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Loi, tous revenus tirés d’une activité professionnelle doivent être déclarés et soumis à imposition, et toute activité économique non exclue par la lo

CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG P O W K R I N G BUSINESS Luxembourg, le 3 janvier 2024 Objet : Proposition de loi n°82681 légalisant la prostitution en tant qu’activité professionnelle indépendante. (6482LMA/MCI) Saisine : Ministre de la Justice (16 août 2023) Avis de la Chambre de Commerce La Proposition de loi n°8268 sous avis (ci-après la « Proposition de loi »), qui a été déposée par le député Monsieur Fernand Kartheiser en date du 4 juillet 2023, a pour objet de dépénaliser et de légaliser la prostitution, eu égard à l’évolution de la société. L’objectif principal de la Proposition de loi, selon son auteur, est d’accorder « les mêmes droits que les travailleurs indépendants avec un cadre légal, une protection sociale, une pension et une caisse de maladie », « le proxénétisme restant interdit ». En bref ➢ La Chambre de Commerce ne se prononce pas sur la question politique portant sur la légalisation de la prostitution, mais si ce choix politique était fait, elle estime que la mise en place d’un régime spécifique et adapté devrait être minutieusement analysée, en collaboration avec les différents acteurs du terrain concernés déjà sollicités dans le cadre de la plateforme « Prostitution », et à la lumière des constats déjà effectués. ➢ La Chambre de Commerce ne peut approuver la Proposition de loi sous avis en l’état. 1 Lien vers la Proposition de loi sur le site de la Chambre des Députés CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Considérations générales La Chambre de Commerce comprend l’intention globale de la Proposition de loi de favoriser l’accès au statut d’indépendant aux personnes exerçant librement et individuellement l’activité de prostitution pour leur propre compte, et de leur permettre ainsi d’avoir un cadre légal et une protection sociale pour l’exercice de leurs activités. Selon l’auteur de la Proposition de loi, cette réforme légaliserait l’activité de prostitution pour les personnes majeures (le proxénétisme resterait illégal) et fixerait donc un cadre légal à cette activité professionnelle indépendante. Par ailleurs, cette activité professionnelle indépendante et individuelle ne pourrait pas être exercée en tant qu’activité salariée avec un lien de subordination entre salarié et employeur. La Chambre de Commerce note que, depuis 2016, le gouvernement luxembourgeois a développé une stratégie et son propre régime, bien distinct des régimes adoptés par les pays voisins2, en matière d’encadrement de la prostitution au niveau national. Cette stratégie se décline en plusieurs axes prioritaires compilés dans le Plan d’Action National (PAN) « Prostitution » (ci-après le « PAN Prostitution »)

  1. Dans ce cadre, la loi du 28 février 20184 met notamment en place des dispositions pénales renforcées pour sanctionner la lutte contre l’exploitation de la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains à des fins sexuelles. Ainsi, la prostitution forcée, exercée pour le compte d’autrui par des personnes seules ou en groupe sous l’effet notamment de différentes formes de contrainte et de violence, le proxénétisme et la traite des êtres humains sous toutes ses formes, y compris l’exploitation sexuelle, et la prostitution des mineurs sont incriminés par le Code pénal. En revanche, la prostitution en tant que telle, exercée de manière volontaire, indépendante et par une personne majeure, n’est actuellement pas une infraction pénale5 ni pour la personne qui l’exerce, ni pour le client qui fait appel à ces services. Ainsi, la prostitution supposée « libre » exercée en principe par des personnes individuellement selon leur choix, est certes non légiférée, mais donc non interdite. Quelques règles quant aux conditions de sa pratique existent par ailleurs dans le règlement communal de la Ville de Luxembourg
  2. Voir la « Stratégie du gouvernement en matière de prostitution » sur le site du Ministère de l’Egalité entre les femmes et les hommes Voir le PAN Prostitution sur le portail du Ministère de l’Egalité entre les femmes et les hommes : Le gouvernement luxembourgeois a développé une stratégie en matière de l’encadrement de la prostitution au Luxembourg, qui se décline en plusieurs axes prioritaires compilés dans le présent Plan d’Action National (PAN) « Prostitution ». D’une part, le PAN vise à améliorer l’encadrement psychosocial des personnes se livrant à la prostitution, à travers - la stratégie dite d’« EXIT » pour les concernées souhaitant quitter le milieu de la prostitution élaborée par le service DropIn de la CroixRouge Luxembourgeoise, l’Agence pour le développement de l’Emploi (ADEM) et le ministère de l’Egalité des chances, - l’éducation sexuelle et affective à travers la mise en œuvre du PAN « Education sexuelle et affective » ainsi que - le renforcement de la coopération dans la lutte contre le proxénétisme et la traite des êtres humains. D’autre part, le PAN prévoit des dispositions légales qui ont été en partie proposées et discutées par la plateforme « Prostitution » et qui nécessitent entre autres des modifications du Code Pénal et du Code d’instruction criminelle. 4 Voir la loi sur le site de Legilux 5 Le PAN Prostitution précise ainsi qu’une distinction est faite « entre l’exploitation de la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains. La prostitution peut être de deux types : la prostitution supposée « libre » exercée en principe par des personnes individuellement selon leur choix, non légiférée et donc non interdite, mais réglementée quant aux conditions de sa pratique par le règlement communal de la Ville de Luxembourg. La prostitution forcée, exercée pour le compte d’autrui par des personnes seules ou en groupe sous l’effet notamment de différentes formes de contrainte et de violence. Le proxénétisme et la traite des êtres humains sous toutes ses formes, y compris l’exploitation sexuelle, sont incriminés par le Code Pénal ». 6 Voir le règlement général de police modifié du 26 mars 2001 qui dispose notamment, en son article 39 : «
  3. Dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité des usagers de la voie publique, de la salubrité et de la tranquillité publiques, il est interdit à toute personne de s'exposer sur la voie publique en vue de la prostitution.
  4. Par dérogation à ce qui précède, cette interdiction ne s'applique pas entre 20.00 heures et 3.00 heures dans les rues limitativement énumérées ci-après, à condition que ni la sécurité et la commodité du passage ni la salubrité et la tranquillité publiques ne s'en trouvent affectées : • rue d'Alsace, tronçon compris entre la place de la Gare et la rue Wenceslas Ier, • rue Wenceslas Ier. ». 2 3 CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 Le fait de décider s’il est opportun d’encadrer plus spécifiquement cette activité, en la reconnaissant le cas échéant explicitement comme activité professionnelle et en prévoyant effectivement un régime précis applicable aux personnes concernées, notamment concernant la couverture sociale et l’imposition, relève d’une décision politique et la Chambre de Commerce ne se prononcera pas sur cet aspect. Elle rappelle toutefois l’avis de la Commission consultative des Droits de l’Homme du Grand-Duché de Luxembourg (ci-après la « CCDH »), qui soulignait le fait que « la position de la CCDH qui considère que la prostitution doit être rendue socialement inacceptable et que cela doit se faire e. a. par la voie législative, afin de réduire la demande »7 et rappelait notamment que le Luxembourg avait signé en 1985 la Convention des Nations Unies pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui
  5. La Chambre de Commerce souhaite uniquement, à travers le présent avis, commenter les dispositions proposées dans la présente Proposition de loi au regard non seulement du cadre juridique et pratique existant déjà actuellement, mais également des réflexions et constats déjà effectués via, notamment, différentes actions précédemment entreprises par le gouvernement concernant la prostitution. La Chambre de Commerce rappelle ainsi les différents axes qui étaient suivis par le gouvernement luxembourgeois, tels que décrits dans le PAN Prostitution, visent les cinq objectifs majeurs suivants9 : - - le non-encouragement, voire la réduction de la prostitution par des mesures de prévention ; la répression de l’exploitation de la prostitution ; le renforcement de l’encadrement médical, social et psychosocial au profit des prostitué(e)s ; la protection des prostitué(e)s, tant les concerné(e)s qui pratiquent la prostitution, que les victimes de l’exploitation de la prostitution, du proxénétisme et de la traite des êtres humains à des fins sexuelles ; la sortie de la prostitution à travers une stratégie d’EXIT. Elle note également que le PAN Prostitution mentionne, dans le cadre des mesures liées au renforcement de l’encadrement social, psychosocial et médical, la nécessité qui avait été relevée notamment via les résultats du rapport de la plateforme « Prostitution »10 d’analyser le régime de sécurité sociale qui serait applicable aux prostitué(e)s et les possibilités d’affiliation
  6. La Chambre de Commerce comprend que, selon le rapport de la plateforme12, il serait actuellement théoriquement possible pour les prostitué(e)s de s’affilier à la sécurité sociale luxembourgeoise et de cotiser pour bénéficier ainsi d’une couverture sociale. Dans les faits cependant, le coût des Voir l’avis de la CCDH concernant
  7. la prostitution,
  8. le projet de loi 7008 renforçant la lutte contre l’exploitation de la prostitution, le proxénétisme et la traite des êtres humains à des fins sexuelles et modifiant

(1)le Code d’instruction criminelle ;
(2)le Code pénal, 3. le Plan d’action national « Prostitution » 8 La Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui indique notamment que « la prostitution et le mal qui l’accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine et mettent en danger le bien-être de l’individu, de la famille et de la communauté ». 9 Voir le point 2.3 du PAN Prostitution qui mentionne la nécessité de « Sonder les possibilités avec la Caisse Nationale de Santé (CNS) et le Centre Commun de la Sécurité Sociale (CCSS) de faire bénéficier les prostitué(e)s d’une assurance-maladie facultative » et de « Diffuser de manière plus ciblée des informations sur les possibilités offertes par la sécurité sociale luxembourgeoise et l’assurancemaladie facultative ». Il est notamment mentionné qu’une « une fiche/brochure comportant toutes les informations nécessaires relatives aux possibilités d’ores et déjà existantes dans le cadre de la sécurité sociale luxembourgeoise et de l’assurance-maladie et pension facultative sera éditée ». 10 La plateforme « Prostitution » a été instaurée en octobre 2012 et est un comité rassemblant des représentants des ministères de l’Egalité des chances et de la Justice, de la Police judiciaire, du Parquet Général, de la « HIV Berodung » et du «dropIn» et du Service d’intervention sociale de la Ville de Luxembourg qui ont mené des travaux afin de faire le point sur la situation de la prostitution au Luxembourg et de proposer des pistes d’amélioration pour son encadrement : voir ici les conclusions de la plateforme « Prostitution » présentées en 2014 11 Voir le point 3.2 du PAN Prostitution. 12 Voir le rapport complet de la plateforme « Prostitution ». 7 CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 4 cotisations, la nécessité d’avoir des revenus réguliers pour maintenir le paiement des cotisations et donc l’affiliation, tout comme la nécessité d’avoir une adresse de résidence fixe au Luxembourg13 (alors qu’une part importante des personnes qui exercent cette activité sont issues de l’immigration et transitent temporairement au Luxembourg14) restent, entre autres, des freins à l’affiliation volontaire15. La Chambre de Commerce rappelle également qu’à l’heure actuelle, toute activité économique non autrement réglementée est soumise à une autorisation d’établissement délivrée par le Ministère de l’Economie (les activités non spécifiquement réglementées tombant sous la qualification « services et activités commerciaux » apposée sur l’autorisation d’établissement délivrée)16. Toute entreprise (même individuelle) est également soumise : - à la déclaration de ses revenus à l’Administration des contributions directes aux fins d’impositions ; - à l’enregistrement auprès du Centre commun de la sécurité sociale du porteur de l’autorisation d’établissement qui cotiserait selon ses revenus et bénéficierait ainsi du régime de protection sociale de l’indépendant ; ainsi qu’à - à son inscription auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA pour application de la TVA due sur toute prestation de service commerciale si les revenus de l’entreprise ne lui permettent pas de demander le régime de la franchise. La prostitution n’étant pas une activité illégale en tant que telle, et n’étant pas non plus spécifiquement réglementée, la Chambre de Commerce se demande si elle ne pourrait pas théoriquement, en l’état actuel de la législation, tomber sous une autorisation d’établissement pour activités et services commerciaux et être également soumise, comme toute autre entreprise aux Voir en page 6 et suivantes du rapport de la plateforme « Prostitution » : « L’autre difficulté réside dans le fait que les prostitué(e)s n’ont pas d’adresse réelle de résidence, alors qu’ils/elles sont sous-locataires non déclarées qui ne restent que pour une durée de trois mois au Luxembourg et, par conséquent, ne remplissent pas les conditions des différentes affiliations possibles. Dans ce contexte, la plateforme a proposé d’indiquer une adresse fixe à l’image du Foyer Ulysse, qui a été instaurée spécifiquement pour les personnes en détresse n’ayant pas de résidence. Ceci se heurterait toutefois au nombre important de prostitué(e)s ayant recours à cette possibilité, sachant que le DropIn n’est pas en mesure d’installer un nombre important de cases postales. Voilà pourquoi la plateforme a proposé l’idée de l’émission d’un document « officiel » certifiant qu’un(
  1. e)prostitué(
  2. e)se présente et se fait soigner et encadrer de manière régulière p. ex au DropIn et qui donnerait droit à une assurance-maladie facultative ». 14 Voir notamment le point 1.2. sur les Particularités de la prostitution au Luxembourg dans le rapport du PAN Prostitution 15 Voir en page 6 et suivantes du rapport de la plateforme « Prostitution », il est notamment indiqué : « Lors des réunions du 19 mars 2013 et du 2 avril 2014 avec les responsables de la Caisse Nationale de Santé (CNS) et du Centre Commun de la Sécurité sociale (CCSS), la plateforme a souligné que les efforts se concentrent avant tout sur les prostitué(e)s se trouvant dans des situations vraiment précaires. Au lieu de l’obligation actuelle de devoir transiter par les avances effectuées par les services sociaux, qui se voient remboursés uniquement un an après par le budget du Ministère de la Santé, un système permettant de contracter une assurance-maladie « universelle » pour les catégories les plus défavorisées faciliterait beaucoup de choses. Les experts de la CNS et du CCSS ont d’abord expliqué qu’un certificat, tel qu’envisagé par le DropIn, ne pourrait pas donner droit à une assurance facultative, puisqu’il n’existe néanmoins pas d’adresse de résidence au Luxembourg. L’assurance facultative ne donne en outre droit aux prestations qu’après trois mois, donc probablement après le départ des prostitué(e)s ce qui invalide ce moyen d’assurance maladie. […] Le représentant du CCSS a expliqué que les systèmes luxembourgeois de l’assurance-maladie et de la sécurité sociale sont basés sur le principe de l’obligation de cotisations sur base de revenus réguliers. Le montant minimal de la cotisation est substantiel (450 euros), du fait qu’elle inclut tant l’assurance-maladie que la sécurité sociale. Pour l’assurance-maladie facultative, une personne est désaffiliée du système à partir du moment où elle interrompt le versement les cotisations deux fois consécutives. Le modèle luxembourgeois se distingue en effet par rapport à d’autres modèles existant à l’étranger comme p.ex. en Italie où des systèm es de sécurité sociale ont été introduits en parallèle pour des catégories de personnes vulnérables (p.ex. prostitué(e)s). L’instauration d’un système similaire ne correspondrait plus à la philosophie actuelle du législateur luxembourgeois. D’après la CNS et le CCSS, le statut de « prostitué(
  3. e)» n’existe pas, ce qui explique que les affiliations à la sécurité sociale se font sous le statut du « salarié » ou du « travailleur intellectuel indépendant ». A l’époque, certain(e)s prostitué(e)s étaient inscrit(e)s sous le statut de l’« artiste ». Dans le contexte du cabarétage, les prostitué(e)s étaient souvent affilié(e)s sous la dénomination de « serveuse ». Concernant l’assurance-maladie, les représentants du CCSS et de la CNS ont expliqué que les personnes résidant au Luxembourg qui ne peuvent bénéficier autrement d’une protection ont la faculté de s’assurer volontairement à travers une assurance-maladie continuée ou facultative. En cas d’assurance facultative, le droit aux prestations n’est ouvert qu’après un stage d’assurance de trois mois à partir de la présentation de la demande au CCSS ». 16 Voir la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales 13 CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 5 démarches subséquentes, telles celles liées à la déclaration des revenus et à l’obtention du statut d’indépendant. Il semble par ailleurs évident que, même sans besoin de l’indiquer explicitement comme proposé par la présente Proposition de Loi, tous revenus tirés d’une activité professionnelle doivent être déclarés et soumis à imposition, et toute activité économique non exclue par la loi est également soumise à la TVA. La Chambre de Commerce estime cependant qu’au vu des constats de terrain déjà effectués et énoncés ci-dessus sur la situation des personnes qui pratiquent la prostitution, il est peu probable que ce régime soit réellement suivi par les personnes qui exercent cette activité – ce qui est déjà le cas actuellement. Si la volonté politique est réellement de réglementer plus précisément la prostitution comme une activité professionnelle reconnue, alors la Chambre de Commerce est d’avis qu’il est nécessaire de se pencher, avec les acteurs compétents en la matière 17, sur un régime spécifique complet et précis portant tant sur la sécurité sociale que sur l’imposition, mais également sur les conditions d’exercice de cette activité, qui soit cohérent avec la situation des personnes concernées pour qu’il soit réellement appliqué. Le fait de permettre simplement « officiellement » à ces personnes de participer au régime classique actuel comme le propose la présente Proposition de loi n’est ni suffisant, ni cohérent avec les situations de fait constatées, et il est probable que cela ne soit en pratique pas efficace ni suivi. La Chambre de Commerce œuvre par ailleurs depuis plusieurs années à rendre plus attractif le statut de l’indépendant et à ce titre elle rappelle qu’à la suite d’une initiative commune avec la Chambre des Métiers, elle avait proposé au Gouvernement, en juillet 202118, six mesures novatrices en matière de sécurité sociale et de droit du travail en vue d’aligner la protection sociale de l’indépendant sur celle du salarié19. La Chambre de Commerce a constaté avec satisfaction que plusieurs de ses propositions, dans la perspective d’une attractivité accrue du statut de l’indépendant sont soutenues20 en vue de répondre à une doléance de longue date des indépendants en faveur d’une meilleure protection sociale. Il n’existe cependant à l’heure actuelle qu’un seul régime de l’indépendant et la Chambre de Commerce se demande donc, au vu de ses remarques ci-dessus, si ce régime serait effectivement celui à appliquer et/ou à adapter dans le cadre des personnes exerçant dans la prostitution. Il semble que le constat a déjà été fait concernant la nécessité de réformer plus 17 Notamment les participants de la plateforme « Prostitution ». Proposition des deux chambres professionnelles relative à la valorisation du statut de l’indépendant à travers une meilleure protection sociale qui se décline en six mesures en vue d’aligner la protection sociale de l’indépendant sur celle du salarié, 19 Cet ensemble de six mesures se résume comme suit : 1. mettre en place une règle anti-cumul unique permettant de cumuler une pension de vieillesse anticipée avec un revenu professionnel, sans distinction entre une activité salariée et indépendante, 2. mieux définir le régime de sécurité sociale du conjoint aidant, 3. promouvoir l’affiliation des indépendants à la Mutualité des Employeurs, 4. introduire un revenu de remplacement en cas de « chômage partiel », « chômage intempéries », et « chômage accidentel ou technique » de l’indépendant, 5. ouvrir certaines mesures du chômage complet aux indépendants par une adaptation des conditions d’accès, la réduction de la condition d’affiliation obligatoire à la sécurité sociale à 1 an (au lieu de 2 ans), la possibilité de cumuler une indemnité de chômage complet avec un revenu professionnel indépendant sous certaines conditions, ainsi qu’un assouplissement des règles déterminant l’indemnisation du chômage de l’indépendant ayant manqué au paiement des cotisations sociales juste avant la cessation de son activité, 6. mettre en place un régime de reclassement professionnel pour les indépendants, inspiré du régime existant en matière d’accident de travail et maladie professionnelle, afin de couvrir la perte de revenu et de rendement (temporaire). 20 Voir la Proposition de loi n° 7922 portant modification du livre III du Code de la sécurité sociale précité, relative au cumul d’une pension de vieillesse anticipée avec des revenus d’une activité professionnelle et la Proposition de loi n°7923 portant modification du Livre V du Code du travail, respectivement modification des articles L. 521-18 et L. 525-1 du Code du travail, qui figurent sous le Livre V intitulé « Emploi et chômage ». 18 CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 6 profondément le droit de la sécurité sociale21 pour tenir compte de la situation des prostitué(e)s, si la volonté est bien d’en faire une activité professionnelle reconnue à part entière. Commentaire des articles Concernant l’article 1er L’article 1er de la Proposition de loi est relatif à la définition de la prostitution. La Chambre de Commerce propose que cette définition soit complétée comme suit : «
(1)Au termes de la présente loi, on entend par « prostitution » l’activité professionnelle indépendante d’une personne majeure qui consent librement et volontairement à se livrer à des actes sexuels ou d’ordre sexuel avec quelqu’un d’autre contre rémunération ». De manière générale, la Chambre de Commerce remarque que la définition ci-dessus est moins large que celle retenue par la jurisprudence22 : « La prostitution est le fait d’employer son corps, moyennant une rémunération, à la satisfaction des plaisirs du public quelle que soit la nature des actes de lubricité accomplis. La prostitution nécessite une rémunération qui peut se référer à tout avantage matériel consenti. Elle n’implique pas nécessairement la seule consommation de l’acte sexuel : il y a prostitution quelle que soit l’activité à laquelle on se livre du moment que celle-ci a un rapport avec le plaisir sexuel ». Concernant l’article 4 L’article 4 de la Proposition de loi concerne l’imposition et les cotisations en matière de sécurité sociale. La paragraphe 2 du prédit article prévoit que : « une partie du revenu doit être souscrite pour s’assurer en matière de sécurité sociale auprès de l’assurance maladie, de l’assurance accident et de l’assurance pension. L’assiette de cotisation est définie aux article 33,35 et 39 du Code de la sécurité sociale ». La Chambre de Commerce s’interroge sur ce qu’entend l’auteur par « une partie du revenu ». Dans l’article il est certes fait référence aux articles 33 et 35 du Code de la sécurité sociale, relatifs à l’assiette de cotisation, et toutes les rémunérations reçues sont visées et la limite légale est de 5 fois le salaire social minimum pour le calcul des cotisations et prestations sociales. La Chambre de Commerce demande par conséquent que le texte de la Proposition de loi soit reformulé dans un souci de sécurité juridique. 21 Voir en page 8 du rapport de la plateforme « Prostitution » : « Le représentant de la CNS souligne également que la CNS ne peut pas déroger aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale actuellement en vigueur. Au cas où le gouvernement voudrait changer la législation en matière d’assurance volontaire, en atténuant p.ex. la clause de résidence ou en réduisant la condition de stage la question cruciale à résoudre est celle de la neutralité des coûts pour la CNS, donc du financement du découvert. Comme piste éventuelle pour obtenir une amélioration du système, le représentant de la CNS a cité à titre d’exemple la procédure du « Tiers payant social » où les prestations sont prises en charge par la CNS en principe à raison de 100% et le découvert, représentant p.ex. la participation statutaire à charge de l’assuré, est remboursé par les Offices Sociaux respectivement par le Ministère de la Santé. A l’instar de ce qui précède, des dérogations par rapport au Code de la Sécurité sociale ne sont donc actuellement pas possibles, sauf si le gouvernement va changer la législation en la matière ou/et reconnaître légalement la prostitution comme activité professionnelle générant des revenus permettant des cotisations régulières ». 22 Par exemple dans le jugement n°1990/2023, audience du 19 octobre 2023 CHAMBER O F COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 7 La Chambre de Commerce souhaite également rappeler que les prestations en espèces dont peut bénéficier un indépendant ne sont pas dues pendant les trois premiers mois de maladie, ce n’est qu’après ce délai que la Caisse Nationale de Santé paie des prestations en espèces. Ainsi les indépendants voulant bénéficier d’un revenu de remplacement dès le premier jour de maladie doivent, soit contracter une assurance auprès d’une assurance privée ou s’affilier à la Mutualité des Employeurs. Pour des raisons de traitement égal, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe. * * * Si la volonté est effectivement de légaliser la prostitution, la Chambre de Commerce ne peut approuver la Proposition de loi sous avis en l’état. LMA/MCI/PPA

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