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Loi du 17 janvier 2023 portant révision des chapitres IV et Vbis de la Constitution (Mém. A - n° 29 du 18 janvier 2023). de la Chambre des députés en

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.395 N° dossier parl. : 8181 Proposition de loi portant modification : 1° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 2° de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle Avis du Conseil d’État (16 mai 2023) Par dépêche du 23 mars 2023, le président de la Chambre des députés a saisi le Conseil d’État de la proposition de loi sous rubrique, déposée à la même date par les députés Mars Di Bartolomeo, Simone Beissel, Léon Gloden, Charles Margue et Sven Clement. Au texte de la proposition de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière et un texte coordonné, par extraits, des lois que la proposition entend modifier, sans toutefois que ce texte coordonné fasse apparaître, notamment par des caractères typographiques spécifiques, les passages omis ou modifiés aux lois visées par la proposition de loi. Le Conseil d’État relève qu’il aurait été utile de disposer d’un texte coordonné dans lequel les modifications sont indiquées en caractères gras et les passages de texte en vigueur à modifier ou à supprimer restent visibles tout en étant barrés. Par dépêche du 6 avril 2023, la prise de position du Gouvernement a été demandée par le Conseil d’État. Selon les informations dont dispose le Conseil d’État, le Gouvernement n’entend toutefois pas prendre position au sujet de la proposition de loi sous rubrique. Considérations générales D’après les auteurs de la proposition de loi sous avis, celle-ci entend mettre en œuvre l’article 67 de la Constitution révisée1, telle que cette disposition sera d’application à partir du 1er juillet 20232. L’article 67, paragraphe 3,de la Constitution révisée prévoit un recours contre la décision 1 Art. 67.

(1)La Chambre des Députés se réunit en séance publique de plein droit le troisième mardi suivant la date des élections pour vérifier les pouvoirs de ses membres.
(2)Il appartient à la Chambre des Députés de constater que l’un de ses membres a perdu la qualité de député en raison de la survenance, en cours de mandat, d’une cause d’inéligibilité au sens de l’article 64 ou d’une incompatibilité au sens de l’article 65.
(3)Un recours contre ces décisions est ouvert devant la Cour Constitutionnelle. Les modalités de ce recours sont réglées par la loi.
(4)À leur entrée en fonction, les députés prêtent en séance publique le serment qui suit : « Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. »
(5)La réunion en séance publique de la Chambre des Députés issue des élections au sens du paragraphe 1er fait cesser les fonctions de la Chambre des Députés issue des élections précédentes. 2 Loi du 17 janvier 2023 portant révision des chapitres IV et Vbis de la Constitution (Mém. A - n° 29 du 18 janvier 2023). de la Chambre des députés en matière de vérification des pouvoirs de ses membres suite à des élections législatives sera désormais ouvert devant la Cour constitutionnelle
  1. Le constituant a encore prévu que les modalités de ce recours seront réglées par la loi, modalités qui font l’objet de la proposition sous avis. La proposition de loi sous avis introduit par ailleurs dans la loi électorale modifiée du 18 février 2003, ci-après la « loi électorale », des dispositions instituant un même recours pour les membres luxembourgeois du Parlement européen, en en réglant les modalités. En vertu de l’article 112, paragraphe 4, de la Constitution révisée, les attributions de la Cour Constitutionnelle peuvent être élargies par une loi. Le Conseil d’Etat relève qu’une telle loi doit toutefois être votée à la majorité qualifiée réunissant au moins les deux tiers des suffrages des membres de la Chambre des Députés, les votes par procuration n’étant pas admis. Le projet de loi sous rubrique entreprend encore de modifier certaines dispositions de la loi électorale qui ont trait aux incompatibilités avec le mandat de député, ceci dans le but d’adapter les renvois à la Constitution révisée. Le Conseil d’État renvoie sur ce point aux observations formulées à l’endroit des articles 4 et
  2. Enfin des modifications mineures à la loi électorale sont proposées pour, notamment, tenir compte de l’abolition par le Constituant de la possibilité de dissolution de la Chambre des députés ainsi que de la suppression des notions de « session parlementaire » et de « session ordinaire ». Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 L’article 2 entend modifier l’article 125 de la loi électorale qui a trait à la déchéance du mandat du député qui est resté absent de plus de la moitié des séances pendant deux années consécutives. Si les modifications effectuées qui consistent notamment dans le remplacement de la notion de « session parlementaire » par celle d’« année » n’appellent pas d’observation, le Conseil d’État donne toutefois à considérer 3 La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en grande chambre, a retenu que le fait que le Parlement juge lui-même de la régularité des élections sans possibilité d’un recours contre sa décision, que ce soit devant une instance juridictionnelle ou un autre organe, était contraire à l’article 3 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme (droit à des élections libres), et à l’article 13 de la Convention (droit à un recours effectif), lu à la lumière de l’article 3 du Protocole n° 1 (CourEDH (Grande Chambre), 10 juillet 2020, Mugemangango c. Belgique, req. n° 310/
  3. La Cour de Strasbourg se trouvait saisie de plusieurs requêtes en rapport avec le régime belge de vérification des pouvoirs (Req. n° 77940/14 (Verzin et autres c. Belgique), req. n° 78512/14 (Vanbrauwhede et PTB c. Belgique), req. n° 310/15 (Mugemangango c. Belgique) et req. n° 71809/17 (Vanbrauwhede et PTB c. Belgique) ; req. n° 58302/10 (K.G. c. Belgique) et req. n° 18918/15 (Van de Cauter c. Belgique).). 2 que la disposition en question soulève une interrogation quant à sa compatibilité avec la Constitution révisée. En effet, l’article 63, paragraphe 2, de la Constitution révisée prévoit que « les députés sont élus pour cinq ans » et ne contient pas de disposition permettant au législateur d’introduire une déchéance comme conséquence de l’absence continue d’un député. Compte tenu de cette considération, le Conseil d’État s’oppose formellement à la disposition sous revue et demande la suppression de l’article 125 de la loi électorale. Le Conseil d’État estime qu’il existe des moyens plus adéquats pour sanctionner l’absence répétée d’un député, dont notamment celui de la sanction financière, le législateur étant compétent, conformément à l’article 86 de la Constitution révisée, pour déterminer les conditions des indemnités que touchent les députés. Une autre solution pourrait consister dans une révision constitutionnelle introduisant une disposition permettant au législateur de régler la situation d’un député qui n’assumerait pas son mandat. Article 3 L’article 3 entend remplacer, à l’article 126, point 8, lettre a), alinéa 2, de la loi électorale les termes « session parlementaire » par ceux d’« années » étant donné que la notion de « session parlementaire » est vouée à disparaître à compter de l’entrée en vigueur de la Constitution révisée. À défaut de précision dans le texte sous avis, le Conseil d’État comprend que les auteurs ont entendu viser « l’année calendaire ». Article 4 L’article 4 prévoit d’adapter les renvois à la Constitution aux articles 129 et 287 de la loi électorale qui consacrent certaines incompatibilités de fonction avec le mandat de député et de membre du Parlement européen. Le renvoi à l’article 54 de la Constitution actuelle est ainsi remplacé par un renvoi à l’article 65, alinéa 2, de la Constitution révisée qui prévoit désormais que « [c]ette même incompatibilité s’applique aux emplois et fonctions publics à déterminer par une loi adoptée à la majorité qualifiée ». Le Conseil d’État voudrait, à cet égard, attirer l’attention des auteurs sur le fait que le constituant a, à travers l’adoption du nouvel article 65 précité, fait le choix de soumettre l’adoption des lois visant à prévoir d’autres incompatibilités avec des emplois et fonctions publics à un vote à la majorité qualifiée. Étant donné que les articles 129 et 287 prévoient de telles incompatibilités, la proposition de loi sous revue devra être adoptée conformément aux exigences de vote prévues par l’article 65, alinéa 2, de la Constitution révisée. En ce qui concerne plus précisément l’article 287 de la loi électorale, plutôt que de remplacer la référence à la disposition visée de la Constitution, le Conseil d’État propose aux auteurs de profiter de l’occasion de la présente modification pour supprimer les termes « Sans préjudice des dispositions de l’article 54 de la Constitution », étant donné que les incompatibilités qui 3 s’appliquent aux membres du Parlement européen ne relèvent pas du champ de l’article 65 de la Constitution révisée. Toujours en ce qui concerne l’article 287, le Conseil d’État estime qu’il conviendrait de compléter la disposition en cause en citant, à l’instar de l’article 65 de la Constitution révisée, également les incompatibilités avec la fonction de membre du Gouvernement et celle de membre du Conseil d’État. Article 5 L’article sous revue entend remplacer l’article 131 tout en reprenant, au paragraphe 1er, les incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance qui figurent déjà dans la loi électorale actuelle. La détermination de telles incompatibilités dans la loi électorale soulève toutefois des questions au regard de l’article 65 de la Constitution révisée. Le Conseil d’État rappelle que l’article 131 actuel de la loi électorale a été adopté sur la base de l’article 55 de la Constitution actuellement en vigueur qui prévoit que « [l]es incompatibilités prévues par l’article précédent ne font pas obstacle à ce que la loi n’en établisse d’autres dans l’avenir. » Or, l’article 55 précité sera remplacé par l’article 65 de la Constitution révisée qui prévoit ce qui suit : « Le mandat de député est incompatible avec la fonction de membre du Gouvernement et celle de membre du Conseil d’État. Cette même incompatibilité s’applique aux emplois et fonctions publics à déterminer par une loi adoptée à la majorité qualifiée. Elle peut être étendue à d’autres mandats politiques à déterminer par une loi adoptée à la majorité qualifiée. » Il résulte du remplacement de la formulation plus générale qui figurait à l’article 55 de la Constitution par une disposition constitutionnelle qui vise désormais exclusivement les seules incompatibilités de fonction, que le législateur ne saurait maintenir ou prévoir d’autres incompatibilités, notamment celles relatives à la parenté et à l’alliance telles que prévues à l’article
  4. Il n’appartient dès lors pas au législateur, en l’absence d’habilitation constitutionnelle à cet effet, de prévoir de telles incompatibilités. La disposition en question étant contraire à l’article 65, alinéa 2, de la Constitution révisée, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, de la supprimer. Article 6 L’article 6 complète la loi électorale par un nouveau chapitre consacré au recours devant la Cour constitutionnelle. Ce recours vise les décisions rendues par la Chambre des députés en vertu de l’article 67, paragraphes 1er et 2, de la Constitution révisée. Il s’agit dès lors tant des décisions rendues dans le cadre de la vérification des pouvoirs des membres élus de la Chambre des députés immédiatement après les élections législatives (paragraphe 1er) que des décisions rendues par la Chambre des députés à l’encontre d’un député en cours de mandat et constatant qu’il a perdu la qualité de député en raison de la survenance d’une cause d’inéligibilité ou d’incompatibilité (paragraphe 2). 4 Le paragraphe 1er, alinéa 1er, de l’article 131bis ne fait que reprendre la disposition de l’article 67, paragraphe 3, de la Constitution révisée. Le Conseil d’État rappelle que les dispositions qui n’ont d’autre objet que de reprendre une disposition hiérarchiquement supérieure, soit en la reproduisant, soit en la paraphrasant, n’ont pas leur place dans les textes hiérarchiquement inférieurs. La reprise dans la loi de la disposition constitutionnelle risque en effet de dénaturer le texte de la norme supérieure et d’introduire la confusion dans l’esprit du lecteur entre des dispositions hiérarchiquement distinctes. Partant, l’alinéa 1er est à omettre. Le paragraphe 1er, alinéa 2, peut lui aussi être omis. En effet, l’alinéa 1er vise un recours spécifique devant la Cour constitutionnelle, différent d’une question préjudicielle soulevée par une juridiction au sujet de la conformité d’une disposition légale à la Constitution, de telle sorte qu’il s’agit non pas d’une procédure dérogatoire aux articles 6 à 15 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle ainsi que l’indique la disposition sous revue, mais d’une procédure sui generis. Le paragraphe 2, alinéa 1er, deviendra ainsi le paragraphe 1er, alinéa 1er, qui pourra prendre la teneur suivante ; « Le recours visé à l’article 67, paragraphe 3, de la Constitution doit […] ». Toujours en ce qui concerne le paragraphe 2, alinéa 1er, le Conseil d’État préconise une saisine de la Cour constitutionnelle au moyen d’une requête déposée au greffe et de laisser au requérant le libre choix du moyen pour acheminer ladite requête jusqu’à la juridiction plutôt que l’introduction d’un recours par lettre recommandée. Le Conseil d’État propose par ailleurs de reformuler le paragraphe 4 de l’article sous examen comme suit «
(4)Le recours est introduit par requête déposée au greffe de la Cour constitutionnelle. La requête écrite, datée et signée par le requérant ou son mandataire contient [...] ». Si cette proposition de texte est retenue, il y a lieu de faire abstraction, au paragraphe 5, de la mention du dépôt de la requête au greffe. Toujours en ce qui concerne le paragraphe 5, le Conseil d’État s’interroge, dans le silence du texte de la proposition, sur la sanction attachée à un défaut de dépôt des pièces visées à la disposition sous examen, seul le délai d’introduction du recours étant prévu sous peine de forclusion. Par ailleurs, les auteurs de la proposition de loi sous avis prévoient, pour la plupart des actes de procédure, une notification par courrier électronique confirmée par lettre recommandée subséquente. Ainsi que le Conseil d’État l’a encore rappelé dans son avis du 31 mars 2023 relatif au projet de de loi ayant pour objet le renforcement des effectifs de la justice administrative, la numérisation du référé administratif et la modification de la : 1° loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif ; 2° loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ; 3° loi 5 modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat4, il n’y a toutefois pas lieu de maintenir une notification par la voie classique en plus d’une notification par la voie électronique étant donné qu’un tel maintien est contraire à la philosophie de dématérialisation des procédures. Il ne voit pas en quoi consiste la plus-value d’un doublement de la procédure de notification et propose de faire abstraction de ce dispositif pour ne maintenir que la notification par courrier électronique. Le Conseil d’État rend toutefois les auteurs de la proposition de loi sous avis attentifs au fait que, s’il était suivi dans cette proposition, la notification d’un recours par la voie électronique poserait un certain nombre de problèmes essentiellement d’ordre pratique, notamment pour ce qui est de la vérification du respect des délais. Quid en effet d’un recours par courrier électronique envoyé après l’heure de fermeture des greffes? À partir de quelle date les différents délais commenceraient-ils à courir? De même le Conseil d’État estime qu’il faudra prévoir la transmission d’un accusé de réception par le greffe aux parties en cause, un envoi électronique à lui seul ne donnant pas les garanties nécessaires de bonne réception. Il y aurait alors lieu de compléter le dispositif sous examen en ce sens. A cette fin les auteurs de la proposition de loi pourraient utilement s’inspirer du projet de loi n° 8051 portant 1° modification du Code de procédure pénale et 2° modification de la loi du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne, qui a fait l’objet d’un avis du Conseil d’État daté du 28 février
  1. Au paragraphe 9, alinéa 3, le Conseil d’État note que la disposition en question ne prévoit pas de délai dans lequel une partie peut se servir d’une attestation testimoniale. Le Conseil d’État se demande par ailleurs si une partie peut demander à faire entendre des témoins indépendamment des attestations, notamment en les amenant directement à l’audience. Au paragraphe 11, le Conseil d’État propose de préciser que l’arrêt de la Cour constitutionnelle est rendu au plus tard le quatrième jour « ouvré » après le jour de la prise en délibéré et que cet arrêt est motivé et se prononce tant sur la recevabilité que « sur » le bien-fondé du recours. Enfin, au paragraphe 14, le Conseil d’État s’interroge sur la raison de la publication de l’arrêt rendu dans le cadre de la procédure sous revue dans le Journal officiel. Il relève dans ce contexte que ce mode de publication n’est pas approprié en l’occurrence étant donné que par l’arrêt visé la Cour n’entend pas statuer sur la conformité de la loi à la Constitution tel que prévu à l’article 13 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle. La publication des arrêts qui statuent sur la conformité d’une loi à la Constitution se justifie en effet en raison du principe du parallélisme des formes. Le Conseil d’État estime qu’il conviendrait de recourir en l’espèce à un autre moyen de publication tel que la publication sur le site internet de la Chambre des députés ou sur celui de la Justice du GrandDuché de Luxembourg. De même, une anonymisation ou pseudonymisation obligatoire de toutes les données à caractère personnel des personnes concernées ne s’impose pas dans ce domaine qui ne vise pas la conformité d’une loi à la Constitution, mais la conformité, tant à la Constitution qu’à la loi électorale, de la désignation d’un député. Il appartiendra à la Cour constitutionnelle de décider des données à ne pas rendre publiques dans le 4 Doc. parl. n° 8109/
  2. Doc. parl. n° 8051/
  3. 5 6 respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Article 7 L’article 7 de la proposition de loi sous avis propose de remplacer l’alinéa 3 de l’article 134 de la loi électorale qui a trait à la dissolution de la Chambre des députés par une nouvelle disposition qui précise que des élections anticipées, organisées dans le cadre de l’article 73 la Constitution, doivent avoir lieu dans les trois mois « à compter du jour de la décision du Grand-Duc de fixer des élections anticipées ». L’article 73, alinéa 3, de la Constitution prévoit que « [l]es nouvelles élections ont lieu au plus tard dans les trois mois », sans mentionner la date de départ de ce délai. Il découle toutefois des travaux du constituant, et notamment du rapport de la Commission des institutions et de la révision constitutionnelle, qu’il était dans son intention que de nouvelles élections devront être organisées « au plus tard dans les trois mois à compter du jour de la décision afférente du Chef de l’État »6, sauf pendant un état de crise qui exclut, aux termes de l’article 48, alinéa 5, de la Constitution révisée (article 32, alinéa 5 de la Constitution actuelle) pour le Grand-duc la possibilité de dissoudre la Chambre des députés. Une même disposition figurait déjà dans la proposition de révision portant institution d’une nouvelle Constitution, à l’article 73, alinéa 2, et au sujet duquel le commentaire indiquait que les nouvelles élections devront être organisées au plus tard dans les trois mois à compter du jour de la décision afférente du Chef de l’État
  4. Le Conseil d’État en conclut que la disposition en projet ne constitue pas un ajout, voire une restriction au prescrit de la Constitution, mais traduit, au niveau de la loi électorale, la volonté du constituant. Article 8 Sans observation. Article 9 L’article 9 entend modifier l’article 282 de la loi électorale concernant les opérations électorales destinées à désigner les députés du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen, et cela en précisant qu’outre la compétence qui lui est déjà actuellement reconnue de se prononcer sur la validité des opérations électorales, la Chambre des députés procédera désormais « seule à la vérification des pouvoirs des candidats aux Parlement européen élus au Grand-Duché de Luxembourg ». Le Conseil d’État note que les auteurs de la proposition de loi précisent dans leur exposé des motifs que les modifications à la loi électorale qui concernent les élections pour le Parlement européen « ne sont pas directement justifiées par la révision constitutionnelle [mais] visent essentiellement à consolider la base juridique de la vérification des pouvoirs relative à la Chambre des Députés et de la vérification des pouvoirs relative au Parlement européen ». 6 Doc. parl. n° 7777, rapport de la commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle, p.
  5. Doc. parl. n° 603027, rapport de la commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle, p.
  6. 7 7 La modification proposée méconnaît toutefois le prescrit de l’acte portant élection des représentants à l’Assemblée au suffrage universel direct du 20 septembre 1976, tel que modifié, dont l’article 12 prévoit expressément que « le Parlement européen vérifie les pouvoirs des membres du Parlement européen. À cet effet [l’Assemblée] prend acte des résultats proclamés officiellement par les États membres et statue sur les contestations qui pourraient être éventuellement soulevées sur la base des dispositions du présent acte, à l’exclusion des dispositions nationales auxquelles celui-ci renvoie ».8 Ainsi, si l’acte du 20 septembre 1976 précité réserve au droit national notamment la compétence de régir la procédure électorale, dispositions qui, en droit luxembourgeois, figurent au livre IV de la loi électorale, il appartient au Parlement européen de procéder, sur base des informations fournies par les États membres, à la vérification des pouvoirs des (futurs) membres. Le Conseil d’État rappelle également que le Règlement intérieur du Parlement européen, en son article 39, consacré à la vérification des pouvoirs, prévoit qu’il appartient aux autorités compétentes des États membres de communiquer au Parlement européen les noms des députés élus et que le Parlement européen procède « sans retard à la vérification des pouvoirs et statue sur la validité du mandat de chacun de ses membres nouvellement élus ainsi que sur les contestations éventuelles présentées conformément aux disposition de l’acte du 20 septembre 1976, à l’exclusion de celles qui, en vertu dudit article, relèvent exclusivement des dispositions nationales auxquelles celui-ci renvoie ». Dès lors la disposition réservant à la Chambre des députés luxembourgeoise le pouvoir de vérifier « seule » les pouvoirs des candidats au Parlement européen élus au Grand-Duché de Luxembourg est contraire au droit européen, de telle sorte que le Conseil d’État doit s’y opposer formellement et propose l’abandon de la disposition en question pour s’en tenir au texte actuel de l’article 282 de la loi électorale consacré uniquement à la vérification de la validité des opérations électorales en droit national. Il rappelle que l’article 283 de la loi électorale prévoit, quant à lui, et conformément au droit de l’Union européenne, la vérification des pouvoirs de ses membres par le Parlement européen. Le second paragraphe de l’article 282, tel qu’il est proposé par les auteurs de la proposition de loi sous examen, prévoit qu’il appartient à la Chambre des députés de constater également que l’un des membres du Parlement européen élu au Grand-Duché a perdu en cours de mandat sa qualité de membre du Parlement européen en raison de la violation des exigences de la loi électorale. L’acte du 20 septembre 1976, précité, notamment en son article 13, prévoit qu’il appartient aux autorités nationales compétentes d’informer ledit Parlement européen de l’expiration d’un mandat d’un député élu dans ce pays « lorsque la législation d’un État membre établit expressément la déchéance » 8 JOCE L278/5 du 8 octobre 1976, acte approuvé par la loi du 27 août 1977 portant approbation de la Décision et de l’Acte portant élection des représentants à l’Assemblée au suffrage universel direct, signés à Bruxelles, le 20 septembre 1976, Mém. A 1977, n. 54 du 15 septembre 1976; pour la teneur actuelle de cet acte, voir https://eurlex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:01976X1008
(01)-20020923&from=EN ; 9 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-8-2017-01-16-RULE-003_FR.html?redirect 8 de ce mandat. Le Parlement européen doit alors tirer les conséquences de cette déchéance. L’article 13, précité, prévoit encore que la démission par renonciation à son mandat de la part d’un membre du Parlement européen ne s’effectue pas devant les instances nationales, mais bien devant le Parlement européen lui-même, les instances nationales n’intervenant alors que dans le cadre du remplacement du siège devenu vacant, le droit national retrouvant son empire pour la désignation du remplaçant. Par conséquent, il n’appartient pas à la Chambre des députés de constater la perte du mandat, de telle sorte qu’il y a lieu, sous peine d’opposition formelle pour contrariété avec le droit de l’Union européenne, de rédiger la disposition sous examen comme suit : « La Chambre des députés constate également que l’un des membres du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg, en cours de mandat, ne remplit plus les exigences de la présente loi et communique cette information sans délai au Parlement européen. » Article 10 Le paragraphe 1er de l’article 288 tel que remplacé par l’article 10 sous revue reprend en substance le paragraphe 1er de l’article 131 de la loi électorale, qui fait l’objet de l’article 5 de la proposition de loi sous examen. Eu égard aux observations formulées à l’endroit de l’article 5 au sujet de la contrariété de l’article 131 avec l’article 65, alinéa 2, de la Constitution révisée, le Conseil d’État donne à considérer que si les incompatibilités avec le mandat de député européen prévues par la disposition sous revue ne sont pas soumises aux mêmes exigences constitutionnelles que les incompatibilités avec le mandat de parlementaire national, il estime toutefois qu’il revient de réserver à la disposition sous revue le même sort que celui qui s’impose pour l’article
  1. Article 11 L’article 11 introduit dans la loi électorale une procédure judiciaire analogue à celle introduite pour les élections législatives nationales pour toiser des recours contre les décisions de la Chambre des députés rendus dans le cadre des élections européennes, limitant toutefois ce recours aux seules décisions prises dans le cadre de l’article 288 dans la teneur introduite par la proposition de loi sous examen. Pour l’essentiel ce recours est organisé de la même façon que le recours dans le cadre des élections nationales qui fait l’objet de l’article 131bis introduit dans la loi électorale par l’article 6 de la proposition de loi sous examen, de telle sorte que le Conseil d’État peut se référer à ses considérations et propositions de texte faites à l’endroit de cet article. Article 12 Tel que relevé dans les considérations générales, le Conseil d’État rappelle que l’article 112, paragraphe 4, de la Constitution révisée requiert que les lois qui visent à élargir les attributions de la Cour constitutionnelle fassent l’objet d’un vote à la majorité qualifiée. Par ailleurs, à l’article 2bis nouveau, la référence à « la loi du […] » est à remplacer par une référence à la loi électorale étant donné que la loi visée 9 ne comporte pas de dispositions autonomes, mais ne fait que modifier des lois existantes. Article 13 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale Il y a lieu d’écrire « Chambre des députés » avec une lettre « d » minuscule. Par ailleurs, il faut écrire « Cour constitutionnelle » avec une lettre « c » minuscule, à l’exception des endroits où est cité l’intitulé de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle. Intitulé Il convient d’ajouter un deux-points après les termes « portant modification ». Article 2 À l’article 125, deuxième phrase, il faut écrire « Le point de départ ». Article 5 À l’article 131, paragraphe 1er, il y lieu de remplacer les termes « en vertu d’une déclaration ad hoc » par les termes « en vertu de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats » étant donné que seuls les partenariats déclarés en application de cette loi ont une existence légale donnant naissance à des droits et obligations découlant du partenariat. Cette observation vaut également pour l’article 288, paragraphe 1er, tel que remplacé à l’article 10 de la proposition de loi. Par ailleurs, le point-virgule est à remplacer par un point et la partie de phrase qui suit est à ériger en deuxième phrase. Au paragraphe 2, alinéas 1er et 3, il convient d’écrire « frappés d’une incompatibilité ». Cette observation vaut également pour l’article 10, à l’article 288, paragraphe
  2. Article 6 À l’article 131bis, paragraphe 7, il est suggéré de reformuler la phrase comme suit : « La Chambre des députes est représentée par un agent de l’Administration parlementaire dûment mandaté ou un mandataire ayant la qualité d’avocat à la Cour inscrit à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils des ordres des avocats. » Au paragraphe 8, deuxième phrase, la deuxième occurrence des termes « par courrier électronique confirmé » est à supprimer. Cette observation vaut également pour le paragraphe 9, alinéas 1er et
  3. Au paragraphe 9, alinéa 3, la formule « le ou les » est à écarter. Il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. 10 Cette observation vaut également pour l’alinéa 4 ainsi que pour l’article 11 où il faut écrire « des témoins ». Au paragraphe 9, alinéa 5, il suffit également d’employer le seul pluriel en écrivant « à leur égard ». Au paragraphe 11, il est suggéré d’écrire « le jour de la prise en du délibéré ». Les observations qui précèdent valent également pour l’article 11, à l’article 289bis. Article 11 Il faut ajouter des guillemets ouvrants avant l’article 289bis à insérer. Article 12 À l’article 2bis, il y a lieu d’écrire « sur la base ». Article 13 À l’instar d’autres lois en la matière, le Conseil d’État demande aux auteurs de reformuler l’article sous revue comme suit : « Art.
  4. La présente loi entre en vigueur le jour de l’entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2023 portant révision des chapitres IV et Vbis de la Constitution, à l’exception des articles 2 et 3 qui entrent en vigueur le 24 octobre
  5. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 16 mai
  6. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 11

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