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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.431 N° dossier parl. : 8201 Proposition de loi portant modification : 1° de la

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.431 N° dossier parl. : 8201 Proposition de loi portant modification : 1° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 2° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 Avis du Conseil d’État (26 septembre 2023) Par dépêche du 18 avril 2023, le président de la Chambre des députés a saisi le Conseil d’État de la proposition de loi sous rubrique, élaborée par la députée Nathalie Oberweis. Au texte de la proposition de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’un texte coordonné, par extraits, des deux lois que la proposition entend modifier. Par dépêche du 25 avril 2023, le président du Conseil d’État a sollicité la prise de position du Gouvernement sur la proposition de loi sous rubrique, qui est parvenue au Conseil d’État par dépêche du 21 juin

  1. Considérations générales D’après l’auteure de la proposition de loi sous avis, celle-ci a pour objectif « d’étendre les incompatibilités avec le mandat de député de la Chambre des députés à d’autres mandats politiques » et, plus particulièrement, avec les mandats de bourgmestre et d’échevin. Cette incompatibilité permettrait ainsi - de tenir compte des « difficultés et des défis spécifiques » à chaque mandat ; - d’éviter que le « fait que différents mandats politiques puissent être exercés par un nombre limité de personnes » ne nuise à la démocratie, et - d’éviter « l’apparence de conflits d’intérêts potentiels ». Ainsi que le rappelle l’auteure de la proposition de loi sous examen, l’article 65 de la Constitution autorise le législateur, bien qu’avec une majorité qualifiée, à mettre en place, à côté des incompatibilités d’un mandat de député avec les fonctions respectives de membre du Gouvernement ou de membre du Conseil d’État, de nouvelles incompatibilités notamment avec d’« autres mandats politiques à déterminer par une loi adoptée à la majorité qualifiée. » La proposition de loi sous avis est, quant à son contenu, conforme à ce prescrit constitutionnel. Le Conseil d’État relève que la proposition de loi sous avis ne vise toutefois pas à interdire à un député toute activité au niveau de la politique communale, puisque le mandat de simple membre d’un conseil communal resterait compatible avec l’exercice du mandat national. Il semble en être de même pour d’autres mandats détenus par le député en raison de son activité au sein du conseil communal, à l’exemple de mandats confiés dans la gestion de syndicats communaux, qui resteraient ainsi également compatibles avec l’exercice d’un mandat national. Dans sa prise de position relative à la proposition de loi sous revue, le Gouvernement relève que « [l]’accord de coalition de la législature en cours prévoit d’entamer une revue du statut légal du bourgmestre et des échevins après l’adoption de la révision de la Constitution » et que selon les termes de cet accord, « l’introduction d’une règle de non-cumul de mandats locaux avec celui de député ne serait envisagée qu’en présence d’un large consensus politique au sein de la Chambre des Députés pour soutenir cette règle ». Le Gouvernement ajoute qu’un tel consensus ferait toutefois actuellement défaut au regard des récents débats au sein de la Chambre des députés et qu’il est en l’occurrence trop tôt pour réserver une suite quelconque à la proposition de loi sous revue. Le Conseil d’État note à cet égard que l’auteure de la proposition de loi a fait le choix de fixer l’entrée en vigueur du texte sous avis au 1er septembre
  2. Le Conseil d’État estime que la décision relative au principe et à l’étendue de nouvelles incompatibilités, dans le cadre constitutionnel prérappelé, appartient in fine au seul législateur. Examen des articles Articles 1er à 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Article 1er Il n’est pas nécessaire de répéter aux points 1° à 3° l’acte qu’il s’agit de modifier. Par ailleurs, toutes les modifications étant à effectuer à l’article 129, une référence à l’article 129 à la phrase liminaire suffira. Au point 1°, phrase liminaire, il y a lieu d’insérer le terme « nouveau » après les termes « il est inséré un alinéa 2 ». Cette observation vaut également pour le point 2°, phrase liminaire. Au vu des développements qui précèdent, il convient de reformuler l’article sous revue comme suit : « Art. 1er. L’article 129 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, il est inséré un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « […]. » 2 2° Au paragraphe 2, il est inséré un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « […]. » 3°Au paragraphe 3, point 1., l’alinéa 1er est modifié comme suit : « […]. » » Article 2 Il n’est pas indiqué de prévoir dans un premier liminaire l’acte à modifier et d’en préciser dans un deuxième la disposition visée. Mieux vaut regrouper dans un seul liminaire la disposition de l’acte à modifier et l’intitulé de celui-ci. Par ailleurs, s’agissant d’une seule modification à apporter à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, il y a lieu d’omettre le chiffre « 1° » comme étant superfétatoire. Au point 4 à insérer, il est signalé que les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement. Partant, il y a lieu d’écrire « Chambre des députés ». Au vu des développements qui précèdent et tenant compte de l’observation relative à l’article 1er, point 1°, ci-dessus, il convient de reformuler l’article sous revue comme suit : « Art.
  3. À l’article 11quater de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, il est inséré un point 4 nouveau libellé comme suit : «
  4. Les députés de la Chambre des députés. » » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 26 septembre
  5. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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