Dossier suivi par Dan Schmit Service des Commissions Tél : 466.966.345 e-mail : dschmit@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 15 juin 2023 Concerne : 8181 – Proposition de loi portant modification : 1° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 2° de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements à la proposition de loi mentionnée sous rubrique, adoptés par la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 15 juin
- Je joins en annexe, à toutes fins utiles un texte coordonné de la proposition de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte du Conseil d’État que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). I. Observations préliminaires I.
- Observations d’ordre légistique La Commission décide de tenir compte de la plupart des observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’État. Cependant, elle n’entend pas donner une suite favorable à l’observation d’ordre légistique selon laquelle il convient d’écrire « Chambre des députés » avec une lettre « d » minuscule et « Cour constitutionnelle » avec une lettre « c » minuscule, alors qu’elle juge opportun de renvoyer à ces institutions telles qu’elles sont définies dans la Constitution. I.
- Propositions du Conseil d’État retenues par la Commission La Commission décide de réserver une suite favorable à la plupart des propositions formulées par le Conseil d’État. En ce qui concerne la proposition relative à la publication de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle prévue à l’endroit des articles 131ter, paragraphe 13, et 289bis, paragraphe 13, nouveaux, la Commission opte pour la publication sur le site Internet de la Justice du Grand-Duché de Luxembourg. II. Amendements Amendement 1er L’article 2 du projet de loi est supprimé. Commentaire de l’amendement 1er Au vu des observations formulées par le Conseil d’État, la Commission juge utile de ne pas modifier l’article 125 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 dans le cadre de la proposition de loi sous rubrique. Les articles subséquents sont renumérotés en conséquence. Amendement
- L’article 4 initial, devenant l’article 3 nouveau, est amendé comme suit : « Art.
- Aux À l’articles 129, paragraphe 1er, et 287, paragraphe 1er, de la même loi, les renvois à l’article 54 de la Constitution, sont est remplacés par des un renvois à l’article 65 de la Constitution. » Commentaire de l’amendement 2 Au vu des observations formulées par le Conseil d’État, la Commission propose d’effectuer uniquement la modification de l’article 129, paragraphe 1er , de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 (ci-après la loi électorale précitée). L’article 4 initial devient, suite à la suppression de l’article 2 initial, l’article 3 nouveau. Amendement 3 À la suite de l’article 4 initial, devenant l’article 3 nouveau, il est inséré un article 4 nouveau, libellé comme suit : « Art.
- L’article 287, paragraphe 1er, de la même loi, est remplacé comme suit : «
(1)Le mandat de membre du Parlement européen est incompatible avec la qualité de député, la fonction de membre du Gouvernement et celle de membre du Conseil d’État, la qualité de fonctionnaire, employé ou ouvrier exerçant un emploi rémunéré par l’Etat, par un établissement public soumis à la surveillance du Gouvernement, par une commune, un syndicat de 2 / 10 communes ou un établissement public placé sous la surveillance d’une commune » » Commentaire de l’amendement 3 L’amendement 3 insère un article 4 nouveau dans la proposition de loi qui modifie l’article 287, paragraphe 1er, de la loi électorale. Dans sa nouvelle teneur, l’article 287, paragraphe 1er, ne contient plus de référence à la Constitution. En outre, les incompatibilités de la fonction de membre du Parlement européen avec celles de membre du Gouvernement et membre du Conseil d’État sont ajoutées. Ainsi, l’amendement 3 tient compte des observations formulées par le Conseil d’État relatives à l’article 4 initial. Amendement 4 L’article 5 de la proposition de loi est supprimé. Commentaire de l’amendement 4 Au vu des observations relatives à l’article 5 de la proposition de loi formulées par le Conseil d’État, la Commission juge utile de mener des réflexions complémentaires quant à l’article 131 de la loi électorale. Par conséquent, il est proposé de ne pas modifier ledit article dans le cadre de la proposition de loi sous rubrique. Les articles subséquents sont renumérotés en conséquence. Amendement 5 L’article 9 est supprimé. Commentaire de l’amendement 5 La Commission propose la suppression de l’article 9, de sorte que l’article 282 de la loi électorale serait maintenu en sa teneur actuelle. Amendement 6 À la suite de l’article 8 initial, devenant l’article 7 nouveau, il est inséré un article 8 nouveau, qui prend la teneur suivante : « Art.
- L’article 283 de la même loi est complété par un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit : « La Chambre des Députés constate également que l’un des membres du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg, en cours de mandat, ne remplit plus les exigences de la présente loi et communique cette information sans délai au Parlement européen. » » Commentaire de l’amendement 6 Initialement, la proposition de loi prévoyait d’insérer une disposition relative au constat de la perte de la qualité de membre du Parlement européen à l’endroit de l’article 282 de la loi électorale. L’amendement 6 prévoit d’insérer cette disposition, dans la teneur proposée par le Conseil d’État, à l’endroit de l’article 283 de la même loi. En effet, l’article 283, alinéa 3, prévoit d’ores et déjà que la Chambre des Députés adresse au Parlement européen les documents 3 / 10 nécessaires à la vérification des pouvoirs des membres élus au Grand-Duché. Il apparaît dès lors cohérent de prévoir la communication du constat qu’un membre du Parlement européen élu au Luxembourg ne remplit plus les exigences de la loi électorale au même article
- Amendement 7 L’article 13 initial, devenant l’article 11 nouveau, est amendé comme suit : « Art.
- La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2023, à l’exception des articles 2 et 3 qui entrent en vigueur le 24 octobre
- L’article 2 entre en vigueur le 24 octobre
- » Commentaire de l’amendement 7 Au vu des délais pour le premier vote constitutionnel et la publication au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg, la Commission ne juge plus utile de prévoir une disposition relative à l’entrée en vigueur de la plupart des dispositions de la future loi. Cependant, il y a lieu de maintenir la date d’entrée en vigueur de l’article
- * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-avant dans les meilleurs délais. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement, aux fins qu’il appartiendra. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné de la proposition de loi n° 8181 proposé par la Commission 4 / 10 Texte coordonné Les amendements parlementaires proposés sont relevés en caractères gras et soulignés. Les propositions émises par le Conseil d’État sont soulignées. Proposition de loi portant modification : 1° de la loi électorale modifiée du 18 février
- ; 2° de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle Art. 1er. À l’article 123 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, l’alinéa 2 est supprimé. Art.
- L’article 125 de la même loi est modifié comme suit : « Art.
- Le député qui pendant deux années consécutives est resté absent de plus de la moitié des séances, d'après les constatations des procès-verbaux des séances, est déchu de plein droit de son mandat. Le point départ pour le calcul des deux années constitue la date de l’assermentation du député ou la date d’anniversaire de celle-ci. » Art.
- A l’article 126, point 8, lettre a), alinéa 2, les termes « session parlementaire » sont remplacés par le terme « année ». Art.
- Aux À l’articles 129, paragraphe 1er, et 287, paragraphe 1er, de la même loi, les renvois à l’article 54 de la Constitution, sont est remplacés par des un renvois à l’article 65 de la Constitution. Art.
- L’article 287, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit : «
(1)Le mandat de membre du Parlement européen est incompatible avec la qualité de député, la fonction de membre du Gouvernement et celle de membre du Conseil d’État, la qualité de fonctionnaire, employé ou ouvrier exerçant un emploi rémunéré par l’Etat, par un établissement public soumis à la surveillance du Gouvernement, par une commune, un syndicat de communes ou un établissement public placé sous la surveillance d’une commune ». Art. 5. L’article 131 de la même loi est modifié comme suit : « Art. 131.
(1)Les membres de la Chambre des Députés ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré ni être unis par les liens du mariage ou vivre en partenariat en vertu d’une déclaration ad hoc ; dans le cas où ils sont élus ensemble, il est procédé par tirage au sort à la proclamation du candidat élu.
(2)Il appartient à la Chambre des Députés de constater que des candidats élus sont frappés par une incompatibilité liée à la parenté ou à l’alliance. Il appartient également à la Chambre des Députés de constater que l’un de ses membres a perdu la qualité de député en raison de la survenance, en cours de mandat, d’une incompatibilité liée à la parenté ou à l’alliance. 5 / 10 Dans le cas où la Chambre des Députés décide que des candidats élus ou membres de la Chambre des Députés sont frappés par une incompatibilité liée à la parenté ou à l’alliance, l’un des candidats élus ou membres de la Chambre des Députés est appelé à renoncer volontairement à son mandat. Faute d’un renoncement volontaire, il est procédé à un tirage au sort, et le candidat élu ou membre de la Chambre des Députés dont le nom est tiré au sort doit cesser ou renoncer à son mandat. » Art. 65. Au livre II, titre II, de la même loi, il est inséré un nouveau chapitre III intitulé « Chapitre III. – Du recours devant la Cour Constitutionnelle » et comportant les articles 131bis et 131ter libellés comme suit : « Art. 131bis.
(1)Un recours est ouvert devant la Cour Constitutionnelle contre toute décision de la Chambre des Députés prise en vertu de l’article 67, paragraphes 1er et 2, de la Constitution. Par dérogation aux articles 6 à 15 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, les règles procédurales définies aux paragraphes 2 à 14 sont applicables à ce recours.
(21)Le recours visé à l’article 67, paragraphe 3, de la Constitution doit, sous peine de forclusion, être introduit par lettre recommandée requête déposée au greffe de la Cour Constitutionnelle dans un délai de trois jours après la notification de la décision de la Chambre des Députés. Le recours a un effet suspensif.
(32)Le recours ne peut être introduit que par le candidat élu ou le député qui fait l’objet de la décision. Le recours est introduit sous forme de requête. Le requérant et la Chambre des Députés sont dispensés du ministère d’avocat à la Cour.
(43)Le recours est introduit par requête déposée au greffe de la Cour Constitutionnelle. La requête écrite, datée et signée par le requérant ou son mandataire contient : 1° les nom, prénoms, adresse électronique et domicile du requérant ; 2° l’objet de la demande ; 3° la désignation et la date de la notification de la décision contre laquelle le recours est dirigé ; 4° l’exposé sommaire des faits et des moyens invoqués ; 5° le relevé des pièces dont le requérant entend se servir.
(54)La requête est déposée au greffe de la Cour Constitutionnelle, en deux exemplaires. Les pièces sont jointes en deux copies. La décision critiquée doit figurer en copie parmi les pièces versées. La Cour Constitutionnelle peut exiger le dépôt des originaux des pièces au greffe de la Cour Constitutionnelle.
(65)Au plus tard le jour ouvrable qui suit la date de dépôt de la requête, un exemplaire de la requête ainsi qu’une copie des pièces déposées avec la requête est notifiée, par 6 / 10 courrier électronique confirmé par lettre recommandée, par le greffe de la Cour Constitutionnelle à la Chambre des Députés.
(76)La Chambre des Députés est représentée par un agent de l’Administration parlementaire dûment mandaté ou un mandataire ayant la qualité d’avocat à la Cour inscrit à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils des ordres des avocats.
(87)Les pièces dont la Chambre des Députés entend se prévaloir doivent être déposées auprès du greffe de la Cour Constitutionnelle, sous peine de forclusion, au plus tard trois jours avant l’audience. Elles sont notifiées par courrier électronique confirmé par courrier électronique confirmé par lettre recommandée par le greffe de la Cour Constitutionnelle au requérant.
(98)Au plus tard dans les dix jours qui suivent le dépôt de la requête, les parties sont entendues par la Cour Constitutionnelle à l’audience à laquelle elles ont été convoquées par les soins du greffe par courrier électronique confirmé par courrier électronique confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette convocation est notifiée au plus tard quatre jours avant la date de l’audience. Lorsqu’une partie entend se servir d’une attestation testimoniale en appui de sa position, la Cour Constitutionnelle peut décider de convoquer, par les soins du greffe par courrier électronique confirmé par courrier électronique confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception et au plus tard quatre jours avant la date de l’audience, le ou les témoins à ladite audience. Dans ce cas, la liste du ou des témoins convoqués est jointe à la convocation adressée aux parties. Lorsqu’une des parties ou les deux parties ne comparaissent pas, la Cour Constitutionnelle statue néanmoins à son ou leur égard. L’arrêt est réputé contradictoire.
(109)La procédure est orale.
(1110)L’arrêt de la Cour Constitutionnelle est rendu au plus tard le quatrième jour ouvré après le jour de la prise en du délibéré. Il est motivé et se prononce tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé du recours.
(1211)L’arrêt est prononcé en audience publique et une copie certifiée conforme de l’arrêt est notifiée par le greffe de la Cour Constitutionnelle au requérant et à la Chambre des Députés.
(1312)La Cour Constitutionnelle statue en dernier ressort.
(1413)L'arrêt est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial A, sur le site Internet de la Justice du Grand-Duché de Luxembourg dans les trente jours de son prononcé. Lors de la publication, la Cour Constitutionnelle fait abstraction des données à caractère personnel des parties en cause. Art. 131ter. Lorsqu’à l’expiration du délai de recours défini à l’article 131bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, aucun recours n’a été exercé contre la décision de la Chambre des Députés, celle-ci peut procéder au remplacement du candidat ou du député suivant les dispositions de la présente loi. » 7 / 10 Art.
- A l’article 134, de la même loi, l’alinéa 3, est modifiée comme suit : « Les élections anticipées, organisées dans le cadre de l’article 73 de la Constitution, ont lieu dans les trois mois à compter du jour de la décision du Grand-Duc de fixer des élections anticipées. » Art.
- Aux articles 170 et 330, de la même loi, les renvois à l’article 52 de la Constitution sont remplacés par des renvois à l’article 64 de la Constitution. Art.
- L’article 282 de la même loi est modifié comme suit : « Art.
- La Chambre des Députés procède seule à la vérification des pouvoirs, des candidats au Parlement européen élus au Grand-Duché de Luxembourg, et se prononce sur la validité des opérations électorales. Toute information susceptible d’avoir une incidence sur la vérification des pouvoirs doit, sous peine de forclusion, être signalée par écrit au Secrétaire général de la Chambre des Députés dans les dix jours des élections. La Chambre des Députés constate également que l’un des membres du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg a perdu, en cours de mandat, la qualité de membre du Parlement européen en raison de la violation des exigences de la présente. » Art.
- L’article 283 de la même loi est complété par un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit : « La Chambre des Députés constate également que l’un des membres du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg, en cours de mandat, ne remplit plus les exigences de la présente loi et communique cette information sans délai au Parlement européen. » Art.
- L’article 288 de la même loi est modifié comme suit : « Art. 288.
(1)Les membres du Parlement européen élus au Grand-Duché de Luxembourg ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré, ni être unis par les liens du mariage ou vivre en partenariat en vertu d’une déclaration ad hoc.
(2)Dans le cas où la Chambre des Députés décide que des candidats au Parlement européen ou membres du Parlement européen élus au Grand-Duché de Luxembourg sont frappés par une incompatibilité liée à la parenté ou à l’alliance, l’un des candidats ou membres du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg est appelé à renoncer volontairement à son mandat. Faute d’un renoncement volontaire, il est procédé à un tirage au sort, et le candidat au Parlement européen ou membre du Parlement européen dont le nom est tiré au sort doit cesser ou renoncer à son mandat. » Art. 119. Au livre IV, titre II, de la même loi, il est inséré un nouveau chapitre III intitulé « Chapitre III. – Du recours devant la Cour Constitutionnelle » et comportant les articles 289bis et 289ter libellés comme suit : « Art. 289bis.
(1)Un recours est ouvert devant la Cour Constitutionnelle contre toute décision de la Chambre des Députés prise en vertu de l’article 288. 8 / 10 Par dérogation aux articles 6 à 15 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, les règles procédurales ci-dessous sont applicables à ce recours.
(2)Le recours visé à l’article 67, paragraphe 3, de la Constitution doit être introduit sous peine de forclusion dans un délai de trois jours après la date de la notification de la décision prise par la Chambre des Députés. L’introduction du recours a un effet suspensif.
(32)Le recours ne peut être introduit que par le candidat au Parlement européen ou membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg qui fait l’objet de la décision. Le recours est introduit sous forme de requête. Le requérant et la Chambre des Députés sont dispensés du ministère d’avocat à la Cour.
(43)Le recours est introduit par requête déposée au greffe de la Cour Constitutionnelle. La requête écrite, datée et signée par le requérant ou son mandataire contient : 1° les nom, prénoms, adresse électronique et domicile du requérant ; 2° l’objet de la demande ; 3° la désignation et la date de la notification de la décision contre laquelle le recours est dirigé ; 4° l’exposé sommaire des faits et des moyens invoqués ; et 5° le relevé des pièces dont le requérant entend se servir.
(54)La requête est déposée au greffe de la Cour Constitutionnelle en deux exemplaires. Les pièces sont jointes en deux copies. La décision critiquée doit figurer en copie parmi les pièces versées. La Cour Constitutionnelle peut exiger le dépôt des originaux des pièces au greffe de la Cour Constitutionnelle.
(65)Au plus tard le jour ouvrable qui suit la date de dépôt de la requête, un exemplaire de la requête ainsi qu’une copie des pièces déposées avec la requête est notifiée, par courrier électronique confirmé par lettre recommandée, par le greffe de la Cour Constitutionnelle à la Chambre des Députés.
(76)La Chambre des Députés est représentée par un agent de l’Administration parlementaire dûment mandaté ou un mandataire ayant la qualité d’avocat à la Cour inscrit à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils des ordres des avocats.
(87)Les pièces dont la Chambre des Députés entend se prévaloir doivent être déposées auprès du greffe de la Cour Constitutionnelle, sous peine de forclusion, au plus tard trois jours avant l’audience. Elles sont notifiées par courrier électronique confirmé par lettre recommandée par le greffe de la Cour Constitutionnelle au requérant.
(98)Au plus tard dans les dix jours qui suivent le dépôt de la requête, les parties sont entendues par la Cour Constitutionnelle à l’audience à laquelle elles ont été convoquées par les soins du greffe par courrier électronique confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception. 9 / 10 Cette convocation est notifiée au plus tard quatre jours avant la date de l’audience. Lorsqu’une partie entend se servir d’une attestation testimoniale en appui de sa position, la Cour Constitutionnelle peut décider de convoquer, par les soins du greffe par courrier électronique confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception et au plus tard quatre jours avant la date de l’audience, le ou les témoins à ladite audience. Dans ce cas, la liste du ou des témoins convoqués est jointe à la convocation adressée aux parties. Lorsqu’une des parties ou les deux parties ne comparaissent pas, la Cour Constitutionnelle statue néanmoins à son ou leur égard. L’arrêt est réputé contradictoire.
(109)La procédure est orale.
(1110)L’arrêt de la Cour Constitutionnelle est rendu au plus tard le quatrième jour ouvré après le jour de la prise en du délibéré. Il est motivé et se prononce tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé du recours.
(1211)L’arrêt est prononcé en audience publique et une copie certifiée conforme de l’arrêt est notifiée par le greffe de la Cour Constitutionnelle au requérant et à la Chambre des Députés.
(1312)La Cour Constitutionnelle statue en dernier ressort.
(1413)L'arrêt est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial A, sur le site Internet de la Justice du Grand-Duché de Luxembourg dans les trente jours de son prononcé. La Cour Constitutionnelle peut décider de faire abstraction, lors de la publication, des données à caractère personnel des parties en cause. Art. 289ter. Lorsqu’à l’expiration du délai de recours défini à l’article 289bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, aucun recours n’a été exercé contre la décision de la Chambre des Députés, celle-ci peut procéder au remplacement du candidat ou du membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg suivant les dispositions de la présente loi. » Art.
- A la suite de l’article 2 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle, il est inséré un article 2bis libellé comme suit : « Art. 2bis. La Cour Constitutionnelle statue également sur les recours introduits sur la base de l’article 67, paragraphe 3, de la Constitution ainsi que de l’article 289bis de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 suivant les modalités déterminées par la loi du […]. » Art.
- La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2023, à l’exception des articles 2 et 3 qui entrent en vigueur le 24 octobre
- L’article 2 entre en vigueur le 24 octobre
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