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Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conserv

Avis lV/7/2025 4 mars 2025 Don de sang relatif au Proposition de loi portant modification de l’article L. 233-16 du Code du travail Par lettre du 23 décembre 2024 (Réf. GM/ld/sl), Monsieur Georges Mischo, ministre du Travail, a saisi pour avis notre Chambre au sujet de la proposition de loi sous rubrique.

  1. Cette proposition de loi a pour objet de créer un congé extraordinaire de quatre heures pour permettre aux salariés de donner leur sang. Est ainsi ajouté un point 11 supplémentaire à l’article L.233-16 du Code du travail.
  2. Le but de la présente proposition de loi est de pérenniser le modèle luxembourgeois du don de sang exclusivement basé sur le bénévolat. Elle propose de généraliser une dispense de travail sans perte de salaire pour effectuer un don de sang. Cette formule existe déjà dans le secteur public, ainsi que par le biais de certaines conventions collectives ou d'accords entre salariés et entreprises, mais pas pour l’ensemble des salariés.
  3. Selon le commentaire des articles, le salarié aura droit à quatre heures de dispense de travail sans perte de salaire sur base d’un certificat établi par le Centre de Transfusion Sanguine. Les auteurs de cette proposition ont précisé que « La législation1 autorise un donneur masculin à donner quatre fois par année le sang et un donneur féminin trois fois, alors que les dons d'aphérèse sont autorisés toutes les quatre semaines. Dans les faits, la fréquence est sensiblement moins importante en pratique. Le coût de la mesure reste donc modéré. »
  4. Comme le don du sang peut en pratique viser plusieurs éléments (globules rouges, plaquettes et plasma), le libellé de ce nouveau congé devrait être calqué sur la dénomination employée par la législation de référence applicable : « en cas de don de sang et autres composants sanguins ».
  5. La CSL demande que le justificatif requis à présenter à son employeur soit mentionné dans l’article L.233-16 point 11 du Code du travail, dans un souci de sécurité juridique. À cet égard doit être admis tout certificat dressé par un Centre de transfusion sanguine légalement établi au Luxembourg ou à l’étranger. En effet, les salariés frontaliers qui donnent leur sang dans leur pays de résidence doivent tout autant que les salariés qui résident au Luxembourg avoir droit à ce congé de quatre heures en cas de don de sang.
  6. De même, devrait également être précisé que : « Si une convention collective de travail applicable prévoit des dispositions plus favorables que le nouveau point 11 de l’article L.233-16 du Code du travail, les dispositions de la convention collective restent d'application. À l’inverse, si la loi est plus favorable, la loi s’appliquera. » Règlement grand-ducal du 25 janvier 2006 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation, la distribution et la transfusion du sang humain, et des composants sanguins. 1 Page 1 de 2
  7. La CSL approuve la proposition de loi soumise pour avis, sous réserve des remarques formulées ci-dessus. Luxembourg, le 4 mars 2025 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à la majorité des membres présents. Résultat du vote Votes affirmatifs : Abstentions : Votes négatifs : 49 / 1 Page 2 de 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.