irmi ________________________ iesi ________________________ CHAMBRE DES DÉPUTÉS CHAMBRE DES DÉPUTÉS FntM» le ; GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 2 9 JUIN 2023 ___ Proposition de loi
- portant modification de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes et
- portant modification de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux *** Dépôt (M. Aly Kaes, Député) : 29.06.2023 * SOMMAIRE page
- Texte de la proposition ............................................................ 2
- Exposé des motifs .................................................................... 9
- Commentaire des articles........................................................ 11
- Fiche financière........................................................................ 16 23, rue du Marché-aux-Herbes I L-1728 Luxembourg Tél.: (+352) 4 6 6 966-1 I Fax: (+352) 22 02 3 0 www.chd.lu Texte de la proposition de loi Chapitre 1er - Dispositions modificatives Art.ler. L'article 6 de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes prendra la teneur suivante : «Sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-après les organes d’un syndicat de communes sont le comité, le président et le bureau. Les attributions du comité sont celles qui incombent à un conseil communal dans une commune. Les attributions respectivement du président et du bureau sont celles qui sont exercées respectivement par le bourgmestre et le collège des bourgmestre et échevins dans une commune, à l'exception des fonctions que la Constitution ou la loi confient à ces derniers dans leur qualité d'organes de l'Etat. » Art.
- A l'article 13 de la même loi, il est ajouté un alinéa 3 avec la teneur suivante : « Par dérogation à ce qui précède, pour les syndicats visés à l'article 23 de la présente loi et sans préjudice des dispositions de l'article 15 de la présente loi, les règles relatives au fonctionnement du bureau sont celles que fixe la législation en vigueur pour le collège des bourgmestre et échevins. » Art.
- L'article 15 de la même loi serait par la suite à compléter comme suit : « Le Bureau arrête l'organigramme du syndicat, lequel représente la structure de l'organisation du syndicat et indique les rapports hiérarchiques. Par dérogation à ce qui précède, pour les syndicats visés à l'article 23 de la présente loi et par dérogation aux attributions normalement conférées au Bureau, le Comité peut nommer un directeur et des directeurs adjoints. Le directeur et les directeurs adjoints sont des fonctionnaires communaux qui relèvent du groupe de traitement A l . Ce directeur 1° dirige et coordonne les services du syndicat. Sans préjudice des dispositions de l'article 16 ci-après, relatif aux fonctions de secrétaire et de receveur, le personnel du syndicat est placé sous ses ordres ; 2° met en place un ensemble des mesures et de procédures nécessaires à l'exécution des missions et à la mise en œuvre des objectifs du syndicat afin d'assurer un fonctionnement efficace et efficient des services communaux ; 3° est charge de l'instruction des dossiers qui sont des ressorts respectivement du comité, du bureau, des membres du bureau et du président ; 4° assiste aux réunions et aux délibérations du comité et du bureau avec voix consultative / 5° dispose d'un droit de signature pour la gestion des affaires courantes du syndicat conformément à l'article 17bis de la présente loi ; 6° assiste le bureau dans l'élaboration de la proposition de budget. 2 Le directeur peut être assisté d'un ou plusieurs directeurs adjoints, désignés par le comité auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplacent en cas d'absence. En cas d'absence du directeur et, le cas échéant, du directeur adjoint, le bureau pourvoit à son remplacement. Le fonctionnaire à désigner doit relever du groupe de traitement A l ou A2 et bénéficier d'une nomination définitive. Le directeur ne peut engager le syndicat que dans les conditions et limites des pouvoirs lui valablement conférées. Le directeur répond de ses actes tant au bureau qu'au comité du syndicat. » Art.
- A l'article 16 de la même loi il est ajouté un dernier alinéa comme suit : « Le fonctionnaire disposant d'une nomination d'ingénieur-directeur la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi est nommé d'office au poste de directeur. Le fonctionnaire disposant d'une nomination d'ingénieur-directeur adjoint la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi est nommé d'office au poste de directeur adjoint. Les directeurs et les directeurs adjoints ainsi nommés continuent à bénéficier de l'ensemble des conditions et prérogatives spécifiques qu'ils détenaient la veille de l'entrée en vigueur de la présente loi.» Art.
- L’article 17 de la même loi serait par la suite à compléter comme suit : « L'administration du syndicat exécute les décisions du comité, du bureau et du président et les assiste dans l'accomplissement de leurs missions. Elle est placée sous l'autorité du bureau et est dirigée par le directeur. On entend par administration du syndicat l'ensemble des services d'un syndicat de communes placés sous la surveillance d'une commune, ainsi que les agents syndicaux y affectés. » Art.
- A la suite du titre III de la même loi, il est introduit un nouveau Titre IIIbis dénommé « De.la délégation de signature » Art.
- Il est ajouté à la même loi un nouvel article 17bis, libellé comme suit : « Art.l7bis. Des délégations de signature peuvent être consenties par le président, les vice-présidents et les membres du bureau pour les affaires relevant de leurs compétences légales, conformément aux dispositions qui suivent. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux syndicats visés à l'article 23 de la présente loi. Les délégations de signature peuvent être consenties en matière administrative et en matière financière. Chaque délégation est consentie par une formule séparée. Les divers types de délégation ne peuvent pas être confondus dans un même acte de délégation. Le pouvoir de signature délégué est susceptible de subdélégation en matière administrative si elle est prévue expressément dans l'acte de délégation. 3 Les dispositions relatives subdélégations. » aux délégations de signature sont applicables aux Art.
- Il est ajouté à la même loi un nouvel article 17ter, libellé comme suit : « Art.l7ter. Les délégations de signature sont écrites et formelles. Elles sont établies suivant les formules-types figurant annexées à la présente loi. » Art.
- Il est ajouté à la même loi un nouvel article 17quater, libellé comme suit : « Art.l7quater. Toute délégation de signature est transmise par voie électronique, selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal, ou par voie postale, avec un spécimen de la signature du fonctionnaire délégué, au ministre de l'intérieur qui en vérifie le contenu et la forme. Les délégations de signature produisent leur effet si elles ne sont pas annulées par le ministre de l'intérieur dans le délai de 15 jours à partir de la transmission. Les expéditions des délégations de signature sont archivées au ministère de l'intérieur. » Art.
- Il est ajouté à la même loi un nouvel article 17quinquies, libellé comme suit : « Art.l7quinquies. La délégation ne peut pas comprendre la signature des actes règlementaires. Une délégation de signature n'est pas possible pour un acte si le délégué à la compétence légale de contresigner le même acte. » Art.ll. Il est ajouté à la même loi un nouvel article 17sexies, libellé comme suit : « Art. 17sexies. Les délégations de signature sont révocables par écrit à tout moment. Les révocations de la délégation de signature sont transmises au ministre de l'intérieur. Les avancements en grade en faveur du délégant ainsi que du délégué n'affectent pas la validité des délégations consenties. Le délégant est tenu d'assurer par tous les moyens appropriés le contrôle sur l'exercice du pouvoir délégué. » Art.
- Il est ajouté à la suite de I 'article 17sexies de la même loi une nouvelle section a l'intitule suivant : « Section
- - Délégations et subdélégations de signature en matière administrative ». Art.
- Il est ajouté à la même loi un nouvel article 17septies, libellé comme suit : « Art. 17septies. Les délégations de signature et les subdélégations de signature en matière administrative ne sont conférées que pour les affaires courantes du syndicat sans préjudice des dispositions de l'article 17quinquies. Les délégations et subdélégations doivent être faites dans l'ordre hiérarchique, tel qu'il est déterminé par l'organigramme prévu à l'article 15 de la présente loi. Toute délégation de signature et toute subdélégation de signature comporte le pouvoir de donner les instructions de service nécessaires. » 4 Art.
- Il est ajouté à la même loi un nouvel article 17octies, libellé comme suit : « Art. 17octies.
(1)Une délégation de signature en matière administrative peut être conférée au directeur et au directeur adjoint.
(2)Une subdélégation de signature peut être conférée pour des catégories d'affaires courantes déterminées dans l'acte de subdélégation, aux fonctionnaires communaux nommés à une fonction de la catégorie de traitement A et B, bénéficiant d'une nomination définitive. » Art.
- Il est ajouté à la suite de l'article 17nonies de la même loi une nouvelle section à l'intitulé suivant : « Section
- - Délégations de signature en matière financière ». Art.
- Il est ajouté à la même loi un nouvel article 17decies, libellé comme suit : « Art. 17decies. Les délégations prévues par la présente sous-section ne concernent que le pouvoir de signature en matière financière visé par les articles 131 et 135 de la loi communale modifiée du 13 décembre
- Les délégations de signature en matière financière sont conférées pour l'engagement et l'ordonnancement des dépenses. Elles doivent être faites dans l'ordre hiérarchique du syndicat tel qu'il est déterminé par l'organigramme prévu à l'article 15 de la présente loi. » Art.
- Il est ajouté à la même loi un nouvel article 17undecies, libellé comme suit : « Art. 17undecies.
(1)Une délégation de signature en matière financière, fixée par délibération du Bureau syndical et portant désignation du prestataire retenu par peut être conférée au directeur d'un syndicat visé à l'article 23 de la présente loi. En l'absence d'une délibération visée au premier alinéa une délégation ou subdélégation de signature en matière financière jusqu'à concurrence maximale de 250.000 € peut être conférée au directeur d'un syndicat visé à l'article 23 de la présente loi. » Art.
- L’article 6 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux est modifié comme suit :
- A la suite de l’alinéa 5 est ajouté un nouvel alinéa 6 comme suit : «Par dérogation à ce qui précède, pour les syndicats visés à l'article 23 de la modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes, les fonctions d'interlocuteur hiérarchique sont assumées par le directeur et le cas échéant par un directeur adjoint. Le directeur peut déléguer ces fonctions au supérieur hiérarchique de l'agent, cette position découlant de l'organigramme de l'administration. Dans des cas exceptionnels, les fonctions d'interlocuteur hiérarchique peuvent être déléguées à un agent du syndicat classé dans une catégorie de traitement, un groupe de traitement ou un grade supérieur à celle ou celui de l'agent faisant l'objet d'un entretien individuel ou d'un entretien d'appréciation. » 5
- A la suite de cet alinéa 6, il est inséré un nouvel alinéa 7, libellé comme suit : «Par dérogation à ce qui précède, pour les syndicats visés à l'article 23 de la modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes, pour le directeur du syndicat, les fonctions d'interlocuteur hiérarchique sont assumées par le bureau. » Chapitre II - Dispositions transitoires, dérogatoires et finales Art.
- La présente loi entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant sa publication au Journal official du Grand-Duché de Luxembourg 6 ANNEXE I MODELE DE DELEGATION DE SIGNATURE ADMINISTRATIVE VISE A L'ARTICLE 17TER ,le DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE ADMINISTRATIVE conforme aux articles 17ter et 17quater de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes Je soussigné(e), (Nom, prénom et fonction d u délégant), délègue par la présente m a signature à (Nom, prénom et fonction délégataire), qui sera dès lors habilité à signer : (Liste des actes pour lesquels la délégation est consentie) La présente délégation peut être subdéléguée (oui/non) Bon pour délégation (Nom, prénom et fonction du délégant) Signature d u délégant Bon pour acceptation (Nom, prénom et fonction du délégataire) Signature d u délégataire L'original de la présente est remis au délégataire Des copies sont destinées au service administratif pour La présente produit ses effets après le 15 e jour de l'expédition au Ministère de l'intérieur, restée sans remorque 7 ANNEXE II MODELE DE DELEGATION DE SIGNATURE FINANCIERE VISE A L'ARTICLE 17TER , le DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE FINANCIERE conforme aux articles 17decies et 17undecies de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes Je soussigné(e), (Nom, prénom et fonction d u délégant), délègue par la présente m a signature à (Nom, prénom et fonction délégataire), qui sera dès lors habilité à signer (à cocher et à compléter) : € tout acte en matière financière, visé par les articles 131 et 135 de la loi communale modifiée d u 13 décembre
- € tout acte en matière financière, fixé par délibération d u Bureau syndical portant désignation d u prestataire retenu par procédure publique de l'exécution d'un marché de travaux, de fourniture o u de services. € Toute commande pour u n montant maximal de € (en toutes lettres). Bon pour délégation (Nom, prénom et fonction du délégant) Signature d u délégant Bon pour acceptation (Nom, prénom et fonction du délégataire) Signature d u délégataire L'original de la présente est remis au délégataire Des copies sont destinées au service administratif pour La présente produit ses effets après le 15e jour de l'expédition au Ministère de l'intérieur, restée sans remarque 8 Exposé des motifs La présente proposition de loi vise à régulariser les fonctions d'ingénieur-directeur et ingénieur-directeur adjoint des syndicats intercommunaux, dits « industriels » et visés à l'article 23 de la de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes. Les besoins spécifiques de ces syndicats intercommunaux se distinguent fortement des nécessités d'une administration communale classique, de sorte qu'une modification de loi modifiée du 23 février 2001 constitue le moyen adéquat afin d'apporter des améliorations ciblées des missions des ingénieur-directeurs et ingénieurs-directeurs adjoints de ces syndicats spécifiques œuvrant dans les domaines des services essentiels et des infrastructures critiques. Dans l'exercice des tâches quotidiennes confiées par les statuts des syndicats intercommunaux, les missions de leur ingénieur-directeur et ingénieur-directeur adjoint se heurtent en effet souvent aux textes des diverses lois en vigueur et mettent les concernés devant des situations délicates et juridiquement difficiles. L'actualité récente, relative aux mesures prises lors de la pandémie voire en relation avec les services essentiels et infrastructures critiques, a d'ailleurs encore bien montré la précarité de gestion des syndicats intercommunaux. A titre purement exemplatif et afin d'illustrer les problèmes au quotidien, il y a lieu de se référer à l'article 13 2e alinéa de la loi syndicale qui renvoie au niveau de fonctionnement du bureau syndical à l'article 74 de la loi communale du 13 décembre 1988, qui abroge la loi du 24 février 1843 tout en gardant la même structure administrative. Il s'en déduit que le président ou son délégué du bureau et, en contreseing, le secrétaire disposent de l'unique droit de signature des courriers, commandes et documents. La loi communale ne prévoit actuellement qu'une seule délégation de signature à un ou plusieurs fonctionnaires communaux et ceci en application de l'article 70 relatif aux aléas de l'officier de l'état civil. L'ingénieur-directeur et ses adjoints ne sont ainsi pas en mesure, en théorie, d'assurer la gestion du quotidien toutefois leurs confiée, le cas échéant, via diverses stipulations des statuts, notamment l'article 9
(2)des syndicats de dépollution des eaux: « Dans le cadre des structures administratives et techniques du syndicat, l'ingénieur-directeur dirige les activités journalières telles qu'elles résultent de l'objet du syndicat. ». Cette incertitude juridique, comme bien d'autres, ne sauraient persister dans un environnement qui s'est hautement structuré et professionnalisé au courant des dernières années, afin d'accomplir des missions outrancièrement importantes pour notre pays. 9 Il convient de noter que les syndicats sont devenus des PME à missions techniques spécifiques qui doivent se prévaloir d'une efficacité, d'une flexibilité et d'une réactivité plus importante (que pour le secteur administratif communal). Qui plus est, plusieurs syndicats tombent sous le champ d'application du règlement grand-ducal du 12 mars 2012 relatif aux infrastructures critiques. Il est de ce fait parfaitement inopérant que la situation actuelle, basée sur des lois archaïques, dont la structure administrative des communes et syndicats de communes se base sur une loi du 24 février 1843, persiste. Mise à part la régularisation du contexte juridique, il est d'un intérêt primordial que les aides étatiques que l'Etat alloue aux syndicats via les divers Fonds soient gérées par une structure technique capable de fonctionner dans un environnement structuré et professionnalisé, apte d'accomplir des missions outrancièrement importantes pour notre pays. Tel n'est pourtant pas le cas en appliquant à la lettre les dispositions des lois communale et syndicale dans leurs versions actuelles. A titre exemplatif, il importe encore à acter qu'à l'heure actuelle, l'ingénieur-directeur et l'ingénieur-directeur adjoint n'ont pas de voix consultative, n'ont pas de droit d'assister aux réunions du Bureau voire du Comité, n'ont pas de délégation de signature et ne sont pas le supérieur hiérarchique du personnel du syndicat. Si les divers syndicats ont le devoir d'assurer les services essentiels, ils doivent impérativement disposer du cadre légal assurant que les attributions nécessaires et de bon sens de leurs dirigeants soient légalement couvertes. Afin de permettre à l'ingénieur-directeur respectivement au directeur et à son adjoint de pouvoir répondre à ces nécessités tant juridiques que techniques dans l'accomplissement des missions octroyées par divers ministères, les compétences suivantes sont à conférer à l'ingénieur-directeur, au directeur respectivement aux adjoints : • obtenir une délégation d'exécution des mesures retenues par le Bureau qui détient le pouvoir politique décisionnel ; • assurer la gestion journalière du syndicat et lui donner compétence pour régler toutes les affaires qui lui ont été dévolues par le bureau syndical. Il aura sous ses ordres tout le personnel ; • le faire assister officiellement aux réunions du bureau / comité ; • lui donner une voix consultative ; • lui donner un droit de signature ; • lui donner un droit de délégation à ses adjoints pour une partie de ses attributions ; 10 Commentaires des articles Ad article 1 er : L'article 1er vise à préparer la mise en place d'organes supplémentaires que ceux du président, du bureau et du comité syndical qui sont actuellement les seuls organes impliqués dans l'organisation et la gestion des syndicats intercommunaux. Ad article 2 : L'article 2 précise que les modifications au niveau de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes s'appliquent uniquement aux syndicats visés à son article
- Ad article 3 : L'article 3 vise à introduire les attributions du directeur et du directeur adjoint, nommés par le Comité et dont les compétences sont définies par le bureau. A cet effet, le 1 er alinéa précise que le bureau dispose de la compétence unique de définir l'organigramme du syndicat. Le 2e alinéa stipule qu'uniquement le comité des syndicats énumérés à l'article 23 dispose de la liberté de nommer un directeur et des directeurs adjoints. Les alinéas 3 et 4 précisent que les fonctionnaires éligibles au vote relèvent du groupe de traitement A l et ne doivent pas revêtir les fonctions du secrétaire ou du receveur pour éviter un cumul et le conflit de missions. L'alinéa 5 et les énumérations suivantes de 1 à 3 précisent les missions qui peuvent être conférées au directeur. Le point 4 de l'énumération précise que le directeur peut assister aux réunions et aux délibérations du comité et du bureau avec voix consultative, ce qui ne fut pas le cas actuellement. Le point 5 de l'énumération confère un droit de signature pour la gestion des affaires courantes du syndicat conformément à l'article 17bis, 17ter, 17 quater, 17 decies et 17 undecies. Le point 6 de l'énumération précise que le directeur assiste le bureau dans l'élaboration de la proposition de budget. Le directeur peut déléguer certaines de ses missions au directeur adjoint. Ce dernier tient également la compétence pour remplacer le directeur en cas d'absence. L'alinéa 6 précise que le bureau peut, en cas d'absence simultanée, pourvoir au remplacement du directeur et des directeurs adjoints par un fonctionnaire du groupe de traitement A l ou A
- 11 L'alinéa 7 limite les interventions du directeur aux pouvoirs lui explicitement conférés. Les autres alinéas ne nécessitent pas de commentaires particuliers Ad article 4 : L'article 4 vise à éviter la situation précaire de l'existence simultanée de deux responsables, notamment l'ingénieur-directeur actuel et le directeur futur pour le cas où le comité déciderait de nommer un autre fonctionnaire au poste du directeur que l'actuel ingénieur-directeur. En effet, et en ce qui concerne les fonctionnaires des syndicats intercommunaux, disposant déjà aujourd'hui d'une nomination en due forme dans la fonction du directeur ou de l'ingénieur-directeur par le Comité syndical, ceux-ci devront être nommés d'office au poste de directeur. Les fonctionnaires des syndicats intercommunaux disposant déjà d'une nomination de directeur adjoint ou d'ingénieur-directeur adjoint devront être nommés d'office au poste de directeur adjoint. En effet, les ingénieur-directeurs et les ingénieur-directeurs adjoints exercent aujourd'hui déjà lesdites fonctions par leur nomination dans la fonction de l'ingénieur-directeur (adjoint) et leurs conférées par les statuts syndicaux par un vote au comité syndical. La nomination d'un fonctionnaire autre que les prénommés dans les fonctions de directeur respectivement de directeur adjoint ferait naître des conflits de fonction et de responsabilités. Ad article 5 : L'article 5 définit plus amplement la notion de de « l'administration du syndicat » qui est placée sous l'autorité du bureau et dirigée par le directeur. Ad article 6 : L'article 6 introduit un nouveau titre « De la délégation de signature » Ad article 7 : L'article 7 stipule que pour les syndicats énumérés à l'article 23 de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes, le président, les vice-présidents et les membres du bureau peuvent consentir des délégations de signature pour diverses de leurs compétences légales, ceci autant en matière administrative et en matière financière. Il convient de préciser que le terme administratif reprend dans le présent contexte explicitement et complémentairement toutes les matières relevant du domaine technique. L'alinéa 3 introduit la nécessite de formalisation des délégations qui sont à présenter de façon individuelle. Ad article 8 : 12 L'article 8 prescrit l'utilisation d'une formule-type pour les délégations de signature. Ad article 9 : L'article 9 prescrit les modalités de vérification du contenu et de la forme de la délégation ainsi que des formalités d'approbation. Ainsi l'autorité de tutelle garde un droit d'appréciation des délégations et pourra le cas échéant procéder à une certaine standardisation entre les syndicats visés. Ad article 10 : L'article 10 définit une interdiction de délégation de signature pour les actes réglementaires, qui restent le pouvoir réservé du bureau. Ad article 11 : L'article 11 définit les révocations possibles, la validité et le contrôle des délégations. Ad article 12 : L'article 12 introduit une nouvelle section « Section
- - Délégations et subdélégations de signature en matière administrative » Ad article 13 : L'article 13 définit que les délégations et subdélégations administratives ne concernent que les affaires courantes du syndicat et sont faites dans l'ordre hiérarchique défini dans l'organigramme arrêté par l'article 3 de la présente proposition de loi. Le dernier alinéa vise également à donner au directeur le droit de formuler les instructions de service nécessaires et liées à la délégation. Ad article 14 : L'article 14 définit que les délégations en matière administrative ne peuvent être conférées qu'au directeur et directeur(s) adjoint(s) et que ces délégations ne peuvent être subdélégués à des fonctionnaires du groupe de traitement A et B si la délégation de base en fait référence. Le présent article permet de délester le bureau syndical de tout acte récurrent respectivement purement administratif et d'exécution qui ne requiert plus aucune décision fondamentale. Ad article 15 : L'article 15 introduit une nouvelle section « Section
- - Délégations de signature en matière financière ». 13 Ad article 16 : L'article 16 définit le champ d'application de la délégation en matière financière. Il limite les signatures aux actes définis aux articles 131 et 135 de la loi communale modifiée du 13 décembre
- Ces articles reprennent les compétences en matière de signature des mandats et sont rédigés comme suit : « Art.
- Les mandats de paiement sont signés par le bourgmestre ou celui qui le remplace et par un échevin et contresignés par le secrétaire communal. Aucun paiement à charge de la caisse communale ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un mandat établi en due forme. Art.
- Le collège des bourgmestre et échevins établit les rôles et les titres de recettes et surveille la rentrée des fonds. Le bourgmestre ou celui qui le remplace et un échevin signent les titres et rôles qui sont contresignés par le secrétaire. » Par « bourgmestre » il y a lieu de lire pour les syndicats « président », par «échevin » il y a lieu de lire pour les syndicats « membre » et par « le collège des bourgmestre et échevins» il y a lieu de lire pour les syndicats « le bureau ». Ad article 1 7 : L'article 17 définit deux autres possibilités pour conférer une délégation financière au directeur d'un syndicat visé à l'article 23 de la présente loi., à savoir :
- Une délégation de signature en matière financière, fixée par délibération du bureau syndical et portant désignation du prestataire retenu par procédure publique de l'exécution d'un marché de travaux, de fourniture ou de services
- une délégation ou subdélégation de signature en matière financière jusqu'à concurrence maximale de 250.000 € Le présent article permet encore de délester le bureau syndical de tout acte redondant respectivement purement administratif et d'exécution qui ne requiert plus aucune décision fondamentale. En ce qui concerne le premier cas visé de la délégation de signature en matière financière, toute mesure disposant à la source d'une décision d'attribution du bureau syndical conformément à l'article 141 du règlement grand-ducal du 8 avril 2018 portant exécution de la loi modifiée du 8 avril 2018 relative aux marchés publics, ce dernier peut à la suite de cet accord mandater le directeur de l'ensemble des mesures d'exécution. Ainsi, le bureau syndical passe le contrat et mandate dans la même délibération le directeur de 14 l'exécution du dossier notamment par la procédure prévue à l'article 97 du même règlement et de l'information de l'attribution du marché à l'entreprise concernée. Pour le deuxième cas visé de la délégation de signature en matière financière, les stipulations reprises au niveau de l'arrêté grand-ducal du 15 décembre 2021 portant modification de l'arrêté grand-ducal modifié du 22 décembre 2000 concernant les délégations de signature par le Gouvernement et qui prévoit des délégations jusqu'à concurrence de 250.000 € ont été appliquées par analogie pour toute autre commande. Ad article 18 : L'article 18 modifie l'article 6 de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et confère au directeur resp. directeur adjoint la fonction de l'interlocuteur hiérarchique. Cette fonction peut être subdéléguée à un autre agent du syndicat, classé dans une catégorie de traitement, un groupe de traitement ou un grade supérieur à celle ou celui de l'agent faisant l'objet d'un entretien individuel ou d'un entretien d'appréciation. L'interlocuteur hiérarchique pour le directeur reste le bureau. Ad article 19 : Cet article ne donne pas lieu à des commentaires particuliers. Ad Annexe I : L'annexe I à la proposition de loi reprend le modèle de délégation de signature en matière administrative. Ad Annexe II : L'annexe II à la proposition de loi reprend le modèle de délégation de signature en matière financière. 15 FICHE FINANCIERE En complément à la note et à l'exposé des motifs, il convient de relever que les présentes modifications et adaptations des compétences des directeur et directeur-adjoints des syndicats énumérés à l'article 23 de la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes prévues par la présente proposition de loi, n'impliqueront pas de moyens financiers. En effet, les syndicats visés disposent aujourd'hui déjà des ingénieur-directeur et ingénieursdirecteurs adjoints nécessaires à l'accomplissement des missions inhérentes. Toute embauche complémentaire est indépendante du présent texte. y/# 16