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CHAMBRE DES DÉPUTÉS Fntréo |G . 1 9 CHAMBRE DES DEPUTES DEC. 2024 _ 8 ? Session ordinaire 2024-2025 PROPOSITION DE LOI portant modification de l’article L. 233-16 du Code du travail Dépôt (Mars Di Bartolomeo) SOMMAIRE : 1) 2) 3) 4) 5) Exposé des motifs..................................................................... 1 Texte de la proposition de loi................................................... 2 Commentaires de l’article unique.............................................. 2 Fiche financière.......................................................................... 3 Version consolidée..................................................................... 3 EXPOSE DES MOTIFS En novembre 2024, la Croix-Rouge luxembourgeoise respectivement le Centre de transfusion sanguine, ci-après « CTS », ont lancé un appel aux donneurs du sang, étant donné que les réserves de sang ne couvraient plus qu’une période d’une semaine des besoins des hôpitaux du pays. Le CTS, de par son activité hautement spécialisée, a pour mission de garantir l’autosuffisance du pays en produits sûrs et contribue ainsi à soigner des milliers de patients, voire sauver des vies. Grâce à l’engagement de quelque 15 000 donneurs de sang bénévoles, le Luxembourg est en temps normaux autosuffisant en produits sanguins pour les hôpitaux et plus particulièrement en matière d’interventions chirurgicales. Or, il arrive que de par la disponibilité des donneurs, respectivement d’autres évènements imprévisibles, que les réserves sanguines tombent à un niveau inquiétant. Le but de la présente proposition de loi est de pérenniser le modèle luxembourgeois du don de sang exclusivement basé sur le bénévolat. En effet, elle propose de généraliser une dispense de travail sans perte de salaire pour effectuer un don de sang. Alors que cette 2 formule existe déjà dans le secteur public 1 ainsi que par le biais de certaines conventions collectives ou d’accords entre salariés et entreprises, pour l’instant elle n’existe pas pour l’ensemble des salariés. La proposition de loi entend donc garantir à chaque salarié une dispense de travail pour se déplacer aux centres de prélèvement et suivre la procédure du don de sang. Cette généralisation se fera par l’adaptation du Code du travail et plus précisément de son article L. 233-16, paragraphe 1er. Le salarié aura droit à quatre heures de dispense de travail sans perte de salaire et sur base d'un certificat établi par le CTS après le don effectivement presté. La législation autorise un donneur masculin à donner quatre fois par année le sang et un donneur féminin trois fois, alors que les dons d’aphérèse sont autorisés toutes les quatre semaines. Dans les faits, la fréquence est sensiblement moins importante en pratique. Le coût de la mesure reste donc modéré. TEXTE DE LA PROPOSITION DE LOI Article unique. L’article L. 233-16, paragraphe 1er, du Code du travail, est modifié comme suit : 1° Au point 10, le point final est remplacé par un point-virgule ; 2° À la suite du point 10, il est inséré un point 11 nouveau, ayant la teneur suivante : « 11. quatre heures en cas de don de sang. ». COMMENTAIRE DE L’ARTICLE UNIQUE Le modèle luxembourgeois du don de sang est basé sur la solidarité et le bénévolat et représente un des services publics les plus importants. Pour pérenniser ce modèle, la disponibilité des donneurs est essentielle. L’objet de l’article unique est de faire bénéficier tous les salariés d’un congé extraordinaire existant déjà dans le secteur public et dans un certain nombre d’entreprises du secteur privé. 1 Article 19quater, alinéa 1 er, point 6°, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. 3 FICHE FINANCIERE (Article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État) La présente proposition de loi ne comporte pas de dispositions susceptibles de grever le budget de l’État. VERSION CONSOLIDEE Texte coordonné de l’article L. 233-16, paragraphe 1er du Code du travail

(1)Le salarié obligé de s’absenter de son travail pour des raisons d’ordre personnel a droit à un congé extraordinaire dans les cas suivants, fixé à:
  1. un jour pour le décès d'un parent au deuxième degré du salarié ou de son conjoint ou partenaire ;
  2. dix jours pour le père ou, le cas échéant, pour la personne reconnue comme second parent équivalent par la législation nationale applicable en vertu du lieu de résidence ou de la nationalité de l’enfant ou du parent concerné et qui l’autorise à établir la filiation à l’égard de l’enfant sans devoir recourir à la procédure d’adoption, en cas de naissance d'un enfant ;
  3. un jour pour chaque parent en cas de mariage d’un enfant ;
  4. deux jours en cas de déménagement sur une période de trois ans d’occupation auprès du même employeur, sauf si le salarié doit déménager pour des raisons professionnelles ;
  5. trois jours pour le décès du conjoint ou du partenaire ou d’un parent au Premier degré du salarié ou de son conjoint ou partenaire;
  6. trois jours pour le mariage et un jour pour la déclaration de partenariat du salarié ;
  7. dix jours en cas d’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption, sauf en cas de bénéfice du congé d'accueil prévu au chapitre IV, section 8, du présent titre, pouvant être pris à partir du jour où l'enfant habite effectivement dans le même ménage que celui du salarié ou à partir de la date de la prise d’effet de l’adoption ;
  8. cinq jours en cas de décès d’un enfant mineur ;
  9. un jour sur une période d’occupation de douze mois pour raisons de force majeure liée à des raisons familiales urgentes en cas de maladie ou d’accident rendant indispensable la présence immédiate du salarié ;
  10. cinq jours sur une période d’occupation de douze mois pour apporter des soins personnels ou une aide personnelle à un membre de famille tel que défini ci-dessous ou à une personne qui vit dans le même ménage que le salarié et qui nécessite des soins ou une aide considérables pour raison médicale grave qui réduit sa capacité et son autonomie rendant le membre de famille ou la personne précitée incapable de compenser ou de faire face de manière autonome à des déficiences physiques, cognitives ou psychologiques ou à des contraintes ou exigences liées à la santé et qui est attestée par un médecin, le tout avec pleine conservation de son salaire -
  11. quatre heures en cas de don de sang.

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