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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.518 N° dossier parl. : 8243 Proposition de loi portant modification de l’artic

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.518 N° dossier parl. : 8243 Proposition de loi portant modification de l’article L. 584-2 du Livre V du Code du travail Avis du Conseil d’État (21 mai 2024) Par dépêche du 13 juin 2023, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État la proposition de loi sous rubrique, déposée par les députés Max Hengel et Marc Spautz le même jour. Le texte de la proposition de loi était accompagné d’un exposé des motifs et d’un commentaire de l’article unique. Une fiche financière, même sommaire, fait défaut. Par dépêche du 4 juillet 2023, le président du Conseil d’État a sollicité la prise de position du Gouvernement sur la proposition de loi sous rubrique. Cette prise de position n’a toutefois pas encore été communiquée au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales La proposition de loi sous avis vise à modifier l’article L. 584-2, paragraphe 1er, du Code du travail. L’article L. 584-2 du Code du travail détermine les conditions qu’un salarié doit remplir afin de pouvoir solliciter l’admission à la préretraite progressive. Fait partie de ces conditions l’occupation depuis cinq ans au moins d’un poste de travail comportant une durée de travail d’au moins 75 pour cent d’un poste à temps plein. Les auteurs expliquent que le régime actuel a pour effet d’exclure du bénéfice de la préretraite progressive les personnes qui ont travaillé moins de 75 pour cent pendant une période précise durant les cinq années et cela même si ces derniers ont travaillé le reste de ces cinq années à plus de 75 pour cent d’un poste à temps plein de manière à obtenir une moyenne de taux d’occupation de 75 pour cent ou plus durant les cinq années précédant la demande. Selon les auteurs, cette condition n’est plus adaptée à la réalité. Ils citent à titre d’exemple les périodes de confinement pendant la pandémie de Covid-19 où des grands-parents ont dû réduire leur taux d’occupation pour s’occuper des petits-enfants. Hormis cet exemple, ils expliquent qu’il existe d’autres particularités pouvant expliquer la nécessité pour un salarié de recourir à un allègement temporaire de son temps de travail, de sorte que la condition précitée devrait devenir plus flexible. La proposition de loi sous avis vise ainsi à modifier l’article L. 584-2, paragraphe 1er, du Code du travail, de telle sorte qu’un salarié puisse solliciter l’admission à la préretraite progressive lorsque celui-ci a occupé depuis cinq années au moins un poste de travail comportant une durée de travail moyenne d’au moins 75 pour cent d’un poste à temps plein. Le Conseil d’État estime qu’il appartient au législateur d’apprécier l’opportunité des modifications proposées. Examen de l’article unique Dans un souci de cohérence interne de l’article L. 584-2, paragraphe 1er, première phrase, du Code du travail, dans sa teneur proposée, le Conseil d’État recommande aux auteurs de la proposition de loi sous avis de remplacer le terme « emploi » avant les termes « à temps plein » par le terme « poste », terme qui est employé par le texte actuellement en vigueur. Observations d’ordre légistique Intitulé Le Conseil d’État demande d’omettre les termes « du Livre V », pour être superfétatoires. Cette observation vaut également pour l’article 1er, phrase liminaire. Article 1er Dans la mesure où la proposition de loi sous avis ne comprend qu’un seul article, il faut remplacer les termes « Art. 1. » par les termes « Article unique. » À la phrase liminaire, il convient d’omettre le trait d’union avant les termes « L’article L. 584-2 » et de remplacer le chiffre «

(1)» par les termes « , paragraphe 1er, ». En outre, dans la mesure où l’alinéa 2 du paragraphe 1er de l’article L. 584-2 du Code du travail n’est pas modifié par la proposition de loi sous avis, il convient d’insérer les termes « alinéa 1er, » après les termes « , paragraphe 1er, » et de supprimer l’alinéa 2 au texte qu’il y a lieu de remplacer. Avant le texte qu’il est envisagé de remplacer, il faut faire abstraction du numéro d’article « Art. L. 584-2 », étant donné que l’article en question n’est pas remplacé dans son intégralité. En outre, le texte à remplacer est à entourer par des guillemets. Au vu des développements qui précèdent, l’article unique est à reformuler comme suit : « Article unique. L’article L. 584-2, paragraphe 1er, alinéa 1er, du Code du travail, est modifié comme suit : « Le salarié âgé de cinquante-sept ans accomplis au moins […] à condition d’être occupé dans une entreprise éligible conformément aux dispositions de l’article L. 584-1. » » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 21 mai 2024. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 2

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