CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.779 N° dossier parl. : 8356 Proposition de loi portant modification de l’article 1er de la loi du 1er août 1972 portant réglementation de l’inhumation et de l’incinération des dépouilles mortelles Avis du Conseil d’État (10 décembre 2024) Par dépêche du 27 février 2024, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État la proposition de loi sous rubrique, élaborée par le député Marc Goergen. Au texte de la proposition de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire de l’article unique et un texte coordonné de l’article 1er de la loi du 1er août 1972 portant réglementation de l’inhumation et de l’incinération des dépouilles mortelles. Considérations générales La proposition de loi sous avis vise selon son auteur à permettre de « garder les cendres des corps de défunts dans des urnes à domicile ». La loi du 1er août 1972 portant réglementation de l’inhumation et de l’incinération des dépouilles mortelles détermine dans son article 1er : « L’inhumation des corps humains ou des cendres provenant de l’incinération de corps humains se fera dans les conditions prescrites par la présente loi ainsi que par les règlements grand-ducaux pris en vertu de celle-ci. Les cendres peuvent être déposées dans un columbarium. D’autres modes de sépulture, et notamment la dispersion des cendres sur une parcelle spécialement réservée à cet effet, pourront être réglés par règlement grand-ducal. » Deux règlements grand-ducaux ont été pris en application de cette loi. Le règlement grand-ducal du 21 juin 1978 relatif à la dispersion des cendres détermine les modalités de dispersion des cendres, qui peut avoir lieu selon l’article 1er sur « une parcelle de terrain située dans l’enceinte du cimetière communal » ou selon l’article 3 « sur une parcelle de terrain située dans la propriété d’un particulier ou à tout autre endroit », cette dernière modalité nécessitant l’autorisation du bourgmestre. Le règlement grand-ducal du 18 octobre 1972 relatif à la création et au fonctionnement d’un four crématoire précise qu’à la suite d’une incinération « [l]es cendres sont recueillies soigneusement et déposées […] dans une urne cinéraire, d’un modèle et d’une composition agréés par les Ministres de l’Intérieur et de la Santé Publique. » La proposition de loi sous revue vise à rajouter un nouveau « lieu de dépôt » des cendres, à savoir le domicile. La loi précitée du 1er août 1972 n’exclut pas, aux yeux du Conseil d’État, cette possibilité. L’article 4 ne vise en effet que les inhumations « des corps humains » qui ne peuvent avoir lieu que dans les cimetières et non pas celle des cendres provenant de l’incinération de corps humains. Le dépôt des cendres à domicile pourrait dès lors être prévu par règlement grand-ducal en application de l’article 1er, alinéa 3, de la prédite loi. Le Conseil d’État donne toutefois à considérer que le cadre juridique existant s’applique à l’heure actuelle aux seules dépouilles mortelles et cendres déposées dans un cimetière. En cas d’introduction de la possibilité de déposer des cendres dans un autre lieu qu’un cimetière, il serait nécessaire de créer un cadre juridique complet, le cas échéant par le biais d’une loi, encadrant ce mode de sépulture et assurant un traitement avec respect, dignité et décence, y compris en adaptant le cadre pénal à la violation et la profanation des urnes cinéraires 1. Au vu de ce qui précède, le Conseil d’État se dispense de l’examen de l’article unique, sauf à faire observer que le texte proposé n’est pas de nature à atteindre l’objectif poursuivi par l’auteur. Observations d’ordre légistique Article unique À la phrase liminaire, il y a lieu d’écrire correctement « 1er août 1972 ». À l’article 1er, le Conseil d’État signale qu’il est surfait de remplacer un article dans son intégralité, s’il est envisagé de ne modifier qu’un seul mot ou qu’une seule phrase. Ce n’est que si plusieurs passages de texte à travers un article sont à remplacer ou à ajouter qu’il est indiqué de remplacer cet article dans son ensemble. Subsidiairement, à l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, au lieu d’être mis en gras, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 10 décembre 2024. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes Voir notamment en droit français : • Art. 16-1-1 du Code civil français : « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence. » • Art. 225-17, alinéa 2, du Code pénal français : « La violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures, d’urnes cinéraires ou de monuments édifiés à la mémoire des morts est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » En ce qui concerne la législation belge, il est renvoyé notamment à l’article 30 de l’ordonnance modifiée du 29 novembre 2018 sur les funérailles et sépultures. 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.