resses aléatoires (sans y habiter réellement) ou que des contrats de sous-location soient signés avec le locataire d'un bien immobilier en violation des stipulations du contrat de bail le liant au propriétaire. Ainsi, la présente proposition de loi vise à alléger les propriétaires (ainsi que les futurs propriétaires) au niveau fiscal et à renforcer leurs droits. 2 2) TEXTE DE LA PROPOSITION DE LOI Art. 1 er
ministration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA et des taxes auprès de ('
ministration des contributions directes. Art. 4. La résidence secondaire n'ouvre pas droit à domiciliation. Toute domiciliation entraîne automatiquement le transfert de résidence principale vers la nouvelle
resse. 3 Art.
er Selon la proposition de loi, la résidence secondaire est un logement qu'une personne n'occupe pas de manière permanente. Il peut donc s'agir d'une maison de vacances, d'un logement vacant ou bien d'un investissement locatif. Chaque personne peut disposer d'une seule résidence secondaire, située sur le territoire du Luxembourg, peu importe si la personne a sa résidence principale au pays (résident) ou si elle a sa résidence principale à l'étranger (non-résident). Il en résulte qu'il n'est pas possible d'avoir une résidence secondaire sans disposer d'une résidence principale (au Luxembourg ou à l'étranger), et que la résidence secondaire d o i t nécessairement être distincte de la résidence principale. Chaque bien immeuble supplémentaire ne constitue aucune résidence au sens de la présente loi.
Cet article prévoit que chaque personne puisse bénéficier des avantages fiscaux pour la résidence secondaire équivalents à ceux de la résidence principale en ce qui concerne la taxe communale et l'impôt foncier. L'impôt foncier est un impôt mis en place par les communes qui frappe toutes les propriétés immobilières des personnes morales et physiques sur le territoire luxembourgeois, indépendamment de leur capacité contributive, l'utilisation qui est faite de ces propriétés et les moyens de financements utilisés pour les acquérir. Les constructions en cours ne sont pas prises en considération. La résidence secondaire est également exempte de l'impôt sur la non-occupation de logements. 4 Ainsi, la résidence secondaire ne fera pas l'objet de l'impôt communal sur les logements nonoccupés, si à l'avenir un tel nouvel impôt devenait obligatoire au niveau national (voir projet de loi 8082, déposé le 10.10.2022). Selon le projet de loi 8082, un logement est considéré non-occupé si aucune personne physique n'est inscrite au registre national des personnes physiques pendant une période de six mois consécutifs. La commune peut encore considérer d'autres cas de figure énumérés par la loi. Il revient à la commune de constater l'inoccupation des logements sur son territoire et de fournir les informations nécessaires à ('
ministration des contributions directes. Celle-ci sera compétente pour la fixation, la perception et le recouvrement dudit impôt. Toujours selon le projet de loi 8082 précité, une fois que la non-occupation d'un logement a été identifiée par la commune, l'impôt de non-occupation s'élèvera à 3.000 euros par logement pour la première année. Les années suivantes, l'impôt est augmenté de 900 euros par an jusqu'à u n montant maximal de 7.500 euros. Si le logement n'est toujours pas occupé, ce montant sera dû annuellement. Ainsi, la présente proposition de loi vise à exempter la résidence secondaire d'un tel impôt. Par contre, en ce qui concerne la plus-value réalisée lors de la vente du bien immeuble faisant l'objet de la résidence secondaire, les dispositions de l'article 102bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ne sont pas applicables dans la mesure où la résidence secondaire aliénée ne constitue pas, au sens dudit article 102bis, la résidence principale du contribuable. En d'autres termes, la plus-value sera imposable selon les articles 99bis et 99ter de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Aussi, la résidence secondaire n'ouvre pas droit à domiciliation (voir commentaire de l'article 4).
La déclaration d'une résidence secondaire se fait à la commune du lieu où le bien immeuble se situe. Les modalités techniques d'une telle déclaration peuvent être établies par règlement grand-ducal si cela s’avère nécessaire. La destination finale du bien, selon qu'il s'agit d'une résidence principale o u d'une résidence secondaire, déterminera le montant des taxes d'enregistrement. 5
Chaque personne ne peut disposer que d'une seule
resse de résidence au Luxembourg. Cette
resse constitue sa résidence principale. Il s'ensuit que tout changement d'
resse transfert également la résidence principale à la nouvelle destination. Par conséquent, le propriétaire d'un bien immobilier ne pourra jamais élire domicile dans sa résidence secondaire, à moins d'y transférer sa résidence principale. Par contre, u n locataire pourra évidemment élire sa résidence principale dans une résidence secondaire d'un propriétaire.
Cette disposition donne aux propriétaires le droit de savoir qui est domicilié au sein de leur bien immeuble. Jusqu'à présent, les communes se cachaient derrière la protection des données personnelles (Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE), ce qui menait à des situations absurdes où des personnes se domiciliaient clandestinement à des
resses aléatoires, à l'insu du propriétaire, certaines communes ne demandant aucune preuve afin de justifier une telle domiciliation (p.ex. contrat d e bail), et que par la suite la commune refusait de fournir aux propriétaires l'information qui était domicilié dans leur bien immeuble. Le problème se pose surtout lorsque les personnes domiciliées à l'
resse fictive ont des dettes et qu'un huissier se présente à l'
resse enregistrée pour faire une éventuelle saisie-exécution permettant au créancier d'obtenir le recouvrement forcé de sa créance (saisie des biens), c'està-dire pour exécuter une décision de justice. Le problème peut aussi, certes dans une mesure moins fréquente, concerner des personnes recherchées pénalement. En effet, le Règlement (UE) 2016/679 précité prévoit expressément dans son article 23 « Limitations » que « (...) le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement ou le sous-traitant est soumis peuvent, par la voie de mesures législatives, limiter la portée des obligations et des droits prévus (...) lorsqu'une telle limitation (...) constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir : (...) i) la protection (...) des droits et libertés d'autrui; » Par ce qui précède, le fait de fournir au propriétaire l'information qui est domicilié dans son bien immeuble n'est pas contraire au Règlement (UE) 2016/679, dans le sens qu'il s'agit d'une information essentielle pour la protection des droits et libertés du propriétaire du bien. 6
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.