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CHAMBREDESD~P~S Entrl4$ le: 23 MARS 2023 PROPOSITION DE LOI 8.A8A portant modification 1° de la loi electorale modifiee

CHAMBREDESD~P~S Entrl4$ le: 23 MARS 2023 PROPOSITION DE LOI 8.A8A portant modification 1° de la loi electorale modifiee du 18 fevrier 2003 ; 2° de la loi modifiee du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle *** I.

  1. IV. p. 1 Expose des motifs Texte du projet de loi Commentaire des articles Fiche financiere p. 4 p. 9 p. 14 *** I. EXPOSE DES MOTIFS a En premier lieu, ii est propose d'apporter uncertain nombre de modifications la loi electorale modifiee du 8 fevrier 2003 (ci-apres la « loi electorale ») devenues necessaires en raison de la loi du 17 janvier 2023 portant revision des chapitres IV et Vbis de la Constitution. II est ainsi propose de prevoir dans la loi electorale la possibilite d'exercer un recours devant la Cour Constitutionnelle contre les decisions de la Chambre des Deputes constatant une cause d'ineligibilite ou d'incompatibilite de l'un de ses membres. En effet, la Constitution applicable suit: a partir du 1er juillet 2023 dispose, en son article 67, ce qui « Art. 67.

(1)La Chambre des Deputes se reunit en seance publique de plein droit le troisieme mardi suivant la date des elections pour verifier Jes pouvoirs de ses membres.
(2)II appartient a la Chambre des Deputes de constater que l'un de ses membres a perdu la qualite de depute en raison de la survenance, en cours de mandat, d'une cause d'ineligibilite au sens de /'article 64 ou d'une incompatibilite au sens de /'article 65.
(3)Un recours contre ces decisions est ouvert devant la Cour Constitutionnelle. Les modalites de ce recours sont reglees par la Joi. (. . .) )) Conformement au commentaire de !'article 67, paragraphe 3, « Jes termes « ces decisions» visent aussi bien Jes decisions prises sur base du paragraphe 1er que du paragraphe 2 ». Ainsi, !'article 67, qui constitue la base constitutionnelle de cette modification legislative, consacre deux situations dans lesquelles un recours devant la Cour Constitutionnelle est ouvert l'encontre d'une decision de la Chambre des Deputes : a 1 1° dans le cadre de la verification des pouvoirs des membres de la Chambre des Deputes au cours des seances publiques suivant les elections, lors desquelles la Chambre des Deputes verifie :
  1. a)d'un cote, si les candidats elus remplissent les conditions d'eligibilite fixees a !'article 64 de la Constitution 1 (telle que revisee) et;
  2. b)de l'autre cote, si les candidats elus ne presentent pas une incompatibilite qui est: - soit liee a une des fonctions visees a !'article 65 de la Constitution 2 (telle que revisee) et a !'article 129, paragraphe 1°r, de la loi electorale 3 ; - soit liee a la parente ou a !'alliance, telle que prevue a !'article 131 de la loi electorale4 ; 2° en cours de mandat des deputes, si la Chambre des Deputes constate qu'un depute a perdu la qualite de depute en raison de la survenance d'une cause d'ineligibilite au sens de !'article 64 de la Constitution (telle que revisee) ou d'une incompatibilite au sens de !'article 65 de la Constitution (telle que revisee) et de !'article 129, paragraphe 1er, de la loi electorale. Le candidat elu ou le depute a l'egard duquel une telle decision de la Chambre des Deputes devrait, le cas echeant, etre prise, aura done desormais la possibilite de la contester en exen;ant un recours devant la Cour Constitutionnelle. Si la Chambre des Deputes continue ainsi a proceder, comme c'est le cas deja aujourd'hui, a verifier les pouvoirs de ses membres, elle le fera dorenavant sous le controle de la Cour Constitutionnelle, instance independante et impartiale. Cette voie de recours ne sera cependant ouverte qu'au seul candidat elu ou au seul depute qui est personnellement vise par la decision de la Chambre des Deputes et qui de ce fait ne pourra pas devenir membre de la Chambre des Deputes ou perdra la qualite de depute en cours de mandat. Pour eviter que l'exercice d'un tel recours devant la Cour Constitutionnelle ne paralyse le fonctionnement de la Chambre des Deputes, faute pour elle de ne pas etre composee valablement, ii est propose que la Cour Constitutionnelle statue selon une procedure acceleree afin d'assurer que l'arret soit rendu dans un delai de 14 jours apres le depot de la requete. Entin, pour permettre un fonctionnement continu de la Chambre des Deputes, ii est par ailleurs propose que le recours par un depute ou un candidat elu centre une decision de la Chambre des Deputes aura un effet suspensif. 1 Art. 64. (I) Pour etre electeur, ii faut etre Luxembourgeois et etre age de dix-huit ans.
(2)Pour etre eligible, ii faut en outre etre domicilie au Grand-Duche de Luxembourg.
(3)Les juridictions peuvent, dans les cas prevus par la loi, prononcer l'interdiction du droit de vote et d'eligibilite. 2 Art.
  1. Le mandat de depute est incompatible avec la fonction de membre du Gouvemement et celle de membre du Conseil d'Etat. Cette meme incompatibilite s'applique aux emplois et fonctions publics adetenniner par une loi adoptee a la majorite qualifiee. Elle peut etre etendue ad'autres mandats politiques a detenniner par une loi adoptee a la majorite qualifiee. 3 Art. 129 (I) Sans prejudice des dispositions de l'article 54 de la Constitution, le mandat de parlementaire est incompatible avec la qualite de fonctionnaire, employe ou ouvrier exer¥ant un emploi remunere par l'Etat, par un etablissement public soumis a la surveillance du Gouvemement, par une commune, un syndicat de communes, un etablissement public place sous la surveillance d'une commune, ainsi qu'avec la qualite d'agent exer¥ant un emploi remunere par la Societe Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. 4 Art.
  2. Les membres de la Chambre ne peuvent etre parents ou alliesjusqu'au deuxieme degre ni etre unis par les liens du mariage; dans le cas ou its sont elus ensemble, ii est procede par tirage au sort a la proclamation du candidat elu. 2 Ainsi, lorsque la decision de la Chambre des Deputes intervient en cours de mandat centre un depute, le depute continuera a sieger a la Chambre des Deputes jusqu'a ce que la Cour Constitutionnelle ait, soit confirme, soit infirme la decision de la Chambre des Deputes constatant la perte de sa qualite de depute en cours de mandat. Ce ne sera done qu'apres que la Cour Constitutionnelle aura rendu son arret que la Chambre des Deputes pourra, le cas echeant, proceder au remplacement du depute dont le siege serait ainsi devenu vacant. En revanche, en cas d'un recours exerce par un candidat elu dans le cadre de la verification des pouvoirs, l'effet suspensif aura pour consequence d'assurer qu'un candidat elu qui s'est vu refuser son assermentation de depute, conserve la qualite de candidat elu jusqu'a l'arret de la Cour Constitutionnelle qui aura alors pour effet, soit de confirmer la decision de la Chambre des Deputes, auquel cas le candidat elu perdrait la qualite de candidat elu, soit d'infirmer la decision de la Chambre des Deputes et partant d'ouvrir au candidat elu la voie de se faire assermenter en qualite de depute. Ainsi, le siege a la Chambre des Deputes qui est suppose revenir au candidat elu demeurera vacant jusqu'au moment ou la Cour Constitutionnelle a statue. Dans l'hypothese ou le candidat ou le depute n'exercerait aucun recours centre la decision de la Chambre des Deputes, celle-ci peut proceder, apres !'expiration du delai de recours, au remplacement du candidat ou du depute suivant les dispositions de la loi electorale. Pour ce qui est des modifications des articles 123 et 134, elles font suite a !'abolition de la possibilite de dissolution de la Chambre des Deputes. Quant aux articles 125 et 126, ils sont modifies pour tenir compte de la suppression des notions de « sessions parlementaires » et de « sessions ordinaires ». Par ailleurs, ii est propose de modifier les articles 131, 282 et 288 et d'inserer de nouveaux articles 289bis et 289ter. Si ces modifications ne sont pas directement justifiees par la revision constitutionnelle, elles visent essentiellement a consolider la base juridique de la verification des pouvoirs relative a la Chambre des Deputes et de la verification des pouvoirs relative au Parlement europeen. En second lieu, dans un souci de coherence, ii est propose de modifier egalement la loi modifiee du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle afin d'y prevoir les recours bases sur le nouvel article 67 de la Constitution et ceux bases sur !'article 289bis de la loi electorale dans les attributions de la Cour Constitutionnelle. Le calendrier procedural du recours instaure pourrait se presenter comme suit : Action I evenement Decision de la Chambre des Deputes Depot du recours Information de la Chambre des Deputes du recours par le greffe de la Cour Constitutionnelle Convocation des parties par le greffe de la Cour Constitutionnelle Delai Alinea de l'article 131bis propose par l'ebauche de texte N 131 bis
(1)N+3 131 bis
(2)N+4 131 bis
(6)N+6 131 bis
(9)3 Depot au greffe de la Cour Constitutionnelle des pieces que la Chambre des Deputes souhaite invoquer (facultatif) Jour de !'audience Arret de la Cour Constitutionnelle II. N+7 131 bis
(8)N + 10 131bis(9} N + 14 131bis
(11)TEXTE DE LA PROPOSITION DE LOI Art. 1er. A !'article 123 de la loi electorale modifiee du 18 fevrier 2003, l'alinea 2 est supprime. Art.
  1. L'article 125 de la meme loi est modifie comme suit : « Art.
  2. Le depute qui pendant deux annees consecutives est reste absent de plus de la moitie des seances, d'apres les constatations des proces-verbaux des seances, est dechu de plein droit de son mandat. Le point depart pour le calcul des deux annees constitue la date de l'assermentation du depute ou la date d'anniversaire de celle-ci. » Art.
  3. A !'article 126, point 8, lettre a), alinea 2, les termes « session parlementaire » sont remplaces par le terme « annee ». a Art.
  4. Aux articles 129, paragraphe 1er, et 287, paragraphe 1er, de la meme loi, les renvois !'article 54 de la Constitution, sont remplaces par des renvois !'article 65 de la Constitution. a Art.
  5. L'article 131 de la meme loi est modifie comme suit: « Art. 131.
(1)Les membres de la Cham bre des Deputes ne peuvent etre parents ou allies jusqu'au deuxieme degre ni etre unis par les liens du mariage ou vivre en partenariat en vertu d'une declaration ad hoc ; dans le cas ou ils sont elus ensemble, ii est procede par tirage au sort la proclamation du candidat elu. a a
(2)II appartient la Chambre des Deputes de constater que des candidats elus sont frappes par une incompatibilite liee la parente OU !'alliance. a a a II appartient egalement la Chambre des Deputes de constater que l'un de ses membres a perdu la qualite de depute en raison de la survenance, en cours de mandat, d'une incompatibilite liee la parente OU !'alliance. a a Dans le cas ou la Chambre des Deputes decide que des candidats elus ou membres de la Chambre des Deputes sont frappes par une incompatibilite liee a la parente ou a !'alliance, l'un des candidats elus ou membres de la Chambre des Deputes est appele renoncer volontairement son mandat. Faute d'un renoncement volontaire, ii est procede un tirage au sort, et le candidat elu ou membre de la Chambre des Deputes dont le nom est tire au sort doit cesser ou renoncer son mandat. » a a a a Art. 6. Au livre II, titre II, de la meme loi, ii est insere un nouveau chapitre Ill intitule « Chapitre Ill. - Du recours devant la Cour Constitutionnelle » et comportant les articles 131 bis et 131ter libelles comme suit : 4 « Art. 131 bis.
(1)Un recours est ouvert devant la Cour Constitutionnelle centre toute decision de la Chambre des Deputes prise en vertu de !'article 67, paragraphes 1er et 2, de la Constitution. Par derogation aux articles 6 a 15 de la loi modifiee du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, les regles procedurales definies aux paragraphes 2 a 14 sont applicables a ce recours.
(2)Le recours doit, sous peine de forclusion, etre introduit par lettre recommandee dans un delai de trois jours apres la notification de la decision de la Chambre des Deputes. Le recours a un effet suspensif.
(3)Le recours ne peut etre introduit que par le candidat elu ou le depute qui fait l'objet de la decision. Le recours est introduit sous forme de requete. Le requerant et la Chambre des Deputes sont dispenses du ministere d'avocat a la Cour.
(4)La requete ecrite, datee et signee par le requerant ou son mandataire contient: 1° les nom, prenoms, adresse electronique et domicile du requerant; 2° l'objet de la demande; 3° la designation et la date de la notification de la decision centre laquelle le recours est dirige; 4 ° l'expose sommaire des faits et des moyens invoques ; 5° le releve des pieces dont le requerant entend se servir.
(5)La requete est deposee au greffe de la Cour Constitutionnelle, en deux exemplaires. Les pieces sont jointes en deux copies. La decision critiquee doit figurer en copie parmi les pieces versees. La Cour Constitutionnelle peut exiger le depot des originaux des pieces au greffe de la Cour Constitutionnelle.
(6)Au plus tard le jour ouvrable qui suit la date de depot de la requete, un exemplaire de la requete ainsi qu'une copie des pieces deposees avec la requete est notifiee, par courrier electronique confirme par lettre recommandee, par le greffe de la Cour Constitutionnelle a la Chambre des Deputes.
(7)La Chambre des Deputes est representee par un agent de !'Administration parlementaire dOment mandate ou un mandataire ayant la qualite d'avocat a la Cour.
(8)Les pieces dont la Chambre des Deputes entend se prevaloir doivent etre deposees aupres du greffe de la Cour Constitutionnelle, sous peine de forclusion, au plus tard trois jours avant !'audience. Elles sont notifiees par courrier electronique confirme par courrier electronique confirme par lettre recommandee par le greffe de la Cour Constitutionnelle au requerant.
(9)Au plus tard dans les dix jours qui suivent le depot de la requete, les parties sont entendues par la Cour Constitutionnelle a !'audience a laquelle elles ont ete convoquees par les soins du greffe par courrier electronique confirme par courrier electronique confirme par lettre recommandee avec accuse de reception. Cette convocation est notifiee au plus tard quatre jours avant la date de !'audience. 5 Lorsqu'une partie entend se servir d'une attestation testimoniale en appui de sa position, la Cour Constitutionnelle peut decider de convoquer, par les soins du greffe par courrier electronique confirme par courrier electronique confirme par lettre recommandee avec accuse de reception et au plus tard quatre jours avant la date de !'audience, le ou les temoins a ladite audience. Dans ce cas, la liste du ou des temoins convoques est jointe a la convocation adressee aux parties. Lorsqu'une des parties ou les deux parties ne comparaissent pas, la Cour Constitutionnelle statue neanmoins a son ou leur egard. L'arret est repute contradictoire.
(10)La procedure est orale.
(11)L'arret de la Cour Constitutionnelle est rendu au plus tard le quatrieme jour apres le jour de la prise en delibere. II est motive et se prononce tant sur la recevabilite que le bien-fonde du recours.
(12)L'arret est prononce en audience publique et une copie certifiee conforme de l'arret est notifiee par le greffe de la Cour Constitutionnelle au requerant et a la Chambre des Deputes.
(13)La Cour Constitutionnelle statue en dernier ressort.
(14)L'arret est publie au Journal officiel du Grand-Duche de Luxembourg, Memorial A, dans les trente jours de son prononce. Lars de la publication, la Cour Constitutionnelle fait abstraction des donnees a caractere personnel des parties en cause. Art. 131 ter. Lorsqu'a !'expiration du delai de recours defini a !'article 131 bis, paragraphe 2, aucun recours n'a ete exerce centre la decision de la Chambre des Deputes, celle-ci peut proceder au remplacement du candidat ou du depute suivant les dispositions de la presente loi. » Art.
  1. A !'article 134 de la meme loi, l'alinea 3 est modifiee comme suit : « Les elections anticipees, organisees dans le cadre de !'article 73 de la Constitution, ont lieu dans les trois mois a compter du jour de la decision du Grand-Due de fixer des elections anticipees. » Art.
  2. Aux articles 170 et 330 de la meme loi, les renvois a !'article 52 de la Constitution sont remplaces par des renvois a !'article 64 de la Constitution. Art.
  3. L'article 282 de la meme loi est modifie comme suit : « Art.
  4. La Chambre des Deputes precede seule a la verification des pouvoirs, des candidats au Parlement europeen elus au Grand-Duche de Luxembourg, et se prononce sur la validite des operations electorales. Toute information susceptible d'avoir une incidence sur la verification des pouvoirs doit, sous peine de forclusion, etre signalee par ecrit au Secretaire general de la Chambre des Deputes dans les dix jours des elections. La Chambre des Deputes constate egalement que l'un des membres du Parlement europeen elu au Grand-Duche de Luxembourg a perdu, en cours de mandat, la qualite de membre du Parlement europeen en raison de la violation des exigences de la presente loi. » 6 Art.
  5. L'article 288 de la meme loi est modifie com me suit : « Art. 288.
(1)Les membres du Parlement europeen elus au Grand-Duche de Luxembourg ne peuvent etre parents ou allies jusqu'au deuxieme degre, ni etre unis par les liens du mariage ou vivre en partenariat en vertu d'une declaration ad hoc.
(2)Dans le cas ou la Chambre des Deputes decide que des candidats au Parlement europeen ou membres du Parlement europeen elus au Grand-Duche de Luxembourg sont frappes par une incompatibilite liee la parents ou !'alliance, l'un des candidats ou membres du Parlement europeen elu au Grand-Duche de Luxembourg est appele renoncer volontairement son mandat. Faute d'un renoncement volontaire, ii est procede un tirage au sort, et le candidat au Parlement europeen ou membre du Parlement europeen dont le nom est tire au sort doit cesser ou renoncer a son mandat. » a a a a a Art. 11. Au livre IV, titre II, de la meme loi, ii est insere un nouveau chapitre Ill intitule « Chapitre Ill. - Du recours devant la Cour Constitutionnelle » et comportant les articles 289bis et 289ter libelles comme suit : Art. 289bis.
(1)Un recours est ouvert devant la Cour Constitutionnelle contre toute decision de la Chambre des Deputes prise en vertu de !'article 288. Par derogation aux articles 6 a 15 de la loi modifiee du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, les regles procedurales ci-dessous sont applicables ace recours.
(2)Le recours doit etre introduit sous peine de forclusion dans un delai de trois jours apres la date de la notification de la decision prise par la Chambre des Deputes. L'introduction du recours a un effet suspensif.
(3)Le recours ne peut etre introduit que par le candidat au Parlement europeen ou membre du Parlement europeen elu au Grand-Duche de Luxembourg qui fait l'objet de la decision. Le recours est introduit sous forme de requete. Le requerant et la Chambre des Deputes sont dispenses du ministere d'avocat a la Cour.
(4)La requete ecrite, datee et signee par le requerant ou son mandataire contient: 1° les nom, prenoms, adresse electronique et domicile du requerant ; 2° l'objet de la demande ; 3° la designation et la date de la notification de la decision centre laquelle le recours est dirige; 4 ° l'expose sommaire des faits et des moyens invoques ; et 5° le releve des pieces dont le requerant entend se servir.
(5)La requete est deposee au greffe de la Cour Constitutionnelle en deux exemplaires. Les pieces sont jointes en deux copies. La decision critiquee doit figurer en copie parmi les pieces versees. La Cour Constitutionnelle peut exiger le depot des originaux des pieces au greffe de la Cour Constitutionnelle.
(6)Au plus tard le jour ouvrable qui suit la date de depot de la requete, un exemplaire de la requete ainsi qu'une copie des pieces deposees avec la requete est notifiee, par 7 courrier electronique confirms par lettre recommandee, par le greffe de la Cour Constitutionnelle a la Chambre des Deputes.
(7)La Chambre des Deputes est representee par un agent de !'Administration parlementaire dOment mandate ou un mandataire ayant la qualite d'avocat a la Cour.
(8)Les pieces dont la Chambre des Deputes entend se prevaloir doivent etre deposees aupres du greffe de la Cour Constitutionnelle, sous peine de forclusion, au plus tard trois jours avant !'audience. Elles sont notifiees par courrier electronique confirms par lettre recommandee par le greffe de la Cour Constitutionnelle au requerant.
(9)Au plus tard dans les dix jours qui suivent le depot de la requete, les parties sont entendues par la Cour Constitutionnelle a !'audience a laquelle elles ont ete convoquees par les soins du greffe par courrier electronique confirms par lettre recommandee avec accuse de reception. Cette convocation est notifiee au plus tard quatre jours avant la date de !'audience. Lorsqu'une partie entend se servir d'une attestation testimoniale en appui de sa position, la Cour Constitutionnelle peut decider de convoquer, par les soins du greffe par courrier electronique confirms par lettre recommandee avec accuse de reception et au plus tard quatre jours avant la date de !'audience, le ou les temoins a ladite audience. Dans ce cas, la liste du ou des temoins convoques est jointe a la convocation adressee aux parties. Lorsqu'une des parties ou les deux parties ne comparaissent pas, la Cour Constitutionnelle statue neanmoins a son ou leur egard. L'arret est repute contradictoire.
(10)La procedure est orale.
(11)L'arret de la Cour Constitutionnelle est rendu au plus tard le quatrieme jour apres le jour de la prise en delibere. II est motive et se prononce tant sur la recevabilite que le bien-fonde du recours.
(12)L'arret est prononce en audience publique et une copie certifiee conforme de l'arret est notifiee par le greffe de la Cour Constitutionnelle au requerant et a la Chambre des Deputes.
(13)La Cour Constitutionnelle statue en dernier ressort.
(14)L'arret est publie au Journal officiel du Grand-Duche de Luxembourg, Memorial A, dans les trente jours de son prononce. La Cour Constitutionnelle peut decider de faire abstraction, lors de la publication, des donnees a caractere personnel des parties en cause. Art.289ter. Lorsqu'a !'expiration du delai de recours defini a !'article 289bis, paragraphe 2, aucun recours n'a ete exerce centre la decision de la Chambre des Deputes, celle-ci peut proceder au remplacement du candidat ou du membre du Parlement europeen elu au Grand-Duche de Luxembourg suivant les dispositions de la presente loi. » Art. 12. A la suite de !'article 2 de la loi modifiee du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, ii est insere un article 2bis libelle comme suit : 8 « Art. 2bis. La Cour Constitutionnelle statue egalement sur les recours introduits sur base de !'article 67, paragraphe 3, de la Constitution ainsi que de !'article 289bis de la loi electorale modifiee du 18 fevrier 2003 suivant les modalites determinees par la loi du [ ... ]. » Art. 13. La presente loi entre en vigueur le 1er juillet 2023, entrent en vigueur le 24 octobre 2023. a !'exception des articles 2 et 3 qui * Ill. COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1 (Article 123 de la Joi electorale) La possibilite de dissolution de la Chambre des Deputes disparait avec la Constitution applicable partir du 1er juillet 2023. Des lors, la derniere phrase de !'article 123 n'a plus de raison d'etre et peut etre supprimee. a Ad article 2 (Article 125 de la Joi electorale) Les notions de « sessions parlementaires » et de « sessions ordinaires » ne figurent plus dans la Constitution applicable partir du 1er juillet 2023. Des lors, ii est propose de rem placer les termes « sessions ordinaires » par le terme « annees » et de fixer le point de depart pour le calcul des deux annees la date de l'assermentation du depute, ou la date d'anniversaire de l'assermentation. a a Ad article 3 (Article 126, point 8, lettre a), alinea 2, de la Joi electorale) a La notion de « session parlementaire » ne figure plus dans la Constitution applicable partir du 1er juillet 2023. Des lors, ii est propose de rem placer les termes « session ordinaire » par le terme « an nee ». Ad article 4 (Articles 129 et 287 de la Joi electorale) II est propose d'adapter les renvois partir du 1er juillet 2023 a la nouvelle numerotation de la Constitution, applicable a Ad article 5 (Article 131 de la loi electorale) Pour rendre sa structure plus claire, le nouveau libelle de !'article 131 de la loi electorale est subdivise en deux paragraphes. Le paragraphe 1er reprend en substance les termes de l'actuel article 131 : ii precise les liens interdits entre des deputes. Par rapport au Ii belle actuel, le paragraphe 1er elargit les incompatibilites liees a la parente et a !'alliance pour y inclure, sur le modele de !'article 196 de la loi electorale 5 relatif aux elections communales, les personnes liees par un partenariat. La formulation exclut de son champ d'application les concubins, non lies par un PACS. Le paragraphe 2 concerne le controle par la Chambre des Deputes des incompatibilites liees a la parente ou a !'alliance. II est fait reference a la fois aux candidats elus ou aux membres 5 Article 196, alinea 1er, de la loi electorale : « Les membres du conseil communal ne peuvent etre parents ou allies jusqu'au deuxieme degre inclusivement, ni etre unis par les liens du mariage ou vivre en partenariat en vertu d'une declaration ad hoc ». 9 de la Chambre des Deputes, dans la mesure ou, avant que la Chambre des Deputes verifie les pouvoirs de ses membres, ceux designes par !'election et qui n'ont pas prete serment sont encore des « candidats elus » et non des « membres de la Chambre des Deputes ». Dans la lignee de !'article 67 nouveau de la Constitution, les alineas 1er et 2 du paragraphe 2 conferent a la Chambre des Deputes la competence pour controler les incompatibilites liees a la parente et a !'alliance susceptibles de trapper les candidats elus (au moment de !'installation de la Chambre) et les deputes (en cours de mandat). Si le paragraphe 2 de !'article 67 nouveau de la Constitution vise les ineligibilites et les incompatibilites de fonction, ii ne mentionne toutefois pas les incompatibilites liees a la parente ou a !'alliance. Or, dans le cadre de la verification de ses pouvoirs, la Chambre precede au controle des causes d'incompatibilite liee a la parente ou a !'alliance - definies a l'art. 131 de la loi electorale - au moment de !'installation de la Chambre et, le cas echeant, a tout moment durant le mandat du depute. Puisque la Constitution ne vise pas le controle des incompatibilites liees a la parente ou a !'alliance par la Chambre des Deputes, ii est propose de prevoir ce controle aux alineas 1er et 2. L'alinea 3 du paragraphe 2 precise les effets de la decouverte d'une incompatibilite liee a la parente ou a !'alliance. Ces regles sont d'ores et deja inscrites dans le Reglement de la Chambre des Deputes pour ce qui concerne l'hypothese de la survenance d'une incompatibilite liee a la parente et a !'alliance en cours de mandat. Elles sont reprises explicitement au terme de l'alinea 3 du paragraphe 2 pour s'appliquer non seulement dans l'hypothese de la decouverte d'une incompatibilite liee a la parente et a !'alliance en cours de mandat, mais aussi au moment de !'installation de la Chambre. a II est precise que la verification des pouvoirs laquelle precede la Chambre des Deputes inclut le controle de la regularite des operations electorales, le controle des conditions d'eligibilite ainsi que le controle des incompatibilites liees la parente ou !'alliance. a a Ad article 6 (articles 131 bis et 131ter nouveaux de la Joi electorale) L'article 6 de la proposition de loi insere un nouveau chapitre dans la loi electorale. Ce nouveau chapitre, ayant pour objectif le recours ouvert devant la Cour Constitutionnelle contre toute decision de la Chambre des Deputes prise en vertu de !'article 67, paragraphes 1er et 2, de la Constitution, comporte deux nouveaux articles. a L'article 131bis decrit la procedure du recours, et !'article 131ter a trait l'hypothese dans laquelle le destinataire de la decision de la Chambre des Deputes n'exerce pas de recours.
  1. a)Quant a /'article 131 bis nouveau de la Joi electorale Comme un recours direct d'un citoyen devant la Cour Constitutionnelle n'est actuellement pas prevu par la loi modifiee du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, la presente proposition de loi se doit des lors de creer une nouvelle procedure particuliere devant cette haute juridiction. Cette nouvelle procedure est adaptee au besoin recherche par la disposition constitutionnelle et se caracterise par sa rapidite et simplicite ; le but etant que le sort du candidat elu ou du depute est rapidement tranche. L'article 131 bis ne suscite pas de commentaires particuliers, alors qu'il decrit le deroulement de la procedure. D'une maniere generale, ii est encore soulever que les delais sont tres courts afin de ne pas trop allonger la procedure et d'assurer que la Chambre des Deputes puisse rapidement retrouver sa composition complete. a 10 La rapidite de la procedure est d'autant plus necessaire que le recours a un effet suspensif jusqu'a l'arret de la Cour Constitutionnelle, afin de ne pas laser les interets du requerant. Afin de respecter les delais prevus par la procedure, ii est propose de prevoir, a !'exception de !'introduction du recours, des notifications par courrier electronique confirms par lettre recommandee. Les deux types de courrier sont envoyes en parallele, la lettre recommandee ayant pour but de confirmer le courrier electronique. Les deux courriers peuvent faire l'objet d'un accuse de reception qui permet de dater et de prouver la reception.
  2. b)Quant a /'article 131ter nouveau de la loi electorale Cet article traite de l'hypothese dans laquelle le destinataire de la decision de la Chambre des Deputes n'a pas exerce de recours pendant le delai imparti. Dans un tel cas, la Chambre des Deputes peut proceder au remplacement dudit destinataire, que ce soit un candidat ou un depute, suivant les dispositions legales prevues a cet effet. Ad article 7 (article 134 de la loi electorale) Si la possibilite de dissolution de la Chambre des Deputes disparait avec la Constitution applicable partir du 1er juillet 2023, !'article 73 nouveau de la Constitution est desormais consacre a l'hypothese d'elections anticipees. Celles-ci sont fixees par le Grand-Due lorsque la Chambre des Deputes, soit rejette une motion de confiance au Gouvernement, soit adopte une motion de censure a l'egard du Gouvernement et en cas de demission du GouvernementLes nouvelles elections ont lieu dans les trois mois compter du jour de la decision du GrandDue de fixer des elections anticipees. Des lors, l'alinea 3 de !'article 134 est modifiee pour refleter cette hypothese. a a Ad article 8 (articles 170 et 330 de la loi electorale) II est propose d'adapter les renvois a la nouvelle numerotation de la Constitution, applicable partir du 1er juillet 2023. a Ad article 9 (article 282 de la loi electorale) a Pour conferer une base solide et precise la verification des pouvoirs relative au Parlement europeen laquelle precede la Chambre des Deputes, ii est propose de modifier !'article 282 de la loi electorale en s'inspirant de la formulation retenue aux paragraphes 1er et 2, de !'article 67, de Constitution. II s'agit de tenir compte de ce que la Chambre des Deputes precede un controle plus large que celui portant sur les seules operations electorales. Le nouvel L'article 282 nouveau utilise la terminologie « membre(
  3. s)du Parlement europeen elu(
  4. s)au GrandDuche de Luxembourg» (ou « candidat(
  5. s)au Parlement europeen elu(
  6. s)au Grand-Duche de Luxembourg »), qui est egalement la terminologie employee par la loi electorale depuis la modification en date du 20 decembre 2013. a a L'alinea 1er concerne le controle de verification des pouvoirs des candidats elus aux elections europeennes, qui intervient apres les operations electorales. Plutot que de se prononcer sur « la validite des operations electorales qui sont regies par la loi nationale », ii est propose que la Chambre se prononce sur « la verification des pouvoirs des candidats au Parlement europeen elus au Grand-Duche de Luxembourg ». Ce controle inclut le controle de la regularite des operations electorales, le controle des conditions d'eligibilite, le controle des incompatibilites liees la parente ou !'alliance ainsi que le controle de !'absence de candidature dans un autre Etat membre de l'Union europeenne. a a 11 L'alinea 2 traite du controle de verification des pouvoirs des deputes europeens au cours de leurs mandats (controle de verification des pouvoirs a posterion). Les « exigences de la loi electorale » dent ii est question a l'alinea 2 sont celles mentionnees a : - l'alinea 12 de !'article 291 (« Nul ne peut se presenter sur une liste deposee conformement a l'alinea 2 du present article, s'il se presente simultanement pour les memes elections comme candidat dans un autre Etat membre de l'Union europeenne. ») ; - l'alinea 2 de !'article 286 (« La perte d'une des conditions d'eligibilite entraine la cessation du mandat. ») ; - !'article 287 ( «
(1)Sans prejudice des dispositions de !'article 54 de la Constitution, le mandat de membre du Parlement europeen est incompatible avec la qualite de depute, ainsi qu'avec la qualite de fonctionnaire, employe ou ouvrier exerc;ant un emploi remunere par l'Etat, par un etablissement public soumis a la surveillance du Gouvernement, par une commune, un syndicat de communes ou un etablissement public place sous la surveillance d'une commune.
(2)En cas d'acceptation du mandat de membre du Parlement europeen, qui est constate par la prestation du serment de parlementaire, les membres du Gouvernement et les conseillers d'Etat sent demissionnes de plein droit de leur fonction [... ] »); - !'article 288 de la lei electorale, relatif aux incompatibilites liees a la parente et a !'alliance. II est precise que la verification des pouvoirs des candidats au Parlement europeen elus au Grand-Duche de Luxembourg laquelle precede la Chambre des Deputes inclut le controle de la regularite des operations electorales, le controle des conditions d'eligibilite, le controle des incompatibilites liees la parente ou !'alliance ainsi que le controle de !'absence de candidature dans un autre Etat membre de l'Union europeenne. a a a Ad article 10 (article 288 de la loi electorale) Pour rendre sa structure plus claire, !'article 288 nouveau de la loi electorale est subdivise en deux paragraphes. Le nouveau libelle utilise la terminologie « membres du Parlement europeen elus au Grand-Duche de Luxembourg » (ou « candidats au Parlement europeen elus au Grand-Duche de Luxembourg »), qui est egalement la terminologie employee par la loi electorale depuis la modification en date du 20 decembre
  1. Le paragraphe 1er reprend en substance les termes de l'actuel article 288 : ii precise les liens interdits entre des deputes europeens elus au Grand-Duche de Luxembourg. II est propose, par souci de coherence avec le nouveau libelle de !'article 131 ainsi qu'avec l'actuel article 196 de la lei electorale, d'elargir les causes d'incompatibilites liees a la parente ou a !'alliance pour les deputes europeens afin d'y inclure les personnes liees par un partenariat. Telle que redigee, la proposition exclut de son champ d'application les concubins, non lies par un PACS. Le paragraphe 2 precise les effets de la decouverte d'une incompatibilite liee a la parente ou a !'alliance. Ces regles sont d'ores et deja inscrites dans le Reglement de la Chambre des Deputes concernant l'hypothese de la decouverte d'une incompatibilite liee a la parente et a !'alliance en cours de mandat6 • Elles sent reprises au paragraphe 2 pour s'appliquer non 6 Art. 202., {4-), paragraphe 4,alinea7 4, du Reglement de la Chambre des Deputes : « Dans le cas ou la Chambre decide que des membres du Parlement europeen sont frappes par les incompatibilites liees la parente ou !'alliance, l'un des membres du Parlement europeen concernes est appele renoncer volontairement son mandat. Faute d'un renoncement volontaire, ii est a a 12 a a a seulement dans l'hypothese de la decouverte d'une incompatibilite liee la parents et !'alliance en cours de mandat, mais aussi au moment de !'installation de la Chambre. a Aucune disposition s'inspirant de la redaction des alineas 1er et 2 du paragraphe 2 de !'article 131 nouveau n'est, en revanche, ajoutee au paragraphe 2 du nouvel article
  2. En effet, le libelle de !'article 282 nouveau apparait suffisamment large pour couvrir la sanction de la decouverte d'une incompatibilite liee la parents et !'alliance apres les operations electorales et en cours de mandat. a a II est precise que la verification des pouvoirs a laquelle procede la Chambre des Deputes inclut le controle de la regularite des operations electorales, le controle des conditions d'eligibilite ainsi que le controle des incompatibilites liees la parente ou !'alliance. a a Ad article 11 (articles 289bis et 289ter nouveaux de la Joi electorale) L'article 11 propose d'inserer un nouveau chapitre dans la loi electorale. Ce nouveau chapitre, ayant pour objectif le recours ouvert devant la Cour Constitutionnelle contre toute decision de la Chambre des Deputes prise sur base de !'article 288 comporte deux nouveaux articles, l'instar des nouveaux articles 131 bis et 131 ter. a L'article 289bis decrit la procedure du recours, et !'article 289ter traite de l'hypothese dans laquelle le destinataire de la decision de la Chambre des Deputes n'exerce pas de recours. Ad article 12 (article 2bis nouveau de la Joi modifiee du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle) L'article 2 de la proposition de loi modifie la loi modifiee du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle afin de prevoir les recours introduits sur base de !'article 67, paragraphe 3, de la Constitution et ceux introduits sur base de !'article 288 de la loi electorale dans les attributions de la Cour Constitutionnelle. Ad article 13 II est prevu que l'entree en vigueur de la presente proposition de loi co·incide avec l'entree en vigueur de la loi 17 janvier 2023 portant revision des chapitres IV et Vbis de la Constitution fixee au 1er juillet
  3. L'entree en vigueur des articles 2 et 3 est fixee au 24 octobre 2023 qui correspond a la date de la premiere seance publique de la Chambre des Deputes suivant les elections, telle que prevue a !'article 67 nouveau, paragraphe 1 de la Constitution 7 . procede en seance publique mandat [ ... ] ». a un tirage au sort, et le membre du Parlement europeen dont le nom est tire au sort doit cesser son 7 Art. 67.
(1)La Chambre des Deputes se re unit en seance publique de plein droit le troisieme mardi suivant la date des elections pour verifier les pouvoirs de ses membres. 13 IV. FICHE FINANCIERE (Article 79 de la loi modifiee du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilite et la tresorerie de I' Etat) La presente proposition de loi ne comporte pas de dispositions susceptibles de grever le budget de l'Etat. 14 Version coordonnee des articles modifies Art. 123. Le mandat des deputes prend fin a !'occasion de la reunion en seance publique de la Chambre issue des elections qui a lieu de plein droit le troisieme mardi suivant la date des elections. Art. 125. Le depute qui pendant deux annees consecutives est reste absent de plus de la moitie des seances, d'apres les constatations des proces-verbaux des seances, est dechu de plein droit de son mandat. Le point depart pour le calcul des deux annees constitue la date de l'assermentation du depute ou la date d'anniversaire de celle-ci. Art. 126. 1. Durant son mandat, le parlementaire jouit d'une indemnite annuelle correspondant a 375 points indiciaires, dont la moitie, constituant des frais de representation, est exempte d'impots. Cette moitie est egalement exempte de retenue pour pension, sauf decision contraire du parlementaire de cotiser sur l'integralite de l'indemnite. A l'egard des parlementaires nouvellement assermentes apres le 1er janvier 1999, !'assurance pension du chef de la retenue operee sur l'autre moitie de l'indemnite susvisee se fait aupres du regime de pension special des fonctionnaires de l'Etat, a moins que le parlementaire vise par !'article 129 ci-apres, ne releve d'un regime de pension special autre que celui prevu a l'egard des fonctionnaires de l'Etat. Dans cette hypothese !'assurance est operee aupres du regime de pension special dont ii releve. Le President de la Chambre des Deputes jouit d'une indemnite de representation annuelle supplementaire de 300 points indiciaires, exempte d'impots et de retenue pour pension. Les presidents des groupements parlementaires dont la composition est determinee par le reglement de la Chambre jouissent d'une indemnite annuelle supplementaire de 200 points exempte de retenue pour pension, dont la moitie, constituant des frais de representation, est exempte d'impots. La valeur numerique des points indiciaires est determinee conformement aux regles fixees par la legislation en matiere des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Le terme de parlementaire vise le membre de la Chambre des Deputes et le membre du Parlement europeen elu au Grand- Duche de Luxembourg. L'indemnite est payable mensuellement, a raison d'un douzieme par mois de l'indemnite annuelle. Une partie de mois est consideree comme un mois entier. Le parlementaire a par ailleurs droit a des jetons de presence pour sa participation aux seances plenieres et aux reunions de commission. Les jetons de presence prevus a l'alinea qui precede sont fixes a 15 euros NI 100. II est paye un seul jeton de presence par demi-journee. Le depute n'a droit au paiement du jeton de presence que si sa presence est dQment marquee au proces-verbal de la seance pleniere ou de la reunion de commission, et s'il a participe personnellement au moins a tous les votes sauf un au cas ou des votes ont eu lieu au cours de la seance pleniere, respectivement de la reunion de commission. 15 2. L'indemnite est sujette a reduction en proportion du nombre des absences non motivees du parlementaire. Les modalites de la reduction sont fixees par le Bureau de la Chambre. 3. Les dispositions leg ales concernant !'allocation de famille prevue pour les fonctionnaires de l'Etat sont applicables dans la mesure ou le parlementaire n'en beneficie pas en vertu d'un autre droit. 4. Pendant la duree de son mandat, le parlementaire est affilie aupres de la Caisse de maladie des Fonctionnaires et Employes Publics, condition qu'il ne soit affilie obligatoirement a aucune autre caisse. a 5. Le membre de la Chambre des Deputes a droit a une indemnite de deplacement pour les obligations parlementaires a l'interieur du pays et a une indemnite de deplacement et de sejour pour les missions l'etranger. Les modalites de ces indemnites sont fixees par le Bureau de la Chambre des Deputes. a 6. L'indemnite parlementaire est cessible et saisissable conformement aux dispositions de la loi modifiee du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des remunerations de travail ainsi que des pensions et rentes. 7. Sur base de pieces justificatives, la Chambre rembourse aux deputes assures au titre des articles 171 2) et 6) respectivement 173 du C.A.S. la moitie de la charge des cotisations telles que determinees !'article 240 du C.A.S. et calculees sur une assiette mensuelle ne depassant pas la difference entre la moitie de l'indemnite parlementaire decoulant du paragraphe 1er ci-dessus et le plafond cotisable determine !'article 241 du C.A.S. a a 8.
  1. a)Les agents du secteur prive, les membres des professions independantes ainsi que les personnes sans profession, qui exercent le mandat de depute, ont droit a un conga politique pour remplir leur mandat. Le conga politique est de 20 heures par semaine au maximum. II ne peut etre utilise par les ayants droit que pour l'exercice des missions qui decoulent directement de l'accomplissement de leur mandat, dont notamment la participation aux travaux de la Chambre des Deputes ou de leur groupe politique ou technique, ainsi que pour preparer ces travaux. Le Bureau de la Chambre definit la nature des travaux a prendre en consideration et fixe forfaitairement la part du conga politique consacree a la preparation des travaux. L'ayant droit au conga politique prend ce conga sa convenance par jour ou partie de jour, sans toutefois reporter le conga d'une annee l'autre. a a Le conga politique tel que fixe ci-dessus peut etre cumule avec le conga politique decoulant des articles 76 et suivants de la loi communale du 13 decembre 1988, sans toutefois depasser un maximum de 40 heures par semaine.
  2. b)Par agents du secteur prive on entend toute personne qui fournit contre remuneration un travail sous l'autorite d'une autre personne privee. Pendant le conga, les agents du secteur prive qui exercent le mandat de depute peuvent s'absenter du lieu de leur travail pour remplir leur mandat. Le conga politique est considers comme temps de travail effectif. Pendant la duree du conga politique, les dispositions legales en matiere de securite sociale et de protection de l'emploi restent applicables. La duree du conga politique ne peut pas etre imputee sur le conga annuel de recreation tel qu'il est fixe par la loi ou par une convention sociale. a Les ayants droit du conga politique continuent, pendant la duree du conga, toucher leur remuneration et a jouir des avantages attaches a leur activite professionnelle. La Chambre rembourse a l'employeur de l'agent un montant correspondant a la remuneration brute majoree des cotisations patronales versees aux organismes de la securite sociale pendant la periode pendant laquelle l'agent s'est absents du travail pour 16 remplir son mandat, sans cependant pouvoir depasser un taux horaire maximal fixe au quadruple du salaire social minimum pour travailleurs qualifies ayant charge de famille. Le Bureau de la Chambre fixe les elements a prendre en consideration pour l'etablissement de la remuneration normale ainsi que les conditions et les modalites du remboursement. L'exactitude des indications est certifiee par la signature de l'ayant droit.
  3. c)Aux membres des professions independantes ainsi qu'aux personnes sans profession ne beneficiant pas d'un regime statutaire, ages de mains de 65 ans, qui exercent un mandat de depute, ii est verse par la Chambre une compensation horaire fixee forfaitairement au quadruple du salaire social minimum pour travailleurs qualifies. Le Bureau de la Chambre fixe les conditions et les modalites du versement. L'exactitude des indications est certifiee par la signature de l'ayant droit. 9. Sur presentation d'un contrat de travail, la Chambre, de l'assentiment de son Bureau, qui juge de la realite des relations de travail, indemnise le depute des frais a lui accrus du fait de !'engagement d'un collaborateur, sans que cette indemnite ne puisse depasser un maximum de 340 points indiciaires annuels, a augmenter d'un douzieme a titre d'allocation de fin d'annee. Le contrat de travail peut etre remplace par une convention d'honoraires dans le cas ou ii s'agit de !'engagement d'un avocat inscrit au tableau de l'un des ordres des avocats ou d'un membre d'une autre profession independante dont l'acces et l'exercice sont reglementes. Le depute ne peut pas demander l'indemnisation des frais a lui accrus du fait de !'engagement de son conjoint, du partenaire avec lequel ii vit dans un partenariat declare au Luxembourg ou a l'etranger, du partenaire avec lequel ii vit en communaute de vie ou de ses parents, enfants, freres ou sreurs. Plusieurs deputes peuvent engager en commun et solidairement un ou plusieurs collaborateurs. Dans ce cas l'indemnite a rembourser par la Chambre des Deputes est plafonnee au total cumule des montants de l'indemnite de secretariat revenant a chaque depute employeur. La Chambre rembourse aux deputes non reelus lors d'elections legislatives, jusqu'a concurrence des montants prevus aux alineas qui precedent, les indemnites de preavis et de depart qu'ils sont tenus a verser conformement a la legislation sur le contrat de travail a leurs collaborateurs vises au present paragraphe, en cas de licenciement au plus tard le premier jour du mois qui suit les elections en question. Les alineas qui precedent ne s'appliquent pas aux membres du Parlement europeen elus au Grand-Duche de Luxembourg. 10. Une indemnite de depart est versee par la Chambre des Deputes a ses membres qui quittent leur mandat parlementaire national. Cette indemnite de depart correspond a 375 points indiciaires et est versee pendant 3 mois suivant la fin du mandat parlementaire. Les dispositions de l'alinea 4 du paragraphe 1. du present article sont applicables. Le membre de la Chambre qui abandonne son mandat de parlementaire pour accepter une fonction comme membre du Gouvernement, du Parlement europeen ou de la Commission europeenne n'a plus droit a l'indemnite de depart a partir du moment ou ii assume ses nouvelles fonctions. II en est de meme d'un ancien depute qui reintegre la Chambre avant la fin de la duree du versement de son indemnite de depart. Au cas ou un depute ayant deja dans le passe beneficie de l'integralite de l'indemnite de depart au sens du present paragraphe reintegre ulterieurement la Chambre, ii ne peut plus beneficier une nouvelle fois d'une indemnite de depart au moment ou ii quitte de nouveau sa fonction de depute. Toutefois, si a la fin du mandat precedent, ii n'a touche qu'une partie de l'indemnite de depart, ii peut en beneficier du solde. L'indemnite de depart versee par la Chambre aux deputes sortants est soumise aux memes charges sociales et fiscales que l'indemnite parlementaire. Pendant la duree du 17 paiement de l'indemnite de depart, le depute sortant continue a beneficier du regime de securite sociale des deputes. Art. 129.
(1)Sans prejudice des dispositions de !'article 65 de la Constitution, le mandat de parlementaire est incompatible avec la qualite de fonctionnaire, employe ou ouvrier exerc;ant un emploi remunere par l'Etat, par un etablissement public soumis la surveillance du Gouvernement, par une commune, un syndicat de communes, un etablissement public place sous la surveillance d'une commune, ainsi qu'avec la qualite d'agent exerc;ant un emploi remunere par la Societe Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois. a
(2)En cas d'acceptation du mandat de parlementaire, qui est constatee par la prestation du serment de parlementaire, les membres du Gouvernement et les conseillers d'Etat sont demissionnes de plein droit de leur fonction sous reserve du droit acquis a la pension dans les conditions et limites fixees par la loi modifiee du 26 mai 1954 reglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat.
(3)1. Les personnes enumerees au paragraphe
(1)a !'exception de celles visees au paragraphe
(2)ci-dessus, en service a la date du 1er janvier 1999 ou rentrees en service apres cette date, sont d'office mises a la retraite et ont droit, a partir du premier jour du mois qui suit la prestation du serment de parlementaire, a une pension speciale a charge de l'Etat, calculee par les organismes respectifs vises au paragraphe
(1)d'apres les dispositions de leur legislation de pension propre, compte tenu du temps de service et de la remuneration etablis suivant les droits dont les interesses jouissent en vertu de leur regime statutaire ou contractuel. Les personnes entrees en service apres la predite date sont demissionnees d'office a partir du jour de la prestation de serment de parlementaire et ont droit, a partir du premier jour du mois qui suit, a un traitement d'attente a charge de l'Etat correspondant a soixantesix pour cent de la remuneration sujette a retenue pour pension, respectivement de la remuneration etablie suivant les droits dont les interesses jouissent en vertu de leur regime statutaire ou contractuel, acquise a la veille de la demission. Ce traite- ment d'attente est verse ensemble avec l'indemnite parlementaire et donne lieu aux deductions a titre de cotisations pour !'assurance maladie, !'assurance vieillesse invalidite, !'assurance dependance, respectivement a titre de retenue pour pension suivant le regime dont l'interesse releve, et a titre d'impots generalement prevues en matiere de remunerations. 2.A la date du 1er janvier de chaque annee, la pension speciale, respectivement le traitement d'attente du beneficiaire sont revises sur la base des traitements, indemnites ou salaires et des services ou periodes que l'agent aurait encore pu obtenir dans la carriere occupee au moment de la mise a la retraite, compte tenu des avancements en echelon et en traitement ainsi que des promotions qu'il aurait pu y acquerir encore, s'il etait reste en service. Pour cette reconstitution de carriere toutes les premisses necessaires a leur realisation, a !'exception des conditions d'age et d'annees de service, sont censees etre acquises. Les promotions ont lieu au moment ou un collegue de rang egal ou immediatement inferieur obtient la meme promotion.
  1. Si l'interesse exerce pendant sa mise a la retraite une activite professionnelle, la pension speciale ou le traitement d'attente sont diminues ou suspendus dans la mesure ou le total des revenus d'une activite professionnelle sujette a assurance-pension aupres du regime de pension general ainsi que de la pension speciale ou du traitement d'attente depasse la remuneration servant de base au calcul respectivement de la pension speciale et du traitement d'attente.
  2. La pension speciale ou le traitement d'attente peuvent etre remplaces, sur demande, par la pension a laquelle le parlementaire peut pretendre aupres du regime de pension dont ii releve. lls le seront d'office a partir de la limite d'age de l'interesse telle qu'elle est prevue par son regime statutaire ou contractuel et, a defaut de pareille limite d'age, a partir de l'age 18 de 65 ans. A condition que l'interesse ait ete beneficiaire d'une pension speciale et qu'il s'agisse d'une pension a servir par un regime de pension special, le calcul en sera fait sur la base de la pension speciale revisee a la date de sa cessation. La situation du parlementaire en cause sera assimilee a celle d'un beneficiaire de pension rentre au service de l'Etat, conformement aux dispositions de l'art. 18.1., paragraphes 1, 2 et 3 de la loi modifiee du 26 mai 1954 reglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat. S'il s'agit d'une pension a servir par le regime de pension general, le calcul en sera fait en raison des periodes d'assurance acquises a la date de son octroi. Si l'interesse etait beneficiaire d'un traitement d'attente, le calcul de la pension sera fait en raison des periodes d'assurance acquises a la date de son octroi aupres du regime de pension special dont ii releve.
(4)En cas de deces du beneficiaire d'une pension speciale ou du beneficiaire d'un traitement d'attente, la pension des survivants est calculee par le regime de pension special dont releve le defunt sur la base de la pension speciale, revisee a la date du deces, respectivement des periodes d'assurance acquises aupres du regime de pension dont releve le defunt a la date du deces.
(5)
  1. Lorsque le mandat de parlementaire vient a cesser, d'office ou sur demande de l'interesse, le beneficiaire d'une pension speciale ou d'un traitement d'attente, qui a la date de cette cessation remplit les conditions de droit ou d'allocation requises par le regime de pension special dont ii releve, y aura droit a une pension etablie sur la base de la pension speciale revisee a la predite date, respectivement des periodes d'assurance y acquises. Si l'ayant droit a pension, ancien beneficiaire d'une pension speciale, releve du regime de pension general, ii aura droit a la pension resultant de !'affiliation aupres du regime de pension general et, dans la mesure ou l'ayant droit remplit les conditions de droit a pension prevues a !'article 55, II. de la loi modifiee du 26 mai 1954 reglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, aux prestations decoulant de son mandat de parlementaire dans les conditions et limites y prevues.
  2. Celui qui ne fait pas usage de son droit a pension ou qui ne remplit pas encore les conditions pour obtenir sa pension est, sur sa demande a presenter endeans les six mois qui suivent la cessation de son mandat de parlementaire, reintegre dans son administration d'origine a un emploi correspondant a la remuneration qui a servi de base au calcul respectivement de ladite pension speciale et du traitement d'attente, revisee a la date de la cessation du mandat de parlementaire. A defaut de vacance d'emploi, ii est cree, soit dans son administration d'origine, soit dans une autre administration, un emploi hors cadre correspondant a cette remuneration; cet emploi est supprime de plein droit a la premiere vacance de paste appropriee se produisant dans le cadre ordinaire. Le temps passe en qualite de beneficiaire, soit d'une pension speciale, soit d'un traitement d'attente est considere comme temps de service, respectivement comme periode d'assurance.
  3. Dans les hypotheses visees par le paragraphe
(4)ci-dessus, des mensualites egales au montant de la remuneration qui a servi de base a la fixation de la pension speciale et du traitement d'attente revises a la date du deces, sont payees encore a titre de trimestre de faveur pendant la periode de trois mois suivant le deces.
  1. La pension speciale, respectivement le traitement d'attente prennent fin, soit a partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande de reintegration a ete presentee, soit a partir respectivement du debut du trimestre de faveur ou de la pension et au plus tard six mois apres la cessation du mandat de depute.
  2. Si la cessation du mandat de depute n'a pas donne lieu a jouissance subsequente d'une pension ou a reintegration, l'ancien beneficiaire d'une pension speciale relevant d'un regime de pension special est considere, en ce qui concerne ses droits a la pension, comme 19 ayant termine sa carriere a la date de la cessation du mandat de depute. Dans cette hypothese l'interesse est cense avoir touche une remuneration egale au montant ayant servi de base a la fixation de la pension speciale, revisee a la date de la cessation du mandat de depute.
(6)Si le beneficiaire de la pension speciale ou du traitement d'attente vise par les paragraphes
(3)4.,
(4),
(5)1.,
  1. et
  2. releve du regime de pension general, le temps passe comme membre de la Chambre des Deputes est considere comme periode d'assurance pour la duree de jouissance de cette pension ou de ce traitement d'attente. Les cotisations y relatives, sauf en ce qui concerne la part de l'interesse beneficiaire du traitement d'attente, sont a charge de l'Etat. Elles sont etablies en fonction respectivement des remunerations servant de base a la fixation de la pension speciale, respectivement du traitement d'attente. Sans prejudice des prestations a faire en application des alineas qui precedent, et a condition qu'il n'y ait pas jouissance d'une pension en application des dispositions des paragraphes 1 a 4 de !'article 55, II de la loi modifiee du 26 mai 1954 reglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, la cessation du mandat de parlementaire ouvre droit aussi, a l'egard des personnes visees l'alinea premier du paragraphe
(3)1, aux prestations resultant de !'assurance retroactive aupres de la Caisse de Pension des Employes Prives, telle que cette assurance retroactive est reglee par le paragraphe 5 du predit article, et a l'egard des personnes visees par le deuxieme alinea du meme paragraphe, aux prestations resultant de !'assurance, du chef du benefice de l'indemnite parlementaire imposable, aupres du regime de pension special dont releve l'interesse. a
(7)1. La pension venant a echeance dans les hypotheses des paragraphes
(4)et
(5)1 et 5 sur la base des dispositions de la loi modifiee du 26 mai 1954 reglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat est calculee sur la remuneration qui a servi de base a la fixation de la pension speciale revisee a la date de la cessation du mandat de parlementaire, augmentee de soixante points indiciaires. 2. En cas de cessation du mandat de depute, la pension venant a echeance dans les hypotheses des paragraphes
(3)4 et
(5)2 sur la base des dispositions de la loi sur les pensions des fonctionnaires de l'Etat est calculee ou recalculee sur la remuneration ayant servi ou servant de base a la fixation de la pension augmentee de 60 points indiciaires. II en est de meme en cas de revision de la pension ou du droit a pension du beneficiaire relevant d'un regime de pension special et tombant sous le champ d'application de la loi modifiee du 26 mai 1954 reglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat dans l'hypothese de l'exercice du mandat de depute posterieurement a la cessation des fonctions ou a la jouissance de la pension.
  1. Le calcul des pensions accordees sur la base des dispositions de la loi modifiee du 26 mai 1954 reglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat du chef de personnes qui, avant leur admission au service public, avaient exerce le mandat de depute, se fait sur la base du traitement pensionnable augmente de 60 points indiciaires.
  2. Les dispositions du present paragraphe ne s'appliquent pas aux pensions accordees en application de la loi modifiee du 26 mai 1954 reglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat et etablies sur la base d'un traitement attache a la fonction de membre du Gouvernement.
(8)Les termes de « loi modifiee du 26 mai 1954 reglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat » visent indistinctement la predite loi du 26 mai 1954 ainsi que les reglements grandducaux d'assimilation y relatifs pris en execution d'autres dispositions legales ayant trait a !'assurance pension des agents publics ou des personnes y assimilees. Art. 131. 20
(1)Les membres de la Chambre des Deputes ne peuvent etre parents ou allies jusqu'au deuxieme degre, ni etre unis par les liens du mariage ou vivre en partenariat en vertu d'une declaration ad hoc ; dans le cas ou ils sont elus ensemble, ii est precede par tirage au sort a la proclamation du candidat elu.
(2)II appartient a la Chambre des Deputes de constater que des candidats elus sont frappes par une incompatibilite liee a la parents OU a !'alliance. II appartient egalement a la Chambre des Deputes de constater que l'un de ses membres a perdu la qualite de depute en raison de la survenance, en cours de mandat, d'une incompatibilite liee a la parents ou a !'alliance. Dans le cas ou la Chambre des Deputes decide que des candidats elus ou membres de la Chambre des Deputes sont frappes par une incompatibilite liee a la parents ou a !'alliance, l'un des candidats elus ou membres de la Chambre des Deputes est appele a renoncer volontairement a son mandat. Faute d'un renoncement volontaire, ii est precede a un tirage au sort, et le candidat elu ou membre de la Chambre des Deputes dont le nom est tire au sort doit cesser son mandat. Chapitre 111.- Du recours devant la Cour Constitutionnelle Art. 131bis.
(1)Un recours est ouvert devant la Cour Constitutionnelle centre toute decision de la Chambre des Deputes prise en vertu de !'article 67, paragraphes 1er et 2, de la Constitution. a Par derogation aux articles 6 15 de la loi modifiee du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, les regles procedurales definies aux paragraphes 2 a 14 sont applicables a ce recours.
(2)Le recours doit, sous peine de forclusion, etre introduit par lettre recommandee dans un delai de trois jours apres la notification de la decision de la Chambre des Deputes. Le recours a un effet suspensif.
(3)Le recours ne peut etre introduit que par le candidat elu ou le depute qui fait l'objet de la decision. Le recours est introduit sous forme de requete. Le requerant et la Chambre des Deputes sont dispenses du ministere d'avocat a la Cour.
(4)La requete ecrite, datee et signee par le requerant ou son mandataire contient: 1° les nom, prenoms, adresse electronique et domicile du requerant ; 2° l'objet de la demande ; 3° la designation et la date de la notification de la decision centre laquelle le recours est dirige; 4° l'expose sommaire des faits et des moyens invoques; 5° le releve des pieces dont le requerant entend se servir.
(5)La requete est deposee au greffe de la Cour Constitutionnelle, en deux exemplaires. Les pieces sont jointes en deux copies. La decision critiquee doit figurer en copie parmi les pieces versees. La Cour Constitutionnelle peut exiger le depot des originaux des pieces au greffe de la Cour Constitutionnelle.
(6)Au plus tard le jour ouvrable qui suit la date de depot de la requete, un exemplaire de la requete ainsi qu'une copie des pieces deposees avec la requete sont notifies, par courrier 21 electronique confirme par lettre recommandee, par le greffe de la Cour Constitutionnelle a la Chambre des Deputes.
(7)La Chambre des Deputes est representee par un agent de !'Administration parlementaire dQment mandate ou un mandataire ayant la qualite d'avocat a la Cour.
(8)Les pieces dont la Chambre des Deputes entend se prevaloir doivent etre deposees aupres du greffe de la Cour Constitutionnelle, sous peine de forclusion, au plus tard trois jours avant !'audience. Elles sont notifiees par courrier electronique confirme par courrier electronique confirme par lettre recommandee par le greffe de la Cour Constitutionnelle au requerant.
(9)Au plus tard dans les dix jours qui suivent le depot de la requete, les parties sont entendues par la Cour Constitutionnelle a !'audience a laquelle elles ont ete convoquees par les soins du greffe par courrier electronique confirme par courrier electronique confirme par lettre recommandee avec accuse de reception. Cette convocation est notifiee au plus tard quatre jours avant la date de !'audience. Lorsqu'une partie entend se servir d'une attestation testimoniale en appui de sa position, la Cour Constitutionnelle peut decider de convoquer, par les soins du greffe par courrier electronique confirme par courrier electronique confirme par lettre recommandee avec accuse de reception et au plus tard quatre jours avant la date de !'audience, le ou les temoins a ladite audience. Dans ce cas, la liste du ou des temoins convoques est jointe a la convocation adressee aux parties. Lorsqu'une des parties ou les deux parties ne comparaissent pas, la Cour Constitutionnelle statue neanmoins a son ou leur egard. L'arret est repute contradictoire.
(10)La procedure est orale.
(11)L'arret de la Cour Constitutionnelle est rendu au plus tard le quatrieme jour apres le jour de la prise en delibere. II est motive et se prononce tant sur la recevabilite que le bien-fonde du recours.
(12)L'arret est prononce en audience publique et une copie certifiee conforme de l'arret est notifiee par le greffe de la Cour Constitutionnelle au requerant et a la Chambre des Deputes.
(13)La Cour Constitutionnelle statue en dernier ressort.
(14)L'arret est publie au Journal official du Grand-Duche de Luxembourg, Memorial A, dans les trente jours de son prononce. Lors de la publication, la Cour Constitutionnelle fait abstraction des donnees a caractere personnel des parties en cause. Art. 131ter. Lorsqu'a !'expiration du delai de recours defini a !'article 131 bis, paragraphe 2, aucun recours n'a ete exerce contra la decision de la Chambre des Deputes, celle-ci peut proceder au remplacement du candidat ou du depute suivant les dispositions de la presente loi. Art.
  1. 22 Les elections ant lieu, de plein droit, au cours de la cinquieme annee au jour qui porte le meme quantieme que le jour des dernieres elections. Si ce jour n'est pas un dimanche, les elections ant lieu le dimanche qui precede ce jour. Par derogation a ce qui precede, un reglement grand-ducal peut changer la date pour les elections et la fixer a l'un des deux dimanches qui precedent le jour vise a l'alinea precedent. Les elections anticipees, organisees dans le cadre de !'article 73 de la Constitution, ant lieu dans les trois mois a compter du jour de la decision du Grand-Due de fixer des elections anticipees. Art.
  2. La demande est faite soit par voie de depot electronique sur une plateforme etatique securisee, soit sur papier libre, soit sur un formulaire preimprime a obtenir aupres de !'administration communale au l'electeur est appele a voter pour la Chambre des Deputes. Elle doit indiquer les noms, prenoms, date et lieu de naissance et domicile de l'electeur, ainsi que l'adresse a laquelle doit etre envoyee la lettre de convocation. Toute personne domiciliee a l'etranger doit produire une copie de sa carte d'identite ou de son passeport en cours de validite. Le requerant doit, dans sa declaration ecrite et signee, declarer sous la foi du serment qu'il n'est pas dechu du droit electoral ni en vertu de !'article 64 de la Constitution, ni en vertu de !'article 6 de la presente loi. Art.
  3. La Chambre des Deputes precede seule a la verification des pouvoirs, des candidats au Parlement europeen elus au Grand-Duche de Luxembourg, y inclus la validite des operations electorales. Toute information susceptible d'avoir une incidence sur la verification des pouvoirs doit, sous peine de forclusion, etre signalee par ecrit au Secretaire general de la Chambre des Deputes dans les dix jours des elections. La Chambre des Deputes de constate egalement que l'un des membres du Parlement europeen elu au Grand-Duche de Luxembourg a perdu, en cours de mandat, la qualite de membre du Parlement europeen en raison de la violation des exigences de la presente loi. Art. 287.
(1)Sans prejudice des dispositions de !'article 65 de la Constitution, le mandat de membre du Parlement europeen est incompatible avec la qualite de depute, ainsi qu'avec la qualite de fonctionnaire, employs ou ouvrier exer9ant un emploi remunere par l'Etat, par un etablissement public soumis a la surveillance du Gouvernement, par une commune, un syndicat de communes ou un etablissement public place sous la surveillance d'une commune.
(1)En cas d'acceptation du mandat de membre du Parlement europeen, qui est constatee par la prestation du serment de parlementaire, les membres du Gouvernement et les conseillers d'Etat sont demissionnes de plein droit de leur fonction sous reserve du droit acquis a la pension dans les conditions et limites fixees par la loi modifiee du 26 mai 1954 reglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat.
(2)1. Les personnes enumerees au paragraphe
(1)a !'exception de celles visees au paragraphe
(2)ci-dessus, en service a la date du 1er janvier 1999 ou rentrees en service apres cette date, sont d'office mises a la retraite et ant droit, a partir du premier jour du mois qui suit la prestation du serment de parlementaire europeen, a une pension speciale a charge de l'Etat, calculee par les organismes respectifs vises au paragraphe
(1)d'apres les 23 dispositions de leur legislation de pension propre, compte tenu du temps de service et de la remuneration etablis suivant les droits dont les interesses jouissent en vertu de leur regime statutaire ou contractuel. Les personnes entrees en service apres la predite date sont demissionnees d'office a partir du jour de la prestation du serment de parlementaire europeen et ont droit, a partir du premier jour du mois qui suit, a un traitement d'attente a charge de l'Etat correspondant a soixante-six pour-cent de la remuneration sujette a retenue pour pension, respectivement de la remuneration etablie suivant les droits dont les interesses jouissent en vertu de leur regime statutaire ou contractuel, acquise a la veille de la demission. Ce traitement d'attente est verse ensemble avec l'indemnite parlementaire et donne lieu aux deductions a titre de cotisations pour !'assurance maladie, !'assurance vieillesse invalidite, !'assurance dependance, respectivement a titre de retenue pour pension suivant le regime dont l'interesse releve, et a titre d'impots generalement prevues en matiere de remunerations.
  1. A la date du 1er janvier de chaque an nee, la pension speciale, respectivement le traitement d'attente du beneficiaire seront revises sur la base des traitements, indemnites ou salaires et des services ou periodes que l'agent aurait encore pu obtenir dans la carriere occupee au moment de la mise en retraite, compte tenu des avancements en echelon et en traitement ainsi que des promotions qu'il aurait pu y acquerir encore, s'il etait reste en service. Pour cette reconstitution de carriere, toutes les premisses necessaires a leur realisation, a !'exception des conditions d'age et d'annees de service, sont censees etre acquises. Les promotions ont lieu au moment ou un collegue de rang egal ou immediatement inferieur obtient la meme promotion.
  2. Si l'interesse exerce pendant sa mise a la retraite une activite professionnelle, la pension speciale ou le traitement d'attente sont diminues ou suspendus dans la mesure ou le total des revenus d'une activite professionnelle sujette a assurance pension aupres du regime de pension general ainsi que de la pension speciale ou du traitement d'attente depasse la remuneration servant de base au calcul respectivement de la pension speciale et du traitement d'attente.
  3. La pension speciale ou le traitement d'attente peuvent etre remplaces, sur demande, par la pension a laquelle le parlementaire europeen peut pretendre aupres du regime de pension dont ii releve. lls le seront d'office a partir de la limite d'age de l'interesse telle qu'elle est prevue par son regime statutaire ou contractuel et, a defaut de pareille limite d'age, a partir de l'age de 65 ans. A condition que l'interesse ait ete beneficiaire d'une pension speciale et qu'il s'agisse d'une pension a servir par un regime de pension special, le calcul en sera fait sur la base de la pension speciale revisee a la date de sa cessation. La situation du parlementaire europeen en cause sera assimilee a celle d'un beneficiaire de pension rentre au service de l'Etat, conformement aux dispositions de l'art. 18.1, paragraphes 1er, 2 et 3 de la loi modifiee du 26 mai 1954 reglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat. S'il s'agit d'une pension a servir par le regime de pension general, le calcul en sera fait en raison des periodes d'assurance acquises a la date de son octroi. Si l'interesse etait beneficiaire d'un traitement d'attente, le calcul de la pension sera fait en raison des periodes d'assurance acquises a la date de son octroi aupres du regime de pension special dont ii releve.
(3)En cas de daces du beneficiaire d'une pension speciale ou du beneficiaire d'un traitement d'attente, la pension des survivants est calculee par le regime de pension special dont releve le defunt sur la base de la pension speciale, revisee a la date de daces, respectivement des periodes d'assurance acquises aupres du regime de pension dont releve le defunt a la date du daces.
(4)
  1. Lorsque le mandat de membre du Parlement europeen vient a cesser, d'office ou sur demande de l'interesse, le beneficiaire d'une pension speciale ou d'un traitement d'attente, qui a la date de cette cessation remplit les conditions de droit ou d'allocation 24 requises par le regime de pension special dont ii releve, y aura droit a une pension etablie sur la base de la pension speciale revisee a la predite date, respectivement des periodes d'assurance y acquises. Si l'ayant droit a pension, ancien beneficiaire d'une pension speciale, releve du regime de pension general, ii aura droit a la pension resultant de !'affiliation aupres du regime de pension general et, dans la mesure ou l'ayant droit remplit les conditions de droit a pension prevues a !'article 55.
  2. de la loi modifiee du 26 mai 1954 reglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, aux prestations decoulant de son mandat de parlementaire dans les conditions et limites y prevues.
  3. Celui qui ne fait pas usage de son droit a pension ou qui ne remplit pas encore les conditions pour obtenir sa pension est, sur sa demande a presenter endeans les six mois qui suivent la cessation de son mandat de parlementaire, reintegre dans son administration d'origine a un emploi correspondant a la remuneration qui a servi de base au calcul respectivement de ladite pension speciale et du traitement d'attente, revisee a la date de la cessation du mandat de parlementaire. A defaut de vacance d'emploi, ii est cree, soit dans son administration d'origine, soit dans une autre administration, un emploi hors cadre correspondant a cette remuneration. Cet emploi est supprime de plein droit a la premiere vacance de poste appropriee se produisant dans le cadre ordinaire. Le temps passe en qualite de beneficiaire, soit d'une pension speciale, soit d'un traitement d'attente est considere comme temps de service, respectivement comme periode d'assurance.
  4. Dans les hypotheses visees par les paragraphes
(3)4,
(4)et
(5)
  1. ci-dessus, des mensualites egales au montant de la remuneration qui a servi de base a la fixation respectivement de la pension normale sur la base des dispositions de la loi modifiee du 26 mai 1954 reglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, de la pension speciale et du traitement d'attente revises a la date de la cessation du mandat de parlementaire, sent payees encore a titre de trimestre de faveur pendant la duree de trois mois suivant la cessation du mandat.
  2. La pension speciale, respectivement le traitement d'attente prendront fin, soit a partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande de reintegration a ete presentee, soit a partir respectivement du debut du trimestre de faveur ou de la pension et au plus tard six mois apres la cessation du mandat de depute.
  3. Si la cessation du mandat de depute n'a pas donne lieu a jouissance subsequente d'une pension ou a reintegration, l'ancien beneficiaire d'une pension speciale relevant d'un regime de pension special est considere, en ce qui concerne ses droits a pension, comme ayant termine sa carriere a la date de la cessation du mandat de depute europeen. Dans cette hypothese l'interesse est cense avoir touche une remuneration egale au montant ayant servi de base a la fixation de la pension speciale, revisee a la date de la cessation du mandat de depute europeen.
(5)Si le beneficiaire de la pension speciale respectivement du traitement d'attente vise par les paragraphes
(3)4,
(4),
(5)1, 2 et 5 releve du regime de pension general, le temps passe comme membre du Parlement europeen est considere comme periode d'assurance pour la duree de jouissance de cette pension ou de ce traitement d'attente. Les cotisations y relatives, sauf en ce qui concerne la part de l'interesse beneficiaire du traitement d'attente, sont a charge de l'Etat. Elles sent etablies en fonction respectivement des remunerations servant de base a la fixation de la pension speciale, respectivement du traitement d'attente. Sans prejudice des prestations a faire en application des alineas qui precedent, et a condition qu'il n'y ait pas jouissance d'une pension en application des dispositions des paragraphes 1 a 4 de !'article 55, II de la loi modifiee du 26 mai 1954 reglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, la cessation du mandat de parlementaire ouvre droit aussi, a l'egard des personnes visees a l'alinea premier du paragraphe
(3), 1 ; aux prestations 25 resultant de !'assurance retroactive aupres de la Caisse de pension des employes prives, telle que cette assurance retroactive est reglee par le paragraphe 5 du predit article, et a l'egard des personnes visees par le deuxieme alinea du meme paragraphe, aux prestations resultant de !'assurance, du chef du benefice de l'indemnite parlementaire imposable, aupres du regime de pension special dont releve l'interesse.
(6)1. La pension venant a echeance dans les hypotheses des paragraphes
(4)et
(5), 1 et 5 sur la base des dispositions de la loi modifiee du 26 mai 1954 reglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat est calculee ou recalculee sur la remuneration ayant servi ou servant de base a la fixation de la pension augmentee de 60 points indiciaires. 2. En cas de cessation du mandat de membre du Parlement europeen elu au GrandDuche de Luxembourg, la pension venant a echeance dans les hypotheses des paragraphes
(3), 4 et
(5), 2 sur la base des dispositions de la loi modifiee du 26 mai 1954 reglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat est calculee ou recalculee sur la remuneration ayant servi ou servant de base la fixation de la pension augmentee de 60 points indiciaires. a a II en est de meme en cas de revision de la pension ou du droit pension du beneficiaire relevant d'un regime de pension special et tombant sous le champ d'application de la loi modifiee du 26 mai 1954 reglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat dans l'hypothese de l'exercice du mandat de membre du Parlement europeen elu au Grand-Duche de Luxembourg posterieurement la cessation des fonctions ou la jouissance de la pension. a a 3. Le calcul des pensions accordees sur la base des dispositions de la loi modifiee du 26 mai 1954 reglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat du chef de personnes qui, avant leur admission au service public, avaient exerce le mandat de depute, se fait sur la base du traitement pensionnable augmente de 60 points indiciaires. 4.Les dispositions du present paragraphe ne s'appliquent pas aux pensions accordees en application de la loi modifiee du 26 mai 1954 et etablies sur la base d'un traitement attache a la fonction de membre du Gouvernement.
(7)Les termes de « loi modifiee du 26 mai 1954 reglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat » visent indistinctement la predite loi du 26 mai 1954 ainsi que les reglements grandducaux d'assimilation y relatifs pris en execution d'autres dispositions legales ayant trait a !'assurance pension des agents publics ou des personnes y assimilees. Art. 288.
(1)Les membres du Parlement europeen elus au Grand-Duche de Luxembourg ne peuvent etre parents ou allies jusqu'au deuxieme degre, ni etre unis par les liens du mariage ou vivre en partenariat en vertu d'une declaration ad hoc.
(2)Dans le cas ou la Chambre des Deputes decide que des candidats au Parlement europeen ou membres du Parlement europeen elus au Grand-Duche de Luxembourg sont frappes par une incompatibilite liee a la parents ou a !'alliance, l'un des candidats ou membres du Parlement europeen elu au Grand-Duche de Luxembourg est appele a renoncer volontairement a son mandat. Faute d'un renoncement volontaire, ii est precede a un tirage au sort, et le candidat au Parlement europeen ou membre du Parlement europeen dont le nom est tire au sort doit cesser son mandat. Chapitre 111.- Du recours devant la Cour Constitutionnelle Art. 289bis.
(1)Un recours est ouvert devant la Cour Constitutionnelle centre toute decision de la Chambre des Deputes prise en vertu de !'article 288. 26 Par derogation aux articles 6 a 15 de la loi modifiee du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, les regles procedurales ci-dessous sont applicables a ce recours.
(2)Le recours doit etre introduit sous peine de forclusion dans un delai de trois jours apres la date de la notification de la decision prise par la Chambre des Deputes. L'introduction du recours a un effet suspensif.
(3)Le recours ne peut etre introduit que par le candidat au Parlement europeen ou membre du Parlement europeen elu au Grand-Duche de Luxembourg qui fait l'objet de la decision. Le recours est introduit sous forme de requete. Le requerant et la Chambre des Deputes sont dispenses du ministere d'avocat a la Cour.
(4)La requete ecrite, datee et signee par le requerant ou son mandataire contient: 1° les nom, prenoms, adresse electronique et domicile du requerant; 2° l'objet de la demande ; 3° la designation et la date de la notification de la decision contre laquelle le recours est dirige; 4° l'expose sommaire des faits et des moyens invoques; et 5° le releve des pieces dont le requerant entend se servir.
(5)La requete est deposee au greffe de la Cour Constitutionnelle en deux exemplaires. Les pieces sont jointes en deux copies. La decision critiquee doit figurer en copie parmi les pieces versees. La Cour Constitutionnelle peut exiger le depot des originaux des pieces au greffe de la Cour Constitutionnelle.
(6)Au plus tard le jour ouvrable qui suit la date de depot de la requete, un exemplaire de la requete ainsi qu'une copie des pieces deposees avec la requete sont notifies, par courrier electronique confirme par lettre recommandee, par le greffe de la Cour Constitutionnelle a la Chambre des Deputes.
(7)La Chambre des Deputes est representee par un agent de !'Administration parlementaire dument mandate ou un mandataire ayant la qualite d'avocat a la Cour.
(8)Les pieces dont la Chambre des Deputes entend se prevaloir doivent etre deposees aupres du greffe de la Cour Constitutionnelle, sous peine de forclusion, au plus tard trois jours avant !'audience. Elles sont notifiees par courrier electronique confirme par lettre recommandee par le greffe de la Cour Constitutionnelle au requerant.
(9)Au plus tard dans les dix jours qui suivent le depot de la requete, les parties sont entendues par la Cour Constitutionnelle !'audience laquelle elles ont ete convoquees par les soins du greffe par courrier electronique confirme par lettre recommandee avec accuse de reception. a a Cette convocation est notifiee au plus tard quatre jours avant la date de !'audience. Lorsqu'une partie entend se servir d'une attestation testimoniale en appui de sa position, la Cour Constitutionnelle peut decider de convoquer, par les soins du greffe par courrier electronique confirme par lettre recommandee avec accuse de reception et au plus tard quatre jours avant la date de !'audience, le ou les temoins a ladite audience. 27 Dans ce cas, la liste du ou des temoins convoques est jointe a la convocation adressee aux parties. Lorsqu'une des parties ou les deux parties ne comparaissent pas, la Cour Constitutionnelle statue neanmoins a son ou leur egard. L'arret est repute contradictoire.
(10)La procedure est orale.
(11)L'arret de la Cour Constitutionnelle est rendu au plus tard le quatrieme jour apres le jour de la prise en delibere. II est motive et se prononce tant sur la recevabilite que le bien-fonde du recours.
(12)L'arret est prononce en audience publique et une copie certifiee conforme de l'arret est notifiee par le greffe de la Cour Constitutionnelle au requerant et a la Chambre des Deputes.
(13)La Cour Constitutionnelle statue en dernier ressort.
(14)L'arret est publie au Journal officiel du Grand-Duche de Luxembourg, Memorial A, dans les trente jours de son prononce. La Cour Constitutionnelle peut decider de faire abstraction, lors de la publication, des donnees a caractere personnel des parties en cause. Art. 289ter. Lorsqu'a !'expiration du delai de recours, aucun recours n'a ete exerce contre la decision de la Chambre des Deputes, celle-ci peut proceder au remplacement du candidat ou du membre du Parlement europeen elu au Grand-Duche de Luxembourg suivant les dispositions de la presente loi. Art. 330. La demande est faite soit par voie de depot electronique sur une plateforme etatique securisee, soit sur papier libre, soit sur un formulaire preimprime a obtenir aupres de !'administration communale ou l'electeur est cense exprimer son vote pour les elections europeennes. Elle doit indiquer les noms, prenoms, date et lieu de naissance et domicile de l'electeur, ainsi que l'adresse a laquelle doit etre envoyee la lettre de convocation. Les electeurs luxembourgeois domicilies a l'etranger doivent produire une copie de leur carte d'identite ou de leur passeport en cours de validite. Le requerant doit, dans sa demande, declarer sous la foi du serment qu'il n'est pas dechu du droit electoral ni en vertu de !'article 64 de la Constitution, ni en vertu de !'article 6 de la loi electorale.

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