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CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Proposition de loi portant modification de l'article L. 584-2 du Livre V d

CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Proposition de loi portant modification de l'article L. 584-2 du Livre V du Code du travail Titre VIII Chapitre IV Préretraite progressive CHAMBRE DES DÉPUTÉS EntrA*» le : 1 3 JUIN 2023 Dépôt M . Hengel et M . Spautz : 13.06.23 _______ SOMMAIRE : Page

  1. Exposé des motifs......................................................................
  2. Texte de la proposition de loi..................................................
  3. Commentaire des articles.......................................................... 1 3 3 *** 1) Exposé des motifs La préretraite progressive est une mesure sociale qui offre à l'employeur la possibilité de permettre à un employé de réduire graduellement son degré d'occupation. L'article L. 584-2 du Livre V du Code du travail définit les conditions prérequises par le salarié sollicitant le bénéfice de la préretraite progressive : Art L. 584-2.

(1)Le salarié âgé de cinquante-sept ans accomplis au moins, occupé depuis cinq années au moins sur un poste de travail comportant une durée de travail d'au moins soixante-quinze pour cent d'un poste à temps plein, qui accepte une réduction de son temps de travail, peut solliciter le bénéfice de la préretraite progressive dans les conditions et selon les modalités de l'article L.585-1, à condition d'être occupé dans une entreprise éligible conformément aux dispositions de l'article L.584-1. Il semble cependant qu'au vu de certaines situations, la condition requérant que le salarié doive occuper un poste de travail comportant une durée de travail d'au moins soixante-quinze pour cent d'un poste à temps plein ne soit pas adaptée à la réalité. 23, rue du Marché-aux-Herbes I L-1728 Luxembourg Tél.: (+352) 4 6 6 9 6 6 - 1 I Fax: (+352) 22 02 3 0 www.chd.lu 1 En effet, pendant la pandémie liée au Covid, et plus précisément en période de confinement, durant laquelle les crèches et écoles ont dû fermer leurs portes en raison des mesures sanitaires, des membres de famille tels que les grandsparents ont réduit leur taux d'occupation pour s'occuper de leurs petits-enfants et supporter leurs familles. Hormis cet exemple, il existe d'autres particularités pouvant expliquer la nécessité pour un employé de recourir à un allègement temporaire de son temps de travail. Néanmoins, certains d'entre eux ayant travaillé moins de soixante-quinze pour cent pendant une période précise durant les 5 dernières années se voient refuser leur demande de préretraite progressive, ceci même si ces derniers ont travaillé le reste de ces 5 années à plus de soixante-quinze pour cent d'un poste à temps plein de manière à obtenir une moyenne de taux d'occupation de soixantequinze pour cent ou plus durant les 5 années précédant la demande. Il s'avère que la condition en question devrait devenir plus flexible. La présente proposition de loi a trait à la problématique mentionnée ci-dessus et propose d'assouplir la condition du taux d'occupation d'un poste à temps plein pour un salarié sollicitant le bénéfice de la préretraite progressive de l'article L. 584-2 du Livre V du Code du travail, afin que la moyenne du taux d'occupation pendant les dernières 5 années précédant la demande soit prise en compte comme devant être égale ou supérieure à soixante-quinze pour cent plutôt que d'avoirtel qu'actuellement le critère d'attribution ferme de soixante-quinze pour cent d'occupation sur la période des 5 années. Au regard des arguments mentionnés antérieurement, et sachant que le système de la préretraite progressive constitue une mesure sociale avec un double sens, incitant à une rotation, en permettant d'un côté à un salarié senior de réduire son degré d'occupation, tout en restant actif professionnellement et en sécurisant un revenu et de l'autre côté à un demandeur d'emploi de trouver une embauche, il n'y a aucune raison pour ne pas modifier cette condition de l'article L. 584-2.
(1)du Livre V du Code du travail et de le rendre ainsi plus flexible et adapté à la réalité. *** 2 2) Texte de la proposition de loi Art. 1. - L'article L. 584-2
(1)du Livre V du Code du travail est modifié comme suit : Art. L. 584-2.
(1)Le salarié âgé de cinquante-sept ans accomplis au moins, occupé depuis cinq années au moins sur un poste de travail comportant une durée de travail moyenne d'au moins soixante-quinze pour cent d'un emploi à temps plein, qui accepte une réduction de son temps de travail, peut solliciter le bénéfice de la préretraite progressive dans les conditions et selon les modalités de l'article L.585-1, à condition d'être occupé dans une entreprise éligible conformément aux dispositions de l'article L.584-1. Le salarié sollicitant l'admission à la préretraite progressive doit remplir les conditions d'ouverture du droit soit à la pension de vieillesse, soit à la pension de vieillesse anticipée après la fin de la période d'indemnisation en préretraite. 3) Commentaire de l'article Article 1 er Actuellement le taux d'occupation doit être égal ou supérieur à soixante-quinze pour cent à temps plein pendant les cinq dernières années avant le départ en préretraite progressive. Même si une réduction du taux d'occupation inférieur à soixante-quinze pour cent de manière temporaire est survenue lors de la période des 5 ans précédant la demande de préretraite progressive, de sorte que la moyenne d'occupation pendant ces cinq ans reste égale ou supérieure à soixante-quinze pourcent d'un poste à temps plein, la condition n'est pas remplie en raison de la réduction temporaire en-dessous de soixante-quinze pour cent du taux d'occupation Via cette disposition, l'article L. 584-2, qui inclut la condition mentionnée cidessus, est modifiée de manière à ce que l'employé puisse bénéficier du droit à la préretraite progressive même en ayant travaillé moins de soixante-quinze pour cent pour une durée limitée, sous condition qu'il obtienne une moyenne d'au moins soixante-quinze pour cent de taux d'occupation pour les cinq dernières années avant le départ en préretraite progressive. 3 La présente proposition de loi s'inscrit dans l'optique de rendre cette condition plus flexible et ainsi adaptée à la réalité et aux besoins de notre société. * ** h X' 4

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