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Avis lV/2/2026 5 mars 2026 Don de sang - amendements relatif à l’ Amendement parlementaire relatif à la proposition de l

Avis lV/2/2026 5 mars 2026 Don de sang - amendements relatif à l’ Amendement parlementaire relatif à la proposition de loi portant modification de l’article L.233-16 du Code du travail YOU’LL NEVER CHAMBRE DES SALARIES • 18 RUE AUGUSTE LUMIÈRE • L- 1950 LUXEMBOURG • B, P, 1263 • L-1012 LUXEMBOURG • CSL@CSL.LU • WWW.CSL.LU ALONE T *352 27 494 200 Par lettre du 24 novembre 2025 (réf. GM/ph/sl), Monsieur Georges MISCHO, ministre du Travail, a saisi notre Chambre pour avis au sujet de la proposition d’amendement sous rubrique.

  1. La proposition de loi initiale déposée en décembre 2024 a pour objet de créer un congé extraordinaire de quatre heures pour permettre aux salariés de donner leur sang. Est ainsi ajouté un point 11 supplémentaire à l’article L.233-16 du Code du travail.
  2. La proposition d’amendement vise à tenir compte de l’avis de la Chambre des salariés du 4 mars 2025 qui a relevé que le don de sang peut en pratique concerner plusieurs éléments, à savoir les globules rouges, les plaquettes et le plasma. Afin de calquer le libellé de ce nouveau congé sur la dénomination employée par la législation de référence applicable, l’auteur propose d’ajouter les mots « et autres composants sanguins » après les mots « en cas de don de sang » à l’article L. 233-16, paragraphe 1er, point 11 nouveau.
  3. L’auteur propose également de suivre la recommandation du Conseil d’État visant à préciser à l’article L. 233-16, paragraphe 1er, point 11, du Code du travail, dans sa teneur proposée, que la dispense de travail de quatre heures est accordée « par prélèvement ».
  4. Dans son avis précité, la CSL avait demandé que le justificatif requis à présenter à son employeur soit mentionné dans l’article L.233-16 point 11 du Code du travail, dans un souci de sécurité juridique. À cet égard doit être admis tout certificat dressé par un Centre de transfusion sanguine légalement établi au Luxembourg ou à l’étranger. En effet, les salariés frontaliers qui donnent leur sang dans leur pays de résidence doivent tout autant que les salariés qui résident au Luxembourg avoir droit à ce congé de quatre heures en cas de don de sang. Cette approche serait d’autant plus cohérente avec la coopération européenne, et plus particulièrement belgo-luxembourgeoise en termes de mise en commun des stocks de sang.
  5. De même, elle avait demandé que soit également être précisé que : « Si une convention collective de travail applicable prévoit des dispositions plus favorables que le nouveau point 11 de l’article L.233-16 du Code du travail, les dispositions de la convention collective restent d'application. À l’inverse, si la loi est plus favorable, la loi s’appliquera. ».
  6. Ces remarques n’ayant pas été prises en compte, la CSL les reprend dans cet avis.
  7. La CSL approuve la proposition de loi amendée soumise pour avis, sous réserve des remarques formulées ci-dessus. Luxembourg, le 5 mars 2026 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 1 de 1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.