CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.395 N° dossier parl. : 8181 Proposition de loi portant modification : 1° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 2° de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle Avis complémentaire du Conseil d’État (20 juin 2023) Par dépêche du 15 juin 2023, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série d’amendements parlementaires à la proposition de loi sous rubrique, adoptés par la Commission des institutions et de la révision constitutionnelle lors de sa réunion du 15 juin
- Les amendements étaient accompagnés d’observations préliminaires, d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’un texte coordonné de la proposition de loi tenant compte desdits amendements. Considérations générales À travers les amendements sous rubrique, la Commission des institutions et de la révision constitutionnelle, ci-après « la Commission », entend donner suite aux observations et oppositions formelles formulées par le Conseil d’État dans son avis du 16 mai
- Le Conseil d’État constate toutefois que la Commission n’a pas entendu répondre aux interrogations formulées par le Conseil d’État à l’endroit de l’article 6 de la proposition de loi initiale (devenu l’article 5) visant à introduire dans la loi électorale modifiée du 18 février 2003 les articles 131bis et 131ter. Il prend acte du fait que la Commission a choisi de recourir, à l’endroit de l’article 131bis, paragraphe 14, à la publication sur le site internet de la Justice du GrandDuché de Luxembourg de l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle dans le cadre de la procédure y visée. En ce qui concerne les observations d’ordre légistique, le Conseil d’État prend acte que la Commission entend maintenir l’emploi des lettres majuscules dans le cadre des références à la « Cour Constitutionnelle » et à la « Chambre des députés », ceci dans un souci de s’en tenir au libellé desdites institutions tel qu’il figure dans la Constitution révisée. Examen des amendements Amendement 1 L’amendement vise à supprimer l’article 2 de la proposition de loi sous avis qui avait pour objet de remplacer l’article 125 de la loi électorale ayant trait à la déchéance du mandat du député qui est resté absent de plus de la moitié des séances pendant deux années consécutives. Le Conseil d’État avait relevé, dans son avis précité du 16 mai 2023, que la disposition proposée était contraire à l’article 63, paragraphe 2, de la Constitution révisée qui prévoit que « les députés sont élus pour cinq ans » et qui ne contient pas de disposition permettant au législateur d’introduire une déchéance comme conséquence de l’absence continue d’un député. Compte tenu de la suppression de l’article 2 de la proposition de loi, l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État devient sans objet. Amendement 2 Sans observation. Amendement 3 Moyennant l’amendement sous revue, qui ajoute un nouvel article 4, la Commission reprend la suggestion formulée par le Conseil d’État à l’endroit de l’article 4 initial de la proposition de loi relative à la reformulation de l’article 287 de la loi électorale. L’article 4 nouveau de la proposition de loi n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État. Amendement 4 L’amendement sous examen vise à supprimer l’article 5 de la proposition de loi sous avis qui était contraire à l’article 65, alinéa 2, de la Constitution révisée, de sorte que l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État dans son avis précité du 16 mai 2023 à l’égard dudit article n’a plus lieu d’être. Amendements 5 et 6 L’amendement 5 supprime l’article 9 de la proposition de loi. Le Conseil d’État rappelle à cet égard qu’il avait formulé, à l’endroit de l’article 282, alinéa 1er, une opposition formelle au motif que la disposition en cause était contraire au droit européen et avait suggéré aux auteurs de maintenir la disposition actuellement en vigueur. En ce qui concerne l’alinéa 2 de l’article 282 tel que proposé par la proposition de loi initiale, il avait également formulé une opposition formelle en raison de la contrariété dudit texte avec le droit européen accompagnée toutefois d’une proposition de texte visant à lever ladite opposition formelle. Il prend acte du fait que la Commission a choisi de ne pas reformuler l’article 282 précité conformément aux observations formulées par le Conseil d’État, mais a renoncé au remplacement de la disposition en cause en supprimant l’article 9 de la proposition de loi. L’opposition formelle en question devient ainsi sans objet. À travers l’amendement 6, la Commission propose toutefois d’ajouter un nouvel article en vue de compléter l’article 283 de la loi électorale par un nouvel alinéa 4 qui reprend la proposition de texte formulée par le Conseil d’État dans le cadre de l’examen de l’article 9 de la proposition de loi initiale, ceci au motif que « […]l’article 283, alinéa 3, prévoit d’ores et déjà que la 2 Chambre des Députés adresse au Parlement européen les documents nécessaires à la vérification des pouvoirs des membres élus au GrandDuché » et qu’« [i]l apparaît dès lors cohérent de prévoir la communication du constat qu’un membre du Parlement européen élu au Luxembourg ne remplit plus les exigences de la loi électorale au même article 283 ». Le Conseil d’État peut marquer son accord avec le présent amendement. Amendement 7 Sans observation. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 20 juin
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3