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1 CHAMBRE DES DÉPUTÉS Entrée le : No XXXX 0 h JUIL 2023 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2022 - 2023 PROPOSITION DE

Obsah (9)Art. 1Art. 2Art. 3Art. 4Art. 5Art. 6Art. 7Art. 8Art. 9

LOI du 04/07/2023 légalisant la prostitution en tant qu’activité professionnelle indépendante. *** Dépôt (M. Fernand Kartheiser) le 04.07.2023 SOMMAIRE : Page 1) Exposé des motifs ....................

Art. 1

er L'article définit la prostitution comme étant une activité professionnelle indépendante. Il s'agit d e l'acte par lequel une personne consent habituellement à pratiquer des rapports sexuels moyennant rémunération. En t a n t qu'activité professionnelle indépendante, la prostitution ouvre droit à une protection sociale (voir infra commentaire de l'article 4). Il en ressort que la prostitution n e peut jamais être une activité salariée, avec u n lien de subordination entre u n employé et u n employeur bénéficiaire d u fruit d u travail d e son salarié. Une autre caractéristique importante est la notion d u consentement. Le consentement est l'acquiescement donné à se livrer à une activité sexuelle avec quelqu'un contre rémunération. En d'autres termes, i l s'agit d'une décision volontaire de ne pas s'y opposer. Dès lors, i l ne peut y avoir consentement si l'activité se fait sous menace, même si la menace n'est que purement psychologique et n o n pas physique. Finalement, la prostitution n'est légale que si la personne à atteint l'âge de la majorité, c'està-dire qu'elle est âgée de dix-huit ans au moins.

Art. 2

Le proxénétisme consiste en l'organisation de la prostitution d'autrui dans le b u t d'en retirer u n avantage. Il s'agit des cas o ù une personne reçoit une rémunération pour exercer u n contrôle hiérarchique sur les travailleurs d u sexe, o u p o u r coordonner l'activité de différents travailleurs du sexe (calendrier de travail, horaire de travail, etc.). Le proxénétisme consiste aussi en l'abus des services sexuels offerts par une autre personne. Ainsi, l'exigence d ' u n loyer manifestement excessif o u l'exigence d e services sexuels en plus d u paiement régulier sont à considérer comme des formes de proxénétisme. A titre d'exemple, la location d'une chambre d'hôtel à une personne indépendante à u n prix normal est autorisée. Par contre, la location d'une chambre d'hôtel au double d u prix régulier d u fait qu'il s'agit d'une personne considérée comme « travailleur d u sexe » est punissable. Toute forme de proxénétisme est interdite et toute personne qui facilite activement cet abus est également punissable. Il en est de m ê m e pour les personnes qui prennent des mesures p o u r empêcher o u rendre plus difficile l'abandon de la prostitution. Par contre, mettre en location u n bien immeuble est permis, sauf le cas d'exiger u n bail basé sur une quote-part d u revenu o u le nombre de clients, ainsi qu'un bail anormalement élevé, en disproportion manifeste avec les prix actuels d u marché, ce qui reviendrait à une forme latente d e proxénétisme. 9 10 En ce qui concerne les tiers, l'organisation de la prostitution d'autrui n e couvre pas les cas de prestataires d e services tels que, par exemple, les comptables, les chauffeurs o u les développeurs web. Ainsi, ouvrir u n compte, créer u n site web, proposer une assurance et louer u n espace aux travailleurs d u sexe n'est plus passible de poursuites. De plus, l'organisation de la prostitution d'autrui n e couvre pas les cas o ù des personnes indépendantes louent ensemble une maison dans laquelle elles offrent des services sexuels, à condition qu'il n'y ait pas de relation hiérarchique entre elles. La légalisation d e la prostitution et la redéfinition d u proxénétisme doivent permettre à des personnes prostituées de vivre en couple et d'avoir une vie familiale. Dans ce cas, l e fait que le revenu d u ménage provient en tout o u en partie d'une activité d e prostitution n e doit pas être assimilé à une situation de proxénétisme.

Art. 3La sous-traitance des contrats dans u n b u t de lucre est interdite.

La sous-traitance est l'opération par laquelle u n indépendant confie, moyennant rémunération, à une autre personne tout o u partie de l'exécution d u contrat. La sous-traitance est à considérer comme une des formes de proxénétisme. Ainsi, une personne ayant u n excédent de clients n e pourra pas revendre son modèle d'entreprise, sous-traiter o u déléguer sa clientèle à u n e autre personne professionnelle moyennant rémunération o u u n quelconque avantage économique ou autre. Une référence (recommandation) à titre gratuit reste néanmoins possible.

Art. 4

L'assiette d e cotisation, hors dépendance, ne peut pas être inférieure au salaire social minimum mensuel pour les travailleurs non qualifiés. Les cotisations sociales dues par les travailleurs indépendants sont versées chaque mois auprès d u Centre commun de la sécurité sociale (CCSS). Les travailleurs d u sexe indépendants bénéficient donc des mêmes droits que les autres travailleurs indépendants. Il doit être veillé à ce que les assurances-maladie n e refusent pas d'office de prester leurs services à des personnes se livrant à la prostitution.

Art. 5

La publicité pour la prostitution est en principe interdite, sauf lorsqu'elle se limite à la publicité pour ses propres services à caractère sexuel et lorsque la publicité pour les services sexuels d ' u n majeur est effectuée sur u n e plateforme internet o u tout autre média spécialisé à cet effet. Il s'agit donc d'une condition double (cumulative). Cela signifie que la publicité 10 11 p o u r le travail d u sexe dans les lieux publics (affiches dans les abribus, panneaux d'affichage sur les autoroutes, etc.) n'est pas autorisée. En ce q u i concerne la publicité sur internet, celle-ci doit se faire sur des plateformes spécifiquement destinées à cet effet. Il en résulte que la publicité sur les réseaux sociaux ordinaires (comme p.ex. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Pinterest, Reddit...) n'est pas autorisée. L'interdiction de la publicité n e s'applique pas à l'égard d u fournisseur d'une plateforme internet o u de tout autre média destiné spécifiquement à cet effet, qui diffuse de la publicité pour des services à caractère sexuel.

Art. 6Il est interdit d'inciter à la prostitution par le biais de la publicité.

Cela s'applique, par exemple, à la publicité publique de sites de rencontre payants à l'entrée d'une université. L'utilisation de quelque moyen que ce soit p o u r inciter une personne en public à la prostitution est punissable, m ê m e s'il s'agit d'avantages offerts en nature comme p.ex. d'offrir des dîners, des cadeaux o u d'autres appâts. L'article fait une distinction selon que l'incitation publique à la prostitution se fait sans o u avec le but d'en retirer u n avantage économique o u autre. De plus, les peines diffèrent selon qu'il s'agisse d ' u n mineur o u d'un majeur. Lorsqu'il n ' y a pas d'avantage économique o u autre, les peines sont définies dans l'article 379 d u Code pénal pour les mineurs, et dans l'article 382 d u m ê m e Code pour les majeurs. Lorsqu'il y a u n avantage économique o u autre, i l s'agit d ' u n cas de proxénétisme, et i l y a lieu d'appliquer l'article 379bis qui prévoit des peines différentes selon que les victimes soient majeures o u mineures.

Art. 7

Le « Comité prostitution » est chargé de suivre le phénomène de la prostitution au Luxembourg et d'en analyser de manière régulière, après 2 ans et ensuite dans des intervalles de 4 ans, l'évolution et les conséquences. Ainsi, il est responsable de donner son avis sur les questions relevant d u domaine de la prostitution et de proposer des modifications éventuelles de la législation en la matière. Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités de cette évaluation. Il est important que les travailleurs d u sexe soient eux-mêmes représentés au sein d e ce comité. 11 12

Art. 8Le paragraphe

(1)abroge l'article 382-6 d u Code pénal. Etant donné que la nouvelle loi légalise la prostitution qui devient une activité professionnelle indépendante, i l n'y a plus lieu de pénaliser les clients. Par contre, le proxénétisme et l'incitation à la prostitution restent interdits. En ce qui concerne le paragraphe
(2), la prostitution reste en tout état de cause interdite aux mineurs. Dans ce cas de figure, la pénalisation ciblée sur le client peut se faire lorsque celuici a sollicité « sciemment et e n connaissance de cause » des relations de nature sexuelle de la part d'une personne mineure q u i se livre à la prostitution. Sciemment se dit d'une action réalisée par une personne de façon totalement délibérée, en sachant commettre une infraction et en assumant pleinement les conséquences d e cet acte. L'élément moral fait référence à l'attitude psychologique de l'auteur vis-à-vis de la commission des faits réprimés. Dès lors, i l n'y a point d'infraction sans intention de la commettre. Ceci vise notamment les cas o ù u n mineur proche de l'âge de la majorité se livrerait à une activité de prostitution et que le client serait de bonne foi dans la croyance de se trouver dans une situation conforme au droit, c.à.d. dans la croyance qu'il solliciterait les services d'une personne majeure. Par contre, le client engage pleinement sa responsabilité pénale s'il est établi qu'il a violé de façon manifestement délibérée u n e obligation particulière de prudence d'une gravité qu'il n e pouvait ignorer, comme p.ex. lorsque l'apparence physique de la personne prostituée fait clairement apparaître qu'il doit s'agir d'un mineur o u d'une personne exerçant u n e activité sexuelle involontairement.

Art. 9

L'entrée en vigueur décalée résulte d u fait de permettre à l'

ministration de se préparer aux nouvelles obligations résultant d e la présente loi, notamment en matière de sécurité sociale. 12

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.