← Luxembourg

No XXXX CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2023 PROPOSITION DE LOI du 11 juillet 2023 modifiant certaines disposition

Obsah (9)Art. 1Art. 2Art. 3Art. 4Art. 5Art. 6Art. 7Art. 8Art. 9

LOI du 11 juillet 2023 modifiant certaines dispositions du Code civil ainsi que la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation *** Dépôt (M. Fernand Kartheiser) le 11 juillet 20

resse du logement provisoire, s'il s'agit d ' u n immeuble destiné à telle fin, soit d'obtenir une

resse de référence à l’office social de la commune concernée lorsqu'il s'agit d ' u n hôtel. » Art.

  1. Les dispositions des articles 3 et 4 de la présente loi ne s'appliquent que pour les contrats de bail à usage d'habitation conclus après l'entrée en vigueur d e la présente loi. Art.
  2. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 8 3) COMMENTAIRE DES ARTICLES

Art. 1

er Cet article modifie l'article 1762 du Code civil en y introduisant la faculté pour le bailleur de mettre fin au contrat de bail en vue de vendre le bien immeuble, et ceci avant la date initialement prévue pour la fin du contrat, à condition qu'une telle clause soit expressément prévue dans le contrat. (Pour les contrats à durée indéterminée, voirie commentaire de l'article 3). Le délai de préavis est celui prévu à cet effet dans le contrat, sans que le délai ne puisse être inférieur à trois mois. Si le contrat ne prévoit aucun délai de préavis, le congé notifié est de trois mois. Il en résulte que toute clause prévoyant un délai de préavis inférieur à trois mois est à considérer comme étant une clause abusive et est dès lors à qualifier comme nulle et non avenue, c.à.d. elle doit être considérée comme n'ayant jamais existé. Le dernier alinéa du nouvel article 1762 du Code civil rappelle expressément qu'il s'agit d'un contrat d'ordre privé, et qu'il est dès lors tout à fait possible pour les parties de déroger, d'un commun accord, aux dispositions prévues par la loi et aux stipulations contractuelles. Cependant, elles doivent le faire au moment de la volonté de résiliation, et elles ne peuvent pas prévoir de clauses contraires au départ de leur relation contractuelle. En d'autres termes, les parties peuvent par exemple mettre fin au contrat le jour même de leur décision, si toutes les deux sont d'accord de procéder ainsi, mais le contrat ne peut pas prévoir qu'une des parties se réserve la faculté de résoudre le contrat unilatéralement du jour au lendemain sans préavis.

Art. 2

. Cet article prévoit l'abrogation de l'article 6 de la loi modifiée du 2 1 septembre 2006 sur le bail à usage d'habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil, lequel contient actuellement les dispositions sur les logements communément appelés « logements de luxe ». Jusqu'à présent, ce type de logement n'était pas soumis aux dispositions protectrices relatives à la fixation du loyer et des charges prévues par les articles 3 à 5 de la loi précitée de 2006, et notamment à la limite légale du loyer annuel fixée à 5% du capital investi réévalué et décoté. Etant donné qu'il est problématique d'évaluer la notion de logements de luxe dans la législation, en fixant un montant pour le coût du loyer respectivement pour le prix de construction du logement, il se pose évidemment la question à partir de quel montant u n loyer ou u n prix de construction d'un logement est raisonnablement à considérer comme étant relatif à un logement 9 de luxe, surtout lorsque les prix moyens annuels des logements et des loyers augmentent substantiellement sur le marché immobilier luxembourgeois. De même, la notion de « confort moderne, non standard » n'est pas claire, surtout que la plupart de logements neufs ont u n équipement moderne de bonne qualité, de sorte que des équipements qualifiés non standard il y a quelques années sont quasiment devenus standard de nos jours. Par conséquent, le maintien d'une définition de la notion de logements de luxe ne semble plus se justifier et il convient dès lors d'abolir les dispositions y afférentes. Finalement, il est constaté que de plus en plus de propriétaires bailleurs et agences immobilières se réfèrent à l'article 6 de la loi et qualifient un logement mis en location comme un logement de luxe afin de contourner les dispositions légales impératives sur la fixation du loyer. L'abolition des dispositions de l'article 6 permet ainsi également d e mettre fin à cette pratique.

Art. 3

. L'article 3 introduit des changements substantiels dans l'article 12 de la loi précitée du 2 1 septembre 2006.

nouveau paragraphe

(1)de l'art. 12 de la loi précitée du 21 septembre 2006 Deux alinéas supplémentaires sont introduits dans le paragraphe
(1)précité. D'abord, il s'agit de l'introduction du principe de la non-prorogation automatique de t o u t contrat de bail à usage d'habitation qui viendrait à échéance. Ainsi, la fixation dès le départ d'une durée de location précise (contrat de location à durée déterminée) exige une reconduction du contrat de bail de manière expresse et non pas de manière tacite. Il en résulte que le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé. Néanmoins, le texte prévoit le cas spécifique dans lequel, à l'expiration d'un bail écrit, le preneur reste et est laissé en possession sans opposition de la part du bailleur. Dans ce cas, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article 1736 du Code civil relatif aux locations faites sans écrit. L'élément clé de cette condition est que le locataire reste en possession sans opposition de la part du propriétaire. 10 En ce qui concerne l'opposition du bailleur, celle-ci peut se manifester par toute correspondance écrite ou décelable et ne doit pas nécessairement s'opérer par lettre recommandée. Ainsi, elle peut s'opérer par u n échange d'e-mails, messages, messages vocales (voice message) ou toute autre forme de communication, à condition qu'elle soit démontrable. Le délai de 30 jours pour s'opposer ne commence à courir qu'à partir du moment où le bailleur a effectivement eu connaissance que les lieux n'ont pas été libérés par le locataire. Le but de cette disposition est de protéger un bailleur absent, p.ex. séjournant temporairement o u habitant de manière permanente à l'étranger, afin d'éviter des situations où le bailleur a été leurré d'avoir récupéré son bien immeuble et qu'en réalité celui-ci resterait occupé par le locataire (à l'insu du bailleur), ce qui équivaut à un dol de la part du locataire.

paragraphe

(2)La deuxième modification concerne les motifs de résiliation. Ainsi, le motif de résiliation d'un contrat de bail n'est non seulement le besoin personnel du propriétaire, mais également la vente de l'immeuble. L'objectif de cette disposition est de ne pas défavoriser un propriétaire bailleur par rapport à d'autres propriétaires non bailleurs. En effet, de nombreux acquéreurs refusent d'acheter un bien immeuble mis en location, par crainte qu'ils seront par la suite contraints à libérer les lieux afin de réaliser leur projet immobilier. Ainsi, de nombreux acquéreurs potentiels mettent comme modalité préalable que la transaction de l'immeuble ne pourra avoir lieu qu'à condition que les lieux soient libérés de tous les locataires, ce qui met les propriétaires bailleurs dans une situation moins favorable au moment de vouloir vendre leur bien immobilier. Jusqu'à présent, le propriétaire ne pouvait résilier le contrat de bail unilatéralement uniquement pour motif grave, légitime et sérieux, pour le besoin personnel ou pour la violation par le locataire de ses obligations, rendant impossible tout maintien du locataire dans les lieux loués. Dorénavant, le transfert de propriété constitue également une cause légale de résiliation. Evidemment, en ce qui concerne un contrat à durée déterminée, le bailleur ne peut résilier celuici lorsqu'il déclare vouloir occuper par lui-même o u vendre la maison louée, qu'à condition qu'il ait prévu cette option expressément dans le contrat. Lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu'il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.

paragraphe

(3)11 Lorsque le bailleur déclare avoir besoin des lieux loués ou s'il déclare vouloir transférer la propriété (voir paragraphe
(2), points a. et d.), le délai de résiliation est de trois mois au moins, sauf lorsqu'une clause du contrat prévoit u n délai plus long. Il en résulte que le délai peut tout à fait être inférieur à trois mois si le locataire ne remplit pas ses obligations ou s'il existe d'autres motifs graves et légitimes à établir par le bailleur. Le manque d'exécuter les obligations et d'autres motifs graves peuvent être, à titre d'exemples, un locataire qui est de mauvaise foi, qui s'est emparé des lieux sans payer aucun loyer et sans avoir versé la garantie locative requise, lorsque le logement est volontairement détruit par le locataire ou lorsque le bien ne remplit plus les conditions de sécurité et de salubrité requises par la loi. Une nouveauté est le fait que le bailleur n'est plus obligé de mentionner, sous peine de nullité, le texte du présent paragraphe. Ceci se justifie par le fait d'éviter qu'un simple oubli formel puisse systématiquement invalider les lettres de résiliation. Dans les trois mois de l'avis de réception à la poste, le locataire peut, sous peine de forclusion, demander une prolongation du délai de résiliation au juge de paix. En l'absence de cette demande, le bailleur peut demander au juge de paix une décision autorisant le déguerpissement forcé d u locataire après l'écoulement du délai de résiliation. La faculté d'introduire une demande en sursis à l'exécution de la décision de déguerpissement a été supprimée et remplacée par une disposition permettant au locataire condamné à déguerpir de demander à être logé provisoirement aux frais de l'Etat pour une période de trois mois, renouvelable à deux reprises. (Voir commentaire des articles 5 à 7). Une nouveauté est le fait que le juge de paix a dorénavant un réel pouvoir de décision (« le juge de paix peut accorder ») s'il estime justifié d'accorder une prolongation du délai. Jusqu'à présent, il n'avait aucun pouvoir d'appréciation (« le juge de paix accordera ») et était obligé d'accorder la prolongation du délai si les conditions étaient remplies. La prolongation du délai peut se justifier dans des situations où par exemple le locataire vient d'acheter u n bien immeuble en l'état futur d'achèvement (qui est un contrat par lequel l'acheteur acquiert un bien immobilier à construire ou en cours de construction), et qu'à la date prévue dans le contrat, l'immeuble ne serait toujours pas achevé (ce qui dans la pratique se passe assez régulièrement). Dans le cas d'espèce, il serait tout à fait raisonnable d'accorder au locataire une prolongation du délai, étant donné que l'impossibilité de déménagement ne résulte pas de l'absence de volonté de la part du locataire, mais du non respect des obligations de la part du promoteur. 12 Cependant, même dans ce cas, le juge de paix pourrait tout à fait refuser d'accorder la prolongation du délai si, par exemple, le locataire aurait arrêté de payer les loyers au moment où il a su qu'il allait déménager dans un futur proche. Le paragraphe en question précise également les délais dans lesquels le locataire doit justifier la demande de prolongation du délai de résiliation (« dans la requête introductive d'instance ou au plus tard dans le délai prévu jusqu'à la première audience, sans prendre en compte d'éventuels refixations de cette audience »}, et ceci afin d'éviter des abus où le requérant procéderait à des refixations successives (recherche d'avocat, séjour à l'étranger...) dans le but unique de prolonger la procédure. Finalement, la prolongation du délai ne pourra en aucun cas dépasser de neuf mois la date d'expiration du délai initial (contrairement aux douze mois qui étaient prévus jusqu'à présent). La décision accordant ou refusant la prolongation du délai vaudra de droit titre exécutoire e n vue d'un déguerpissement forcé du locataire après l'écoulement du délai. Elle n'est pas susceptible d'opposition ou d'appel.

paragraphes

(4)à
(6)Il n'y a pas de changements par rapport au texte initial, à part que la dernière phrase du paragraphe
(6)supprime la référence « sauf que le déguerpissement du logement par le locataire doit impérativement avoir lieu au plus tard douze mois après la date d'envoi de la lettre de résiliation du bail. » et renvoie simplement aux conditions du paragraphe
(3).

paragraphe

(7)Cette disposition est identique à celle qu'il est prévu d'inscrire au dernier alinéa du nouvel article 1762 du Code civil et rappelle expressément qu'il s'agit d'un contrat d'ordre privé, et qu'il est dès lors tout à fait possible pour les parties de déroger, d'un commun accord, aux dispositions prévues par la loi et aux stipulations contractuelles. (Voir supra, commentaire de l'article 1 er pour des explications plus détaillées).

Art. 4

. Le nouvel article 13 de la loi précitée de 2006 introduit deux modifications, tant au profit du bailler qu'au profit du conjoint, des autres membres de la famille ou du concubin en cas d'abandon du domicile respectivement en cas de décès du locataire. Dans le premier cas, c.à.d. en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de bail prend fin de plein droit. Abandonner signifie rompre le lien juridique de manière unilatérale, renoncer 13 à ses droits, à la possession d'un bien ou à l'utilisation d'une chose. Dans le cas d'espèce, cela signifie de quitter les lieux et de ne plus les occuper, sans régulariser la situation contractuelle de manière formelle ou d'un commun accord. Ceci équivaut à u n manquement du locataire à ses obligations, permettant ainsi au bailleur de résilier unilatéralement le contrat. D'ailleurs, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement (art. 1184 du Code civil). Dans le deuxième cas, c.à.d. en cas de décès du locataire, le bail est transformé en bail à durée indéterminée. Historiquement, l'évolution des mœurs et de la société a amené le législateur à spécifier le maintien du contrat de bail en cas de décès du locataire. L'article 1742 du Code civil retient toujours que le contrat de bail est maintenu en cas de décès du locataire mais il ne précise pas dans le chef de qui le contrat de bail devait être maintenu. Dès lors, le contrat de bail pouvait théoriquement être maintenu dans le chef de l’héritier du défunt même si l'héritier n'habitait pas dans le logement. Cette situation ne correspond pas à la réalité sociale et il y avait lieu de préciser les personnes qui pouvaient faire valoir le maintien du contrat de bail. (Voir doc. pari. n°5216, p.27). La modification qu'il y a lieu d'apporter consiste à ce que les ayants droit peuvent soit continuer le bail, soit renoncer à celui-ci dans le mois suivant le décès. Jusqu'à présent, la loi était formulée de sorte que les ayants droit était quasiment obligés de continuer le bail (« en cas de décès du locataire, le contrat de bail continue à durée indéterminée au profit du / des (...) »). Bien que la disposition ait été bienveillante dans ses intentions, elle a néanmoins ignoré le fait qu'il puisse y avoir des situations où les ayants droit ne souhaitent pas continuer le bail en cas de décès du locataire ayant signé le contrat, par exemple, lorsque l’objet de location est une maison de maître avec des charges mensuelles très élevées. Il serait déraisonnable de forcer des personnes non signataires du contrat initial d'entrer dans un lien contractuel, alors qu'elle n'auraient aucune intention de le faire. Dorénavant, les ayant droits ont le choix soit de continuer, soit de renoncer au bail. Une disposition prévoyant que le bail prorogé devient un bail à durée indéterminée a des avantages pour les deux parties au contrat. En effet, le recours au contrat à durée indéterminée offre plus de flexibilité aux deux parties du contrat de bail, au locataire comme au bailleur.

Art. 5

. Le sursis à l'exécution de la décision de déguerpissement est supprimé et remplacé par une disposition permettant au locataire condamné à déguerpir de demander à être 14 logé provisoirement aux frais de l'Etat pour une période de trois mois, renouvelable à deux reprises. Au maximum, le locataire condamné à déguerpir pourra donc être logé pendant 9 mois aux frais de l'Etat. L'innovation de cette disposition est le fait que le propriétaire bailleur ne sera plus lésé à partir du moment où le locataire sera condamné à déguerpir, mais les charges incomberont entièrement à l'Etat (même si sous certaines conditions l'Etat puisse par la suite demander un remboursement partiel au locataire). Il est important de noter qu'il s'agit d'un logement provisoire, pour 9 mois au maximum, dans un hôtel o u un autre type de logement à disposition de l'Etat ou de la commune. Pour pouvoir bénéficier du logement provisoire, le locataire doit remplir trois conditions : - le requérant doit se trouver dans une situation précaire ; - il doit paraître mériter cette faveur ; - et il doit prouver avoir effectué des démarches utiles et étendues pour trouver un nouveau logement. Ainsi, il doit non seulement se trouver dans une situation difficile d'un point de vue économique, mais il doit également paraître mériter cette faveur, ce qui signifie qu'il ne peut pas être de mauvaise foi. De plus, il doit démontrer une approche proactive, c.à.d. qu'il doit agir par anticipation (recherche active d'un nouveau logement) et se préparer à différentes options. Finalement, le juge de paix peut fixer (mais i l n'est pas obligé de le faire) un montant que l'intéressé devra rembourser à l'Etat pour son logement provisoire. Il en résulte que le juge de paix peut faire abstraction de cette faculté et décider que les frais seront entièrement à charge de l'Etat. L'idée d'un remboursement partiel se justifie par le fait de responsabiliser le locataire et prend en compte la possibilité que sa situation pourrait s'améliorer dans le futur, par exemple lorsque l'intéressé aurait déjà signé u n contrat de travail qu'il ne commencerait que dans plusieurs mois. Il est important de noter que la somme que l'intéressé devra éventuellement rembourser à l'Etat ne pourra excéder 25 euro par jour, peu importe le nombre des occupants du logement provisoire. La créance en faveur de l'Etat ne devient exigible que lorsque le logement provisoire prend fin. 15

Art. 6

. Cet article concerne la procédure et les formalités pour introduire une demande de logement provisoire aux frais de l'Etat. La procédure est analogue à celle qui était jusqu'à présent prévue pour la demande en sursis à l'exécution.

Art. 7

. Cet article concerne les délais pour introduire une demande de logement provisoire aux frais de l'Etat. Il distingue selon que le délai de déguerpissement accordé à l'occupant est supérieur ou inférieur à quinze jours. Pour toute demande initiale ou en prolongation, il y sera statué incessamment. Pour des raisons d'ordre

ministratif et pour ne pas perdre les bénéfices de la sécurité sociale, l'intéressé a le droit de se domicilier à l'

resse du logement provisoire. S'il s'agit d'une chambre d'hôtel, il a le droit d'obtenir une

resse de référence à l'office social de la commune concernée. Par contre, le requérant perd tout droit s'il refuse le logement qui lui est proposé.

Art. 8

. Les modifications apportées aux articles 12 et 13 de la loi précitée du 2 1 septembre 2006 ne s'appliqueront pas aux contrats en cours, mais uniquement aux baux futurs, c.à.d. aux contrats de bail conclus après l'entrée en vigueur de la loi.

Art. 9

. L'entrée en vigueur décalée résulte du fait de permettre aux acteurs concernés de se préparer aux nouvelles obligations résultant de la présente loi. ************************ 16

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.