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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.866 N° dossier parl. : 8398 Proposition de loi modifiant l’article 126 de la l

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.866 N° dossier parl. : 8398 Proposition de loi modifiant l’article 126 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 Avis du Conseil d’État (26 novembre 2024) Par dépêche du 13 juin 2024, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État la proposition de loi sous rubrique, élaborée par les députés Gilles Baum, Taina Bofferding, Fred Keup et Marc Spautz. Au texte de la proposition de loi étaient joints un exposé des motifs et un commentaire des articles. Par dépêche du 17 juin 2024, le président du Conseil d’État a sollicité la prise de position du Gouvernement sur la proposition de loi sous rubrique, qui est parvenue au Conseil d’État par dépêche du 12 septembre

  1. Considérations générales La proposition de loi vise à modifier l’article 126, paragraphe 9, alinéa 3, de la loi électorale du 18 février 2003 qui prévoit à l’heure actuelle que « [l]a Chambre rembourse aux députés non réélus lors d’élections législatives […] les indemnités de préavis et de départ qu’ils sont tenus de verser conformément à la législation sur le contrat de travail à leurs collaborateurs visés au présent paragraphe, en cas de licenciement au plus tard le premier jour du mois qui suit les élections en question ». Les auteurs entendent supprimer ce dernier délai et ajouter la précision que le remboursement y visé porte également sur l’indemnité du mois en cours, ce qui constituerait une consécration du système actuel. Suivant l’exposé des motifs, les modifications proposées n’augmenteront pas la charge financière de la Chambre des députés. Toute indemnité dépassant le mois en cours au moment des élections et les indemnités de licenciement et de départ prévues par le Code du travail, indemnités qui sont également remboursées à l’heure actuelle, restera à charge du député qui n’a pas été réélu. Examen des articles Article 1er L’article sous revue vise à supprimer toute condition de délai endéans lequel un député qui n’a pas été réélu doit avoir procédé au licenciement de son collaborateur pour pouvoir obtenir un remboursement par la Chambre des indemnités dues consécutivement au licenciement. La seule indication maintenue est celle relative à « la suite des élections en question ». Le Conseil d’État comprend que « le mois en cours » est le mois calendaire pendant lequel les élections législatives se sont tenues, soit, pour l’année 2023, le mois d’octobre. En ce qui concerne la suppression de tout délai endéans lequel le licenciement des collaborateurs doit avoir eu lieu pour que le député puisse recevoir le remboursement de la part de la Chambre des indemnités susvisées, le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait que cette suppression, contrairement aux affirmations figurant à l’exposé des motifs, risque d’accroître la dépense publique. En effet, l’engagement du collaborateur pourrait se prolonger dans le temps, ayant potentiellement pour conséquence une augmentation tant de l’indemnité de préavis que de l’indemnité de départ, toutes les deux fonction de l’ancienneté du salarié. Une solution pourrait consister à limiter le remboursement aux indemnités de préavis et de départ calculées sur la base de l’ancienneté de service du collaborateur au moment où le mandat du député employeur a pris fin. Les augmentations de ces indemnités en raison de l’ancienneté acquise après cette fin de mandat resteraient alors à charge du député en question. Article 2 L’article sous examen vise à reporter les effets de la modification projetée au jour des élections législatives du 8 octobre
  2. Le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait que, d’après la Cour constitutionnelle, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce qu’une disposition législative ou réglementaire s’applique rétroactivement, sauf à titre exceptionnel et lorsque le but à atteindre l’exige dans l’intérêt général et que la confiance légitime des intéressés est dûment respectée. 1 Dès lors que les dispositions visées concernent des mesures qui touchent favorablement des situations juridiques valablement acquises et consolidées sans heurter les droits de tiers, le Conseil d’État considère qu’en l’espèce, la rétroactivité ne heurte pas les principes de sécurité juridique et de confiance légitime. Observations d’ordre légistique Intitulé À l’intitulé, il convient de supprimer les termes « l’article 126 de » comme étant superfétatoire, pour écrire « Proposition de loi modifiant la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ». 1 Cour constitutionnelle, arrêt n° 00152 du 22 janvier 2021, Mém. A., n° 72 du 28 janvier
  3. 2 Article 1er Lorsqu’on se réfère au premier article, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « Art. 1er. ». À la phrase liminaire, il convient d’ajouter une virgule après les termes « alinéa 3 ». Article 2 Il y a lieu de faire abstraction des termes « le jour des élections législatives » et d’écrire « produit ses effets le au 8 octobre 2023 ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 26 novembre
  4. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.