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M CHAMBRE DES MÉTIERS LUXEMBOURG CdM/14/11/2023 23-221 N° dossier parl. : 8147 Proposition de loi portant modification d

M CHAMBRE DES MÉTIERS LUXEMBOURG CdM/14/11/2023 23-221 N° dossier parl. : 8147 Proposition de loi portant modification de l'article 211-4 du Code du Travail _____________________________________________________________________ Avis de la Chambre des Métiers Par sa lettre du 28 juin 2023, Monsieur le Ministre du Travail de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet de la proposition de loi reprise sous rubrique. L’auteur de la proposition entend modifier l’article L.211-4 du Code du travail pour qu’il soit interdit de fixer la durée de travail minimale à zéro heure et pour préciser que « si Ia durée de travail est exprimée en intervalle de temps, Ia durée minimale ne peut être inférieure à dix heures ». La Chambre des Métiers se pose la question de savoir si une convention prévoyant une durée de temps de travail égale à zéro heure est encore à qualifier comme relation de travail au sens du Code du travail. En effet, en l’absence d’une prestation de travail et d’une rémunération correspondant à cette durée de travail nulle pendant laquelle le salarié est censé être au service de l’employeur, les éléments constitutifs d’une relation de travail ne semblent pas être réunis. Aussi, le juge apprécie souverainement les éléments de fait et en présence d’une relation de travail comportant une telle clause de zéro heure celle-ci semble devoir être nulle si elle a pour conséquence une disponibilité permanente et non rémunérée du salarié. Aux yeux de la Chambre des Métiers la clause de zéro heure est un faux problème et elle s’intéresse davantage à la deuxième proposition qui est celle d’imposer une durée de temps de travail minimale qui ne doit pas être inférieure à dix heures. La Chambre des Métiers estime que les contrats de travail à temps partiel sont encadrés avec la rigueur juridique nécessaire par l’article L.123-4 du Code du Travail qui dispose notamment que le contrat de travail du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire du temps de travail convenue entre parties et les modalités de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine; une modification éventuelle de cette répartition ne peut avoir lieu que d’un commun accord des parties du contrat. 2, Circuit d e la Foire Internationale L-1347 Luxembourg-Kirchberg B.P. 1604 L-1016 Luxembourg T (+352) 4 2 6 7 6 7 - 1 F (+352) 4 2 6 7 8 7 www.cdm.lu info.cdm@cdm.lu page 2 de 2 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ Par ailleurs, la proposition sous avis qui vise à interdire les contrats de travail à temps partiel inférieurs à dix heures par semaine semble être contraire à la liberté contractuelle des parties qui peuvent avoir un intérêt légitime à s’entendre sur une durée hebdomadaire du temps de travail inférieure à dix heures ; que le temps de travail soit réparti sur plusieurs journées ou non. La Chambre des Métiers constate que la proposition sous avis ne justifie, ni n’explique les raisons d’une interdiction de tels miniemplois. * * * Compte tenu des remarques qui précèdent, la Chambre des Métiers se voit obligée de refuser l'approbation de la proposition de loi sous rubrique. Luxembourg, le 14 novembre 2023 Pour la Chambre des Métiers Tom WIRION Directeur Général Tom OBERWEIS Président CdM/AS/nf/Avis 23-221 code de travail - proposition interdiction zéro heure.docx/14.11.2023

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