CHAMBRE DES DÉPUTÉS Entrés te : PROPOSITION DE LOI 1 6 MAI 2Û23 _____S-44Z ____ relative au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité EXPOSE DES MOTIFS Le 24 avril 2013, le Rana Plaza, un immeuble abritant plusieurs usines textiles au Bangladesh s’est effondré: 1 138 travailleuses et travailleurs sont tués. Des milliers d’autres se retrouvent handicapés à vie et incapables de travailler à nouveau. Ce drame a déclenché une réaction mondiale. L’opinion publique a réclamé que les entreprises assument pleinement leurs responsabilités dans une économie mondialisée. Au-delà de cet événement tragique, les exemples d’impacts négatifs liés à des activités économiques tout au long de la chaîne de valeur ne manquent pas et doivent inciter à réagir face à des pratiques inacceptables qui existent dans le monde, telles que conditions de travail déplorables, travail forcé, travail des enfants, exploitation forcenée des ressources naturelles, accaparement des terres, notamment de populations autochtones et de communautés rurales, dommages à l’environnement, contribution excessive au réchauffement climatique, financement de conflits armés etc. L’incidence négative de certaines pratiques sur les droits humains, l’environnement et le climat ne doit pas exister dans le cadre des activités des entreprises établies au Luxembourg. Il y a dès lors lieu de remédier au problème de la dilution des responsabilités tout au long des chaînes de production de plus en plus mondialisées et complexes. S’agissant d’un problème qui dépasse les frontières du Grand-Duché de Luxembourg, des initiatives internationales ont conclu à la nécessité de responsabiliser les acteurs économiques pour empêcher des violations de droits humains, des atteintes à l’environnement et des impacts négatifs sur le climat, dans le cadre des échanges économiques mondiaux. Les « Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme » ont été adoptés à l’unanimité par la résolution 17/4 du 16 juin 2011 du Conseil des droits de l’homme. Tous les États membres de l’ONU sont appelés à mettre en œuvre les Principes directeurs qui s’appliquent à toutes les entreprises commerciales, transnationales ou autres, indépendamment de leur taille, de leur secteur d’activité, de leur lieu d’implantation, de leur régime de propriété et de leur structure. L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), en 2011, et l’Organisation internationale du travail (OIT), en 2017, ont repris les Principes directeurs des Nations Unies dans leurs cadres référentiels respectifs en matière d’entreprises et de droits humains. En juin 2014, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a adopté une résolution historique qui a ouvert la voie à l’élaboration d’un traité international contraignant sur le sujet. Depuis lors, huit sessions de négociation du groupe de travail intergouvememental ont eu lieu. La session en octobre 2020 a marqué le début des négociations sur la base d’un projet de texte concret. Au niveau européen, la Commission européenne a présenté le 23 février 2022 une proposition de directive qui imposerait un devoir de vigilance aux entreprises en matière de durabilité. Concrètement, cela signifie que les entreprises européennes, tous secteurs confondus, devraient s’assurer du respect des droits humains et des normes environnementales tout au long de leurs chaînes de valeur. À ce contexte international s’ajoute au Luxembourg une intense mobilisation non seulement 1 de la société civile, mais aussi de certains acteurs privés, en faveur de l’instauration d’une loi nationale sur le devoir de vigilance. En mars 2018, dix-sept organisations de la société civile et syndicales ont fondé la plateforme Initiative pour un devoir de vigilance, qui s’engage pour l’adoption d’une législation sur le devoir de vigilance en matière de droits humains et environnement au Luxembourg. En 2022, l’initiative a publié le document « Droits humains entreprises : quel champ d’application pour une loi ? » qui explique également quels sont les éléments essentiels, qui devraient être intégrés dans une loi nationale pour que celle-ci puisse offrir une protection efficace tant aux personnes qu’à l’environnement, tout au long des chaînes de valeur des entreprises actives au niveau international. Parallèlement, en 2021 une cinquantaine d’entreprises ont signé un business statement pour appeler le Luxembourg à mettre en place une législation nationale en faveur d’une diligence raisonnable en matière de droits humains et de l’environnement, laquelle ouvrira la voie à une réglementation ambitieuse au niveau européen. Dans cet appel, les entreprises signataires soulignent qu’une législation contribuerait effectivement à créer à la fois une sécurité juridique et des conditions de concurrence équitables (Jevel playing field‘). Elle garantirait que tous les acteurs économiques soient tenus de respecter les mêmes normes et qu'aucune entreprise ne puisse se soustraire à ses responsabilités sans conséquences ou bien ne puisse réaliser des bénéfices au détriment des personnes, du climat et de la nature. L’accord de gouvernement ne ferme pas la porte à une telle loi nationale. L’accord de coalition 2018-2023 prévoit en effet q u e : « / a possibilité de légiférer sur le devoir de diligence pour les entreprises domiciliées au Luxembourg sera étudiée, dans la mesure où ce dernier permettra de garantir le respect des droits humains et de l’environnement tout au long de leur chaîne de valeur ». Il ressort de l’enquête réalisée par TNS lires en 2022 que 87 pour cent de la population résidente est d’avis qu’une loi devrait être introduite, qui exigerait des entreprises ayant leur siège au Luxembourg, y compris celles du secteur financier, de prendre des mesures afin d’éviter des violations des droits humains et des dommages environnementaux au niveau de leurs chaînes de valeur. 75 pour cent des résidents sont d’avis que le gouvernement actuel doit introduire une telle législation avant les élections en
- Les auteurs de la présente proposition de loi estiment que les progrès au niveau national, européen et international doivent être poursuivis de concert avec les pays concernés. Les différentes législations se complètent et se renforcent mutuellement et sont toutes nécessaires pour une gouvernance mondiale en matière d’entreprises et droits humains. L’adoption de législations au niveau national et leur évaluation et mise en œuvre aident à augmenter la qualité et l’effectivité des législations européennes et internationales. Une loi donnerait aux entreprises luxembourgeoises l’impulsion nécessaire pour s’adapter en prévision de la transposition de la directive de l’UE, leur permettant ainsi de prendre une longueur d’avance sur un marché où les décideurs politiques, les consommateurs et les investisseurs durcissent leurs attentes en matière de responsabilité sociétale des entreprises. Il convient également de considérer dans ce contexte l’approche choisie pour le projet de loi 7650 portant 1° introduction du recours collectif en droit de la consommation, 2° transposition de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE, et 3° modification : du Code de la consommation; de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ; de la loi modifiée du 27 juillet 1 997 sur le contrat d'assurance ; de la 2 loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique ; de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ; de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative ; de la loi du 26 juin 2019 relative à certaines modalités d'application et à la sanction du règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE. En effet, il est possible d’introduire un projet de loi avant l’adoption formelle de la directive afin de pouvoir impliquer au plus tôt possible les parties prenantes. L’exposé des motifs du projet de loi 7650 susmentionné explique ainsi que: « le projet de loi anticipe quant au fond cette future directive en reprenant les grands principes qu'elle édicte. » Il mentionne aussi qu’ « il convient de rappeler que la volonté du Gouvernement de déposer le projet de loi avant l’adoption formelle et la publication de la future directive relative aux actions représentative est justifiée par la nécessité d’impliquer au plus tôt les parties prenantes et les divers acteurs du processus législatif. En effet, cette nouvelle procédure complexe mais essentielle mérite d’être soumise aux lectures des intéressés afin de bénéficier de tout savoir et expérience tant théorique que pratique. » Le Grand-Duché de Luxembourg ne serait pas le premier pays à avancer dans la direction d’une loi nationale sur le devoir de vigilance. En effet, des législations nationales sur le devoir de vigilance et le devoir de responsabilité des entreprises existent déjà aussi bien en Europe qu’en dehors de celle-ci. En France, la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre oblige les grandes entreprises ou groupes à établir, à publier, à respecter et à évaluer un plan de vigilance qui comprend cinq volets: 1° une cartographie des risques ; 2° des procédures d’évaluation régulières de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs ; 3° des actions adaptées d’atténuation des risques et de prévention des atteintes graves ; 4° un mécanisme d’alerte et de recueil des signalements ; 5° un dispositif de suivi des mesures et d’évaluation de leur efficacité. En Allemagne, la loi sur la Lieferkettengesetz est entrée en vigueur le 1er janvier 2023 et concerne (dans un premier temps) les entreprises occupant plus de 3 000 employés puis, à partir du 1 e r janvier 2024, les entreprises de plus de 1 000 employés. La loi oblige les entreprises à avoir une meilleure vue d’ensemble sur leur chaîne de valeur, tout en veillant au respect des normes sociales telles que les conditions de travail, la sécurité et la santé. Des amendes et d’autres sanctions telles que des exclusions des appels d’offres publics sont prévues en cas de manquements flagrants au devoir de diligence raisonnable. La loi prévoit également que les organisations non gouvernementales (ONG) et les syndicats pourront saisir les tribunaux allemands en cas de violation des droits humains et de dommages causés à l’environnement. Au-délà de l’Union européenne, comme en Norvège ou en Suisse, des législations nationales ont été adoptées. Au Royaume-Uni, le Bribery Act de 201 0 permet de lutter contre 3 la corruption avec une portée extraterritoriale et une présomption de responsabilité en l'absence de mesures préventives. Et, en 2016, le Royaume-Uni a adopté le “Modem Slavery Act 2015 - Section 54 Transparency in supply chains" qui impose aux sociétés dont le chiffre d’affaires dépasse 36 millions de livres sterling et domiciliées au Royaume-Uni (ou qui font des affaires au Royaume-Uni) de rendre compte des mesures qu’elles prennent pour prévenir l’esclavage ou les trafics liés aux êtres humains dans leurs chaînes de valeur, sous peine d’une amende non plafonnée. Ces différents exemples prouvent qu’une telle législation n’entrave pas le dynamisme de l’économie. Bien au contraire, renforcer la responsabilité des entreprises transnationales favorise aussi une réelle compétitivité de notre économie et de nos entreprises. Outre son coût humain et environnemental inacceptable dans les pays où il est pratiqué, le moinsdisant généralisé pénalise notre économie, tout particulièrement les PME implantées dans notre pays. Tout comme il existe un dumping social, il existe un dumping sur les droits humains et sur les normes environnementales, avec les mêmes conséquences négatives. Certaines entreprises sont conscientes des enjeux et font des pas en avant pour adopter une conduite plus responsable. La présente proposition de loi ne pénalisera donc que les entreprises qui ne souhaitent pas mettre en œuvre ces bonnes pratiques, ou celles qui ne s’en servent que comme moyen de publicité, alors que les entreprises qui souhaitent véritablement avancer vers plus de durabilité pourront au contraire plus facilement valoriser leurs efforts. Cette nouvelle loi permettra de dépasser le stade d’engagements purement volontaires et contribuera à un monde plus juste et plus durable dans lequel les entreprises veillent au respect de l’humain, de la nature et du climat dans le cadre de leurs activités tout au long de la chaîne de valeur. TEXTE DE LA PROPOSITION DE LOI Chapitre 1er - Dispositions générales Art. 1 er. Objet de la loi La présente loi instaure le devoir de vigilance en matière de durabilité et établit plus précisément : 1° les obligations des entreprises en matière d’incidences négatives réelles et potentielles sur les droits humains et sur l'environnement, en ce qui concerne leurs propres activités, les activités de leurs filiales et les activités menées dans leur chaîne de valeur par des entités avec lesquelles l'entreprise a une relation commerciale ; 2° leur responsabilité en cas de manquement aux obligations susmentionnées ; 3° les garanties d'accès à la justice pour les personnes ou groupes affectés par les incidences négatives sur les droits humains et sur l’environnement. 4 Art.
- Champ d'application
(1)La présente loi s’applique aux entreprises lorsque deux des trois seuils suivants sont atteints : 1° au moins deux cent cinquante personnes employées, 2° un chiffre d’affaires annuel de plus de cinquante millions d'euros 3° un total du bilan de plus de quarante-trois millions d’euros.
(2)La présente loi s’applique aux petites et moyennes entreprises lorsque celles-ci sont actives dans des secteurs d’activité économique à risque dont la liste est établie par un règlement grand-ducal. Cette liste est révisée tous les trois ans sur base d'une analyse détaillée à effectuer par le régulateur visé au chapitre 3.
(3)Pour le calcul du nombre des personnes employées, la compilation des seuils telle que définie dans l'article L. 212-5 du Code de travail est applicable.
(4)Le devoir de vigilance pour les entreprises visées au paragraphe 2 s'appliquera deux ans après l'adoption de la présente loi. Art. 3. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « entreprise » : toute entité, indépendamment de sa forme juridique, exerçant une activité économique ; 2° « petite et moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de deux cent cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas cinquante millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas quarante-trois millions d'euros ; 3° « filiale » : la société à l’égard de laquelle l’entreprise détient un lien de contrôle au sens de l’article 1711-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 4° « chaîne de valeur » : toutes les activités et opérations en amont et en aval, y compris la commercialisation et la publicité, liées à la production et à la fourniture de biens ou à la prestation de services par une entreprise, et les entités impliquées dans ces activités, y compris le développement du produit ou du service et l'utilisation et l'élimination du produit ; 5° « parties prenantes » :
- a)les individus, groupes, communautés et entités dont les droits ou intérêts sont ou pourraient être affectés par les produits, services et activités de cette entreprise, de ses filiales et de ses relations commerciales ;
- b)les salariés de l’entreprise, la délégation du personnel et les salariés des filiales de l’entreprise ; 5
- c)les organisations dont les objectifs statutaires incluent la protection des droits humains, du climat ou de l'environnement ; 6° « relation commerciale » : les fournisseurs, sous-traitants et autres entités juridiques d'une chaîne de valeur, y compris les entités étatiques, liés de quelque manière que ce soit aux activités de l'entreprise, y compris le financement, l'assurance et la réassurance de l'entreprise ; 7° « changement climatique » : modifications du climat qui sont directement ou indirectement attribuées à l'activité humaine, qui modifient la composition de l'atmosphère et qui sont observées en plus de la variabilité naturelle du climat pendant des périodes comparables ; 8° « incidences négatives sur les droits humains » :
- a)travail forcé, esclavage, exploitation de personnes et travail des enfants ;
- b)conditions de travail dangereuses pour les travailleurs ;
- c)restrictions à la liberté d'association, à la liberté de se déplacer et à la liberté de négociation collective ;
- d)toute discrimination, telle qu’interdite par la loi du 28 novembre 2006 sur l’égalité de traitement;
- e)non-respect de la consultation et du consentement préalable, libre et éclairé et d’autres droits collectifs des peuples autochtones ;
- f)incidence négative sur la pleine jouissance par une personne ou un groupe de personnes des droits humains et du droit humanitaire internationalement reconnus, y compris, mais sans s'y limiter, les instruments internationaux ratifiés par le Luxembourg, ainsi que le droit coutumier international, la législation et la réglementation nationales ; 9° « incidences négatives sur l'environnement ».
- a)conséquences dommageables dans l'une des catégories suivantes :
- i)l'air et l'atmosphère, y compris par la pollution atmosphérique ;
- ii)l'eau, l'accès à l'eau, y compris, mais pas exclusivement, par la pollution de l’eau et l'épuisement de l'eau douce ; iii) le sol, notamment, mais pas exclusivement, par la pollution des sols, l'érosion des sols, l'utilisation et la dégradation des sols, la contamination des sols par l'élimination et le traitement des déchets ;
- iv)la biodiversité, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages causés aux écosystèmes, à la faune, à la flore, aux fonds marins et à l'environnement marin, et aux habitats naturel ;
- v)le climat, notamment par les émissions de gaz à effet de serre induites par les activités humaines entraînant une hausse de la température moyenne globale et la destruction ou la dégradation des puits ; 6
- b)incidence sur les catégories environnementales visées de
- i)à v), liée, mais sans s’y limiter, aux substances dangereuses ; aux émissions, au stockage, au transport et à l'élimination des déchets ; aux entraves à la réutilisation et au recyclage, telles que la contamination des flux de déchets par des substances dangereuses ; au bruit et aux vibrations ;
- c)violation de l'une des interdictions et obligations prévues par les conventions internationales sur l'environnement et le climat ratifiées par le Luxembourg ainsi que des lois nationales établies dans le domaine de l’environnement et du climat. Chapitre 2 - Devoir de vigilance Art. 4. Contenu du devoir de vigilance Toute entreprise visée par la présente loi doit : 1° examiner si ses propres activités, celles de ses filiales ou celles de ses relations commerciales peuvent avoir ou ont des incidences négatives sur les droits humains ou l'environnement également dans des pays autres que le Grand-Duché de Luxembourg et établir un recensement de ces incidences réelles ou potentielles ; 2° prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou mettre fin aux incidences prévues au point 1° ; 3° atténuer les incidences qui ne peuvent être totalement évitées et prévoir des mesures pour y remédier ; 4° si malgré ces mesures, ces incidences ne peuvent être suffisamment atténuées pour éviter des atteintes graves aux parties prenantes, au climat ou à l’environnement, s'abstenir de l'activité concernée ou mettre fin à la relation dans un délai raisonnable. Art. 5. Plan de vigilance
(1)Toute entreprise visée à l’article 2 établit et met en œuvre de manière effective un plan de vigilance qui engage tous les niveaux de sa gouvernance. Le plan de vigilance décrit les mécanismes mis en place par l’entreprise pour se conformer à l’obligation visée à l’article 4 et comprend au moins les mesures suivantes : 1° une identification des entités situées dans la chaîne de valeur et une description des relations commerciales entretenues avec elles ; 2° une cartographie des incidences négatives potentielles et réelles sur les droits humains et l'environnement destinée à leur identification, à leur analyse et à leur hiérarchisation ; 3° une description des actions entreprises pour se conformer aux obligations de l’article 4 ; 7 4° un mécanisme de recueil des signalements relatifs à l’existence ou à la réalisation des risques, comportant des garanties effectives de protection des lanceurs d’alerte conformément à la législation en vigueur ; 5° un mécanisme effectif de plainte et de réparation, conformément à l’article 18 ; 6° un dispositif assurant le suivi des mesures mises en oeuvre ainsi que l’évaluation de leur efficacité.
(2)Le plan de vigilance est élaboré sur la base d’une consultation publique des parties prenantes. La consultation prend la forme d'un appel public publié sur le site du régulateur et promu sur le site Internet de l’entreprise. La consultation implique la publication d’informations concrètes et suffisantes, de façon à permettre aux parties prenantes de réagir en conséquence et d’émettre des avis fondés. La consultation publique doit s’étaler sur une durée minimum de quatre semaines.
(3)Si des incidences négatives potentielles ou réelles sur les droits humains ont été détectées lors de la cartographie des risques, les entreprises incluront dans le plan de vigilance des objectifs à atteindre dans un délai précis et des mesures précises à mettre en place afin d’atténuer ou mettre fin à ces incidences.
(4)L'entreprise s’appuie sur les référentiels européens et internationaux reconnus qui suivent pour établir son plan de vigilance : 1° les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme ; 2° les principes directeurs de l’OCDE à l’attention des entreprises multinationales.
(5)Si des incidences négatives potentielles ou réelles sur le changement climatique sont détectées lors de la cartographie des risques, l’entreprise élabore et met en œuvre un plan pour la transition conformément aux exigences d’information visées à l’article 19 bis de la Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations en matière de durabilité en vue de garantir que le modèle d’entreprise et la stratégie d’entreprise sont alignés sur la transition vers une économie durable et sur la limitation du réchauffement planétaire à 1,5° C conformément à l’accord de Paris et à l’objectif visant à parvenir à la neutralité climatique fixé par le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 en ce qui concerne ses activités dans l’Union européenne notamment son objectif de neutralité climatique d’ici 2050 et l’objectif à l’horizon 2030 en matière de climat. Le plan inclut une description : 1° du degré de résilience du modèle économique et de la stratégie de l'entreprise face aux risques liés aux questions climatiques ; 8 2° des opportunités pour l’entreprise liées aux questions climatiques ; 3° du recensement et de l’explication des leviers de décarbonisation dans les opérations et de la chaîne de valeur de l'entreprise, y compris l'exposition de l'entreprise au charbon, au pétrole et au gaz ; 4° de la manière dont le modèle d'entreprise et la stratégie économique de l’entreprise tiennent compte des intérêts des parties prenantes de l’entreprise et de l’incidence de l’entreprise sur le changement climatique; 5° de la manière dont la stratégie de l'entreprise a été mise en œuvre et sera mise en œuvre en ce qui concerne les questions climatiques, y compris les plans financiers et d'investissement liés ; 6° des objectifs assortis de délais et fondés en ce qui concerne le changement climatique, fixés par l’entreprise, pour les émissions de catégories 1, 2 et, le cas échéant, 3, y compris les objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 2030 et avec un rehaussement tous les cinq ans jusqu'en 2050, et une description des progrès accomplis par l’entreprise en vue d’atteindre ces objectifs ; 7° du rôle des organes d’administration, de gestion et de surveillance en ce qui concerne les questions climatiques.
(6)L’entreprise met à jour annuellement le plan de vigilance en tenant compte des éléments suivants : 1° des changements et des évolutions de leurs activités et de leur chaîne de valeur ; 2° des changements et des développements dans les risques potentiels et réels d'impacts négatifs ; 3° des résultats du dispositif de suivi des mesures visées au paragraphe 1er, point 6°.
(7)Le plan de vigilance et le compte-rendu de sa mise en œuvre effective sont rendus publics, sur le site Internet de l’entreprise quand il existe, et inclus dans le rapport mentionné à l’article 75 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, sous réserve du respect des lois relatives à la protection des informations soumises au secret des affaires.
(8)Les modalités d’élaboration du plan de vigilance visées au paragraphe 1 er sont précisées par un règlement grand-ducal. Il précise également les modalités de la consultation publique visées au paragraphe 2 et les modalités de publication visées au paragraphe 7.
(9)La délégation du personnel de l’entreprise est impliquée à tous les stades de l’élaboration du plan de vigilance, y compris lors de la phase de la consultation publique, ainsi que pour sa mise à jour annuelle, conformément à l'article L.414-1 du Code du travail. A cette fin, elle reçoit les informations nécessaires lui permettant d’émettre son avis éclairé en temps utile. Les informations couvrent un contenu approprié, de façon à permettre à la délégation du personnel de procéder à un examen adéquat et de préparer ainsi son avis. Dans les entreprises occupant cent-cinquante salariés et plus, visées par l’article L.414-9 du Code du travail, la délégation du personnel participe, en suivant la procédure de l’article 9 L.4 14-10 du Code du travail, à l’élaboration, la mise en place et à la révision du plan de vigilance. Chapitre 3 - Régulateur Art. 6. Statut du régulateur Il est créé une autorité de contrôle du devoir de vigilance, désignée ci-après le « régulateur ». Le régulateur est un établissement public indépendant doté de la personnalité juridique, jouissant de l’autonomie financière et administrative. Son siège est fixé par règlement grand-ducal. Art. 7. Missions du régulateur
(1)Le régulateur a comme missions: 1° de veiller au respect, par les entreprises établies ou actives au Luxembourg, des droits humains et de l’environnement, tout au long des chaînes de valeur et de dresser la liste des entreprises relevant du champ d’application de la loi ; 2° de veiller à la mise en application de la présente loi ; 3° d’évaluer l’impact et la mise en œuvre des recommandations des institutions internationales et européennes à cet égard. Dans ce cadre, le régulateur est chargé :
- a)d’élaborer des guides pratiques et de procéder à la rédaction d’instructions pour la bonne mise en œuvre des obligations visées aux articles 4 et 5 ;
- b)de produire et de fournir toute information, documentation, et archive utile dans le cadre de l’objet de ses missions ;
- c)de recueillir et de publier les plans de vigilance des entreprises visés par l’article 5 sur un site Internet dédié, les données statistiques et les décisions juridictionnelles utiles à l’évaluation des lois et réglementations relatives au devoir de vigilance des entreprises ;
- d)de traiter les plaintes directes des parties prenantes ;
- e)de faire des enquêtes et d’émettre des sanctions.
- f)d’effectuer une analyse des secteurs à risque, laquelle est publiée sur son site Internet et sert de base à la modification du règlement grand-ducal visé à l’article 3, paragraphe 2.
- g)procéder à la publication des appels publics à la consultation transmis par les entreprises.
(2)Dans l’accomplissement des missions visées au paragraphe 1 er, le régulateur dialogue et collabore avec les parties prenantes. Art. 8. Indépendance 10
(1)Lorsqu’il contrôle l’application des articles 4 et 5 de la présente loi le régulateur s’acquitte de ses fonctions et exerce ses pouvoirs en toute impartialité et dans l’intérêt d’une application effective et uniforme de ces dispositions.
(2)Le régulateur et les personnes qui sont à son service : 1° s’acquittent de leurs fonctions et exercent leurs pouvoirs en vue de l’application de l'article 4 et 5 de la présente loi en toute indépendance à l’égard de toute influence extérieure, politique ou autre ; 2° ne sollicitent, ni n’acceptent aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre entité publique ou privée lorsqu’ils s’acquittent de leurs fonctions et exercent leurs pouvoirs en vue de l’application des articles 4 et 5 de la présente loi ; 3° s’abstiennent de toute action incompatible avec l’exécution de leurs fonctions et l’exercice de leurs pouvoirs en vue de l’application des articles 4 et 5 de la présente loi. Art. 9. Composition du collège du régulateur Le collège du régulateur, désigné ci-après le « Collège » est composé : 1° de cinq membres permanents, dont : a) un président ; b) un vice-président ; c) trois conseillers effectifs ; 2° de cinq membres suppléants; Les membres suppléants sont appelés à suppléer à l’absence ou à l’empêchement de siéger des membres du collège. Art. 10. Nomination des membres du Collège
(1)Les membres du Collège sont nommés par le Grand-Duc, pour un terme renouvelable de six ans.
(2)Les postes vacants pour les mandats des membres du Collège sont publiés au plus tard six mois avant l’expiration du mandat. La publication se fait sous la forme d'un appel à candidats précisant le nombre de places vacantes, les conditions de nomination, les missions de l’organe à composer et les modalités de dépôt de la candidature.
(3)Sans préjudice de l’application d’éventuelles sanctions disciplinaires pendant la durée de leur mandat, la fonction des membres du Collège cesse définitivement par l’application des dispositions légales relatives à la limite d’âge de mise à la retraite. Si, en cours de mandat, un membre du Collège cesse d’exercer ses fonctions, un nouveau membre est nommé pour pourvoir à sa succession conformément aux paragraphes 1er et 2.
(4)Les membres du Collège sont nommés sur base de leurs compétence et expérience.
(5)Les membres du Collège ne peuvent être membre du Gouvernement, de la Chambre des Députés, du Conseil d’État ou du Parlement européen, ni exercer une activité incompatible avec leur fonction. 11 Art. 11. Présidence
(1)Les pouvoirs conférés au chef d’administration, au ministre du ressort, au Gouvernement en conseil ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination par les lois et règlements applicables aux fonctionnaires et aux employés de l’État sont exercés par le président à l’égard des membres permanents du Collège et agents du régulateur.
(2)Le président assure la direction du régulateur, organise le travail, répartit les tâches au sein des services du régulateur et en assure le bon fonctionnement. Il convoque et préside les réunions du régulateur, assure le bon déroulement des débats et veille à l'exécution des décisions du régulateur.
(3)Le président représente le régulateur dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
(4)Le président représente le régulateur en justice devant les juridictions de l’ordre administratif appelées à connaître d’un recours introduit à l’encontre d’une décision rendue dans le cadre de l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi.
(5)Le président peut déléguer des compétences de nature technique ou administrative à un membre du Collège ou un agent du régulateur. Le président peut déléguer par mandat son pouvoir de représentation du régulateur en justice à un membre permanent du Collège ou à un agent du régulateur du groupe de traitement A
- Art.
- Vice-présidence Le vice-président remplace le président en cas d’absence, d’empêchement ou de conflit d’intérêt. Il a également qualité pour siéger dans les formations collégiales du régulateur. Art.
- Le cadre du régulateur
(1)Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Le cadre du personnel peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires.
(2)Le président désigne des enquêteurs parmi les fonctionnaires et employés de l’État des groupes de traitement ou d’indemnité A1, A2 et B1 du cadre du personnel du régulateur. Art. 14. Fonctionnement du régulateur
(1)Le régulateur établit son règlement d’ordre intérieur pris à l’unanimité des membres du Collège réuni au complet et comprenant ses procédures et méthodes de travail. Le règlement d’ordre intérieur est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Sous réserve des dispositions de la présente loi, le règlement d’ordre intérieur fixe : 1 ° les conditions de fonctionnement du régulateur ; 2° l’organisation des services du régulateur ; 12 3° les modalités de la convocation des membres du Collège et la tenue des réunions collégiales.
(3)Le collège ne peut valablement siéger ni délibérer qu’à condition de réunir quatre membres du collège au moins.
(4)Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. Les abstentions ne sont pas recevables. Art. 15. Enquête et décision sur l’issue de l’enquête
(1)Le régulateur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative ou suite à la plainte de toute personne physique ou morale de droit public ou privé.
(2)L’ouverture d’une enquête peut être proposée à tout moment par un membre du collège. Il soumet cette proposition au collège qui l’approuve endéans un délai d’un mois à la majorité des voix et qui désigne un membre du collège en tant que chef d’enquête. Le président ne peut être désigné comme chef d’enquête.
(3)Un règlement du régulateur définit la procédure devant le régulateur dans le respect du principe du contradictoire.
(4)Le collège prend une décision sur l’issue de l'enquête dans les meilleurs délais. Le chef d’enquête ne peut ni siéger, ni délibérer lorsque le collège décide sur l’issue de l’enquête. Art. 16. Demandes d’informations
(1)Dans l’accomplissement des missions qui lui sont assignées, le régulateur peut demander aux entreprises de fournir toutes les informations nécessaires à l’application de ces missions. Il fixe un délai raisonnable dans lequel ces informations doivent lui être communiqués et indique, sous peine de nullité, la base juridique et le but de sa demande. Ces demandes d’informations sont proportionnées et n’obligent pas le destinataire de la demande à admettre l’existence d’une violation des articles 4 et 5 de la présente loi. L’obligation de fournir toutes les informations nécessaires couvre les informations auxquelles a accès ladite entreprise.
(2)Le régulateur est habilité, dans les conditions du paragraphe 1er, à demander à toute autre personne physique ou morale de fournir des renseignements susceptibles d’être pertinents en vue de l’application des articles 4 et 5 de la présente loi dans un délai déterminé et raisonnable. Art. 17. Sanctions administratives
(1)Le régulateur peut infliger une amende administrative à toute entreprise qui ne se conforme pas aux obligations de l'article 5.
(2)L’amende à infliger ne peut dépasser 10 pour cent du chiffre d'affaires net de l’entreprise visée.
(3)Lors de la détermination du niveau de l'amende administrative, le régulateur tient compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, s’il y a lieu : 1 0 de la gravité et de la durée de la violation ; 13 2° du degré de responsabilité de l’entreprise responsable de la violation ; 3° de la situation financière de l’entreprise responsable de la violation, en tenant compte de facteurs tels que le chiffre d’affaires total dans le cas d’une personne morale ou les revenus annuels dans le cas d’une personne physique ; 4° de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par l’entreprise responsable de la violation, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ; 5° du degré de coopération dont l’entreprise responsable de la violation a fait preuve à l’égard du régulateur ; 6° de violations passées commises par l’entreprise responsable de la violation.
(4)Les amendes administratives sont perçues par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement.
(5)Les amendes administratives sont acquittées dans les trente jours suivant la date de la notification de la décision. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie de lettre recommandée. Le rappel fait courir des intérêts de retard calculés au taux légal.
(6)Les décisions d’infliger une amende administrative en vertu de la présente loi sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.
(7)Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la notification de la décision.
(8)La décision imposant une amende administrative sera publiée.
(9)Le régulateur ne publiera la décision que quarante jours après le jour de la notification de la décision à l'entreprise.
(10)Si un recours au sens du paragraphe 6 est introduit, la décision ne sera pas publiée avant que le tribunal administratif ait rendu décision.
(11)Au cas où il peut être établi par le régulateur que si la décision était publiée dans son intégralité : 1° la divulgation des informations personnelles serait disproportionnée au regard de la gravité de la violation ; 2° ces personnes subiraient un préjudice disproportionné ; ou 3° elle porterait atteinte à une enquête pénale en cours ou à une enquête en cours par le régulateur ; les restrictions qui assurent qu’il est impossible de remonter jusqu'à des personnes physiques ou morales sont applicables également à la publication effectuée à ce stade.
(12)Le régulateur publiera toute introduction d'une réclamation ou d'un recours contre une décision visée au paragraphe 8, ainsi que l'issue de la décision sur réclamation ou du recours, dès que cela est raisonnablement réalisable. 14 Art.18. Règlement extrajudiciaire des plaintes liées au manquement du devoir de vigilance
(1)Afin de permettre à toute partie prenante intéressée d'introduire directement une plainte auprès de l’entreprise, dans le cas où l’entreprise manque à ses obligations définies aux articles 4 et 5, l’entreprise fournit un service de plainte sur son site internet qui comprend au minimum le numéro de téléphone et l’adresse électronique de celui-ci.
(2)L’entreprise répond aux plaintes visées au paragraphe 1 ier dans le mois et fait preuve de diligence pour remédier aux violations potentielles de la présente loi. Art.
- Evaluation Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi et ensuite tous les cinq ans, le régulateur adressera au Ministre en charge un rapport sur l'efficacité et les effets de la présente loi dans la pratique. Chapitre 4 - Responsabilité des entreprises en matière de vigilance Art.
- Intérêt à agir Les organisations syndicales et les organisations de la société civile agissant dans l'intérêt public peuvent introduire des actions représentatives devant les tribunaux au nom et pour la protection des intérêts collectifs des victimes d'incidences négatives réelles et potentielles sur les droits humains et sur l'environnement, ces entités ayant les droits et obligations d'une partie demanderesse dans la procédure. Art.
- Action en responsabilité du fait d’un manquement à l’obligation de vigilance
(1)Dans les conditions prévues aux articles 1382 à 1384 du Code civil, le manquement aux obligations définies aux articles 4 et 5 engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le dommage causé que l’exécution de ces obligations aurait permis d'éviter. Pour l’appréciation du manquement aux obligations définies, il est tenu compte du pouvoir réel dont l’entreprise dispose pour contrôler ou influencer la filiale ou l’entité située dans sa chaîne de valeur.
(2)Le délai de prescription pour l'introduction d'action au sens du paragraphe 1er est de dix ans.
(3)Dans le cas d’un dommage survenu suite au non-respect des articles 4 et 5, les demandeurs sont exemptés du paiement d’une caution au sens de l’article 257 du Nouveau Code de Procédure Civile. Art. 22. Charge de la preuve
(1)Par exception au régime de preuve de la responsabilité délictuelle, est présumée responsable du préjudice visé à l’article 21, l’entreprise qui, dans le cadre de ses activités, de celles de ses filiales ou de celles des entités situées dans sa chaîne de valeur, ne démontre pas avoir pris toutes les mesures nécessaires et raisonnablement en son pouvoir en vue de prévenir ou d’empêcher les incidences négatives sur les droits humains et l’environnement. 15
(2)Lorsque les demandeurs ont fourni des éléments de preuve raisonnablement disponibles et suffisants pour étayer leur action conformément à l’article 21, la juridiction saisie ordonne au défendeur et aux tiers de divulguer tout élément de preuve dont ils disposent, y compris les éléments de preuve relatifs à la nature des relations d'affaires ou à la structure de la société en cause, si les demandeurs le demandent, sous réserve des règles applicables en matière de confidentialité et de proportionnalité. Art. 23. Responsabilité solidaire des entreprises Les entreprises et associations d’entreprises qui, par un défaut commun de vigilance, ont provoqué la survenance d’un dommage, sont solidairement responsables du dommage résultant du manquement à l’obligation de vigilance. Chapitre 5 - Dispositions modificatives et finales Art. 24. L’article 21 du Nouveau Code de Procédure Civile est complété par des alinéas 3 et 4 nouveaux, libellés comme suit : « Nonobstant toute clause contraire, les juridictions luxembourgeoises sont également compétentes pour connaître de toute demande portant sur la responsabilité des entreprises en cas de manquement à l’obligation de vigilance, telle que visée par la loi relative au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, si l’entreprise est active au Luxembourg tandis que la violation est survenue à l’occasion de l’exécution de l’une ou plusieurs de ses chaînes de valeur à l’étranger. L’obligation dérivant d’un fait dommageable résultant d’un manquement à l’obligation de vigilance est régie par la loi luxembourgeoise, à moins que le demandeur en réparation choisisse de fonder ses prétentions sur la loi du for. » Art. 25. L’article 29, paragraphe 1er, alinéa 1 er, de la loi modifiée du 8 avril 2018 relative aux marchés publics, est complété par une lettre g), libellée comme suit : «
- g)infractions aux dispositions sur le devoir de vigilance visées aux articles 4 et 5 de la loi relative au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité. » Art. 26. L’article 37, paragraphe 5 de la loi modifiée du 4 décembre 2019 relative à l’Office du Ducroire Luxembourg, est complété par un point 9° libellé comme suit : « 9° un plan de vigilance conformément aux dispositions visées aux articles 4 et 5 de la loi relative au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité. » Art. 27. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Les articles 4 et 5 s’appliquent à compter du rapport mentionné à l’article 5, paragraphe 6 portant sur le premier exercice ouvert après l’entrée en vigueur de la présente loi sous réserve des dispositions de l’article 3, paragraphe 3. 16 COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1 er L’article 1er précise l’objet de la loi et les obligations respectivement la responsabilité qui en découle. Elles tirent leur origine dans les normes internationales existantes en matière de conduite responsable des entreprises qui précisent que les acteurs économiques devraient protéger les droits humains et expliquent comment ceux-ci devraient prendre en compte la protection de l'environnement dans leurs activités et leurs chaînes de valeur. Les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme des Nations unies (PDNU) reconnaissent la responsabilité qui incombe aux entreprises d'exercer leur devoir de vigilance en matière de droits humains en recensant, prévenant et atténuant les effets néfastes que pourraient avoir leurs activités sur les droits humains et en rendant compte de la manière dont ils remédient auxdits effets. Ces principes directeurs stipulent que les entreprises devraient éviter d’enfreindre les droits humains et remédier aux incidences négatives qu’elles ont causé sur les droits humains, auxquelles elles ont contribué ou auxquelles elles sont liées par leurs propres activités et celles de leurs filiales et par l’intermédiaire de leurs relations commerciales directes et indirectes. Le concept de devoir de vigilance en matière de droits humains a été précisé et élaboré davantage dans les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, qui ont étendu l’application du devoir de vigilance aux thématiques de l’environnement et de la gouvernance. Le guide de l’OCDE sur une conduite responsable des entreprises et des orientations sectorielles constituent un cadre international reconnu qui définit des mesures pratiques en matière de vigilance afin d’aider des entreprises à recenser, prévenir et atténuer les incidences négatives réelles et potentielles de leurs activités, de leurs chaînes de valeur et de leurs autres relations commerciales, et à rendre compte de la manière dont elles traitent ces incidences. Le concept de devoir de vigilance est également inscrit dans les recommandations de la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l’Organisation internationale du travail (OIT). Article 2 Cet article impose un devoir de vigilance aux entreprises qui répondent aux critères définis par la loi. La source d’inspiration pour les critères est le règlement grand-ducal du 16 mars 2005 portant adaptation de la définition des micro, petites et moyennes entreprises. L’étendue de cette obligation est proportionnelle à la taille de l’entreprise et aux moyens dont elle dispose, d’une part, pour pouvoir connaître les risques existants dont elle doit être consciente et, d'autre part, pour prendre des mesures efficaces de prévention à l’encontre des risques liés à ses activités. Le devoir de vigilance pour les petites et moyennes entreprises s’appliquera deux ans après l’adoption de la loi afin de prévoir une période d’adaptation plus longue. Le gouvernement a défini les secteurs d’activités à risque en matière de droits humains dans le Plan d’action national 2019-2022, qui peut servir comme référence pour le futur règlement grand-ducal qui établira la liste des secteurs à risque dans le cadre de la présente loi. Article 3 17 Cet article établit les définitions applicables à la présente proposition de loi. La notion d’entreprise s’entend au sens de l’article 1er de l’annexe de la recommandation de la Commission européenne du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises et de l’article 2 du règlement grand-ducal du 16 mars 2005 portant adaptation de la définition des micro, petites et moyennes entreprises. Ces sources sont également la base pour la définition d’une petite et moyenne entreprise. La notion de “chaîne de valeur” se base sur la définition des PDNU et celle de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité 2019/1937. Selon la définition des principes directeurs, la chaîne de valeur d'une entreprise commerciale englobe les activités qui transforment les entrées en sorties en additionnant une valeur ajoutée. Elle inclut des entités avec lesquelles elle entretient des relations commerciales directes ou indirectes et qui soit
- a)fournissent des produits ou des services qui contribuent aux propres produits et services de l’entreprise, soit
- b)reçoivent des produits ou services de l’entreprise. Dans la proposition de directive, la chaîne de valeur est définie de la façon suivante : les activités liées à la production de biens ou à la prestation de services par une entreprise, y compris le développement du produit ou du service et l’utilisation et l’élimination du produit, ainsi que les activités connexes des relations commerciales de l’entreprise établies en amont et en aval. La définition de changement climatique est celle qu’on retrouve dans la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 1992. Les mesures de lutte contre le changement climatique et les instruments normatifs sont précisés dans l’article 5, paragraphe 4. Pour la définition des incidences négatives sur les droits humains, ce sont les PDNU qui sont la source d’inspiration. Une liste fiable des principaux droits humains internationalement reconnus figure dans la Charte internationale des droits de l’homme (qui se compose de la Déclaration universelle des droits de l’homme et des principaux instruments par lesquels elle a été codifiée: le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), auxquels s’ajoutent les principes concernant les droits fondamentaux dans les huit conventions maîtresses de l’OIT tels qu’énoncés dans la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Dans la proposition de loi, on utilise l’expression « droits humains ». Lorsqu’il s’agit de dénominations officielles (de normes ou d’organisations), le terme « droits de l’homme » est utilisé. Pour la définition des incidences négatives sur l’environnement, l’inspiration vient des conventions internationales sur l’environnement et le climat ratifiées par le Luxembourg, des. lois nationales établies dans le domaine de l’environnement et du climat, de l’avis de la commission ENVI du Parlement européen sur la proposition de directive sur le devoir de vigilance, ainsi que du Guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises qui donne des exemples d'impact négatif à l'environnement. Article 4 Cet article définit l’obligation de devoir de vigilance en se basant sur la définition de la diligence raisonnable en matière de droits humains dans les PDNU et le Guide OCDE sur le devoir de diligence. 18 Article 5 Cet article prévoit que les entreprises visées par la loi doivent rédiger un plan de vigilance. Ce plan de vigilance comprend, au minimum, les mesures suivantes : 1° une description de la chaîne de valeur ; 2° une cartographie des risques ; 3° une procédure d’évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou des fournisseurs ; 4° une action adaptée d’atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ; 5° un mécanisme de recueil des signalements relatifs aux risques, comportant des garanties en termes de protection des lanceurs d’alerte ; 6° un mécanisme effectif de plainte et de réparation ; 7° un dispositif de suivi des mesures. Une telle obligation, pour certaines catégories d’entreprises, d’établir un plan de vigilance existe déjà en France (loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre). Concernant le mécanisme de recueil des signalements relatifs aux risques, les entreprises peuvent se référer à la directive 2019/1937 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union. La directive oblige les entités juridiques de droit privé de plus de 50 salariés de mettre en place des canaux de signalements internes répondant à certains critères et permettant aux lanceurs d’alerte d’informer en toute confidentialité leur employeur sur des violations importantes. Les canaux de signalement peuvent être gérés en interne par une personne ou un service désigné à cet effet ou fournis en externe par un tiers. Les procédures sont précisées dans les articles 8 et 9 de la directive. Les dispositions relatives au devoir de vigilance dans le domaine du climat sont inspirées de l’avis de la commission ENVI du Parlement européen sur la proposition de directive sur le devoir de vigilance. Si des incidences négatives potentielles ou réelles sur le changement climatique sont détectées lors de la cartographie des risques, l’entreprise élabore et met en œuvre un plan pour la transition conformément aux exigences d’information visées à l’article 19 bis de la Directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) no 537/2014 et les directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité en vue de garantir que le modèle d’entreprise et la stratégie d’entreprise sont alignés sur la transition vers une économie durable et sur la limitation du réchauffement planétaire à 1,5° C conformément à l’accord de Paris et à l’objectif visant à parvenir à la neutralité climatique fixé par le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 en ce qui concerne ses activités dans l’Union européenne notamment son objectif de neutralité climatique d’ici 2050 et l’objectif à l’horizon 2030 en matière de climat. La consultation publique doit être menée de bonne foi et sous une forme appropriée aux 19 circonstances avec la possibilité d’avoir recours à un appel public à contribution, qui est publié sur le site Internet de l’entreprise quand il existe. Il devra s’appuyer sur les référentiels européens et internationaux reconnus en matière de diligence raisonnable. La délégation du personnel doit être impliquée dans toutes les étapes de l’élaboration du plan de vigilance et de la consultation publique. La délégation du personnel représente en effet une importante partie prenant, à savoir les salariés de l’entreprise. Elle doit recevoir en temps utile toutes les informations nécessaires lui permettant d’examiner la situation et rendre un avis éclairé. Dans les entreprises de 150 salariés et plus, le processus relèvera de la procédure de participation des salariés. Articles 6 à 16 Ces articles visent à organiser la surveillance et le respect du devoir de vigilance par les entreprises. Les dispositions relatives à la création d’une autorité sont inspirées de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence et la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données. Le régulateur assure le respect de la loi par les entreprises et a également comme rôle l’élaboration de guides pratiques ainsi que la rédaction d’instructions pour le bon respect des obligations de vigilance. Article 17 Cet article prévoit les sanctions pour les infractions au devoir de vigilance. Article 18 De manière à permettre un traitement extrajudiciaire des plaintes liées aux manquements à l’obligation de vigilance, cet article complète les dispositions existantes sur le traitement des plaintes par les entreprises de manière, d’une part, à les rendre applicables aux plaintes liées aux manquements à l’obligation de vigilance et, d’autre part, à permettre aux personnes lésées ou intéressées d’obtenir une solution satisfaisante, le cas échéant une réparation. Il est précisé à cet égard qu’il n’y a pas de hiérarchie prévue entre ce mécanisme interne et le mécanisme externe et judiciaire visé au chapitre 4. Article 19 Cet article prévoit que dans un délai de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, puis à intervalle de cinq ans, le régulateur fait rapport au Ministre de tutelle sur l'efficacité et les effets de la loi dans la pratique. Article 21 Cet article permet l’accès des victimes à la justice et la possibilité pour elles de voir reconnue par la justice une responsabilité des entreprises pour les violations qui se produisent dans leurs chaînes de valeur. Compte tenu du fait que ce chapitre prévoit des règles concernant la responsabilité du dommage, la charge de la preuve, la répercussion du surcoût, etc., il est cohérent de rappeler et de rendre expressément applicable le principe du droit à la réparation intégrale 20 pour tout dommage causé par un manquement à l'obligation de vigilance. Il établit un principe de proportionnalité dans l’appréciation de la faute que constitue le défaut de vigilance de l’entreprise vis-à-vis de l'entité située dans sa chaîne de valeur. De ce point de vue, il faut tenir compte des possibilités de contrôle et d’influence dont disposent les entreprises impliquées dans des chaînes de valeur complexes; les grandes entreprises ont la capacité d’engager des moyens financiers pour évaluer les risques sur l’ensemble de la chaîne et de prendre des mesures appropriées. De même, l’entreprise qui détient une participation dans une société exerce un contrôle sur cette dernière. Dès lors, si l’entreprise a un contrôle et/ou un pouvoir d’influence réel(
- s)sur l’entité située dans sa chaîne de valeur, on est en droit d’attendre que les mécanismes de prévention des dommages environnementaux et des violations des droits humains et des droits du travail soient efficaces, ce qui justifie l’imposition d’une obligation de résultats. Si l’entreprise n’a pas ce contrôle et/ou ce pouvoir d’influence réel(s), il n’y a alors qu’une obligation de moyens. Article 22 Cet article prévoit l’inversion de la charge de la preuve en faveur de la victime, étant donné que les entreprises disposent de l’information nécessaire pour prouver, le cas échéant, qu'elles ont tout mis en place pour éviter des violations. Article 23 Cet article prévoit que, si plusieurs entreprises sont responsables, la responsabilité est solidaire. Articles 24 à 26 Cet article prévoit une règle en cas de conflit de juridiction : les entreprises actives au Luxembourg peuvent être jugées au Luxembourg pour des violations survenues dans leurs chaînes de valeur à l’étranger. Ceci supprime l'incitation de certaines entreprises dans les pays du Sud global d'attirer les investissements étrangers par l’absence de normes de protection ou le niveau faible de celles-ci. Il apporte également une clarification nécessaire sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dérivant d'un fait dommageable causé par un manquement à l’obligation de vigilance. Vu l’importance d’une telle législation dans l’ordre juridique national, il y a lieu de se référer à l’article 16 du règlement (CE) No 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II»), qui permet une dérogation impérative aux règles générales et particulières de détermination de la loi applicable. Il prévoit dès lors que la loi luxembourgeoise trouvera à s’appliquer si le demandeur en réparation choisit de fonder ses prétentions sur la loi nationale. Il permet également l’exclusion des marchés publics et des aides du Fonds spécial d’aides financières à l’exportation de l’Office du Ducroire des entreprises qui ne respectent pas leurs obligations de vigilance. Article 27 21 Cet article prévoit que la loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, avec l’exception que les articles 4 et 5 s’appliquent à compter du rapport mentionné à l’article 5, paragraphe 6 portant sur le premier exercice ouvert après l'entrée en vigueur de la présente loi. (w ■ 1 22