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LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’intérieur Prise de position du Gouvernement à l’égard de la

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’intérieur Prise de position du Gouvernement à l’égard de la proposition de loi modifiant la loi électorale modifiée du 18 février 2003 (dossier parlementaire n° 8219) Le gouvernement soutient la proposition de loi n° 8219 de l’honorable députée Cécile Hemmen en faisant sien l’exposé des motifs. Dans le système électoral de la majorité relative, la constitution d’une réserve de suppléants formée par les candidats non-élus, susceptibles de remplacer les membres du conseil communal dont le mandat a cessé, permet en effet d’éviter l’organisation systématique d’élections complémentaires communales en cas de vacances et d’y pourvoir immédiatement, et ce dès la première vacance. Cependant, les modifications proposées de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 n’auront qu’un effet relatif à l’égard de l’organisation d’élections complémentaires. Un phénomène qui a été constaté lors des élections précédentes et qui a été confirmé lors des élections communales ordinaires du 11 juin 2023, est que dans plusieurs communes qui votent d’après le système de la majorité relative, les candidats se présentent en nombre inférieur ou égal au nombre de membres du conseil communal à élire. Lorsqu’il y a plus de candidats que de postes à pourvoir au conseil communal, il y a lieu de relever qu’ils n’abondent pas pour autant, sauf dans de rares exceptions. Par ailleurs, à l’issue des élections communales du 11 juin 2023, il s’est avéré que le nombre d’élus qui renoncent délibérément à leur mandat de conseiller communal, hors contexte d’incompatibilités, est élevé. S’y ajoutent encore les situations d’incompatibilités fonctionnelles ou familiales susceptibles de réduire davantage le nombre de suppléants. En raison de ces désistements, le nombre de non-élus disponibles pour le remplacement des membres du conseil communal dont le poste devient vacant est souvent limité dans la pratique, de sorte que l’organisation d’élections communales complémentaires reste incontournable dans de nombreux cas. Les opérations électorales récentes ont fait apparaître un besoin de révision de la loi précitée du 18 février

  1. Afin de répondre aux différentes lacunes constatées et dans un objectif de modernisation des procédures, la Ministre de l’Intérieur procédera à une analyse approfondie des modalités actuelles d’organisation des élections communales et de formation du conseil communal. En ce qui concerne le texte de la proposition de loi sous revue, le gouvernement estime qu’il n’y a pas lieu de modifier ou de supprimer l’article 189 de la loi précitée du 18 février 2003 (article 1er de la proposition de loi). En effet, cette disposition constitue la base légale commune à l’organisation d’élections complémentaires tant dans les communes qui votent d’après le système de la majorité relative que dans celles qui votent d’après le scrutin de liste avec représentation proportionnelle. Toutefois, il est vrai que dans les communes qui votent selon le dernier système, l’organisation d’élections complémentaires reste plutôt théorique, étant donné que dans la plupart des cas l’on peut compter sur la présence de suppléants LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’intérieur en nombre suffisant. A défaut de suppléants, la nécessité d’organiser des élections complémentaires peut néanmoins se présenter. En ce qui concerne l’article 2 de la proposition de loi soumise qui modifie l’article 223 de la loi précitée du 18 février 2003, la dernière phrase de l’alinéa 1er est superfétatoire alors que de l’interprétation du gouvernement, en employant les termes de « siège restant », la proposition viserait le remplacement d’un candidat qui se désiste d’exercer le mandat pour lequel il a été élu avant la constitution du conseil communal. Le siège à pourvoir par un suppléant en cours de mandat est désigné par les termes « siège vacant ». L’occupation du siège « restant » est déjà réglée par l’article 222, alinéa 1er, de la loi précitée du 18 février
  2. Dès lors, et pour des raisons de cohérence avec l’article 259 de la même loi, le gouvernement propose de supprimer à l’article 223 que l’article 2 de la proposition de loi entend compléter, la dernière phrase de l’alinéa 1er. Sous réserve des observations émises ci-dessus, le Gouvernement peut soutenir la proposition de loi n° 8219.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.