l'enumeration explicite des incompatibilites aux seules fonctions de membre du Gouvemement et de membre du Conseil d'Etat et en deleguant desormais la fixation des autres incompatibilites avec des emplois et fonctions publics a une loi adoptee a la majorite qualifiee. De meme, la Constitution autorise une eventuelle extension des incompatibilites a d'autres mandats politiques, en permettant egalement cette extension par une loi adoptee a la majorite qualifiee. II en resulte que la proposition de loi vise a mettre en vigueur cette autorisation. La proposition de loi s'appuie sur les arguments suivants, sans toutefois pretendre qu'il s'agit d'une enumeration exhaustive des arguments existants concemant l'incompatibilite susmentionnee. Tout d'abord, ii est important de souligner que les differents mandats politiques sont importants et presentent chacun des difficultes et des defis specifiques. I.I faut done s'y consacrer pleinement. Ainsi, cette proposition de loi vise a valoriser les differents mandats politiques. Deuxiemement, la democratie representative peut se limiter elle-meme, par exemple si elle permet que differents mandats politiques soient detenus par un petit nombre de personnes. Cette affirmation renvoie a l'idee qu'une democratie repose, entre autres, sur le pluralisme, sur le choix entre les idees et les personnes, ainsi que sur la necessite de debats, de desaccords, voire de tensions. Toutes ces caracteristiques sont inherentes a la democratie. Cependant, le fait que differents mandats politiques puissent etre exerces par un nombre limite de personnes peut contribuer a limiter ces caracteristiques. Troisiemement, ii est important pour la confiance dans la politique d'eviter l'apparence de conflits d'interets potentiels. A cet egard, la question n·est pas de savoir s'il y a effectivement des contlits d'interets, mais si le cadrejuridique actuel est le plus approprie pour Jes eviter. Par consequent, ii convient de se demander si une analyse du cadre juridique actuel permet de conclure que Jes regles existantes evitent au mieux Jes contlits d'interets. Dans ce contexte, ii est necessaire de rappeler qu·en raison de l'exigune du territoire luxembourgeois, ii n'existe que deux niveaux administratifs, a savoir l'Etat et Jes communes. Alors que Jes communes sont chargees d'administrer tout ce qui est d'interet communal, Jes deputes sont tenus de ne se laisser guider que par des considerations d'interet general dans l'exercice de leur mandat. Afin d'eviter tout risque de confusion, volontaire ou non, entre l'interet general et l'interet communal, ii convient d'introduire une . separation claire entre le pouvoir legislatif au niveau national et le pouvoir executif au niveau communal. * TEXTE DE LA PROPOSITION DE LOI Art. 1er. La Joi electorale modifiee du 18 fevrier 2003 est modifiee comme suit : 1° A l'article 129, paragraphe 1er, de la Joi electorale modifiee du 18 fevrier 2003, ii est insere un alinea 2 libelle comme suit : « Sans prejudice des dispositions de l 'article 65 de la Constitution, le mandat de depute est incompatible avec les mandats de bourgmestre et d'echevin. » 2° A l'article 129, paragraphe 2, de la meme Joi, ii est insere un alinea 2 libelle comme suit : « En cas d'acceptation du mandat de depute, qui est constatee par la prestation du serment de depute le bourgmestre et l'echevin concernes par rincompatibilite qui en resulte sont demissionnes de leurs mandats de bourgmestre et d'echevin. » 3° L'article 129, paragraphe 3, alinea 1, de la meme loi est modifie comme suit: « 1. Les personnes enumerees au paragraphe

(1), al inea 1, a I' exception de eel Jes vi sees au paragraphe
(1), alinea 2, et au paragraphe
(2)ci-dessus, en service ala date du 1er janvier 1999 ou rentrees en service apres cette date, sont d'office mises a Ia retraite et ont droit, a partir du premier jour du mois qui suit la prestation du serment de parlementaire, a une pension speciale a charge de rEtat, calculee par les organismes respectifs vises au paragraphe
(1), alinea 1, d·apres Jes dispositions de leur legislation de pension propre, compte tenu du temps de service et de la remuneration etablis suivant les droits dont Jes interesses jouissent en vertu de leur regime statuaire ou contractuel. » Art.
  1. La loi communale modifiee du 13 decembre 19-88 est modifiee comme suit : 1° A rarticle 11 quater de la Joi communale modifiee du 13 decembre 1988, ii est insere un point 4 libelle comme suit : «
  2. Les deputes de la Chambre des Deputes. » Art.
  3. La presente loi entre en vigueur le 1er septembre
  4. 2 * COMMENTAIRE DES ARTICLES Article r' de la proposition de Joi- modifications de la Joi electorale modi.flee du 18/evrier 2003: ad 1 ° - article 129, paragraphe r', de la loi electorale modifiee du 18 fevrier 2003 Le libelle du nouvel. alinea 2 vise a mettre en reuvre l'autorisation prevue a l'article 65 de Ia Constitution, qui permet d·etendre l'incompatibilite avec I~ mandat de depute a d'autres mandats politiques definis par une Ioi adoptee a la majorite qualifiee. En vertu de ce nouvel alinea, ii ya une incompatibilite entre le mandat de depute et les mandats de bourgmestre et d'echevin. II convient de souligner que les mandats de bourgmestre et d'echevin n'empechent pas de se porter candidat aux elections legislatives et, le cas echeant, d'accepter le mandat de depute. ad 2° - article 129, paragraphe 2, de la loi electorale modifiee du 18 fevrier 2003 Le libelle du nouvel alinea 2 dispose que !'acceptation du mandat de depute, qui est constatee par la prestation du serment de depute, vaut demission des mandats de bourgmestre et d'echevin. La demission intervient conformement aux dispositions applicables de la loi communale modifiee du 13 decembre 1988, ce qui implique, le cas echeant, que le bourgmestre et l'echevin demissionnaires sont tenus de continuer l'exercice de leurs fonctions jusqu'a l'entree en fonction de leurs successeurs. De meme, conformement au principe du parallelisme des formes, la demission est faite par la meme autorite que la nomination. ad 3 ° - article 129, paragraphe 3, alinea 1, de la Joi electorale modifiee du 18 fevrier 2003 Le libelle propose tient compte des modifications apportees a !'article 129, paragraphes 1 et 2, de la loi electorate modifiee du 18 fevrier
  5. Article 2 de la proposition de Joi - modification de la loi communale modifiee du 13 decembre 1988 : ad 1 ° - article 11 quater de la loi communale modifiee du 13 decembre 1988 Le libelle du nouveau point 4 etend les incompatibilites avec les mandats de bourgmestre et d' echevin aux deputes de la Chambre des Deputes. II convient de souligner que le mandat de depute n'exclut pas ~ta candidature aux elections communales et, le cas echeant, d'accepter le mandat de c<;mseiller communal, puisque les incompatibilites prevues ·a l'article 1 lquater de la loi communale modifiee du 13 decembre 1988 concernent exclusivement les mandats de bourgmestre et d' echevin. Cependant, conformement aux articles 39 et 59 de la loi communale modifiee precitee, le mandat de depute empeche la n.omination comme echevin par le ministre de rinterieur respectivement la nomination comme bourgmestre par le Grand-Due, etant donne que cela constituerait une incompatibilite. Si la majorite des nouveaux elus au conseil communal ou du conseil communal voudrait proposer un tel candidat, le ministre de rinterieur, respectivement le Grand-Due, voudrait demander aux nouveaux elus au conseil communal ou au conseil communal de designer un nouveau candidat. Article 3 de la proposition de loi Compte tenu des elections communales et legislatives de
  6. ii semble approprie de dater rentree en vigueur de la presente loi au 1er septembre 2029 afin de ne pas raccourcir le mandat politique d·une personne elue conformement aux dispositions applicables dans le cadre des elections de 2023 et done avant 1'entree en vigueur de la presente loi. 3 * TEXTE COORDONNE La loi electorale modifiee du 18 fevrier 2003 [ ... ] Art. 129.
(1)Sans prejudice des dispositions de rarticle 54 de la Constitution, le mandat de parlementaire est incompatible avec la qualite de fonctionnaire, employe ou ouvrier exer~ant un emploi remunere par l"Etat, par un etablissement public soumis a la surveillance du Gouvernement, par une commune, un syndicat de communes, un etablissement public place sous la surveillance d'une commune, ainsi qu·avec la qualite d·agent exer~ant un emploi remunere par la Societe Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. Sans prejudice des dispositions de /'article 65 de la Constitution, le mandat de depute est incompatible avec Jes mandats de bourgmestre et d'echevin.
(2)En cas d·acceptation du mandat de parlementaire, qui est constatee par la prestation du serment de parlementaire, Jes membres du Gouvernement et Jes conseillers d'Etat sont demissionnes de plein droit de leur fonction sous reserve du droit acquis a la pension dans les conditions et limites fixees par la Joi modifiee du 26 mai 1954 reglant Jes pensions des fonctionnaires de rEtat. En cas d'acceptation du mandat de depute, qui est constatee par la prestation du serment de depute, le bourgmestre et l'echevin concernes par l'incompatibilite qui en resulte sont demissionnes de Jeurs mandats de bourgmestre et d'echevin.
(3)I. Les personnes enumerees, au paragraphe
(1), alinea I, a !'exception de celles visees au paragraphe (/ ), alinea 2, et au paragraphe
(2)ci-dessus, en service a la date du 1er janvier 1999 ou rentrees en service apres cette date, sont d·office mises a la retraite et ont droit, a partir du premier jour du mois qui suit la prestation du serment de parlementaire, a une pension speciale a charge de l"Etat, calculee par les organism es respectifs vises au paragraphe
(1), alinea I, d'apres Jes dispositions de leur legislation de pension propre, compte tenu du temps de service et de la remuneration etablis suivant Jes droits dont les interesses jouissent en vertu de leur regime statuaire ou contractuel. [ ... ] La Joi communale modifiee du 13 decembre 1988 [ ... ] Art. 1 lquater. Ne peuvent etre ni bourgmestre, m echevin, ni en exercer temporairement les fonctions:
  1. les fonctionnaires et employes de l"Administration des ponts et chaussees, de rAdministration des services techniques de I'agriculture, de rAdm inistration des batiments publics, de rAdministration de l'environnement, de !'Administration de la nature et des forets, de rlnspection sanitaire, de rinspection du travail et des mines et des administrations fiscales de rEtat, si la commune de leur domicile fait partie du ressort territorial de leur activite ;
  2. les ministres d'un culte. » (Loi du 27 mars 2018) «
  3. Le chef de zone, le chef de zone adjoint au sein de leur zone d"affectation. le chef de centre ainsi que le chef de centre adjoint au sein de leur commune d"affectation, tels que definis aux articles 78 et 79 de la loi du 27 mars 2018 portant organisation de la securite civile. »
  4. Les deputes de la Chambre des Deputes. [ ... ] 4 * FICHE FINANCIERE La presente proposition de Joi ne comporte pas de dispositions susceptibles de grever le budget de l'Etat. Nathalie OBERWEIS Deputee Impression : CTIE - Division Imprimes et Fournitures de bureau 5

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