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Prise de position du Gouvernement par rapport à la proposition de loi n° 8356 de l’honorable député Marc Goergen portant

Prise de position du Gouvernement par rapport à la proposition de loi n° 8356 de l’honorable député Marc Goergen portant modification de l’article 1er de la loi du 1er août 1972 portant réglementation de l’inhumation et de l’incinération des dépouilles mortelles Le ministre des Affaires intérieures est saisi pour prise de position à la proposition de loi n° 8356 qui a pour objet notamment la conservation d’urnes cinéraires au domicile d’un des proches du défunt. Il s’agit d’une question sensible de société débattue au sein du Gouvernement en conseil dont la position est la suivante. La proposition de loi n° 8356 est équivoque quant à son objet. L’exposé des motifs se réfère à des régimes étrangers en matière d’inhumation et/où d’incinération de dépouilles mortelles qui permettent la conservation d’urnes cinéraires à domicile. Le député affirme cependant en même temps que « le but de la présente proposition est donc d’introduire la possibilité de garder les cendres des corps des défunts dans des urnes » en omettant de préciser les lieux de conservation exacts. Le texte de la proposition de loi a pour objet de modifier l’article 1er, alinéa 2 de la loi du 1er août 1972 portant réglementation de l’inhumation et de l’incinération des dépouilles mortelles en se limitant à réglementer la conservation des cendres dans une urne, en précisant les conditions de confection de l’urne, mais en omettant de rajouter aux lieux de conservation actuels de l’urne, le domicile d’un proche du défunt ou d’une autre personne donnée. L’exposé des motifs laisse cependant entrevoir l’intention de l’honorable député de permettre à l’avenir la conservation d’urnes cinéraires dans des lieux privés, notamment à domicile. En ce qui concerne la conservation des urnes cinéraires à domicile, le Gouvernement a procédé à une analyse du régime luxembourgeois en vigueur de manière inchangée depuis plus de cinquante ans, à la lumière des régimes en vigueur dans nos pays voisins. Au Grand-Duché de Luxembourg le régime juridique des modes de sépulture, et notamment des cendres date de 1972 et est issu d’une loi et de deux règlements grand-ducaux : - La loi du 1er août 1972 portant réglementation de l’inhumation et de l’incinération des dépouilles mortelles ; Le règlement grand-ducal du 18 octobre 1972 relatif à la création et au fonctionnement d’un four crématoire ; Le règlement grand-ducal du 21 juin 1978 relatif à la dispersion des cendres. Ces textes règlent les éléments suivants pour autant que les cendres sont concernées : l’inhumation, le dépôt et la dispersion des cendres dans un cimetière communal ainsi que la dispersion des cendres dans une parcelle de terrain située dans la propriété d’un particulier ou à tout autre endroit, autorisée par le bourgmestre. La loi ne permet pas actuellement la conservation des cendres dans une urne cinéraire déposée dans un lieu privé. La législation luxembourgeoise règle donc les éléments essentiels et indispensables du régime des cendres. La législation française est comparable à celle du Grand-Duché de Luxembourg depuis la loi Sueur du 19 décembre 2008 qui a introduit dans le Code général des collectivités territoriales les articles L. 2223-18-1 à L-2223-18-4 concernant la destination des cendres. L’objet de la loi était, entre autres, d’établir le statut et la destination des cendres des personnes ayant fait le choix de la crémation. En France la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles peut demander que les cendres soient en leur totalité : - - soit conservées dans l'urne cinéraire, qui peut être inhumée dans une sépulture ou déposée dans une case de columbarium ou scellée sur un monument funéraire à l'intérieur d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé ; soit dispersées dans un espace aménagé à cet effet d'un cimetière ou d'un site cinéraire visé à l'article L. 2223-40 ; soit dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques. Par ailleurs toute personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette propriété soit hors de l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance prescrite (article 2223-9 du CGCT). La conservation de l’urne dans une propriété privée n’est plus possible depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée pour des raisons pertinentes. Le développement de la crémation depuis le milieu des années 1970 (plus d'un quart des décès en France ; 35 % dans les plus grandes agglomérations comme Paris ou Lyon) a mis en exergue les lacunes de la législation de l’époque permettant certaines pratiques peu respectueuses de la dignité humaine (urnes retrouvées dans les décharges, les plages, dans des brocantes, etc.) ou sources de contentieux familiaux (partage des cendres, privatisation des cendres). Le législateur était conscient des risques de conflits liés à l'appropriation privée, voire la confiscation de l'urne par certains membres de la famille, qu'il convient d'éviter. La loi de 2008, précitée a rendu impossible l’appropriation privative des cendres des défunts et a interdit implicitement leur partage en leur appliquant la protection juridique du respect dû au corps humain, y compris après la mort. En France les cendres funéraires disposent de la même protection juridique que celle d’un corps inhumé. Tous les deux doivent être traités avec respect, dignité et décence en vertu de l’article 16-1-1 du code civil1. La loi prévoit également une protection pénale de l'urne cinéraire (art. 225-17 du Code pénal) à l'instar de la protection existante pour les sépultures. La violation ou la profanation d'urnes cinéraires sont punies d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les forêts cinéraires ne sont pas expressément prévues par la loi française, mais il existe des divergences d’interprétation si elles sont concevables ou non sur base du droit commun des inhumations et des crémations. Dans la République fédérale d’Allemagne (RFA) la compétence pour les funérailles relève des Etats fédérés (Länder) de sorte que chaque Land dispose de sa propre législation. 1 Une telle disposition n’existe pas dans le Code civil luxembourgeois. L’incinération (Feuerbestattung) est permise dans les Länder et l’inhumation y est obligatoire, que ce soit dans une tombe, un columbarium, la mer ou une forêt. En principe les cendres sont conservées dans une urne. La dispersion des cendres est permise par exception seulement dans de rares Länder. Vu l’obligation d’inhumation, la conservation des cendres dans un lieu privé n’est pas permise, sauf dans le Land de Brême où il est permis d’inhumer l’urne sur un terrain privé ou de disperser les cendres dans un lieu privé. Il semble que récemment les autorités du Land de Rhénanie-Palatinat aient envisagé la dispersion de cendres dans des fleuves. Pour autant que les eaux frontalières et notamment la Moselle seraient concernées, le Grand-Duché de Luxembourg pourrait être amené à se positionner en raison du condominium germano-luxembourgeois, une souveraineté exercée en commun par les deux Etats. En Belgique la matière est réglée par la loi modifiée du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures et l’arrêté royal portant exécution de l’article 24, alinéa 6 de la loi précitée. La Région wallonne a repris la loi fédérale dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD). Tout cimetière traditionnel doit disposer d’une parcelle d’inhumation des urnes cinéraires, d’une parcelle de dispersion, d’un columbarium et d’un ossuaire. L’article L.1232-26 CDLD établit le statut des cendres et un régime détaillé du traitement des cendres, pratiquement à la carte. Toutefois les cendres sont légalement protégées : les cendres du défunt sont traitées avec respect et dignité et ne peuvent faire l’objet d’aucune activité commerciale, à l’exception des activités afférentes à la dispersion ou à l’inhumation des cendres ou à leur translation à l’endroit où elles seront conservées. La personne qui reçoit les cendres est responsable du respect de ces conditions. En vertu de l’arrêté royal du 30 décembre 2001 portant exécution de la loi modifiée du 20 juillet 1971 précitée, il existe deux options particulières. D’abord l’obligation de respect de la volonté du défunt découverte après l’inhumation de ses cendres et qui consiste à donner une autre destination aux cendres. Ensuite le dépositaire de l’urne qui en assurait la conservation à un autre endroit que le cimetière peut la remettre à un autre proche du défunt à condition que le dépositaire actuel et le dépositaire subséquent en fassent une déclaration conjointe à l’officier de l’état civil. Au vu de ce qui précède, le Gouvernement se prononce en faveur d’une définition légale des conditions de confection des urnes cinéraires, de l’élaboration d’un statut protecteur des cendres, mais ne peut pas soutenir la conservation ou le dépôt de cendres dans des lieux privés. 3/3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.