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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.342 N° dossier parl. : 8147 Proposition de loi portant modification de l’artic

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.342 N° dossier parl. : 8147 Proposition de loi portant modification de l’article 211-4 du Code du Travail Avis du Conseil d’État (11 juin 2024) Par dépêche du 7 février 2023, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État la proposition de loi sous rubrique, déposée par le député Sven Clement le même jour. Le texte de la proposition de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire de l’article unique, d’une fiche financière et d’un texte coordonné de l’article L. 211-4 du Code du travail. Par dépêche du 3 mars 2023, le président du Conseil d’État a sollicité la prise de position du Gouvernement sur la proposition de loi sous rubrique. Cette prise de position n’a toutefois pas encore été communiquée au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre des métiers ont été communiqués au Conseil d’État en date des 23 octobre et 21 novembre

  1. Considérations générales La proposition de loi sous avis, qui vise à insérer deux alinéas à la suite de l’alinéa 1er de l’article L. 211-4 du Code du travail, a pour objet d’interdire les contrats zéro heure, d’insérer la notion de « durée de travail […] exprimée en intervalle de temps » dans le Code du travail et de fixer la durée de travail minimale à dix heures lorsque la durée de travail est exprimée en intervalle de temps. Selon l’auteur de la proposition de loi sous avis, l’objectif de celle-ci est de « protéger les salariés en tant que maillon faible contre ce type de contrats, qui peuvent inciter à des abus de la part de certains employeurs » et d’offrir aux salariés « des contrats de travail qui leur permettent un certain degré de sécurité de planification ainsi que des salaires fixes et garantis. » Le Conseil d’État considère que le Code du travail, tel qu’actuellement en vigueur, exclut de manière implicite les contrats de travail zéro heure en ce que l’article L. 121-4 exige que le contrat de travail mentionne la durée de travail journalière ou hebdomadaire normale du salarié et que l’article L. 123-4 prévoit que le contrat de travail du salarié à temps partiel doit mentionner outre la durée hebdomadaire du travail convenue entre parties, les modalités de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine. Il échet de préciser que les dispositions précitées sont d’ordre public. En outre, concernant la mention dans le contrat de travail d’une durée de travail exprimée en intervalle de temps, le Conseil d’État relève que l’insertion dans le contrat d’une fourchette indiquant un minimum et un maximum d’heures à travailler n’est pas exclue par la jurisprudence. Dans un arrêt du 20 janvier 2000, la Cour supérieure de justice a notamment retenu que « […] l’indication dans le contrat de travail d’une fourchette minima/maxima d’heures hebdomadaires au lieu de l’indication de la durée hebdomadaire fixe de travail, n’est pas sanctionnée, et plus spécialement [pas] par la transformation en contrat de travail à temps plein 1 ». Finalement, le Conseil d’État note, à l’instar de la Chambre des salariés, que l’insertion de la notion de « durée de travail […] exprimée en intervalle de temps » dans le Code du travail constitue une disposition moins favorable pour les salariés que celles qui sont actuellement en vigueur. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil d’État estime qu’il appartient au législateur d’apprécier l’opportunité des modifications proposées. Examen de l’article unique Sous réserve des observations formulées à l’endroit des considérations générales, le texte de l’article unique n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État quant au fond. Observations d’ordre légistique Intitulé L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Il convient d’écrire « article L. 211-4 ». Le terme « Travail » est à rédiger avec une lettre initiale minuscule. Article unique À la phrase liminaire, lorsqu’on se réfère au premier alinéa, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « alinéa 1er ». Toujours à la phrase liminaire, il y a lieu de remplacer les termes « Après l’alinéa 1er à l’article L. 211-4 du Code du Travail », par les termes « Après l’article L. 211-4, alinéa 1er, du Code du travail, ». gras. Le texte des deux alinéas à insérer n’est pas à faire figurer en caractères Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 11 juin
  2. 1 Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes Cour supérieure de justice (travail), arrêt du 20 janvier 2000, n°
  3. 2

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