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irrni ______________________________________________ issu ______________________________________________ CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG CHAMBRE DES DÉPUTÉS EntMe le : 1 9 JUIL. 2023 Proposition de loi du 19 juillet 2023 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. ** ** * Dépôt (M. Léon Gloden, Député): 19.07.2023 * SOMMAIRE page

  1. Exposé des motifs ..................................................... 2
  2. Texte de la proposition de loi ................................... 3
  3. Commentaire des articles.......................................... 4 23, rue du Marché-aux-Herbes I L-1728 Luxembourg Tél.: (+352) 466 9 6 6 - 1 I Fax: (+352) 22 02 3 0 www.chd.lu EXPOSÉ DES MOTIFS La présente proposition de loi remédie aux difficultés relatives au reclassement et aux différents mécanismes de changement de groupe de traitement C l / B l au sein de la Police grand-ducale. Les dérogations relatives prévues aux articles 60, 66 et 94 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, ne tiennent pas entièrement compte des arrêts récents de la Cour administrative et de la Cour constitutionnelle. D'une part, en date du 24 mai 2022, la Cour administrative a constaté que le mécanisme de la voie expresse constituait une barrière pour les fonctionnaires détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires, d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme reconnu comme équivalent. Ceux-ci disposaient d’ores et déjà du ticket d’entrée requis pour le grade B1 au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 18 juillet
  4. D’autre part, la Cour constitutionnelle a retenu dans son arrêt n°174, en date du 9 décembre 2022, une inconstitutionnalité de l’article 94 de la loi précitée, résultant dans une égalité de traitement appliquée à des situations différentes, incompatible avec le principe d’égalité devant la loi. En appliquant le même mécanisme à des fonctionnaires qui, à la date d’entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 2018, disposaient déjà du diplôme requis pour accéder de piano à la catégorie supérieure visée, le législateur leur a institué une barrière caractérisée par un traitement identique face à une situation comportant des disparités objectives. En date du 21 décembre 2022, le gouvernement a déclaré s’opposer à tout reclassement produisant des effets antérieurs au 1er août
  5. De ce fait, la proposition de loi sous objet ne vise pas à introduire un reclassement produisant des effets antérieurs au 1er août 2018, ni à appliquer le reclassement au sous-groupe militaire Bl, qui, à l’heure actuelle n’existe pas encore. Pour être classé dans une fonction de niveau supérieur, il faut avoir accompli au moins 12 ans de service depuis la première nomination avec un diplôme de fin d’études secondaires ou équivalent, et au moins 15 ans de service depuis la première nomination sans ce diplôme. Or, la plupart des fonctionnaires titulaires d’un diplôme de fin d'études secondaires ou équivalent ont intégré la Police grand-ducale avec un retard de 2 à 3 ans par rapport aux fonctionnaires ne possédant pas ce diplôme. Afin de maintenir un consensus et de remédier aux inégalités d’accès par la voie expresse, il est donc nécessaire d’inclure dans la loi précitée: • un entonnoir de 1 2 ans pour les fonctionnaires titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires, d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme reconnu comme équivalent. • une dispense du travail de réflexion pour les fonctionnaires du groupe de traitement Cl, titulaires d'un diplôme de fin d’études secondaires, d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme reconnu comme équivalent, pour accéder de piano à la catégorie supérieure visée. Enfin, l'accord sur les carrières dans la police conclu le 1 2 juin 2023 entre le gouvernement et le SNPGL et la CGFP doit être mis en œuvre en complément de la présente proposition de loi, afin que les fonctionnaires qui ont reçu leur diplôme après 2018 et sont entrés dans la police après 2018 puissent aussi bénéficier du reclassement ou des mécanismes temporaires prévus. 2 TEXTE DE LA PROPOSITION DE LOI Article unique. À la suite de l’article 94 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, il est ajouté un nouvel article 94bis qui prend la teneur suivante: « Art. 94bis

(1)Les fonctionnaires détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires, d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme reconnu comme équivalent par le Ministère de l'Éducation Nationale avant l’entrée en vigueur de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, qui faisaient partie de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C l et qui ont été nommés pour la première fois avant l’entrée en vigueur de la loi précitée, sont reclassés à partir du 1er août 2018 dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement Bl.
(2)Les fonctionnaires qui bénéficient d’un reclassement au sens de cet article, sont reclassés en application de l'article 14 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, au grade qui correspond à leur ancienneté de service acquise depuis leur première nomination et sur base des conditions et délais d’avancement fixés à l’article 14.
(3)Les volontaires de Police détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires, de fin d'études secondaires techniques ou d’un diplôme reconnu comme équivalent par le Ministère de l’Éducation nationale et qui, au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, étaient en formation à l'École de Police pour un poste de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C l sont reclassés, à la date de leur nomination définitive, dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement Bl.
(4)Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond au même numéro d'échelon que celui atteint le jour de la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, diminué d’un échelon. À défaut d’un tel échelon, les fonctionnaires sont classés au dernier échelon du grade, éventuellement allongé.
(5)En vue de déterminer le nouveau grade dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police», il est tenu compte des conditions de réussite et de dispense de l’examen de promotion à l’âge de cinquante ans. Après le reclassement, les avancements ultérieurs en traitement aux grades F7, F8 et F9 et les promotions aux grades F10, F i l et F12 se font conformément à l’article 14 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Pour l’application de cette disposition, les fonctionnaires ayant réussi à l'examen de promotion donnant droit au troisième avancement en traitement (ou à l’accès ou niveau supérieur) de leur carrière initiale sont considérés avoir réussi à l’examen de promotion. Par dérogation à l’article 14 de la loi du 25 mars 2015 précitée, la date de la première nomination est celle de la nomination au groupe de traitement Cl. 3
(6)Les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C l qui remplissent les conditions de reclassement au sens de cet article et qui ont bénéficié, après l'entrée en vigueur de la présente loi, d’un changement de groupe de traitement dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement Bl, conformément aux articles 66 et 94, seront reclassés selon les modalités prévues au présent article. Les effets des mécanismes prévus aux articles 66 et 94 sont considérés comme n'ayant pas eu lieu.
(7)Les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement Cl, reclassés par l’application du présent article, qui ont réussi à l’examen de promotion de la carrière Cl après l’entrée en vigueur de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, sont considérés comme ayant réussi à l’examen de promotion. Les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement Cl, reclassés par l’application du présent article et qui, après l’entrée en vigueur de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, ont été promus par application de l’article 66 à la catégorie de traitement B, groupe de traitement B l et qui ont réussi l’examen de promotion de la carrière Bl, sont considérés comme ayant réussi à l’examen de promotion. COMMENTAIRE DE L’ARTICLE UNIQUE Article unique. Ad(i) Le paragraphe concerne le reclassement des agents du groupe de traitement Cl, qui ont été nommés pour la première fois avant l’entrée en vigueur de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, détenteurs d’un diplôme de fin d'études secondaires, d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques ou d'un diplôme reconnu comme équivalent par le Ministère de l’Education Nationale, afin d’éviter toute discrimination de traitement. Ad
(2)Ce paragraphe se réfère à l’ancienneté de service des fonctionnaires requise depuis leur première nomination, sur la base des conditions et délais de promotion fixés à l’article 14 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ad
(3)Les volontaires de Police en formation à l’École de Police au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 2018 se trouvent dans une situation comparable à celle des agents visés par les paragraphes
(1)et
(2), de ce fait, il est nécessaire de les inclure dans le texte. Ad
(4)Ce paragraphe rappelle que le classement en grade doit correspondre au même numéro d’échelon atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, diminué d’un échelon. Il s'agit des conditions et modalités d’avancement en grade dans le groupe de traitement Cl. Ad
(5)Le présent paragraphe vise à redéfinir les conditions de réussite et de dispense à l’âge de 50 ans de l’examen de promotion. Par dérogation à l’article 14 de la loi du 25 mars 2015 précitée, la date 4 de la première nomination doit être celle de la nomination initiale du fonctionnaire au groupe de traitement Cl. Ad
(6)Ce paragraphe prévoit que les fonctionnaires qui remplissent les conditions de reclassement au sens de cet article et qui ont bénéficié d’un changement de groupe de traitement, conformément aux articles 66 et 94, seront reclassés selon les modalités prévues au présent article de manière que les mécanismes prévus aux articles 66 et 94 sont considérés comme n’ayant pas eu lieu. Ad
(7)Ce paragraphe renforce le reclassement des fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement Cl, qui ont réussi à l’examen de promotion de la carrière C l après l’entrée en vigueur de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale afin qu’ils soient considérés comme ayant réussi à l’examen de promotion. Parallèlement, il prévoit une dispense de l’examen de promotion B1 pour les fonctionnaires disposant d’ores et déjà du diplôme requis afin d'accéder aux grades du niveau supérieur. ***** 5

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