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A-3954/23-73 Doc. parl. n° 8280 AVIS du 22 décembre 2023 sur la proposition de loi portant modification de la loi modifi

A-3954/23-73 Doc. parl. n° 8280 AVIS du 22 décembre 2023 sur la proposition de loi portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale Par dépêche du 28 juillet 2023, Monsieur le Ministre de la Sécurité intérieure a demandé l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur la proposition de loi spécifiée à l’intitulé. Selon l’exposé des motifs qui l’accompagne, la proposition en question « remédie aux difficultés relatives au reclassement et aux différents mécanismes de changement de groupe de traitement C1/B1 au sein de la Police grand-ducale », puisque « les dérogations relatives (sic!) prévues aux articles 60, 66 et 94 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, ne tiennent pas entièrement compte des arrêts récents de la Cour administrative et de la Cour constitutionnelle ». L’exposé des motifs précise encore que « la proposition de loi sous objet ne vise pas à introduire un reclassement produisant des effets antérieurs au 1er août 2018, ni à appliquer le reclassement au sous-groupe militaire B1, qui, à l’heure actuelle n’existe pas encore ». S’il est vrai que le sous-groupe militaire B1 n’existait pas encore au moment du dépôt à la Chambre des députés de la proposition de loi sous avis, il en est autrement aujourd’hui, étant donné que ledit sous-groupe de traitement a été créé par la loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise. La Chambre demande donc qu’il soit tenu compte de ce fait afin de faire bénéficier le personnel concerné de l’Armée, et, selon les informations à la disposition de la Chambre, principalement des membres de la musique militaire affectés par le problème visé par le texte sous examen, d’un reclassement similaire. D’un point de vue de la légistique formelle, la Chambre relève que le texte de la proposition de loi prête à confusion concernant le champ d’application temporel. En effet, le nouvel article 94bis que l’auteur du texte se propose d’insérer dans la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale mentionne à plusieurs reprises comme date d’application des mesures projetées, soit « l’entrée en vigueur de la loi modifiée (sic!) du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale », soit « l’entrée en vigueur de la loi précitée », soit encore « l’entrée en vigueur de la présente loi ». Or, étant donné que l’article 94bis est censé être inséré dans la loi susmentionnée du 18 juillet 2018, il faudra à chaque fois utiliser la dernière formule, à savoir « l’entrée en vigueur de la présente loi », à moins que l’auteur du texte ait souhaité viser la date d’application de -2la future loi découlant de la proposition de loi sous avis, auquel cas la formulation choisie ne ferait pas de sens. En tout cas, la Chambre fait remarquer que toutes les mesures projetées devront être appliquées avec effet au 1er août 2018, qui est la date d’entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 2018. Cela dit, le texte soumis pour avis à la Chambre des fonctionnaires et employés publics appelle par ailleurs les observations suivantes. Ad article unique Le paragraphe

(1)du nouvel article 94bis qui serait à insérer dans la loi précitée du 18 juillet 2018 vise le reclassement « des fonctionnaires détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires, d’un diplôme de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme reconnu comme équivalent par le Ministère de l’Éducation nationale avant l’entrée en vigueur de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, qui faisaient partie de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 et qui ont été nommés pour la première fois avant l’entrée en vigueur de la loi précitée » (sic!). Il revient à la Chambre que certains membres de la Police grand-ducale faisant partie de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C2 et qui ont été nommés pour la première fois avant l’entrée en vigueur de la loi précitée, sont eux aussi détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme reconnu comme équivalent par le Ministère de l’Éducation nationale. Aux yeux de la Chambre, il importe peu dans quel groupe de traitement inférieur à celui correspondant à leur niveau d’études d’aucuns se sont engagés. Dans cet ordre d’idées, elle demande d’ajouter au paragraphe
(1)les mots « ou C2 » derrière les mots « groupe de traitement C1 ». À noter en outre que les dénominations correctes des diplômes des deux ordres d’enseignement de l’enseignement secondaire au Luxembourg sont « diplôme de fin d’études secondaires classiques » et « diplôme de fin d’études secondaires techniques générales ». Dans un souci de simplification et afin de couvrir tous les diplômes éligibles, la Chambre recommande d’écrire au paragraphe
(1)« fonctionnaires détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme reconnu équivalent ». Cette formulation est d’ailleurs aussi utilisée par le projet de loi n° 8274 portant modification du mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. Au paragraphe
(2), la Chambre demande, pour des raisons de sécurité juridique, d’ajouter in fine les mots « pour le groupe de traitement B1 », puisque c’est dans ce groupe de traitement que le reclassement doit se faire. Compte tenu de la remarque formulée ci-avant quant au paragraphe
(1)et concernant les dénominations des diplômes de l’enseignement secondaire, la Chambre recommande d’adapter comme suit le paragraphe
(3): « (…) détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires, de fin d’études secondaires techniques ou d’un diplôme reconnu comme équivalent (…) ». -3Le paragraphe
(4)introduit une disposition comparable à celles prévues par la loi du 25 juillet 2018 portant reclassement de certaines carrières de fonctionnaires et employés de l’État et correspond donc à la pratique appliquée en matière de reclassements dans la fonction publique. Il n’appelle pas d’observations particulières. Conformément à la remarque formulée ci-avant quant au paragraphe
(1), la Chambre demande de compléter le paragraphe
(5)in fine par les mots « ou C2 ». Concernant le paragraphe
(6), la Chambre propose, dans un souci de clarté, de le reformuler comme suit: « Les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1 qui remplissent les conditions de reclassement au sens de cet article et qui ont bénéficié, après l’entrée en vigueur de la présente loi, d’un changement de groupe de traitement dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, conformément aux articles 66 et 94, seront reclassés selon les modalités prévues au présent article. Les effets des mécanismes prévus aux articles 66 et 94 sont considérés comme n’ayant pas eu lieu. et l’accomplissement de leur changement de groupe de traitement prévu auxdits articles 66 et 94 est considéré comme nul et non avenu. » Conformément à la remarque formulée ci-avant quant au paragraphe
(1), la Chambre demande d’ajouter au paragraphe
(7), alinéa 1er, les mots « ou C2 » après ceux de « groupe de traitement C1 ». De plus, il faudra écrire « l’examen de promotion de la carrière pour le groupe de traitement C1 ou C2 » à la deuxième ligne dudit alinéa. Au second alinéa du paragraphe
(7), il y a d’abord lieu d’écrire « l’examen de promotion de la carrière pour le groupe de traitement B1 ». Ensuite, la Chambre tient à mentionner un problème d’ancienneté qui risque de se poser à la suite des changements de groupe de traitement intervenus sur la base du mécanisme dit « OUT/IN » prévu à l’article 66 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. En effet, certains des fonctionnaires ayant opté pour ce mécanisme ont été retardés jusqu’à trois années avant de pouvoir se présenter à l’examen de promotion par rapport à leurs collègues de promotion n’ayant pas opté pour le mécanisme dit « OUT/IN ». Ce retard résulte dans une perte pouvant aller jusqu’à plusieurs centaines de places dans l’ancienneté de fonction que les agents concernés devront subir durant toute leur carrière. Afin d’y remédier, la Chambre demande d’ajouter un troisième alinéa au paragraphe
(7)du texte sous avis, qui pourrait avoir la teneur suivante: « Les agents de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, reclassés par l’application du présent article, qui ont opté pour le mécanisme prévu à l’article 66 et qui de ce fait ont été retardés avant de pouvoir se présenter à l’examen de promotion du groupe de traitement B1 et qui y ont réussi, bénéficient d’un rappel d’ancienneté. À cet effet, ils sont classés sur la liste de l’ancienneté de fonction immédiatement derrière le dernier collègue de leur promotion initiale du groupe de -4traitement C1 ayant réussi à l’examen de promotion, avec effet à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. » Ce n’est que sous la réserve des observations qui précèdent que la Chambre des fonctionnaires et employés publics peut marquer son accord avec la proposition de loi lui soumise pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 22 décembre 2023. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.